1111 TRIBUNAL CANTONAL JS23.025813-231549-HFO 12 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 11 janvier 2024 __________________ Composition : M. D E MONTVALLON , juge unique Greffière : Mme Morand * * * * * Art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par C.D.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices l’union conjugale rendue le 2 novembre 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.D.________, à [...], requérante, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. C.D.________ et B.D.________, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1994 à Vevey. Deux enfants sont issus de cette union : [...] et [...], nés le [...] 1997, aujourd’hui majeurs. 2. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 novembre 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) a admis partiellement la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 23 juin 2023 par B.D.________ à l’encontre de C.D.________ (I), a rappelé la convention partielle signée à l’audience du 10 août 2023 par les parties et ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, par laquelle elles sont convenues de la date de leur séparation effective et de l’attribution du logement conjugal (II), a dit que C.D.________ contribuerait à l’entretien de son épouse, B.D.________, par le régulier versement en ses mains, d’avance le premier jour de chaque mois, d’un montant de 1’580 fr. dès le mois d’avril 2023, sous déduction des montants déjà versés par celui-ci (III), a fixé l’indemnité du conseil d’office de B.D.________, allouée à Me Annik Nicod, à 1’159 fr. 50, pour l’ensemble de ses activités, débours et vacations inclus, et l’a relevée de son mandat (IV), a dit que B.D.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue de rembourser l’indemnité due à son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle serait en mesure de le faire (V), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais (VI), a dit que C.D.________ devait immédiat paiement à Me Annik Nicod d’un montant de 1’500 fr. à titre de dépens (VII), a rappelé à Me Annik Nicod que le montant réellement perçu à titre de dépens devra être porté en déduction de son indemnité de conseil d’office (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
- 3 - 3. Par courrier du 15 novembre 2023 adressé au président, C.D.________ (ci-après : l’appelant) a indiqué déposer « recours » contre l’ordonnance susmentionnée, tout en produisant un lot de pièces relatives à sa situation financière, et a requis de l’autorité de « faire le nécessaire ». 4. 4.1 4.1.1 L’appel ordinaire ayant un effet réformatoire, la partie appelante doit, sous peine d’irrecevabilité, prendre des conclusions au fond. Les conclusions réformatoires doivent être déterminées et précises, c’est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 2871 p. 510). Des conclusions claires et précises sont un élément essentiel dans une procédure judiciaire, tant pour la partie adverse que pour le juge, et il ne saurait subsister de doute à leur sujet. Il y a donc lieu de se montrer strict en la matière, ce d’autant plus qu’il est en règle générale aisé de satisfaire à cette exigence formelle (TF 5A_64/2015 du 2 avril 2015 consid. 1.2 ; TF 5A_913/2014 du 5 février 2015 consid. 1.2). Lorsque le litige porte sur le paiement d’une somme d’argent, les conclusions doivent également être chiffrées (ATF 134 III 235 consid. 2). Même lorsque la maxime d’office est applicable, l’appel doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité ; il ne saurait être remédié à l’absence de telles conclusions par la fixation d’un délai au sens de l’art. 132 CPC (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 9.3.1 ad art. 311 CPC et les réf. citées). Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, in RSPC 2014 p. 221 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2). Des conclusions non chiffrées suffisent exceptionnellement lorsque la somme à allouer est d’emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée, voire du rapprochement des deux actes (ATF
- 4 - 134 III 235 précité consid. 2 et les réf. citées ; TF 5A_766/2008 du 4 février 2009 consid. 2.2, publié in FamPra.ch 2009 p. 422). 4.1.2 L’appel doit être motivé. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; Colombini, op. cit., n. 8.2.1 ad art. 311 CPC et les réf. citées). Il n’est cependant pas exigé que le numéro de page ou le considérant critiqué soit expressément mentionné, lorsque le grief peut être sans autres attribué à un passage déterminé de la décision (TF 4A_142/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3). Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.1.2). Si la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en
- 5 première instance (notamment aux notes de plaidoiries déposées en première instance : TF 4A_580/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.2, non publié à l’ATF 142 III 271), elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5 ; TF 5A_356/2020 précité consid. 3.2 ; TF 4A_396/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.3.1 ; Colombini, ibidem). Le CPC ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 4A_659/2011 précité consid. 5, RSPC 2012 p. 128 ; Colombini, op. cit., n. 8.7.1 ad art. 311 CPC et les réf. citées). Il en va de même de l’art. 56 CPC, qui concerne les allégations de fait et n’est donc pas applicable en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_483/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2 ; Colombini, ibidem). Il en résulte qu’à défaut de motivation suffisante, l’appel est d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu à interpellation de la partie (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_97/2014 précité consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2 ; cf. déjà JdT 2011 III 184). Il n’y a en particulier pas lieu, dans un tel cas, de statuer sur la base du dossier (TF 5A_438/2012 précité consid. 2.4, RSPC 2013 p. 29 ; Colombini, op. cit., n. 8.7.3 ad art. 311 CPC). 4.2 Le présent appel ne comporte ni conclusions chiffrées ni motivation respectant les conditions de la jurisprudence précitée. L’appelant se contente de produire des pièces en lien avec sa situation financière. On peut ainsi comprendre qu’il ne s’estime pas en mesure d’assumer la contribution d’entretien fixée par la décision de première
- 6 instance. Il ne précise cependant pas le montant auquel il voudrait voir réduite cette pension et la lecture de l’appel ne permet pas de le déterminer. Pour le surplus, il n’est pas possible d’accorder à l’appelant un délai supplémentaire pour compléter sa motivation et ses conclusions déficientes, le vice étant irrémédiable. Partant, faute de conclusions et de motivation suffisante, ce qui constitue un vice irréparable, il ne peut être entré en matière sur l’appel. 5. Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire. Le juge unique : La greffière :
- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. C.D.________, personnellement, - Me Annik Nicod, avocate (pour B.D.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :