Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS23.020064

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·10,268 words·~51 min·4

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS23.020064-240439 411 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 2 septembre 2024 __________________ Composition : M. PERROT , juge unique Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 163 et 176 al.1 ch. 1 CC ; 308 al. 1 let. b CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.X.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 19 mars 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.X.________, née [...], à [...], requérante, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 mars 2024, envoyée pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a rappelé la convention signée par les parties à l’audience du 23 juin 2023 (recte : 27 juin 2023), ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Les époux B.X.________ et A.X.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 3 avril 2023. II. La jouissance du domicile conjugal sis Chemin [...], [...], est attribuée à A.X.________ à charge pour lui d’en assumer le loyer et les charges. » (I), a dit qu’à compter du 1er avril 2023, A.X.________ contribuerait à l’entretien de son épouse B.X.________, née [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 1'300 fr. (II), a fixé l’indemnité du conseil d’office de B.X.________ allouée à Me Anne- Claire Boudry à 3'926 fr. 35, débours, vacation et TVA inclus, pour la période du 26 avril 2023 au 5 mars 2024 et a relevé cette dernière de son mandat de conseil d’office (III), a dit que A.X.________ était le débiteur de Me Anne-Claire Boudry, conseil d’office de B.X.________, de la somme de 2'500 fr. à titre de dépens, cette somme devant être versée directement à Me Anne-Claire Boudry, étant précisé que le montant réellement perçu devrait être porté en déduction de son indemnité de conseil d’office (IV), a rappelé l’obligation de remboursement de la bénéficiaire de l’assistance judiciaire B.X.________ prévue à l’art. 123 al. 1 CPC (V), a rendu l’ordonnance sans frais (VI), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (VIII).

- 3 - En droit, la première juge a appliqué le principe de solidarité matrimoniale entre époux dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, estimant que le critère de la courte durée du mariage n’y contrevenait pas. La situation financière des parties étant précaire, elle a retenu le minimum vital du droit des poursuites pour calculer la contribution d’entretien. Elle a retenu un revenu mensuel net déterminant de 3'441 fr. 75 pour A.X.________ et un montant de base mensuel à sa charge de 2'126 fr., de sorte qu’il bénéficiait d’un disponible de 1'315 fr. 60 par mois. Concernant B.X.________, elle n’avait pas exercé d’activité professionnelle pendant la durée du mariage et était en incapacité de travailler. Le montant de base à sa charge a été fixé à 2'590 fr., dont un loyer estimé à 1'390 francs. La première juge a dès lors fixé la contribution d’entretien en faveur de l’épouse à hauteur de l’intégralité du disponible de son époux, avec effet au 1er avril 2023, les parties s’étant séparées au cours de ce mois. Quant aux dépens alloués à B.X.________, la présidente a considéré que la convention judiciaire signée par les parties portait sur deux des trois conclusions de la requête déposée par B.X.________ et que celle-ci gagnait sur le principe de la contribution d’entretien due entre époux, mais se voyait allouer une contribution mensuelle d’un montant inférieur de 800 fr. à celui requis dans ses conclusions. B. Le 30 mars 2024, A.X.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté un appel, accompagné de pièces sous bordereau, contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais, à la réforme des chiffres II et IV de son dispositif en ce sens qu’il ne soit pas astreint à devoir contribuer à l’entretien de son épouse B.X.________ (chiff. II) ni astreint à verser à Me Anne-Claire Boudry une quelconque somme à titre de dépens de première instance (chiff. IV), l’ordonnance étant confirmée pour le surplus. Subsidiairement, il a conclu à n’être astreint à contribuer à l’entretien de son épouse B.X.________ que pour une période de six mois au maximum et à concurrence d’une pension mensuelle de seulement 300 francs.

- 4 - Par réponse du 6 mai 2024, accompagnée de pièces sous bordereau, B.X.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel. Elle a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, avec effet rétroactif au 2 avril 2024, Me Anne-Claire Boudry étant désignée comme conseil d’office. Par ordonnance du 8 mai 2024, le juge de céans a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 25 avril 2024, dans la présente procédure et a désigné Me Anne-Claire Boudry en qualité de conseil d’office. Le 31 mai 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base du dossier complété par les pièces du dossier : 1. L’appelant, né le [...] 1990, ressortissant du Kosovo, et l’intimée, née le [...] 1989, ressortissante d’Albanie, se sont mariés le [...] 2020, à [...]. Sans enfant, les parties ont rencontré d’importantes difficultés conjugales et vivent séparées depuis le 3 avril 2023. 2. a) Le 8 mai 2023, l’intimée a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale au pied de laquelle elle a conclu, avec suite de frais, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, l’étant déjà depuis le 3 avril 2023 (I), à ce que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à son époux, celui-ci devant en supporter les charges avec effet rétroactif au 3 avril 2023 (II) et à ce que son époux soit astreint à lui verser une contribution d’entretien mensuelle de 2'700 fr. dès le 1er avril 2023 (III).

- 5 - Par écriture du 24 juin 2023, l’appelant a conclu, avec suite de frais, au rejet de la conclusion III précitée, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, l’étant déjà dès le 3 avril 2023, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, le loyer et les charges pour l’avenir lui incombant et à ce qu’en l’état, il ne soit pas du tout astreint à contribuer à l’entretien de son épouse. b) Le 27 juin 2023, la présidente a tenu une audience de mesures protectrices de l’union conjugale, a entendu personnellement les parties et les a interrogées en application de l’art. 191 CPC.

- 6 - Les propos de l’intimée ont été les suivants : « Actuellement, je ne perçois pas de rente grecque. J’ai touché l’AI de cet Etat jusqu’en janvier 2023. Je percevais 750 euros par mois, pour moi-même et pour un proche aidant. J’avais pu toucher cette rente alors que je vivais déjà en Suisse parce que je ne percevais pas d’autres revenus dans ce pays et que mes papiers grecs étaient encore valables, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. J’ai des documents qui attestent de cela. J’ai par exemple utilisé cet argent pour mon opération en Belgique, car mon mari n’avait pas d’argent pour la financer. J’ai été accompagnée par un tiers en Belgique. J’ai dû m’y rendre trois fois. J’ai été accompagnée respectivement par mon frère, ma sœur et une amie. Mon époux a payé l’une de ces opérations mais j’ai financé les deux autres avec cette rente. Il s’agit bien du paiement attesté par la pièce émanant de PostFinance et datant du 12 décembre 2022 produite le 24 juin 2023 par le conseil de A.X.________. Pour répondre à mon époux, qui indique que je pourrais facilement renouveler ma rente, c’est faux, car étant mariée en Suisse, je n’y ai plus droit. J’avais effectué les démarches avant mon mariage en 2019 et j’ai pu ainsi percevoir cette rente pendant 2 ans après mon mariage environ. Aujourd’hui, il m’est impossible de la faire renouveler. Je suis arrivée en 2013 en Suisse. Ce sont les médecins grecs qui m’avaient envoyée en Suisse pour des opérations. J’ai été opérée plusieurs fois en Suisse, puis je suis allée en Belgique pour tenter de réparer les conséquences d’une erreur médicale. » Les propos de l’appelant ont été les suivants : « S’agissant de la rente grecque perçue par mon épouse, elle va continuer à la percevoir mais doit se rendre en Grèce pour des formalités. Il s’agit de démontrer qu’elle est toujours malvoyante. En l’état, il est vrai que cette rente n’est pas versée depuis le mois de février 2023. Selon moi, elle devrait toucher le rétroactif. C’est en tout cas ce qu’elle m’a dit. S’agissant de mes revenus, vous me demandez pourquoi ils étaient inférieurs, en 2021, au chiffre de 2020 et 2022. En 2021, j’avais décidé de travailler avec mon frère. Nous avions un gros chantier mais nous avons eu beaucoup de peine à suivre car le carrelage n’était pas livré et nous n’osions pas travailler ailleurs de peur de perdre ce mandat.

- 7 - Vous me faites remarquer que, si j’ai réalisé des entrées nettes de 38'000 fr. entre janvier et mai 2023 et que j’ai rémunéré un sous-traitant à hauteur d’environ 5'000 fr., le solde représente un revenu net de quelque 6'600 fr. par mois. Je ne peux pas vous dire si ce calcul est exact. Vous me demandez si mes affaires marchent mieux cette année que les années précédentes. Je ne me plains pas car j’ai suffisamment de travail actuellement. J’ai des mandats pour les prochains mois, mais il est vrai qu’en tant qu’indépendant, on doit veiller à ces questions et que cela constitue un stress supplémentaire. La concurrence est rude. Sur question de Me Boudry : Mon compte d’exploitation 2022 a été établi par ma nouvelle fiduciaire, dont le nom doit être quelque chose comme [...]. La personne qui se chargeait de ma comptabilité avant cela a pris sa retraite et m’a transmis les documents mais ils sont plus ou moins en vrac et je ne suis pas certain d’avoir conservé la comptabilité 2020 et 2021. S’agissant de mes frais de logement, mon loyer s’élève à 1'390 fr. et j’emploie en outre 2 places de parc qui me coutent 160 fr. par mois en tout. L’une des chambres de mon appartement me sert de bureau pour mon travail et j’utilise mon garage pour stocker du matériel ainsi que ma voiture privée. La place extérieure sert pour garer mon bus de chantier. En ce qui concerne le poste « loyer bureau 1 parc » de ma comptabilité, il s’agit de la part de mon loyer correspondant à mon activité professionnelle. Ces 7'800 fr. correspondent donc à un montant de 650 fr. par mois. S’agissant de mes frais de repas, je ne peux pas vous dire à quoi correspond le facteur 18.7 figurant à l’allégué 59. Je travaille tous les jours et mange tous les jours sur les chantiers. Me Boudry me fait remarquer que des frais de repas sont inclus dans ma comptabilité de 2022. Je vous confirme qu’à part 2021, je travaille toujours tout seul. » Lors de cette audience, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur figure sous lettre A ci-dessus. Un délai au 7 juillet 2023 a été imparti aux parties pour produire des pièces relatives à leur situation financière, soit la comptabilité de l’appelant relative à son entreprise pour les années 2020 et 2021, ainsi qu’une projection pour 2023 et tous documents de l’intimée attestant de la perception ou l’arrêt de sa rente grecque, ainsi que le

- 8 relevé de son compte grec au 31 décembre 2022 et un extrait des mouvements sur ce compte en 2023. A réception de ces pièces, l’instruction serait close et un délai commun serait imparti aux parties pour déposer des déterminations finales. c) Par écriture du 31 août 2023, l’appelant a confirmé ses conclusions prises le 24 juin 2023. Il a notamment exposé ne rien comprendre de la pièce produite par l’intimée, dès lors qu’il s’agissait d’un extrait non traduit d’un compte bancaire grec. Selon lui, cette pièce ne démontrerait pas que ce compte appartiendrait à l’intimée ni que la rente grecque d’assurance-invalidité (ci-après : AI) ne serait plus versée à celleci, dès lors que cette rente aurait pu être versée sur un autre compte. Par acte du même jour, l’intimée a modifié sa conclusion prise le 8 mai 2023 en ce sens que la contribution d’entretien que l’appelant devrait lui verser dès le 1er avril 2023 ne devrait pas être inférieure à 2'134 francs par mois. Dans le délai imparti à cet effet au 23 octobre 2023, la présidente ayant admis trois requêtes de prolongation de délai de l’intimée, celle-ci a produit les pièces susmentionnées (cf. supra ch. 2c). Le 2 novembre 2023, la présidente a informé les parties que l’instruction était close et leur a imparti un délai au 23 novembre 2023 pour déposer leurs déterminations finales. En date du 23 novembre 2023, les parties ont déposé des déterminations finales, au pied desquelles elles se sont référées à leurs précédentes conclusions. L’appelant a réitéré sa contestation des preuves produites par l’intimée, estimant qu’elles ne suffisaient pas à établir la suppression du versement de la rente grecque AI en faveur de l’intimée. D’une part, rédigés dans une langue étrangère, ils n'avaient pas été traduits. Il a ajouté que si l’« extrait bancaire produit par la partie adverse ne pose en principe pas de difficultés particulières en lui-même », il devrait être traduit au préalable en bonne et due forme pour que cette

- 9 pièce soit acceptée par le tribunal. Selon l’appelant, « une traduction minimaliste, inscrite au crayon directement sur la pièce elle-même par les soins de la mandataire de Mme B.X.________ ne respecte de toute évidence pas les exigences minimales de notre CPC relatives à la traduction conforme d’un tel document. » Dès lors, cet extrait de compte devait être retranché du dossier. Aussi, il a prétendu que l’intimée aurait dû produire une décision officielle pour établir la suppression du versement de sa rente grecque AI. 3. La situation des parties est la suivante. a) L’appelant exploite en raison individuelle une entreprise de carrelage, [...], A.X.________, à [...]. Le bénéfice d’exercice réalisé par l’appelant a été de 42'606 fr. 65 pour l’année 2020, 42'326 fr. pour l’année 2022 et 40'981 fr. 15 pour l’année 2023. Par conséquent, le montant mensuel moyen de ses revenus annuels nets calculé sur ces trois années est de 3'497 fr. 60. Ses charges s’élèvent à 2'166 fr. 15 (cf. infra consid. 7.4 et 7.5.2). b) L’intimée souffre de la maladie de von Hippel-Lindau, qui est une affection génétique entraînant le développement de tumeurs dans plusieurs organes. Elle est malvoyante et, à ce jour, dans l’incapacité de travailler. Lorsque les parties se sont séparées, l’intimée a bénéficié de l’aide du Centre Malley-Prairie, avant d’émarger à l’aide sociale et d’être logée dans des chambres d’hôtel. Selon le domicile indiqué sur la réponse à l’appel, elle serait logée aujourd’hui à l’avenue [...], à Lausanne. Ses charges s’élèvent à 2'590 fr., sa prime d’assurancemaladie de 558 fr. 90 étant complètement subsidiée (cf. infra consid. 7.4).

- 10 - E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles constituent des mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1 ; Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 25 ad art. 276 CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, CR- CPC, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. citées). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC (cf. art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile (art. 142 al. 3 et 145 al. 2 let. b CPC) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2.

- 11 - 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC), le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). 2.3 L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 précité consid. 4.2). La maxime inquisitoire sociale ne dispense toutefois pas les parties d’une collaboration active à la procédure et ne les libère pas d'indiquer au tribunal les éléments de fait pertinents et de lui soumettre toutes les preuves disponibles (ATF 140 III

- 12 - 485 consid. 3.3 ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_616/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3), ce qu'elles ont l'occasion de faire lors des échanges d'écritures liminaires (TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2). Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2). 2.4 Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d'entretien, le principe de disposition (art. 58 CPC) s'applique à l'objet du litige. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). 3. 3.1 L'allégation de faits et moyens de preuve nouveaux n'est admise en appel qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC et ce même lorsque la maxime inquisitoire sociale est applicable (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 ; ATF 138 III 625 consid. 2.2). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Il convient de distinguer entre vrais et pseudo nova. Les premiers sont des faits ou moyens de preuve qui sont survenus après la fin des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC). Leur recevabilité en appel n'est soumise qu'à la condition de l'allégation

- 13 immédiate posée par l'art. 317 lit. a CPC (TF 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 8.1.1). Les pseudo nova sont des faits ou moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, leur admissibilité étant largement limitée en appel : ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance en faisant preuve de la diligence requise (ATF 143 III 42 consid. 4 ; TF 5A_882/2017 du 1er février 2018 consid. 5.3, publié in RSPC 2018 p. 218). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures. Exceptionnellement, des nova peuvent être invoqués à un stade ultérieur (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 ; TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2). A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2, JdT 2017 II 153 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.3 à 2.2.6 ; TF 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.1 et 4.1.2 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). La phase des délibérations débute à la clôture d’éventuels débats d’appel, ou lorsque l’autorité d’appel indique formellement qu’elle considère que la cause est en état d’être jugée et qu’elle passe désormais aux délibérations (ATF 142 III 413 précité consid. 2.2.3 à 2.2.6). 3.2 A titre liminaire, il est relevé que l’instruction de première instance a été close le 2 novembre 2023, date à laquelle la présidente en a informé les parties et les a invitées à déposer leurs déterminations finales d’ici le 23 novembre 2023. Les parties les ayant remises à cette date, on en déduit que les débats principaux de première instance ont été clos le même jour (cf. art. 229 al. 3 CPC en lien avec l'art. 227 CPC). 3.3 En l’espèce, l’appelant a produit son compte annuel d’exploitation pour l’année 2023 (pièce 3). A cet égard, la présidente a retenu que « [s]’agissant de l’année 2023, l’intimé n’avait pas encore établi de compte d’exploitation annuel lors de la clôture de l’instruction. » (ch. 2a 4e § de l’ordonnance querellée). Il a également remis sa

- 14 déclaration d’impôt 2023 (pièce 4), apparemment éditée le 25 mars 2024 par l’administration fiscale. Ces nouvelles pièces étant postérieures à la clôture de l’instruction de première instance, elles constituent de vrais nova et sont recevables. Le compte d’exploitation 2022 (pièce 7), la décision de taxation et calcul de l’impôt sur le revenu et la fortune pour l’année 2021 du 14 juin 2022 (pièce 6) et le décompte final de cet impôt pour l’année 2022 (pièce 8) sont des pièces également recevables, dès lors qu’elles figuraient déjà au dossier de première instance. Quant à la pièce 5 concernant l’assurance-maladie, elle comprend, d’une part, la « Police d’assurance de base » datée d’octobre 2023, établie pour la nouvelle police 2024 et, d’autre part, la facture de primes datée du 2 décembre 2024, pour la prime de janvier 2024. La facture de primes étant postérieure à la clôture de l’instruction de première instance, elle constitue un vrai nova et est aussi recevable, contrairement à l’attestation de la nouvelle police 2024 qui ne l’est pas, étant antérieure au 2 novembre 2023 et l’appelant n’expliquant pas pourquoi il n’aurait pas pu la produire plus tôt. L’intimée a produit un « Décompte chronologique daté du 28 mars 2024 » des indemnités perçues à titre de revenu d’insertion (ciaprès : RI) pour les mois de septembre 2023 à mars 2024. Dès lors qu’elle n’expose pas en quoi elle n’aurait pas pu obtenir les décomptes des mois de septembre et d’octobre 2023 et les produire avant le 2 novembre 2023, seuls sont recevables les décomptes postérieurs à la clôture de l’instruction de première instance, soit ceux des mois de novembre – le RI pour ce mois étant versé le 1er jour du mois suivant – et décembre 2023, ainsi que des mois de janvier à mars 2024. 4. L’appelant estime que la solidarité matrimoniale ne s’applique pas au cours de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Il ne devrait ainsi verser aucune contribution d’entretien à l’intimée, ou n’en verser une maximale que de 350 fr. par mois, cela tout au plus pendant six mois.

- 15 -

- 16 - 5. 5.1 5.1.1 Avant le divorce, le principe de la solidarité matrimoniale demeure applicable, de sorte que les conjoints sont responsables l’un envers l’autre des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l’un des époux (TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.3 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd. 2023, pp. 307 s.). Le principe du clean break (ou de l’indépendance économique des époux après le divorce) ne joue en tant que tel aucun rôle dans le cadre des mesures provisionnelles (TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.3) ou des mesures protectrices de l’union conjugale (Stoudmann, op. cit., p. 308). 5.1.2 L’art. 176 al. 1 ch. 1 CC prévoit qu’à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser notamment à l’époux. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon cette disposition se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC constitue la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1). 5.1.3 En l’espèce, la présente procédure concerne des mesures protectrices de l’union conjugale, de sorte que le principe de solidarité matrimoniale s’applique précisément. Par conséquent, le grief de l’appelant sur ce point doit être rejeté et son obligation de verser une contribution d’entretien doit être examinée selon les principes ci-dessous. 5.2 5.2.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières

- 17 exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316). 5.2.2 Le tableau ci-dessous (cf. infra consid. 8.2) intègre les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qui comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2). Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2). 5.3 Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus

- 18 fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années. Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (ATF 143 III 617 consid. 5.1 ; TF 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3 ; TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). Ce n'est que lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes – par exemple lorsque les comptes de résultat manquent –, qu'il convient de se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie commune. Les prélèvements privés constituent alors un indice permettant de déterminer ce train de vie, cet élément pouvant servir de référence pour fixer la contribution due (TF 5A_676/2019 précité loc. cit. ; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, publié in FamPra.ch 2010 p. 678). La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre : l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (TF 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 4.2 ; TF 5A_20/2020 précité loc. cit. ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.3 ; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.3, publié in SJ 2013 I 451). 6. Sous l’angle des faits, l’appelant les conteste en reprochant à la première juge d’avoir implicitement retenu que l’intimée allait continuer à vivre en Suisse. Selon lui, la courte durée du mariage ne lui permettrait

- 19 pas de renouveler son permis de séjour. En qualité de conjoint étranger, elle n’aurait plus de droit de rester en Suisse et devrait être sommée de quitter la Suisse pour retourner en Albanie, ce qui ne se serait pas encore réalisé uniquement en raison des lenteurs administratives. Par conséquent, le minimum vital LP de l’intimée aurait dû être calculé selon les référentiels du niveau de vie existant en Albanie, lequel est bien inférieur à celui de la Suisse et devrait être ramené à 350 fr. par mois. En l’espèce, l’appelant n’a apporté aucun élément qui rendrait vraisemblable que l’intimée serait imminemment expulsée de Suisse à destination de l’Albanie. Au contraire, il est à ce jour rendu vraisemblable que l’intimée réside en Suisse, dès lors qu’elle émarge à l’aide sociale et perçoit un revenu d’insertion. Ce grief doit donc être rejeté. 7. 7.1 L’appelant conteste l’appréciation des preuves, en particulier celles portant sur la rente grecque d’invalidité de l’intimée. Les pièces produites en langue étrangère, selon lui d’un contenu discutable et peu précis, ne permettraient pas de prouver le fait que l’intimée ne percevrait plus de rente invalidité de la part des autorités grecques depuis le mois de février 2023. A défaut de traduction, ces pièces auraient dû être écartées. En outre, si cette rente n’était effectivement plus versée à l’intimée, celleci n’aurait pas prouvé à satisfaction qu’elle n’était pas en mesure d’en percevoir une à nouveau. 7.2 7.2.1 Aux termes de l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Il en résulte que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, alors que son adversaire doit prouver les faits qui entraînent l’extinction ou la perte du droit ; ainsi, les faits qui empêchent la naissance du droit ou en provoquent l’extinction doivent être prouvés par la partie qui les allègue (ATF 139 III 7 consid. 2.2).

- 20 - Selon la jurisprudence, la règle de l'art. 8 CC s'applique en principe aussi lorsque la preuve porte sur des faits négatifs (TF 5A_879/2023 du 29 mai 2024 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.). Cette exigence est toutefois tempérée par les règles de la bonne foi (art. 2 CC et 52 CPC) qui obligent le défendeur à coopérer à la procédure probatoire, notamment en offrant la preuve du contraire, soit la contre-preuve (ATF 119 II 305 consid. 1b/aa). Pour que la contre-preuve soit couronnée de succès, il suffit qu'elle affaiblisse la preuve principale ; il n'est pas nécessaire de convaincre le juge que la contre-preuve est concluante (ATF 120 II 393 consid. 4b). L'obligation faite à la partie adverse de collaborer à l'administration de la preuve, même si elle découle du principe général de la bonne foi, est de nature procédurale et ne relève pas de l'art. 8 CC, car elle ne touche pas au fardeau de la preuve et n'implique nullement un renversement de celui-ci. C'est dans le cadre de l'appréciation des preuves que le juge se prononcera sur le résultat de la collaboration de la partie adverse ou qu'il tirera les conséquences d'un refus de collaborer à l'administration de la preuve (TF 5A_879/2023 du 29 mai 2024 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 3 et réf. cit.). 7.2.2 Aux termes de l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. L'appréciation des preuves par le juge consiste, en tenant compte du degré de la preuve exigé, à soupeser le résultat des différents moyens de preuves administrés et à décider s'il est intimement convaincu que le fait s'est produit, et partant, s'il peut le retenir comme prouvé. Lorsque la preuve d'un fait est particulièrement difficile à établir, les exigences relatives à sa démonstration sont moins élevées ; elles doivent en revanche être plus sévères lorsqu'il s'agit d'établir un fait qui peut être facilement établi, en produisant par exemple un document officiel (TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2). Lorsqu’à l’issue de l’appréciation des preuves, un tribunal arrive à la conclusion qu’une allégation de fait est prouvée ou qu’elle est démentie, la répartition du

- 21 fardeau de la preuve devient sans objet (ATF 141 III 241 consid. 3.2, JdT 2016 II 235). 7.2.3 L’art. 129 CPC exige que la procédure soit conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée, soit en français dans le canton de Vaud (art. 38 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Cette disposition concerne en particulier les écritures des parties et les débats. Il n’y a pas lieu de faire de formalisme excessif, notamment s’agissant des pièces accompagnant les écritures. Si l’on doit exiger que les écritures des parties soient rédigées dans la langue officielle et que les débats se déroulent dans cette langue, l’on peut se montrer plus souple en qui concerne les titres produits en procédure (Haldy, CR-CPC, n. 3 ad art. 129 CPC). Selon une jurisprudence qui semble toujours d’actualité (ATF 128 I 273), l’obligation de traduction pour les pièces peut être limitée aux passages topiques, pour autant qu’il ne s’agisse pas de procéder à une traduction orientée dénaturant le sens général du texte (Haldy, CR-CPC, n. 4 ad art. 129 CPC). Dans la pratique, il est souvent renoncé à une traduction des pièces probatoires déposées, pour autant que le tribunal et les parties maîtrisent la langue étrangère (TF 5A_845/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1.2 et les réf. cit. ; Juge unique CACI du 2 juillet 2024/304 consid. 2.3.2.2). Par ailleurs, le principe de la bonne foi implique que, si ni le juge ni l’autre partie ne réagissent à la production de titres en langue étrangère, l’on doit considérer que le vice est, le cas échéant, couvert, ce qui peut notamment être le cas lorsque les pièces sont rédigées dans une langue répandue et connue comme l’anglais (Haldy, CR-CPC, n. 5 ad art. 129 CPC). Cette souplesse procédurale devra respecter le droit d’être entendu (art. 53 al. 1 CPC). Le Tribunal fédéral a confirmé l’irrecevabilité d’une pièce traduite apparemment par un logiciel de traduction, au motif que la traduction proposée était insuffisamment compréhensible (TF 5A_737/2022 du 2 mai 2023 consid. 5 ; CPC Online ad art. 129 CPC, mis à jour le 5 juin 2024).

- 22 - 7.3 En l’espèce, l’intimée a allégué en première instance ne pas avoir de revenus autres que le revenu d’insertion, en particulier ne plus percevoir la rente grecque d’invalidité depuis le mois de février 2023. L’appelant conteste ce fait, au motif que les pièces produites seraient insuffisantes pour le démontrer et, le cas échéant, ne permettraient pas d’établir que l’intimée aurait entrepris les démarches nécessaires pour l’obtenir à nouveau. D’une part, on constate que la motivation de l’appelant n’est pas étayée, n’ayant apporté aucun document, ni même aucun indice, susceptible de démontrer que l’intimée recevrait encore cette rente ou qu’un membre de sa famille la recevrait. D’autre part, les pièces produites en langue grecque par l’intimée avec des annotations manuscrites en français, soit un extrait de compte bancaire, dont on comprend qu’il a été ouvert au nom de l’intimée, et une décision officielle relative à la rente grecque d’invalidité, permettent, au degré de la vraisemblance, d’établir qu’elle avait reçu une rente d’invalidité de la part des autorités grecques de quelque 750 euros jusqu’en janvier 2023, puis un dernier montant, plus faible, le 24 février 2023. Non seulement les versements de la rente durant cette période et la fin de ceux-ci dès fin février 2023 ressortent clairement de l’extrait bancaire, mais aussi la suppression de cette rente est corroborée par la décision officielle concernant la rente grecque d’invalidité. Cette pièce rédigée en grec a été traduite au moyen d’un programme numérique de traduction et est intitulée « Décision du directeur ». On comprend clairement de celle-ci qu’une rente avait été accordée du 1er mars 2021 jusqu’au 28 février 2023, date à laquelle l’intéressée devait être réexaminée. L’appelant a d’ailleurs lui-même déclaré devant la présidente qu’aucune rente n’était versée depuis le mois de février 2023. Quant aux difficultés rencontrées par l’intimée pour percevoir à nouveau cette rente, elles sont rendues vraisemblables au vu de ses déclarations et l’appelant n’apporte aucun élément qui permettrait de douter de leur fondement. S’il a déclaré qu’il suffisait à l’intimée de se rendre en Grèce pour effectuer les démarches et démontrer qu’elle remplissait toujours les conditions d’obtention d’une telle rente, il n’a pas pour autant démontré, ne serait-ce qu’au degré de la vraisemblance, que l’intimée devrait en recevoir une prochainement. Au vu de ce qui précède, l’intimée a collaboré à

- 23 l’administration des preuves en produisant des pièces suffisamment probantes pour établir à satisfaction, au degré de la vraisemblance, qu’elle ne percevait pas de rente grecque d’invalidité depuis le 1er mars 2023. En revanche, l’appelant, bien qu’il ait mentionné cette problématique dans ses écritures, en particulier celles finales du 23 novembre 2023, n’a pas pris de conclusions formelles tendant au retrait de ces pièces rédigées en grec ou à leur traduction formelle. Dans ses déterminations finales, il a uniquement conclu à ce que les conclusions prises dans le procédé du 23 juin 2023 soient confirmées. On déduit de son attitude passive qu’une traduction de ces documents ne lui paraissait pas nécessaire pour que son droit d’être entendu à leur propos soit respecté. Ce grief, purement chicanier en l’occurrence, doit être rejeté. 8. Les faits retenus par le premier juge ont ainsi été établis à satisfaction et la contribution d’entretien en faveur de l’intimée sera appréciée selon les motifs et le tableau ci-dessous. 8.1 8.1.1 8.1.1.1 Concernant les revenus de l’appelant, ils doivent être complétés avec les revenus perçus tout au long de l’année 2023, selon le compte d’exploitation 2023 (cf. supra consid. 3). Selon cette pièce, l’appelant a réalisé un bénéfice d’exercice de 40'981 fr. 15 en 2023. Ce montant sera ainsi ajouté aux bénéfices d’exercice de 42'606 fr. 65 pour l’année 2020 et de 42'326 fr. pour l’année 2022. Il n’y a pas lieu de tenir compte du montant de 36'811 fr. allégué par l’appelant pour l’année 2021. En effet, celui-ci n’expose pas en quoi ce montant devrait être pris en compte pour l’année 2021, contrairement à ce qu’a retenu la première juge. Celle-ci a considéré que ses revenus de l’année 2021 n’étaient pas représentatifs, dès lors que l’appelant avait partagé le bénéfice net final de son entreprise de 38'780 fr. avec son associé, à savoir son frère, qui n’avait travaillé qu’une année avec lui (cf. p. 2 in fine du jugement querellé).

- 24 - Par conséquent, les revenus mensuels nets de l’appelant sont de 3'497 fr. 60 ([42'606 fr. 65 + 42'326 fr. + 40'981 fr. 15] / 36 = 125'913 fr. 80 / 36). 8.1.1.2 Concernant l’intimée, elle émarge à l’aide sociale et a bénéficié d’un montant mensuel moyen de 2'597 fr. 30 (12'986 fr. 40 / 5) à titre de revenu d’insertion versé pour les mois de novembre et décembre 2023 (1'790 fr. + 2'684 fr. 10), ainsi que pour les mois de janvier à mars 2024 (2'464 fr. 70 + 3'007 fr. 20 + 3'040 fr. 40). Cependant, dès lors que l’aide sociale est subsidiaire à une éventuelle contribution d’entretien en sa faveur (art. 3 LASV [loi sur l’action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 ; BLV 850.051]), aucun revenu propre de l’intimée ne doit être retenu pour calculer la contribution d’entretien qui lui serait due. 8.1.2 8.1.2.1 Concernant ses charges, l’appelant fait valoir que « 20 % en plus du forfait de base » devraient être retenus, au motif que la durée du mariage ayant été très courte, rien ne justifierait de lui imposer le strict minimum vital du droit des poursuites. En outre, un montant mensuel estimé à 310 fr. devrait être retenu à titre d’impôts. Comme exposé précédemment, la durée du mariage n’est pas un critère déterminant pendant la procédure de protection de l’union conjugale (cf. supra consid. 5). Le minimum vital LP de l’appelant ne sera donc pas augmenté. Quant aux impôts, ils ne peuvent être retenus que si les moyens le permettent (cf. supra consid. 5.2.2), ce qui n’est pas réalisé en l’espèce (cf. infra consid. 8.2 et 8.3). 8.1.2.2 L’appelant prétend que ses frais de logement personnels auraient été mal calculés. Dès lors qu’il existe, dans ses charges commerciales, un poste « Loyer bureau 1 parc » équivalant à 7'800 fr. par an, soit à 650 fr. par mois, il conviendrait de déduire une part de 120 fr. équivalant au loyer de la place de parc utilisée professionnellement. Ainsi, seul un montant de 530 fr. (650 fr. – 120 fr.), correspondant à la pièce

- 25 utilisée pour le bureau, aurait dû être déduit de son loyer de 1'390 fr., de sorte qu’une charge mensuelle de logement aurait dû être retenue à hauteur de 860 fr., au lieu de 740 francs. Concernant la seconde place de parc d’un loyer mensuel de 40 fr., l’appelant estime que ce montant aurait dû être retenu dans ses charges personnelles, ayant besoin d’un véhicule privé, ou du moins, un délai aurait dû lui être accordé pour sous-louer cette place. En l’occurrence, la première juge a considéré qu’un véhicule privé ne lui était pas indispensable pour se rendre sur son lieu de travail, dès lors que la distance totale entre celui-ci et son domicile était de 850 mètres, laquelle était raisonnablement réalisable à pied par l’appelant en une durée de quelque 12 minutes. Elle n’a ainsi retenu aucun loyer mensuel de place de parc, ni celui de 120 fr. pour la place de parc intérieure ni celui de 40 fr. pour la place extérieure. L’appelant n’a pas démontré que la motivation de la première juge serait erronée quant à la nécessité pour lui d’avoir un véhicule privé, ni rendu vraisemblable qu’il en aurait absolument besoin. Dès lors, contrairement à ce qu’allègue l’appelant, rien ne justifiait de lui octroyer un délai de quelque six mois pour qu’il puisse louer sa place extérieure à un tiers. Quant au loyer relatif à la place de parc utilisée à titre professionnel, même si la présidente a admis qu’un véhicule était indispensable à l’appelant pour l’exercice de sa profession, il n’y avait en effet pas lieu d’en tenir compte non plus dans ses charges personnelles, puisque les frais liés à cette place de parc figuraient déjà dans sa comptabilité commerciale. Concernant le calcul de la charge de logement, il apparaît vraisemblable, au vu de l’intitulé du poste « Loyer bureau 1 parc » figurant dans le compte d’exploitation, qu’une part correspondant aux frais de la place de parc aurait dû être déduite à ce titre du montant mensuel de 650 francs. Toutefois, au vu des déclarations de l’appelant en audience de première instance selon lesquelles il laisse son véhicule professionnel sur la place de parc extérieure, il se justifie de ne déduire qu’un montant de 40 fr. par mois à celui de 650 fr. et, ainsi, de soustraire un montant de 610 fr. au montant du loyer de 1'390 francs. La charge de logement personnelle de l’appelant doit donc être retenue à hauteur de 780 fr. par mois. Cependant, cette

- 26 diminution n’aura pas d’incidence déterminante sur le disponible de l’appelant ni sur l’issue du recours (cf. infra consid. 8.2, 8.3 et 9). 8.1.2.3 L’appelant fait aussi valoir que sa prime d’assurance-maladie, y compris LAA, s’élèverait aujourd’hui à 367 fr. 65. La première juge a retenu que la prime LAMal de l’appelant était d’un montant de 182 fr. 65 par mois, subsides déduits (soit 263 fr. 65 – 81 fr.). Or, il ressort de la facture de prime relative à la nouvelle police d’assurance de base pour l’année 2024 (cf. supra consid. 3.3) que le montant total mensuel de cette assurance obligatoire de soins a augmenté et s’élève à 345 fr. 55 par mois. Concernant les charges, seuls les montants réellement acquittés peuvent être pris en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 7.3 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd. 2023, p. 157). Le poste des primes d’assurance-maladie, dont le versement est obligatoire en vertu de la loi ou du contrat de travail, est comptabilisé dans le minimum vital du droit des poursuites et correspond aux primes effectivement versées (ATF 147 III 265 consid. 7.2, SJ 2021 I 316 ; Stoudmann, op. cit., p. 173). Si un époux est en droit de bénéficier des subsides (cf. art. 65 al. 1 LAMal [loi fédérale sur l’assurancemaladie du 18 mars 1994 ; RS 832.10]), mais qu’il n’en fait pas la demande, il viole ses obligations envers la famille : il se justifie ainsi de ne prendre en considération que la part des primes qui serait à sa charge s’il avait obtenu le subside (Stoudmann, op. cit., p. 173 et réf. citées). En l’espèce, l’appelant n’a pas rendu vraisemblable qu’il payait chaque mois le montant de 345 fr. 55 à titre de prime d’assurancemaladie obligatoire dès janvier 2024, ni même qu’il en paierait un montant subsidié. Il n’a pas non plus rendu vraisemblable qu’il aurait obtenu un refus de subside après avoir entrepris les démarches à cet effet, alors que de telles démarches lui incombaient (cf. art. 65 al. 1 et al. 3 LAMal ; art. 9 ss LVLAMal [loi d’application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie ; RSV 832.01]). Quant à l’appelante, elle

- 27 a prétendu, dans sa réponse, que la nouvelle prime de l’appelant serait entièrement subsidiée dès lors qu’elle représenterait au moins 10 % des revenus de l’appelant, sans apporter d’autres éléments. Dès lors que la prime de l’appelant pour l’année 2023 était déjà subsidiée, il est vraisemblable que la nouvelle prime pour l’année 2024 le soit également, ce qui serait corroboré par l’attitude procédurale de l’appelant qui n’a pas contesté l’argumentation de l’intimée par des déterminations spontanées. Cependant, dans la mesure où la prime précédente de l’appelant n’était subsidiée qu’à hauteur de 30 % (30 % de 263 fr. 65 = 81 fr.), il est difficile, même au degré de la vraisemblance, de retenir qu’un subside complet serait octroyé pour l’année 2024. A cet égard, aucune estimation du montant de subside effectuée grâce au calculateur du droit aux subsides mensuels figurant sur le site internet de l’Etat de Vaud (CACI 27 janvier 2022 consid. 4.3.2 et réf. citées) ne figure au dossier. Compte tenu de l’absence d’éléments suffisants au dossier pour déterminer la prime d’assurance-maladie obligatoire effectivement payée par l’appelant à ce jour, ce poste ne peut pas être réformé et le montant de 182 fr. 65 retenu dans le jugement querellé est maintenu. Le montant de 367 fr. 65 allégué par l’appelant ne comprend pas la prime relative à l’assurance-accident, mais inclut le montant de la prime de l’assurance complémentaire par 22 fr. 10. Or, compte tenu de la situation financière des parties (cf. supra consid. 5.2.2 et infra consid. 8.2 et 8.3), il n’y a pas lieu d’élargir le minimum vital LP à celui du droit de la famille. Par conséquent, le montant de 22 fr. 10 allégué à titre de prime d’assurance complémentaire n’est pas retenu. 8.1.3 L’appelant conteste le loyer hypothétique de 1'390 fr. retenu dans les charges de l’intimée, estimant que pour « une personne seule habitant dans la région d’[...]», un loyer de 1'000 fr. au maximum serait suffisant. En l’occurrence, l’appelant allègue ce montant mais sans apporter aucun élément nouveau permettant de remettre en doute la motivation de la première juge ni aucune preuve, telle des annonces de

- 28 logements à louer parues sur des sites Internet comme Homegate ou Immostreet, susceptibles de démontrer qu’il serait facile pour l’intimée de trouver un appartement d’un loyer inférieur à 1'390 fr. par mois dans la région d’[...]. Il n’établit dès lors pas à satisfaction, même au degré de la vraisemblance, que ce loyer hypothétique serait déraisonnable au vu de la situation du marché immobilier dans cette région. De plus, comme le soulève l’intimée dans sa réponse, il est vraisemblable, au vu de son état de santé impliquant des difficultés pour se déplacer, qu’il soit préférable pour elle de vivre dans un milieu citadin, où il est plus facile pratiquement d’accéder aux lieux où sont prodigués les soins médicaux. Dès lors, il n’y a pas lieu de réformer le montant retenu dans les charges de l’appelante à titre de loyer hypothétique. Néanmoins, un loyer hypothétique étant admissible pour une durée transitoire, le temps que l’époux concerné trouve un logement (TF 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.3) et les parties étant séparées déjà depuis le 3 avril 2023, ce poste ne saurait perdurer indéfiniment (Stoudmann, op. cit., p. 170 ; cf. à titre d’exemple : TF 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.3).

- 29 - 8.2 Tenant compte de ce qui précède, la contribution d’entretien est déterminée conformément au tableau ci-dessous. 8.3 Compte tenu des revenus établis à hauteur de 3'497 fr. 60 et de ses charges à hauteur de 2'166 fr. 15, l’appelant dispose d’un disponible de 1'331 fr. 45 par mois. Concernant l’intimée, elle émarge à l’aide sociale et ne perçoit qu’un revenu d’insertion d’un montant moyen de 2'597 fr. 30 qui est subsidiaire à une éventuelle contribution d’entretien due par l’appelant. Les charges de l’intimée s’élevant à 2'590 fr., l’appelant utilisera son disponible pour couvrir une partie du manco de son épouse. L’intimée n’ayant pas fait appel, la contribution d’entretien est donc confirmée à 1'300 fr. par mois.

- 30 - 9. 9.1 L’appelant conteste le montant de 2'500 fr. alloué au conseil d’office de l’intimée à titre de dépens réduits, au motif que cette dernière avait conclu à l’octroi d’une contribution mensuelle d’entretien de 2'700 fr. et n’a obtenu qu’une contribution de 1'300 francs. Seul un montant de 500 fr. au maximum pourrait être alloué à titre de dépens réduits. 9.2 L’art. 106 al. 2 CPC suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l’issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2 ; TF 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2, RSPC 2014 p. 19). Le juge peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige (TF 5D_108/2020 précité consid. 3.2 ; TF 4A_54/2018 du 11 juillet 2018 consid. 5.1), comme du fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 484). Cette réglementation octroie au juge un large pouvoir d’appréciation, en particulier quant au poids accordé aux diverses conclusions litigieuses (TF 5D_108/2020 précité consid. 3.1 ; sur le tout : CREC 9 mars 2023/55). L’art. 107 CPC indique dans quels cas les frais peuvent être répartis en équité. Ainsi, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque notamment le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Dans ce cadre, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu’il s’agit de déterminer s’il veut s’écarter des règles générales prescrites à l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 4A_485/2019 du 4 février 2020 consid. 7.2 ; TF 5D_68/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.2 ; CREC 9 mars 2023/55). 9.3 En l’espèce, la motivation de la première juge est convaincante. Elle a en effet attribué des dépens réduits afin de tenir

- 31 compte, d’une part, de l’accord passé entre les parties qui portait sur deux des trois conclusions de la procédure et, d’autre part, du principe et de la quotité de la contribution d’entretien. Sur ce dernier point, le gain est de 48 % ([1'300 fr. / 2'700 fr.] x 100). Compte tenu des quelque 17 heures de travail indiquées par le conseil d’office de l’intimée, il apparaît que la charge de pleins dépens, calculés au tarif horaire de l’avocat de 350 fr., équivaudrait à 5'950 francs. Or, le montant de 2'500 fr. correspond à moins de la moitié du montant des pleins dépens et apparaît équitable au vu de la proportion dans laquelle l’intimée a eu gain de cause. Ce grief doit donc être rejeté. 10. Au vu de ce qui précède, l’appel, infondé, doit être rejeté et la décision querellée confirmée. 11. 11.1 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’appelant versera au conseil d’office de l’intimée (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4) des dépens de deuxième instance arrêtés à 2'450 fr. (7 x 350 fr.) (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), sur la base d’une durée de travail estimée à sept heures. 11.2 En sa qualité de conseil d’office de l’intimée, Me Anne-Claire Boudry a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’elle y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 let. a RAJ

- 32 - [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Dans sa liste des opérations, Me Boudry a indiqué avoir consacré 7 heures et 38 minutes de travail à ce dossier du 2 avril 2024 au 3 juin 2024. Les opérations indiquées en date du 2 avril 2024 (-10min et - 12min), à l’exception du téléphone avec la cliente, seront retranchées dès lors que l’assistance judiciaire a été octroyée avec effet au 25 avril 2024. Dès lors, compte tenu de la nature du litige et de la complexité de la cause, il se justifie de retenir 7 heures et 16 minutes consacrées à ce dossier pour fixer l’indemnité d’office. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Boudry doit être fixée à 1'442 fr. 25, soit 1'308 fr. à titre d'honoraires (7h16 x 180 fr.), 26 fr. 16 de débours (2 % de 1'308 fr.) et 108 fr. 07 de TVA, laquelle est appliquée sur le tout (8,1 % de 1'334 fr. 16). 11.3 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera les frais judiciaires et l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée.

- 33 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge l’appelant A.X.________. IV. L’indemnité de Me Anne-Claire Boudry, conseil d’office de l’intimée B.X.________, est arrêtée à 1'442 fr. 25 (mille quatre cent quarante-deux francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris. V. L’appelant A.X.________ versera à Me Anne-Claire Boudry, conseil d’office de l’intimée B.X.________, la somme de 2’450 fr. (deux mille quatre cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera les frais judiciaires et l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me François Gilliard, av. (pour A.X.________), - Me Anne-Claire Boudry, av. (pour B.X.________),

- 34 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est d’au moins 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

JS23.020064 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS23.020064 — Swissrulings