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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS23.022689

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·15,079 words·~1h 15min·5

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS23.022689-231250 104 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 5 mars 2024 __________________ Composition : Mme COURBAT , juge unique Greffière : Mme Lapeyre * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 et 2 et al. 3 et 285 CC Statuant sur l’appel interjeté par B.K.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 1er septembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec E.K.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er septembre 2023, notifiée le 4 septembre 2023 à B.K.________, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a autorisé E.K.________ et B.K.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé qu’ils avaient suspendu la vie commune le 17 mai 2023 (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...] à [...], à E.K.________, qui en payerait les intérêts hypothécaires et les charges courantes (II), a imparti à B.K.________ un délai de trente jours dès la notification de l’ordonnance pour quitter le domicile conjugal et remettre les clés du logement à E.K.________, étant précisé qu’il était autorisé à emporter ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement (III), a confié la garde de l’enfant des parties, F.________, née le [...] 2016, à E.K.________ (IV), a dit que B.K.________ bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur sa fille F.________, à exercer d’entente avec E.K.________, et qu’à défaut d’entente, il l’aurait auprès de lui, transports à sa charge, du jeudi à 17 h 00 au vendredi matin à la reprise de l’école, un week-end sur deux du vendredi à 18 h 00 au dimanche à 18 h 00, la moitié des vacances scolaires, et alternativement à Pâques ou à Pentecôte, à Noël ou à Nouvel (recte : Nouvel An), à l’Ascension ou au Jeûne fédéral (V), a astreint B.K.________ à contribuer à l’entretien de sa fille F.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’E.K.________, allocations familiales éventuelles en sus, de 4'010 fr. dès et y compris le 1er juin 2023 (VI), a dit que B.K.________ contribuerait à l’entretien d’E.K.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, de 1'050 fr. dès et y compris le 1er juin 2023 (VII), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires ni dépens (VIII), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).

- 3 - En droit, la présidente a, dans un souci de stabilité et de protection de l’enfant des parties, refusé qu’une garde alternée soit instaurée sur F.________ et a confié la garde de celle-ci à sa mère E.K.________ exclusivement. Elle a relevé à cet égard qu’E.K.________ avait toujours travaillé à temps partiel et qu’elle s’était occupée de l’enfant le reste du temps. Par ailleurs, le conflit parental était particulièrement marqué et rendait difficiles la collaboration et la communication des parties au sujet des éléments essentiels concernant l’enfant. B.K.________, qui entretenait une relation étroite avec sa fille, s’est vu, quant à lui, attribuer un droit de visite libre et large. La présidente a ensuite considéré que l’intérêt supérieur de F.________ à pouvoir demeurer dans son environnement habituel et dans lequel elle avait ses marques commandait à lui seul d’attribuer la jouissance du domicile conjugal au parent gardien, soit à E.K.________. La jouissance du véhicule [...] a, quant à elle, été attribuée à B.K.________, celui-ci utilisant la voiture pour se rendre au travail. Examinant en dernier lieu la situation financière des parties, calculée selon le minimum vital du droit de la famille, l’autorité de première instance a retenu qu’E.K.________ était en mesure de percevoir un revenu mensuel net de 2'000 fr. pour un taux d’activité de 50 % – aucun élément ne laissant penser que son arrêt de travail perdurerait à moyen ou long terme – et a arrêté ses charges à 4'481 fr. 25, lui faisant supporter un déficit de 2'481 fr. 25. La présidente a fixé le salaire mensuel net moyen de B.K.________ à 11'333 fr., calculé sur trois années et incluant un bonus de 583 fr., et a comptabilisé ses charges à 5'202 fr. 15, lui laissant un disponible de 6'130 fr. 85. Allocations familiales déduites, les coûts directs de F.________ se montaient quant à eux à 1'002 fr. 50. La présidente a, en conséquence, astreint B.K.________ au versement de deux contributions d’entretien, l’une en faveur de l’enfant arrondie à 4'010 fr. – correspondant aux coûts directs par 1'002 fr. 50, à la contribution de prise en charge par 2'481 fr. 25 et à une « petite tête » d’excédent de la famille par 529 fr. 40 –, l’autre en faveur d’E.K.________ équivalant à une « grande tête » de l’excédent familial arrondie à 1'050 francs.

- 4 - B. a) Par acte du 14 septembre 2023, B.K.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la jouissance du domicile conjugal, sis [...] à [...], lui soit attribuée, à charge pour lui d’en assumer tous les frais et charges courantes, que la garde de l’enfant F.________ soit exercée par les parties de manière alternée une semaine sur deux du dimanche soir à 18 h 00 au dimanche soir suivant à 18 h 00, qu’il contribue à l’entretien de sa fille F.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains d’E.K.________ (ci-après : l’intimée), allocations familiales en sus, d’un montant de 2'640 fr. du 1er juin au 31 décembre 2023 et de 1'960 fr. dès le 1er janvier 2024, et qu’il contribue à l’entretien de l’intimée par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 865 fr. du 1er juin au 31 décembre 2023 et de 1'165 fr. dès le 1er janvier 2024. Il a joint un bordereau de sept pièces à son acte d’appel. L’appelant a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel en ce sens que, durant la procédure d’appel, les contributions d’entretien dues en faveur de l’enfant F.________ et de l’intimée pour les mois de juin à août 2023 exclusivement ne soient pas dues et que la jouissance du domicile conjugal, sis [...] à [...], lui soit attribuée, à charge pour lui d’en assumer tous les frais et charges courantes. b) Le 20 septembre 2023, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif. c) Par ordonnance du 21 septembre 2023, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif assortissant l’appel (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance d’effet suspensif dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II). d) Le 9 octobre 2023, l’appelant a opéré une avance de frais de 800 francs.

- 5 e) Par courrier recommandé du 10 octobre 2023, la juge unique a imparti un délai de dix jours à l’intimée pour déposer une réponse. f) Dans sa réponse sur appel du 23 octobre 2023, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. A l’appui de sa réponse, elle a produit trois pièces sous bordereau. g) Par courrier du 19 décembre 2023, l’appelant a requis la fixation d’une audience d’appel, en précisant qu’il entendait requérir des mesures d’instruction, dont l’audition de témoins. h) Par courrier du 22 décembre 2023, la juge unique a indiqué à l’appelant que son appel était en cours d’examen, de sorte que la fixation d’une audience était prématurée. C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. L’appelant, né le [...] 1975, et l’intimée, née le [...] 1980, se sont mariés le [...] 2010 à [...]. Une enfant est issue de leur union, F.________, née le [...] 2016. 2. a) Le 26 mai 2023, l’intimée a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale devant la présidente. A titre de mesures superprovisionnelles, elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la jouissance du domicile conjugal, sis [...] à [...], lui soit attribuée exclusivement (I), à ce qu’un délai de vingt-quatre heures soit imparti à l’appelant pour quitter le domicile conjugal (II), à ce qu’en cas d’inexécution de la part de l’appelant, elle soit autorisée à faire appel aux forces de l’ordre (III) et à ce que la garde de l’enfant F.________ lui soit temporairement attribuée (IV). A titre de

- 6 mesures protectrices de l’union conjugale, toujours avec suite de frais et dépens, l’intimée a conclu à ce que l’appelant et elle-même soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée dès le 17 mai 2023 (V), à ce que la jouissance du domicile conjugal, sis [...] à [...], lui soit attribuée, à charge pour elle de s’acquitter des charges courantes (VI), à ce que la garde de leur fille F.________ lui soit attribuée (VII), à ce que l’appelant soit au bénéfice d’un droit de visite usuel sur leur fille F.________, à charge pour lui d’aller la chercher et de la ramener là où elle se trouve (VIII), à ce que l’appelant contribue à l’entretien de l’enfant F.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’un montant à déterminer en cours d’instance mais de 1'046 fr. 20 par mois à tout le moins, allocations familiales en sus, dès le 1er juin 2023 (IX), et à ce que l’appelant contribue à son entretien par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois, d’un montant à déterminer en cours d’instance mais de 3'373 fr. 80 par mois à tout le moins – montant correspondant à son déficit ou à la contribution de prise en charge – dès le 1er juin 2023 (X). Subsidiairement, l’intimée a conclu à ce que l’appelant contribue à l’entretien de leur fille F.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’un montant à déterminer en cours d’instance mais de 4'420 fr. par mois à tout le moins, allocations familiales en sus et contribution de prise en charge comprise, dès le 1er juin 2023 (XI). b) Par décision du 26 mai 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée par l’intimée et a cité les parties à comparaître à son audience de mesures protectrices de l’union conjugale le 26 juin 2023. c) Dans une écriture complémentaire du 14 juin 2023, l’intimée a confirmé ses conclusions prises au pied de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale. d) Par procédé écrit du 23 juin 2023, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’intimée dans

- 7 sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 mai 2023. Reconventionnellement, l’appelant a conclu à ce que l’intimée et lui-même soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), à ce que la jouissance du domicile conjugal, sis [...] à [...], lui soit attribuée, à charge pour lui d’en assumer tous les frais et charges courantes (II), à ce que la garde de l’enfant F.________ soit assumée par les parties de manière alternée selon des modalités à préciser en cours d’instance (III), à ce qu’il contribue à l’entretien de sa fille par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, d’un montant de 1'100 fr., allocations familiales en sus (IV), et à ce qu’il ne doive aucune contribution d’entretien à l’intimée (V). Subsidiairement à sa conclusion V, il a conclu à ce qu’il contribue à l’entretien de l’intimée par le versement d’une pension mensuelle dont le montant serait précisé en cours d’instance. e) Le 26 juin 2023, la présidente a tenu une audience de mesures protectrices de l’union conjugale lors de laquelle la conciliation a été vainement tentée. L’intimée a complété sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 mai 2023 en ce sens qu’elle a ajouté une conclusion XIbis tendant à ce que la jouissance du véhicule [...], numéro de matricule [...] lui soit attribuée exclusivement. L’appelant a conclu au rejet de cette nouvelle conclusion et a précisé sa conclusion reconventionnelle III prise dans son procédé écrit du 23 juin 2023 en ce sens que la garde alternée soit exercée une semaine sur deux du dimanche soir à 18 h 00 au dimanche soir suivant à 18 h 00. L’intimée a conclu au rejet de la conclusion modifiée de l’appelant. f) Par requête du 7 juillet 2023, l’intimée a conclu, tant à titre superprovisionnel que provisionnel, avec suite de frais et dépens, à ce que F.________ soit auprès de l’appelant du 7 juillet 2023 à 10 h 00 au 21 juillet 2023 à 18 h 00 et du 5 août 2023 à 18 h 00 au 12 août 2023 à 18 h 00, et auprès d’elle du 21 juillet 2023 à 18 h 00 au 5 août 2023 à 18 h 00 et du 12 août 2023 à 18 h 00 jusqu’à la rentrée scolaire, et à ce qu’elle soit autorisée à se rendre à l’étranger en compagnie de leur fille F.________ lorsque celle-ci serait auprès d’elle aux dates précitées.

- 8 g) Dans ses déterminations du 7 juillet 2023, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’intimée le même jour et a conclu, reconventionnellement, à titre superprovisionnel et provisionnel, à ce qu’il puisse avoir sa fille auprès de lui pour les vacances d’été du 7 au 30 juillet 2023 à 18 h 00. h) Par décision du 7 juillet 2023, le président a rejeté les conclusions superprovisionnelles prises par l’intimée et a admis les conclusions superprovisionnelles de l’appelant. Ainsi, il a dit que l’appelant pourrait avoir sa fille auprès de lui pour les vacances d’été du 7 au 30 juillet 2023 à 18 h 00, a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions superprovisionnelles et a dit que la décision était exécutoire. 3. a) L’appelant travaille à temps plein en qualité de directeur d’exploitation auprès de J.________SA. Il a perçu à ce titre un salaire annuel net de 116'901 fr. en 2020, de 130'723 fr. en 2021 et de 133'249 fr. en 2022. Ces montants incluaient une « [b]onification », figurant dans la case « [p]restations non périodiques » du certificat de salaire, de 1'000 fr. en 2020 et de 10'000 fr. en 2021 et 2022. En sus, il a également reçu chaque année des frais forfaitaires de représentation de 6'000 francs. Selon le règlement de J.________SA, l’appelant a la possibilité de télétravailler à un taux d’occupation de 40 % au maximum. Selon un courriel adressé le 5 septembre 2023, [...], chef de production de J.________SA, a confirmé à l’appelant qu’il pouvait gérer ses horaires de travail de manière autonome et décider de l’organisation de son travail à domicile. Il a confirmé que l’appelant avait reçu un bonus ces dernières années en raison de très bons résultats mais qu’il était fort probable que la société ne puisse plus le réaliser dans les années à venir. b) Jusqu’au 31 mars 2023, l’intimée a travaillé à un taux de 40 % auprès de N.________SA à [...] pour un salaire mensuel brut de 2'200 francs. Ayant été en incapacité de travail à 100 % du 7 octobre au 2 décembre 2022 puis à 50 % du 3 décembre 2022 au 22 janvier 2023 en

- 9 raison d’un accident, puis à nouveau à 100 % du 31 janvier au 28 février 2023 en raison de maladie, l’intimée s’est vu prélever diverses déductions sur son salaire, en sus des déductions sociales de 8.104 % en 2022 et de 8.12 % en 2023 et des cotisations LPP par 36 fr. 35 en 2022 et 36 fr. 75 en 2023. Ainsi, son salaire mensuel net s’est monté à 1'625 fr. 80 en novembre 2022, à 3'575 fr. 70, treizième salaire inclus, en décembre 2022, à 2'111 fr. 30 en janvier 2023, à 1'868 fr. 05 en février 2023 et à 1'582 fr. en mars 2023. Dès le 1er avril 2023, l’intimée a travaillé à un taux de 50 % pour le […] de l’O.________ au [...] pour un salaire mensuel brut de 2'150 fr., versé treize fois l’an. Selon son décompte du mois d’avril 2023, son salaire mensuel net, treizième salaire non compris, s’élevait à 1'889 fr. 50. Elle a été licenciée durant la période d’essai le 23 mai 2023 avec effet au 30 mai 2023. Du 1er mai au 31 août 2023, l’intimée a travaillé à un taux d’environ 10 % au sein de l’U.________ à [...]. Selon un certificat médical établi le 24 mai 2023 par la Doctoresse [...], médecin généraliste, l’intimée a été en incapacité de travail totale en raison de maladie du 24 mai au 4 juin 2023. Selon trois certificats médicaux successifs établis les 22 juin, 30 août et 22 septembre 2023 par la Doctoresse [...], psychiatre et psychothérapeute, l’intimée a ensuite été en incapacité de travail totale en raison de maladie du 1er au 31 juillet 2023, du 1er au 30 septembre 2023 et du 1er au 31 octobre 2023. c) Selon les attestations respectives des parties relatives à leurs « cotisations pour des formes reconnues de prévoyance individuelle liée (pilier 3a) » en 2022, l’appelant a cotisé à ce titre 6'826 fr. et l’intimée 2'376 francs.

- 10 - E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions sur des mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées, JdT 2012 II 519, SJ 2012 I 55, Fampra.ch 2012 p. 198 ; TF 5A_639/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 in fine LOJV [loi d’organisation judiciaire vaudoise du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant tant sur des conclusions non patrimoniales que sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse de l’intimée est également recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions

- 11 d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 2.2.1 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352, SJ 2001 I 586, FamPra.ch 2001 p. 770), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine, JdT 2005 I 305, SJ 2005 I 517 ; TF 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4 ; TF 5A_773/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3). L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 141 III 569 consid. 2.3 ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, JdT 2004 I 234 ; TF 5A_768/2022 précité consid. 4 ; TF 5A_616/2021 et 5A_622/2021 consid. 8.3). En revanche, l’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. Cette maxime ne dispense toutefois pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3, JdT 2015 II 255, FamPra.ch 2014 p. 1040 ; TF 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.2 ; TF 5A_768/2022 précité 2023 consid. 4).

- 12 - En outre, lorsque l’établissement d’un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d’entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s’il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 147 III 301 consid. 2.2, JdT 2022 II 160, FamPra.ch 2021 p. 455 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2, JdT 2003 I 66, SJ 2003 I 121, FamPra.ch 2003 p. 179 ; TF 5A_392/2023 du 17 janvier 2024 consid. 3.3.1 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1). 2.2.2 Par ailleurs, selon l’art. 296 al. 3 CPC, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties dans les procédures applicables aux enfants dans les affaires du droit de la famille. S’agissant de la contribution d’entretien due par un conjoint à l’autre dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, celle-ci est soumise au principe de disposition, conformément à l’art. 58 al. 1 CPC (ATF 149 III 172 consid. 3.4.1, FamPra.ch 2023 p. 199 ; ATF 129 III 417 consid. 2.1.1, JdT 2004 I 115, SJ 2004 I 32, FamPra.ch 2003 p. 876 ; TF 5A_773/2022 du 5 octobre 2023 consid. 5.2.2 ; TF 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1). Ainsi, le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (ATF 149 III 172 consid. 3.4.1 ; TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1). Il n’est toutefois pas contraire à la maxime de disposition et à l’interdiction de la reformatio in pejus d’augmenter la contribution d’entretien en appel du parent gardien, même en l’absence de conclusion en ce sens, lorsque l’instance d’appel réduit la contribution de prise en charge de l’enfant, de sorte que des moyens financiers sont libérés et peuvent être affectés à l’entretien du conjoint-crédirentier, et à condition que ce dernier est dans l’impossibilité de déposer un appel ou un appel joint (ATF 149 III 172 consid. 3.4.1 ; Bohnet / Wojcik, La contribution entre époux prononcée pour la première fois en appel ne viole pas l’interdiction de la reformatio in pejus, analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2022, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2023 ; cf. également TF 5A_773/2022 précité consid. 5.3.2.1 et 5.3.2.2).

- 13 - 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.3.1 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée. En effet, selon l’art. 296 al. 1 CPC, le juge d’appel doit rechercher lui-même les faits d’office et peut donc, pour ce faire, ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d’admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées, FamPra.ch 2018 p. 1041 ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). 2.3.2 Outre les pièces dites « de forme », les parties ont produit des pièces relatives aux modalités de garde de F.________ et à leur situation financière. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable à ces questions, ces pièces sont recevables indépendamment de savoir si elles satisfont aux réquisits de l’art. 317 CPC ; il en a été tenu compte dans la mesure utile. 2.4 2.4.1 L’appelant requiert la tenue d’une audience d’appel et précise qu’il souhaite dans ce cadre requérir des mesures d’instruction, dont l’audition de témoins.

- 14 - 2.4.2 Aux termes de l’art. 316 CPC, l’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1) et peut administrer les preuves (al. 3). Selon la jurisprudence, la juridiction d’appel dispose d’une grande marge de manœuvre dans la conduite et l’organisation de la procédure et dispose en principe d’un pouvoir d’appréciation pour fixer une audience au sens de la disposition précitée (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 et les réf. citées, JdT 2017 II 153, SJ 2017 I 16 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.2 ; TF 5A_507/2022 du 14 février 2023 consid. 3.3.4.2). L’art. 316 al. 1 CPC n’habilite ainsi pas les parties à exiger de l’instance d’appel qu’elle convoque une audience pour leur permettre de s’exprimer oralement, que ce soit pour déposer ou pour des plaidoiries ; ceci prévaut même lorsque la loi prévoit l’obligation pour le premier juge d’entendre les parties à l’instar des art. 273 (mesures protectrices de l’union conjugale), 287 et 291 CPC (divorce) (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, n. 3a ad art. 316 CPC et les réf. citées). En règle générale, la procédure d’appel est conduite sur pièces, sans audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 précité consid. 2.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_79/2023 précité consid. 3.3.2 ; TF 5A_507/2022 précité consid. 3.3.4.2). Si l’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves en vertu de l’art. 316 al. 3 CPC, cette disposition ne confère pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves (ATF 144 III 394 consid. 4.1.3 et les réf. citées, JdT 2019 II 147). Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve – qu’ils découlent de l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) ou de l’art. 29 al. 2 Cst. féd. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) – n’excluent pas une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1 et les réf. citées). L’autorité d’appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 précité

- 15 consid. 4.3.2). Il n’en va pas différemment lorsque – comme en l’espèce – le procès est soumis à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 et 296 al. 1 CPC ; ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.2 ; ATF 130 III 734 consid. 2.2.3, JdT 2005 I 314, SJ 2005 I 79, FamPra.ch 2005 p. 431 ; TF 5A_505/2021 du 29 août 2022 consid. 3.3.2 et les réf. citées ; TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les réf. citées), également applicable en appel (parmi plusieurs : TF 5A_702/2020 du 21 mai 2021 consid. 4.4 et les réf. citées ; sur le tout : TF 5A_79/2023 précité consid. 3.3.2). 2.4.3 En l’espèce, l’appelant ne motive pas sa réquisition de fixation d’audience ; il n’explique pas pour quelles motifs la juge unique devrait tenir audience en sus de conduire la procédure sur pièces. A contrario, on relèvera que chacune des parties a pu s’exprimer oralement devant l’autorité de première instance ainsi que par écrit devant l’autorité d’appel. De plus, les griefs soulevés par l’appelant dans son acte sont clairs et ne nécessitent pas d’interrogatoire des parties ou d’audition de témoins en audience d’appel. S’agissant des mesures d’instruction, l’appelant ne précise pas quelles mesures il requiert et ne donne par ailleurs pas l’identité des témoins auxquels il fait référence. Il ne motive pas non plus les raisons pour lesquelles il conviendrait d’ordonner des mesures d’instruction supplémentaires. Les moyens de preuve fournies par les parties, que ce soit devant l’autorité de première instance ou en appel, apparaissent au contraire suffisants pour forger la conviction de l’autorité de céans. S’estimant suffisamment renseignée sur les faits relatifs à la garde de l’enfant F.________, au logement de la famille des parties et à leur situation financière, la juge unique renonce à fixer une audience ou à requérir des mesures d’instruction supplémentaires. L’affaire est en état d’être tranchée sur la base du dossier ainsi constitué et les réquisitions de l’appelant doivent dès lors être rejetées. 3.

- 16 - 3.1 L’appelant conteste tout d’abord que la garde de F.________ ait été attribuée exclusivement à l’intimée. Il requiert que soit instaurée une garde alternée sur l’enfant qui serait auprès de chacun de ses parents une semaine sur deux du dimanche à 18 h 00 au dimanche suivant à 18 h 00. 3.2 En vertu de l’art. 176 al. 3 CC, relatif à l’organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d’après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Lorsque l’autorité parentale est exercée – comme en l’espèce – conjointement, le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande (art. 298 al. 2ter CC). Le juge doit alors examiner, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l’instauration d’une garde alternée est à même de préserver le bien de l’enfant, nonobstant et indépendamment de l’accord des parents à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3, FamPra.ch 2017 p. 351 ; ATF 142 III 612 consid. 4.2, JdT 2017 II 195, FamPra.ch 2017 p. 360 ; TF 5A_633/2022 du 8 mars 2023 consid. 4.2 ; TF 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1). Le bien de l’enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d’attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4, JdT 2016 II 179, FamPra.ch 2016 p. 219), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3 et les réf. citées ; TF 5A_543/2023 du 6 septembre 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_395/2022 du 14 février 2023 consid. 4.4.1). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d’eux pour pouvoir envisager l’instauration d’une garde alternée, ainsi que l’existence d’une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et de coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d’instaurer la garde

- 17 alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l’enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d’exposer de manière récurrente l’enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3 ; TF 5A_633/2022 précité consid. 4.2). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d’appréciation pertinents pour l’attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l’autre parent et l’enfant, la stabilité que peut apporter à l’enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu’une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s’occupaient de l’enfant en alternance déjà avant la séparation, la possibilité pour chaque parent de s’occuper personnellement de l’enfant, l’âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l’enfant s’agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3 ; TF 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_932/2021 du 22 avril 2022 consid. 3.1). Hormis l’existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d’appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d’espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s’occuper personnellement de l’enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l’appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d’autant plus importante lorsque l’enfant concerné est déjà scolarisé ou qu’un

- 18 certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation. Si le juge arrive à la conclusion qu’une garde alternée n’est pas dans l’intérêt de l’enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l’essentiel, des mêmes critères d’évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l’enfant et l’autre parent (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3 et 3.2.4 et les réf. citées ; TF 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 3.1.1 ; TF 5A_633/2022 précité consid. 4.2). 3.3 3.3.1 L’appelant soutient en premier lieu que rien au dossier ne saurait remettre en cause ses capacités éducatives. Il fait valoir que, bien que l’intimée était employée à temps partiel et s’occupait dès lors de manière prépondérante de F.________ durant la vie commune, il aurait toujours contribué activement à l’éducation de sa fille avec laquelle il entretiendrait une relation étroite. Concernant les modalités de garde depuis leur séparation le 17 mai 2023 et jusqu’au 4 septembre 2023, l’appelant explique que l’intimée et lui-même seraient convenus de l’instauration d’une garde alternée et que chacun d’eux aurait eu l’enfant auprès de lui de manière équivalente. En ce qui concerne leur relation, même si la fixation des vacances aurait été problématique, les parties auraient finalement réussi à communiquer et à collaborer pour la mise en place d’une garde alternée, ce qui serait également dans l’intérêt de leur fille. L’appelant admet que sa relation avec l’intimée aurait été tendue au moment de la séparation et lors de l’audience devant l’autorité de première instance mais qu’il n’en demeurerait pas moins que l’intimée et lui auraient su s’entendre au sujet de la garde alternée et pour établir un planning qui aurait été respecté. Cela démontrerait dans tous les cas que les parties seraient capables de mettre de côté leurs différends dans l’intérêt de leur fille. A l’égard de son organisation professionnelle, l’appelant allègue être en mesure d’aménager son horaire de travail librement et d’effectuer du télétravail jusqu’à un taux de 40 % comme l’aurait attesté son supérieur et tel que cela serait prévu dans le règlement du personnel. Enfin, on comprend de son acte d’appel que si le

- 19 régime de garde alternée – qui aurait, selon l’appelant, été instauré durant deux mois et demi – n’avait pas été pas viable, l’intimée aurait déposé des mesures superprovisionnelles ou la présidente aurait, de son propre chef, confié la garde exclusive de l’enfant à l’intimée par voie superprovisionnelle. 3.3.2 La présidente a relevé qu’il n’était pas aisé de connaître précisément la manière dont s’organisait la prise en charge de F.________ durant la vie commune des parties mais qu’il était établi que l’intimée avait toujours travaillé à temps partiel et qu’elle s’était occupée de l’enfant le reste du temps, soit de manière prépondérante. Elle a considéré qu’il ressortait tant du contenu des écritures des parties que du comportement qu’elles avaient adopté en audience que le conflit parental était très marqué et que les tensions entre elles étaient importantes. La confiance entre les parents était rompue et l’appelant était profondément touché par la séparation. Chaque partie adoptait une position diamétralement opposée à celle de l’autre et s’obstinait à défendre sa version des faits. Bien que les parties soutenaient toutes deux agir dans l’intérêt de F.________, il apparaissait au contraire qu’elles étaient submergées par leurs émotions et qu’elles alimentaient le conflit qui les opposait plutôt que de s’accorder sur des éléments essentiels concernant leur fille, perdant de vue les intérêts de celle-ci. Les parties n’étaient par ailleurs pas ouvertes à entamer un processus de médiation alors que le dialogue entre elles était rompu. La présidente a par ailleurs indiqué que, bien que l’appelant le contestait, il semblait qu’il mêlait l’enfant à ses difficultés conjugales. L’intimée avait en outre expliqué que les passages de F.________ se faisaient difficilement. En définitive, l’ensemble de ces éléments laissait présager des difficultés de collaboration pour l’avenir et le risque que l’enfant se retrouve régulièrement placé au centre du conflit parental était très élevé ; il convenait donc de la protéger. Ainsi, dans un souci de stabilité, la présidente a jugé que la garde de F.________ devait être attribuée à l’intimée, cette solution étant dans l’intérêt de l’enfant et apparaissant comme la plus adéquate en l’état. Elle permettait de préserver l’enfant en évitant – autant que faire se pouvait – de la placer au centre du conflit parental.

- 20 - 3.3.3 Les arguments soulevés par l’appelant ne permettent pas de renverser l’appréciation détaillée de la présidente. Tout d’abord, l’appelant n’apporte aucune preuve qu’une garde alternée aurait été instaurée entre les parties depuis leur séparation et jusqu’à la notification de l’ordonnance querellée. En particulier, le tableau relatif aux modalités de garde que l’appelant a lui-même réalisé (pièce 5 du bordereau du 14 septembre 2023) – unique « pièce » qu’il a produite pour démontrer que la garde aurait été alternée – ne saurait suffire à rendre vraisemblable son allégation. Celle-ci est d’ailleurs précisément contestée par l’intimée qui allègue s’être occupée de F.________ la majeure partie du temps durant cette période. Au demeurant, l’appelant admet lui-même que, durant la vie commune, l’intimée était employée à temps partiel et s’occupait de manière prépondérante de leur fille (appel, p. 2). A ce jour, si la possibilité pour l’appelant de télétravailler à un taux de 40 % lui permettrait certes d’être à son domicile, cette solution ne saurait suffire à démontrer qu’il serait concrètement en mesure de garder sa fille. On ignore notamment si l’appelant pourrait s’occuper de l’enfant s’il travaille – même à la maison – et gérer quotidiennement les allers-retours à l’école, les devoirs, les activités extrascolaires, les repas et autres tâches liées au quotidien de F.________. Il ne précise en outre pas quels seraient exactement les horaires dont il pourrait, selon lui, « librement » bénéficier. L’appelant ne rend pas non plus vraisemblable que la communication avec l’intimée aurait été rétablie, ni même qu’elle se serait améliorée, l’intimée affirmant au contraire que les dissensions entre eux se seraient encore aggravées (réponse sur appel, pp. 3 et 4). On relèvera à cet égard que, comme l’a d’ailleurs soulevé l’appelant, même la répartition des vacances d’été de l’enfant entre les parents a nécessité une intervention en urgence de l’autorité de première instance le 7 juillet 2023, les parties n’étant pas parvenues à trouver un accord à ce sujet. Ces éléments – de même que ceux explicités par la présidente – tendent à démontrer qu’un conflit marqué et persistant, portant notamment sur des questions liées à F.________, existe encore entre les parents. Ce conflit crée des difficultés de collaboration entre eux et a pour conséquence d’exposer

- 21 de manière récurrente l’enfant à une situation difficile et perturbante, ce qui apparaît contraire à son intérêt. Le fait que l’appelant entretienne une relation privilégiée avec sa fille ou qu’il prenne part à son éducation – bien que cela ne puisse qu’être encouragé – ne saurait suffire à protéger l’enfant du litige. Enfin, on rappellera que des mesures superprovisionnelles ne peuvent être ordonnées qu’en cas d’urgence particulière, notamment en cas de mise en péril imminente du bien de l’enfant, et que le fait que de telles mesures n’aient pas été requises par l’intimée ou ordonnées par la présidente ne saurait s’avérer être un élément plaidant en faveur de l’instauration d’une garde alternée. Par conséquent, l’instauration d’une garde alternée n’apparaît pas, en l’état, à même de préserver le bien de l’enfant. Au vu de ce qui précède, le grief de l’appelant relatif au régime de garde de F.________ doit être rejeté. 4. 4.1 L’appelant critique ensuite l’attribution du logement familial à l’intimée. 4.2 Si les époux ne parviennent pas à s’entendre au sujet de la jouissance de l’habitation conjugale, l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le juge l’attribue provisoirement à l’une des parties en faisant usage de son pouvoir d’appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au regard des circonstances concrètes. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile (grösserer Nutzen). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, vu ses besoins concrets. Si ce premier critère de l’utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux l’on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Sous ce

- 22 rapport, doivent notamment être pris en compte l’état de santé ou l’âge avancé de l’un des époux ou encore le lien étroit qu’entretient l’un d’eux avec le domicile conjugal. Des motifs d’ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement. Si ce deuxième critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l’immeuble et l’attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d’autres droits d’usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c, JdT 1996 I 323 ; TF 5A_884/2022 et 5A_889/2022 du 14 septembre 2023 consid. 5.2 ; TF 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6.1 et les réf. citées). 4.3 La présidente a relevé qu’au moment de la séparation, l’intimée avait quitté le domicile conjugal pour s’installer de manière provisoire chez ses parents mais qu’elle souhaitait néanmoins le réintégrer et qu’elle avait pris une conclusion en ce sens. Bien que l’appelant occupait le logement de la famille jusqu’à la notification de l’ordonnance, la présidente a relevé que l’intérêt supérieur de l’enfant F.________ à pouvoir demeurer dans son environnement habituel et dans lequel elle avait ses marques commandait à lui seul d’attribuer la jouissance du domicile conjugal au parent gardien, soit à l’intimée. L’appelant corrèle l’attribution du logement à l’instauration d’une garde alternée sur F.________. Son argument tombe à faux dès lors que la garde de fait sur l’enfant a été attribuée à l’intimée par la présidente, appréciation confirmée dans le présent arrêt (cf. supra consid. 3.3.3). Dans la mesure où l’enfant sera la majorité du temps auprès de sa mère, il n’y a pas lieu de revenir sur ce point, l’appelant admettant luimême que l’intérêt de l’enfant réside dans le fait de demeurer dans le domicile familial. Le fait que l’intimée ait provisoirement logé chez ses parents en raison des tensions suivant la séparation et que l’appelant ait dès lors résidé dans le logement de la famille durant ce temps n’y change rien.

- 23 - Ainsi, le résultat de la pesée des intérêts auquel est parvenu la présidente ne prête pas le flanc à la critique. Le grief de l’appelant doit être rejeté. 5. 5.1 L’appelant conteste les montants des contributions d’entretien fixés en faveur de sa fille F.________ et de l’intimée. 5.2 5.2.1 5.2.1.1 À la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). L’art. 285 CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1) ; la contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). Composent ainsi l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7, FamPra.ch 2018 p. 1111). 5.2.1.2 Pour déterminer la contribution d’entretien due selon l’art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu’un parent apporte déjà une part de l’entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l’entretien de l’enfant, en particulier lorsqu’il s’agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Le parent qui ne prend pas en charge

- 24 l’enfant ou qui ne s’en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1, JdT 2022 II 347, SJ 2021 I 316, FamPra.ch 2021 p. 200 ; TF 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2). Le versement d’une contribution d’entretien en espèces suppose toutefois une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus du parent intéressé excèdent ses propres besoins (TF 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 4.1 ; TF 5A_316/2022 du 17 janvier 2023 consid. 8.2 ; TF 5A_117/2021 précité consid. 4.2). 5.2.1.3 Même lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 145 III 169 consid. 3.6, JdT 2021 II 127, FamPra.ch 2019 p. 979 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1, JdT 2015 II 227, FamPra.ch 2014 p. 1030 ; ATF 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479, FamPra.ch 2012 p. 401 ; TF 5A_884/2022 et 5A_889/2022 précités consid. 8.2.1 ; TF 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1). Pour fixer la contribution d’entretien due selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu’en cas de suspension de cette communauté, le but de l’art. 163 CC, soit l’entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l’augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l’époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu’il investisse d’une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l’adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1, JdT 2012 II 245, FamPra.ch 2011 p. 951, précisant l’ATF 128 III 65, JdT 2002 I 459, SJ 2002 I 238, FamPra.ch

- 25 - 2002 p. 334 ; TF 5A_912/2020 du 5 mai 2021 consid. 3 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). En revanche, ni le juge des mesures protectrices de l’union conjugale ni celui des mesures provisionnelles ne doit trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce (ATF 147 III 293 consid. 4.4, JdT 2022 II 107, FamPra.ch 2021 p. 426 ; ATF 140 III 337 précité consid. 4.2.1 ; ATF 137 III 385 précité consid. 3.1 ; TF 5A_884/2022 et 5A_889/2022 précités consid. 8.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_935/2021 précité consid. 3.1). 5.2.2 5.2.2.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 précité consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 précité consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 précité consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316). 5.2.2.2 Le tableau qui suit intègre les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qui comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 précité consid. 6.2). 5.2.2.3 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur

- 26 cantonal intégré au tableau qui suit, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610 précité), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457, JdT 2022 II 211, FamPra.ch 2021 p. 1127 ; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). 5.2.2.4 L’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). Ainsi, c’est d’abord le minimum vital LP de l’enfant mineur qui est à servir, puis la contribution de prise en charge calculée selon le minimum vital LP, puis le minimum vital LP du conjoint. Après la couverture du minimum vital LP de tous les ayants droit, les ressources restantes peuvent être affectées au financement du minimum vital du droit de la famille des personnes concernées, en procédant par étapes (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3 ; ATF 144 III 481 consid. 4.3, JdT 2019 II 179, FamPra.ch 2018 p. 1068 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd., Lausanne 2023, p. 423). 5.2.2.5 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un

- 27 financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 précité consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). 5.2.2.6 Le juge doit garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023). 5.3 5.3.1 La situation des parties est par conséquent la suivante, les différents griefs invoqués étant examinés ci-après (cf. infra consid. 5.3.2 et suivants).

- 28 -

- 29 -

- 30 - 5.3.2 5.3.2.1 L’appelant soutient qu’il y aurait lieu, dès le 1er juin 2023, d’imputer à l’intimée un revenu hypothétique de 2'400 fr. pour un taux d’occupation de 60 %, puis, dès le 1er janvier 2024, un revenu hypothétique de 3'200 fr. pour un taux d’activité de 80 %.

- 31 - 5.3.2.2 5.3.2.2.1 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2, JdT 2017 II 455, SJ 2018 I 89, FamPra.ch 2017 p. 822 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2, JdT 2012 II 246, FamPra.ch 2011 p. 438 ; TF 5A_469/2023 précité consid. 3.1). Le juge doit alors examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d’une part si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Le juge doit d’autre part établir si la personne concernée a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; ce faisant, il tranche une question de fait (ATF 143 III 233 précité consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 précité consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_49/2023 précité consid. 4.2.1.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6, JdT 2022 II 143, SJ 2021 I 328, FamPra.ch 2021 p. 411 ; TF 5A_297/2023 du 25 octobre 2023 consid. 5.1.1). Il faut souligner que les deux conditions précitées sont interdépendantes et ne peuvent être clairement distinguées. L’exigibilité est ainsi inhérente aux critères factuels déterminants qui viennent d’être rappelés, en sorte que la détermination du revenu hypothétique doit résulter d’une appréciation globale : un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l’inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne

- 32 pas être réellement possible. Pour qu’un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (TF 5A_252/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1). La possibilité et l’exigibilité d’une reprise ou d’une extension d’une activité lucrative doivent déjà être examinées dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, lorsqu’il est établi dans les faits que l’on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune (ATF 148 III 358 consid. 5, JdT 2022 II 315, FamPra.ch 2022 p. 973 ; ATF 147 III 301 précité consid. 6.2 ; TF 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 5.3), Lorsque le juge impute un revenu hypothétique à l’une des parties au motif qu’elle peut prendre ou reprendre une activité lucrative, ou encore étendre celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, la partie concernée doit en principe se voir accorder un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation, en particulier lorsqu’elle doit trouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_784/2022 précité consid. 5.1 et les réf. citées). De manière générale, ce délai doit être fixé notamment en fonction du temps pendant lequel l’époux a été éloigné du marché du travail, de la conjoncture économique et du marché du travail, mais aussi de la situation familiale et du temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants. Constituent également des facteurs dans l’appréciation la durée de la séparation, de même le fait qu’un époux sache, depuis un certain temps, qu’il devra accroître son taux d’activité pour son propre entretien ou une obligation d’entretien envers un tiers. Selon les cas, le juge peut même n’accorder aucun délai d’adaptation, notamment lorsque des changements étaient prévisibles pour la partie concernée (Juge unique CACI 1er septembre 2023/352 ; Juge unique CACI 29 juin 2023/262). 5.3.2.2.2 Selon la jurisprudence, on est en droit d’attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l’enfant qu’il recommence à travailler,

- 33 en principe, à 50 % dès l’entrée du plus jeune enfant à l’école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès qu’il atteint l’âge de seize ans révolus (ATF 147 III 308 précité consid. 5.2 ; ATF 144 III 481 précité consid. 4.7.6). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC). Ainsi, il peut par exemple être tenu compte du fait qu’en présence de quatre enfants, la charge d’assistance extra-scolaire (aide aux devoirs, dispositions en cas de maladie, accompagnement à la pratique des loisirs, etc.) est significativement plus importante qu’avec un seul enfant et que l’exercice d’une activité professionnelle de 50 % ou 80 % selon les degrés scolaires n’est donc pas raisonnablement exigible (ATF 144 III 481 précité consid. 4.7.9 ; TF 5A_252/2023 précité consid. 4.2 ; TF 5A_29/2022 du 29 juin 2022 consid. 5.2). 5.3.2.3 5.3.2.3.1 L’appelant soutient d’abord qu’il y aurait lieu d’imputer à l’intimée un revenu hypothétique de 2'400 fr., soit 400 fr. de plus que le montant fixé par la présidente, pour un taux d’occupation de 60 %, et non de 50 %. Il explique à cet égard qu’au mois de mai 2023, l’intimée travaillait à un taux d’activité de 60 % dès lors qu’elle était employée par le [...] de l’O.________ à un taux de 50 % et par l’U.________ à [...] à un taux de 10 %. L’intimée allègue avoir été licenciée – sans préciser toutefois par quel employeur (réponse, p. 6) – et que son activité pour l’U.________ était aléatoire dès lors qu’il s’agissait d’un travail sur appel. Elle prétend qu’elle n’aurait en tout état pas perçu un montant de 2'400 fr. pour ces deux activités cumulées. Elle ne conteste toutefois pas pouvoir exercer une activité à 50 % dès la fin de son incapacité de travail, laquelle persisterait au jour du dépôt de la réponse sur appel. 5.3.2.3.2 La présidente a d’abord examiné les activités successives de l’intimée, relevant que ses situations financière et professionnelle

- 34 n’étaient pas claires, l’intimée n’ayant produit que quelques pièces y relatives. Elle a retenu que jusqu’au mois de mars 2023, l’intimée avait travaillé à un taux de 40 % pour revenu mensuel brut de 2’200 fr., versé douze fois l’an. La présidente a constaté que des montants plus ou moins importants avaient été déduits du salaire brut de l’intimée pour cause d’absences liées à des maladies ou des accidents mais que, sans ces réductions, le salaire mensuel net de l’intimée aurait été de 1'948 fr. 60 (2'200 fr. – [2'200 fr. x 8.12 % de cotisations sociales] – 36 fr. 75 de cotisation LPP). Puis, du 1er avril au 30 mai 2023, l’intimée avait travaillé au sein du [...] de l’O.________ à un taux de 50 % et avait perçu à ce titre un revenu mensuel net de 2'046 fr. 95 (1'889 fr. 50 x 13 / 12 mois), part au treizième salaire comprise. Elle avait toutefois été licenciée le 23 mai 2023 avec effet au 30 mai 2023. Parallèlement, du 1er mai au 31 août 2023, l’intimée avait travaillé à un taux complémentaire d’environ 10 % auprès de l’U.________, sans pour autant produire de décompte de salaire afférent à ce poste, de sorte qu’il n’était pas possible d’établir les revenus y relatifs. Deux certificats médicaux attestaient en outre de l’incapacité de travail de l’intimée pour cause de maladie du 24 mai au 4 juin 2023 puis du 1er au 31 juillet 2023. La présidente a indiqué que la situation financière postérieure de l’intimée était inconnue, mais que celle-ci avait déclaré, lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale, qu’il était possible qu’elle reçoive des indemnités perte de gain maladie de la part de son ancien employeur. La présidente a ensuite retenu que, dans la mesure où l’enfant F.________ n’était âgée que de six ans, il ne pouvait être requis de l’intimée de travailler à plus de 50 %. En outre, la durée de l’arrêt de travail de l’intimée n’était pas connue et aucun élément au dossier ne laissait penser que son incapacité de travail perdurerait à moyen ou long terme. Selon la présidente, il convenait donc de partir du principe que l’intimée était en mesure de reprendre une activité lucrative rapidement à un taux de 50 % et qu’elle pourrait, en tout état de cause, à tout le moins percevoir des indemnités de l’assurance chômage. A défaut de pièces et d’autres indications, mais en se référant aux précédents revenus de l’intimée, il y avait lieu de retenir que celle-ci réalisait un revenu mensuel de l’ordre de 2'000 fr., que ce soit sous forme de salaire ou d’indemnités.

- 35 - 5.3.2.3.3 Il convient tout d’abord de relever que le salaire de l’intimée auprès de N.________SA était versé treize fois l’an comme l’atteste son décompte de salaire du mois de décembre 2023 (pièce 1ter du bordereau du 26 mai 2023), et non douze fois l’an tel que retenu par la présidente, de sorte que, sans les réductions liées aux absences dues à des maladies ou des accidents, le salaire mensuel net de l’intimée aurait été de 2'150 fr. ([2'200 fr. – 2'200 fr. x 8,12 % de cotisations sociales – 36 fr. 75 de cotisation LPP] x 13 / 12 mois) et non de 1'948 fr. 60. On relèvera ensuite que l’intimée ne conteste pas le montant de son revenu mensuel qui a été arrêté par la présidente à 2'000 fr., ni le fait qu’elle soit en mesure d’exercer une activité lucrative à un taux de 50 %. Elle soutient en revanche être en mesure de travailler uniquement dès la fin de son incapacité de travail qui persisterait à ce jour (réponse sur appel, p. 6). L’intimée n’ayant toutefois pas contesté le dies a quo à partir duquel son revenu a été retenu, soit le 1er juin 2023, il n’y a pas lieu de revenir sur cette date. Au demeurant, elle a elle-même retenu, devant l’autorité de première instance (requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 mai 2023, ad all. 30 et suivants), un revenu à son égard dès le 1er juin 2023 et a calculé les contributions d’entretien sur une seule période. Concernant son taux d’activité complémentaire auprès de l’U.________, l’intimée ne rend pas vraisemblable son allégation selon laquelle son travail aurait été aléatoire car sur appel. On rappellera que l’intimée a elle-même admis avoir travaillé « à un taux complémentaire de 10 % environ » du 1er mai au 31 août 2023 (requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 mai 2023, ad all. 27), de sorte que ce taux d’occupation est établi. En outre, l’intimée ne fournit aucune information s’agissant du montant encaissé à ce titre. Elle se borne à prétendre ne pas avoir perçu de salaire mensuel net global de 2’400 fr., sans pour autant produire de moyen de preuve y relatif, en particulier un décompte de salaire ou un contrat de travail, qui pourrait étayer ses dires. Elle ne justifie pas non plus le motif qui aurait conduit à la fin des rapports

- 36 de travail avec l’U.________ et ne rend guère plus vraisemblable la raison pour laquelle elle ne serait pas en mesure de reprendre son poste, si elle l’a effectivement perdu ou quitté. Elle ne donne aucun indice sur le type de métier qu’elle a exercé, se limitant à citer ses employeurs. Eu égard à sa capacité de travail, l’intimée n’allègue pas qu’elle serait durable et les certificats médicaux qu’elle produit ne l’attestent pas. A contrario, l’intimée admet avoir travaillé à un taux de 60 % au mois de mai 2023 (requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 mai 2023, ad all. 19, 24 à 29) et ne fournit aucune preuve – ni même aucun indice – qu’elle n’est plus en mesure de travailler à ce taux. La situation professionnelle de l’intimée s’avère particulièrement opaque et son silence à ce sujet ne peut que lui incomber. Par surabondance, on relèvera que si l’intimée n’avait en effet pas la possibilité de poursuivre son activité complémentaire auprès de l’U.________ – ce qu’elle n’a pas rendu vraisemblable –, elle pourrait tout à fait exercer comme vendeuse ou secrétaire. Au vu de ces éléments, il apparaît raisonnable d’exiger de l’intimée qu’elle continue de travailler à un taux d’activité global de 60 %. L’intimée n’ayant pas contesté le montant de 2'000 fr. retenu par la présidente pour un taux d’activité de 50 %, il sera retenu qu’elle peut percevoir, à un taux de 60 %, un revenu mensuel net de 2'400 fr. (2'000 fr. / 50 % x 60 %) depuis le 1er juin 2023. Ce montant correspond au surplus au salaire mensuel net moyen, treizième salaire inclus, qu’elle a perçu auprès de N.________SA et de l’O.________, ramené à un taux de 60 %, soit 2'518 fr. 15 ([2'150 fr. + 2'046 fr. 95] / 2 / 50 % x 60 %). Il s’ensuit que le grief de l’appelant doit être admis sur ce point. 5.3.2.4 L’appelant allègue ensuite que dès le 1er janvier 2024, l’intimée pourrait travailler à un taux d’activité de 80 % en raison de la garde alternée. Pour le même motif, l’appelant fait valoir que deux périodes relatives aux contributions d’entretien devraient être distinguées. Cet argument ne porte pas, dès lors que la garde de F.________ a été exclusivement attribuée à l’intimée. Par surabondance, on relèvera que F.________ est âgée de sept ans et que l’intimée exercera sur elle une garde exclusive, de sorte qu’il ne peut, au vu de la jurisprudence précitée,

- 37 être attendu de l’intimée qu’elle exerce une activité à 80 %. Il suit de là que le grief de l’appelant doit être rejeté. 5.3.3 5.3.3.1 L’appelant reproche à la présidente d’avoir retenu dans ses revenus un bonus mensualisé de 583 francs. 5.3.3.2 Si certains éléments du revenu, dont font partie notamment les commissions ou les bonus, sont irréguliers ou de montants irréguliers ou même ponctuels, le revenu doit être qualifié de fluctuant (TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 ; TF 5A_451/2020 précité consid. 4.3 ; TF 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 5.3.1 et les réf. citées). En cas de revenus fluctuants ou comportant une part variable, il convient généralement, pour obtenir un résultat fiable, de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, dans la règle les trois dernières (TF 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4. 1 ; TF 5A_645/2020 précité consid. 3.2 ; TF 5A_384/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2 et les réf. citées). Il ne s’agit toutefois que d’une durée indicative, qui ne lie pas le juge (TF 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 6.2). Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de façon constante, le gain de l’année précédente doit être considéré comme décisif (TF 5A_1065/2021 précité consid. 3.1 ; TF 5A_1048/2021 précité consid. 6.1 ; cf. aussi : ATF 143 III 617 consid. 5.1, JdT 2020 II 190, FamPra.ch 2018 p. 516 ; sur le tout : TF 5A_1065/2021 précité consid. 3.1). Les primes et gratifications, même fluctuantes et versées à bien plaire, doivent être prises en compte dans le revenu déterminant, pour autant qu’elles soient effectives et régulièrement versées, sur une période de temps suffisamment longue pour permettre de procéder à une moyenne (TF 5A_1065/2021 précité consid. 3.1 ; TF 5A_645/2020 précité consid. 3.2; TF 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.2). 5.3.3.3

- 38 - 5.3.3.3.1 L’appelant soutient avoir perçu un bonus pour la première fois en 2020. Il allègue que le montant de 583 fr. ne devrait pas être pris en compte car les bonus – qu’il ne conteste pas avoir perçus durant les trois dernières années – auraient été réalisés en raison de la crise sanitaire. Selon lui, ni le principe ni la quotité du bonus ne seraient garantis pour l’année 2023. 5.3.3.3.2 La présidente a retenu que l’appelant avait perçu un bonus durant trois années consécutives et qu’il était dès lors hautement probable qu’il en perçoive à nouveau pour l’année 2023. Elle a considéré qu’il convenait de calculer la moyenne des trois bonus perçus et de retenir un bonus annuel moyen de 7'000 fr. ([1'000 fr. + 10'000 fr. + 10'000 fr.] / 3 ans) pour 2023, soit un montant mensualisé de 583 francs. 5.3.3.3.3 Dans son appel (p. 6), l’appelant se borne à alléguer que le principe et la quotité du bonus ne sont « pas garantis » pour l’année 2023 sans pour autant rendre vraisemblable qu’il ne percevra effectivement aucune gratification. Le courriel du 5 septembre 2023 sur lequel il s’appuie pour étayer ses dires (pièce 3 du bordereau du 14 septembre 2023) ne constitue en outre pas une communication officielle de J.________SA et n’a dès lors qu’une faible valeur probante. Ce mail n’indique au demeurant pas qu’il est certain que l’appelant ne percevra pas de bonus en 2023. De plus, on relèvera que, dans ses écritures devant l’autorité de première instance, l’appelant a allégué que les résultats de la société devraient se situer en 2023 au niveau de l’année 2020, année durant laquelle il a précisément touché une gratification (procédé écrit du 23 juin 2023, ad all. 100). Selon ses certificats de salaire, l’appelant a perçu une « [b]onification » inscrite dans le poste « prestations non périodiques » de 1'000 fr. en 2020, de 10'000 fr. en 2021 et de 10'000 fr. en 2022. Il a donc reçu, durant trois années consécutives, un élément de revenu dont le montant était irrégulier et qui doit être qualifié de fluctuant. Dans cette mesure, pour obtenir un résultat fiable, il convenait, comme l’a effectué la

- 39 présidente, de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, soit les trois dernières selon la jurisprudence précitée. L’appréciation de la présidente ne peut qu’être confirmée et le grief rejeté. 5.3.4 Le grief de l’appelant concernant l’imputation d’un loyer hypothétique à l’intimée tombe à faux, le domicile conjugal ayant été attribué à l’intimée (cf. supra consid. 4.3). 5.3.5 L’appelant admet qu’il y a lieu d’adapter le montant des frais de repas de l’intimée de 119 fr. 35 à 143 fr. 20 dès lors que celle-ci travaillera à un taux d’activité de 60 %. Ce montant a été adapté dans le tableau qui précède (cf. supra consid. 5.3.1) dès lors que les charges de l’intimée ont une influence sur la contribution d’entretien en faveur de l’enfant mineure des parties. 5.3.6 L’intimée soutient qu’à la suite de l’attribution du véhicule familial à l’appelant, elle aurait été contrainte de contracter un leasing à partir de septembre 2023 pour pouvoir se déplacer lorsqu’elle reprendrait une activité. Ce raisonnement ne résiste pas à l’examen. En effet, l’intimée n’étaye pas – ni même n’allègue – que l’usage d’un véhicule privé lui serait indispensable personnellement, par exemple en raison de son état de santé, ou nécessaire à l’exercice de la profession. Elle ne rend par ailleurs pas vraisemblable qu’elle exercerait à ce jour une activité lucrative pour laquelle l’usage d’un véhicule lui serait essentiel. On relèvera encore que des frais de transports publics à hauteur de 322 fr. par mois, correspondant au prix d’un abonnement général CFF valable dans tout le territoire helvétique, ont été retenus dans ses charges par la présidente et qu’ils apparaissent largement suffisants pour couvrir les frais de déplacement de l’intimée. Son grief est, partant, infondé.

- 40 - 5.3.7 L’appelant soutient que la charge fiscale de l’intimée telle que retenue par la présidente à hauteur de 987 fr. 50, soit 740 fr. 60 attribués aux charges de l’intimée et 246 fr. 90 à celles de F.________, serait trop élevée. Il estime que cette charge d’impôts devrait être réduite à 500 fr. au total, soit 400 fr. sur le budget de l’intimée et 100 fr. sur celui de l’enfant. L’appelant fait valoir que la somme annualisée des impôts des parties retenue par la présidente, soit 24'040 fr. 20, serait surestimée car supérieure au montant que le couple aurait payé à l’administration fiscale en 2022, soit 19'934 fr. 90. L’appelant n’étaye cependant pas son raisonnement, ni même ne le rend vraisemblable, se bornant à prétendre que les parties devraient être moins taxées en étant séparées. Par surabondance, on relèvera que l’appelant omet en outre le fait que l’intimée verra son assiette fiscale augmenter de façon conséquente dès lors qu’elle sera notamment taxée sur les contributions d’entretien qu’elle percevra en sa faveur et celle de leur fille. Au vu des modifications intervenues dans les revenus et les charges de l’intimée, il convient de toute manière de procéder à un nouveau calcul des charges fiscales, étant relevé que les moyens des parties permettent de les retenir. La charge fiscale des parties – de même que la part de l’enfant F.________ – est calculée au moyen du calculateur des autorités fiscales vaudoises intégré dans le tableau qui précède en tenant compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 147 III 457 précité consid. 4.2.3.3 ; voir également TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 5.1 dans lequel le Tribunal fédéral a confirmé l’estimation fiscale opérée par la Cour cantonale). Les montants indiqués à ce titre dans ledit tableau résultent ainsi des paramètres officiels appliqués au cas des parties (cf. supra consid. 5.3.1). 5.3.8 Il n’y a pas lieu de recalculer les charges de F.________ – outre le montant de sa part à la charge fiscale calculé selon le calculateur

- 41 intégré au tableau (cf. supra consid. 5.3.1) – dès lors que l’appelant corrèle l’adaptation de ses coûts directs uniquement à l’instauration d’une garde alternée. Au demeurant l’appelant ne conteste pas les coûts directs de sa fille en tant que tels. 5.3.9 5.3.9.1 L’appelant reproche implicitement à la présidente de ne pas avoir déduit de l’excédent familial l’épargne respective des parties, soit 569 fr. pour lui et 198 fr. pour l’intimée. 5.3.9.2 Pour un salarié, les cotisations des assurances de troisième pilier n’ont pas à être prises en compte dans le calcul du minimum vital (TF 5A_935/2021 précité consid. 5 ; TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3 et la réf. citée). En tant que ces assurances servent à la constitution d’une épargne, il peut néanmoins en être tenu compte au moment de répartir l’excédent (TF 5A_973/2021 du 8 août 2022 consid. 4.2 et la réf. citée). Le principe de l’égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit pas conduire en effet à ce que, par le biais du partage par moitié de leur revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait la liquidation du régime matrimonial, le train de vie mené durant la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l’entretien (ATF 147 III 293 précité consid. 4.4 ; ATF 121 I 97 consid. 3b, JdT 1997 I 46, SJ 1995 614). S’il est établi que les époux n’ont pas consacré, durant la vie commune, la totalité du revenu à l’entretien de la famille – et que la quote-part d’épargne existant jusqu’alors n’est pas entièrement absorbée par des frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés, frais qui ne peuvent être couverts par une extension raisonnable de la capacité financière des intéressés –, il y a lieu d’en tenir compte lors du partage de l’excédent (ATF 147 III 293 précité consid. 4.4 in fine ; ATF 147 III 265 précité consid. 7.3 ; ATF 140 III 485 précité consid. 3.3 ; sur le tout : TF 5A_827/2022 du 16 mai 2023 consid. 4.2). De jurisprudence constante, seules les charges effectives du débirentier (ou du crédirentier), à savoir celles qui sont réellement

- 42 acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d’entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a et les réf. citées, JdT 1997 II 163 ; TF 5A_827/2022 précité consid. 4.2 ; TF 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 7.3). 5.3.9.3 L’appelant a produit devant l’autorité de première instance les attestations respectives des parties relatives à leurs « cotisations pour des formes reconnues de prévoyance individuelle liée (pilier 3a) » (pièce 101 du bordereau du 23 juin 2023). Il ressort de ces documents qu’en 2022, l’appelant a cotisé 6'826 fr. et l’intimée 2'376 francs. La présidente a, à juste titre, retranché des charges des parties, toutes deux salariées, la part d’épargne qu’ils réalisaient, celle-ci n’ayant pas à être prise en compte dans le minimum vital. Toutefois, dans la mesure où ils étaient prouvés, la présidente aurait dû porter ces montants – soit 569 fr. (6'826 fr. / 12 mois) et 198 fr. (2'376 fr. / 12 mois) – en déduction de l’excédent familial. Il s’ensuit que le grief de l’appelant doit être admis sur ce point et les postes relatifs à l’épargne des parties rectifiés. 5.3.10 5.3.10.1 L’appelant ne conteste pas, sur le principe, devoir couvrir les coûts directs de sa fille et ceux liés à sa prise en charge par l’intimée. Il ne conteste pas non plus la participation de l’enfant à l’excédent par un cinquième, soit par une « petite tête » et de l’intimée par deux cinquièmes, soit par une « grande tête » (appel, pp. 7 et 8). 5.3.10.2 Conformément aux chiffres figurant dans le tableau ci-dessus (cf. supra consid. 5.3.1), il apparaît qu’après la couverture des coûts directs de l’enfant mineure F.________ et du déficit de l’intimée, l’appelant dispose d’un disponible de 2'889 fr. 10 (5'958 fr. 35 – 973 fr. 90 – 2'095 fr. 35), duquel il convient encore de déduire l’épargne des parties par 767 fr. (198 fr. + 569 fr.). Ainsi, l’excédent de la famille de 2'122 fr. 10 doit être partagé avec F.________ par une « petite tête », soit 424 fr. 40, et avec l’intimée par une « grande tête », soit 848 fr. 85. Ainsi, l’appelant contribuera à l’entretien de sa fille par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, d’une pension mensuelle

- 43 arrondie à 3'490 fr. (973 fr. 90 [coûts directs] + 2'095 fr. 35 [contribution de prise en charge] + 424 fr. 40 [part à l’excédent]) dès le 1er juin 2023. Le chiffre VI du dispositif de l’ordonnance sera réformé en ce sens. 5.3.10.3 La contribution d’entretien arrondie due par l’appelant à l’intimée se monte, selon le tableau ci-dessus (cf. supra consid. 5.3.1), à 1'050 fr. (848 fr. 85 [participation à l’excédent] + 198 fr. [épargne de l’intimée]), soit le même montant global que celui arrêté par la présidente. Toutefois, l’appelant a conclu à la réforme de l’ordonnance querellée en ce sens qu’il contribue à l’entretien de l’intimée à hauteur de 865 fr. du 1er juin au 31 décembre 2023 et de 1'165 fr. dès le 1er janvier 2024. Dès cette dernière date, l’appelant a donc reconnu devoir à l’intimée un montant plus élevé que celui calculé dans le présent arrêt. Dans cette mesure et conformément au principe de disposition – selon lequel le juge est lié par les conclusions des parties et ne peut notamment accorder à l’une moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (cf. supra consid. 2.2) –, l’appelant contribuera à l’entretien de l’intimée par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, de 1'050 fr. du 1er juin au 31 décembre 2023 et de 1'165 fr. dès le 1er janvier 2024. Le chiffre VII du dispositif de l’ordonnance sera réformé en ce sens. Par surabondance, on relèvera que l’intimée ne se trouve pas dans une situation financière globale plus favorable que celle dans laquelle la plaçait l’autorité de première instance. En effet, dans l’ordonnance entreprise, la contribution de prise en charge s’élevait à 2'481 fr. 25 et la contribution d’entretien en faveur de l’intimée à 1'050 fr., soit 3'531 fr. 25 au total. Dans le présent arrêt, la contribution de prise en charge se monte à 2'095 fr. 35 et la pension à laquelle l’appelant conclut en faveur de l’intimée dès le 1er janvier 2024 est chiffrée à 1'165 fr., soit 3'260 fr. 35 au total. Ce dernier montant est inférieur à celui de 3'531 fr. 25 arrêté en première instance et la situation de l’appelant ne s’en trouve donc pas aggravée. De plus, l’intimée était bien dans l’impossibilité d’interjeter appel contre l’ordonnance querellée dès lors qu’elle avait

- 44 conclu, en première instance, à une pension de 3'373 fr. 80 en sa faveur (correspondant, d’après ses allégations devant l’autorité de première instance, à son déficit, soit à la contribution de prise en charge), soit un montant inférieur à celui qui lui a économiquement été octroyé à hauteur de 3'531 fr. 25. Le montant de 1'165 fr. arrêté à titre de contribution d’entretien en faveur de l’intimée dès le 1er janvier 2024 est ainsi conforme aux conditions fixées par la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2.2.2). 6. 6.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent. 6.2 Aux termes de l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Selon l’art. 106 al. 1, 1e phrase, CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Toutefois, l’art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s’écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Aucun frais n’étant perçus en première instance dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], il n’y a pas lieu de statuer à nouveau en la matière. S’agissant des dépens de première instance, vu la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), les dépens de première instance peuvent être compensés. 6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), auxquels s’ajoutent 200 fr. d’émolument

- 45 forfaitaire de l’ordonnance de refus de l’effet suspensif (art. 60 al. 1 et 7 al. 1 TFJC par analogie). On l’a vu, l’appelant succombe sur les questions du logement de la famille, de la garde de sa fille et de la contribution d’entretien en faveur de son épouse, qui est restée identique du 1er juin au 31 décembre 2023 avant d’être augmentée dès le 1er janvier 2024. En ce qui concerne la contribution d’entretien de F.________, l’appelant a conclu au pied de son appel à ce qu’elle soit fixée à 2'640 fr. puis à 1'960 fr. par mois, l’intimée ayant, pour sa part, conclu au rejet de l’appel ; la pension fixée dans le présent arrêt s’élevant à 3'490 fr., l’appelant obtient uniquement partiellement gain de cause sur ce point. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr., seront supportés à hauteur de six septièmes (1'200 fr.) par l’appelant et d’un septième (200 fr.) par l’intimée (art. 106 al. 2 CPC). Vu l’issue du litige et compte tenu du fait que la charge des dépens de deuxième instance peut être arrêtée à 3’000 fr. (art. 7 al. 1 et 9 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]) par partie, l’appelant versera (après compensation) à l’intimée la somme de 2’600 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée aux chiffres VI et VII de son dispositif comme il suit : VI. astreint B.K.________ à contribuer à l’entretien de sa fille F.________ par le régulier versement d’une pension

- 46 mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’E.K.________, allocations familiales éventuelles en sus, de 3'490 fr. (trois mille quatre cent nonante francs), dès et y compris le 1er juin 2023. VII. dit que B.K.________ contribuera à l’entretien d’E.K.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, de 1’050 fr. (mille cinquante francs) du 1er juin au 31 décembre 2023 et de 1'165 fr. (mille cent soixante-cinq francs) dès le 1er janvier 2024 ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr. (mille quatre cents francs), sont mis par 1'200 fr. (mille deux cents francs) à la charge de l’appelant B.K.________ et par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de l’intimée E.K.________. IV. L’appelant B.K.________ doit verser à l’intimée E.K.________ la somme de 2'600 fr. (deux mille six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière :

- 47 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Charles Munoz (pour B.K.________), - Me Alexa Landert (pour E.K.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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