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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS23.021277

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,953 words·~15 min·4

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1117 TRIBUNAL CANTONAL JS23.021277-240342 ES20 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 15 mars 2024 ________________________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , juge unique Greffière : Mme Vouilloz * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par A.L.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 29 février 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec B.L.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 A.L.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1979, et B.L.________ (ci-après : l’intimée), née [...] le [...] 1979, se sont mariés le [...] 2007. Un enfant est issu de cette union, C.L.________, né le [...] 2011. 1.2 Les parties vivent séparées depuis le 1er mai 2022, initialement sans qu’aucune décision ou convention ne règle leur séparation. 1.3 Le 15 mai 2023, l’intimée a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente), en concluant notamment à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées, à ce que la jouissance du domicile familial lui soit attribuée, à ce que la garde exclusive de leur fils C.L.________ lui soit confiée, à ce que le requérant bénéficie d’un libre et large droit de visite sur l’enfant, à ce que le requérant contribue à l’entretien de son fils par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’intimée, d’une contribution d’entretien d’au moins 2'200 fr. dès le 1er mai 2022, et à ce que le requérant contribue à son entretien, par le régulier versement en ses mains, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution d’entretien d’au moins 3’365 fr. dès le 1er mai 2022. Par courrier du 8 novembre 2023, l’intimée a modifié ses conclusions en ce sens que le requérant contribuera à l’entretien de son fils par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’intimée, d’une pension mensuelle d’au moins 2'620 fr. dès le 1er mai 2022, que le requérant contribuera à l’entretien de son épouse, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle d’au moins 2’120 fr., dès le 1er mai 2022, et qu’il soit ordonné à [...] SA, ou à tout autre futur employeur ou prestataire

- 3 d’assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement de ses revenus au requérant, de prélever sur son revenu un montant total de 4'740 fr. pour le verser en sa faveur, à titre de contributions d’entretien. 2. Lors des audiences de mesures protectrices de l’union conjugale des 25 juillet et 14 novembre 2023, les parties ont conclu des conventions partielles, ratifiées sur le siège pour valoir ordonnances partielles de mesures protectrices de l’union conjugale, selon lesquelles elles sont convenues notamment de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective datait du 1er mai 2022, d’attribuer la jouissance du domicile familial à l’intimée, de fixer le lieu de résidence de l’enfant C.L.________ au domicile de sa mère, laquelle exercerait par conséquent la garde de fait, et d’accorder un libre et large droit de visite, le mardi midi, du jeudi soir à 19h00 au vendredi matin à l'école et usuellement réglementé pour le surplus à défaut de meilleure entente, au requérant. 3. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 février 2024, la présidente a dit que le requérant contribuerait à l’entretien de son fils par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’intimée, d’une pension mensuelle d’un montant de 1'280 fr. dès le 1er mai 2022, sous déduction des montants déjà versés (I), a dit que le requérant contribuerait à l’entretien de l’intimée par le régulier versement en ses mains, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle d’un montant de 1'560 fr. dès le 1er mai 2022, sous déduction des montants déjà versés (II), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires ni dépens (III), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, la présidente a calculé les contributions d'entretien selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. Elle a retenu que les coûts directs de l'enfant C.L.________ s'élevaient à 894 fr. 80 par mois, que le budget mensuel du requérant présentait un disponible de 3’614 fr. 65 et que celui de l’intimée présentait un déficit de 786 fr. 50.

- 4 - Dans le détail, la présidente a retenu que, depuis le 1er février 2020, le requérant travaillait au taux d'activité de 100% en qualité de Brand Manager [...] chez [...] SA. Il percevait un salaire mensuel brut de base de 5'000 fr., auquel s’ajoutaient des commissions sur les ventes ainsi que des gratifications. Il ressortait de ses certificats de salaire pour les années 2021 et 2022 que ses revenus mensuels nets se sont élevés à 8'431 fr. 80 pour 2021 et 9'317 fr. pour 2022. Son revenu mensuel net moyen en 2023 s'élevait, sur la base des fiches de salaire de janvier à octobre 2023, à 6'260 fr. 25. Compte tenu de l'irrégularité de ses revenus, dépendants des commissions perçues sur la vente des voitures, la présidente a calculé le revenu mensuel net du requérant sur la base de ses revenus moyens des trois dernières années, soit de 2021 à 2023. Le salaire moyen retenu dans l’ordonnance querellée était ainsi de 8'000 fr. par mois. Les charges mensuelles constituant le minimum vital de l'intéressé ont été arrêtées à un montant total arrondi de 4'385 fr., dont 2’512 fr. correspondant au minimum vital du droit des poursuites. 4. 4.1 Par acte du 11 mars 2024, le requérant a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il contribuera à l’entretien de son fils par le régulier versement, en mains de l’intimée, par mois et d’avance, allocations familiales en sus, d’une pension mensuelle de 500 fr. entre le 1er mai 2022 et le 29 février 2024, puis de 100 fr. dès le 1er mars 2024, sous déduction des montants déjà payés à ce titre au jour du dépôt de l’appel, et à ce qu’aucune contribution d’entretien entre époux ne soit due. Au préalable, il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et a conclu à l’octroi de l’effet suspensif aux chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance précitée. 4.2 Le 14 mars 2024, l’intimée a conclu, sous suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif. 5.

- 5 - 5.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, le requérant fait valoir que, compte tenu de ses revenus et de ses charges, il n’aurait pas les moyens de s’acquitter des contributions d’entretien arrêtées par la présidente à un montant total de 2'840 fr. sans entamer son minimum vital. Il expose, sur la base de nouvelles pièces qu’il produit en appel, soit son certificat de salaire 2023 (pièce 1.02) et ses fiches de salaire 2024 (pièce 1.03), que la présidente aurait retenu à tort que son revenu mensuel moyen s’élevait à 8'000 fr. alors que celui-ci ne serait que de 6'523 fr. 88 en 2023, voire moins en 2024. Par ailleurs, le requérant allègue qu’il a été licencié avec effet au 30 avril 2024, de sorte que, tenant compte des éventuelles indemnités de chômage qu’il estime au maximum à 4'566 fr. 70, son disponible mensuel ne serait que de 100 francs. Si l’effet suspensif n’était pas octroyé, il serait donc exposé à des poursuites, voire à une plainte pénale pour violation d’une obligation d’entretien. L’intimée invoque quant à elle que le requérant n’explique pas pour quels motifs le versement des contributions d’entretien lui causerait un préjudice difficilement réparable, se limitant à exposer que ses revenus auraient été mal calculés par la présidente. S’agissant du licenciement du requérant, elle soutient que l’on ignore si celui-ci va retrouver un emploi d’ici au 30 avril 2024, paramètre dont il ne doit pas être tenu compte au stade de l’effet suspensif. Elle fait en outre valoir que le requérant ne rend pas vraisemblable qu’il ne pourrait pas se voir restituer les montants versés dans le cas où il obtiendrait gain de cause dans le cadre de la procédure d’appel, celui-ci pouvant faire valoir son éventuelle créance dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, étant précisé que les parties sont copropriétaires par moitié de la maison familiale. Dans le cadre de la pesée des intérêts à effectuer, l’intimée rappelle qu’elle émarge à l’assurance chômage, qu’elle présente un manco de 786 fr. 50, que les coûts directs de l’enfant sont de 894 fr. 80 et que l’octroi de l’effet suspensif les plongerait, l’enfant et elle-même, dans une situation financière critique, au risque d’entamer son propre minimum vital. 5.2

- 6 - 5.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure. Elle doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et les réf. citées). 5.2.2 5.2.2.1 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I 134). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait

- 7 récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1er avril 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 126 III 353 [spéc. 355 ss], JdT 2002 I 162 ; TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.1). 5.2.2.2 Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 315 CPC ; CACI 7 mars 2022/ES15). En d’autres termes, en règle générale, l'effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4).

- 8 - 5.3 En l’espèce, a priori, le requérant n’explique pas pour quels motifs le versement des contributions d’entretien lui causerait un préjudice difficilement réparable mais se limite à exposer sur la base de son revenu pour 2023 et le début de 2024 que son revenu mensuel net aurait été mal calculé par la présidente. Au contraire, sur la base d’un examen prima facie de l’ordonnance entreprise, la prise en compte d’un revenu net moyen sur les trois dernières années ne prête pas le flanc à la critique, au vu de l'irrégularité des revenus du requérant et de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière. Après un examen sommaire du dossier, il semble en outre que le certificat de salaire 2023 laisse apparaître un revenu mensuel net supérieur (6'523 fr. 88) à celui retenu par la présidente (6'260 fr. 25) pour l’année 2023. Par ailleurs, l'intérêt de l'intimée à une exécution immédiate de l'ordonnance entreprise quant au paiement des contributions d'entretien courantes l'emporte sur celui du requérant à ne pas s'en acquitter jusqu'à droit connu sur l'appel. En effet, les pensions dues par le requérant pour l'entretien de son fils et de l'intimée sont nécessaires à la couverture des besoins de celle-ci, dont le déficit mensuel s'élève à 786 fr. 50 ; dans ces circonstances, l'exécution immédiate de la décision entreprise se justifie. Quant au licenciement signifié au requérant, lequel a produit une lettre de licenciement que son employeur lui a remise en mains propres le 22 février 2024 (cf. pièce 1.05 produite à l'appui de l'appel), il est censé prendre effet à fin avril 2024, si bien qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de cette circonstance en l'état, ce d’autant que l’on ignore si le requérant retrouvera du travail d’ici là. Au demeurant, même à considérer que le requérant soit au chômage et qu’il perçoive 80 % (et non 70 % car il a un enfant mineur à charge) du revenu mensuel net dont il se prévaut à hauteur de 6'524 fr., soit environ 5'300 fr., il sera toujours en mesure de s’acquitter des

- 9 contributions d’entretien tout en préservant son minimum vital du droit des poursuites. En ce qui concerne les arriérés de contributions d'entretien, le requérant ne démontre pas sous l'angle de la vraisemblance, comme cela lui incombe pourtant, qu’il est exposé à un risque de préjudice difficilement réparable en l’absence d’effet suspensif, faute de démarches entamées par l’intimée en vue d’un recouvrement de l’arriéré avant droit connu sur l’appel. Enfin, le requérant ne démontre pas, ne serait-ce qu'au stade de la vraisemblance, qu’il lui serait difficile, voire impossible, de récupérer l'éventuel trop-perçu par l'intimée en cas d'admission de l'appel. On relèvera à cet égard que les parties sont copropriétaires par moitié de l'ancien logement familial et qu’ils pourraient ainsi chacun recevoir un montant en lien avec la vente dudit logement au moment du divorce. 6. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

- 10 - La juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Stéphane Rey (pour A.L.________), - Me Anaïs Brodard (pour B.L.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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