1111 TRIBUNAL CANTONAL JS23.018603-231506 3 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 4 janvier 2024 __________________ Composition : M. D E MONTVALLON , juge unique Greffier : M. Robadey * * * * * Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par R.________, à [...], contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 26 octobre 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec J.________, à Préverenges, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 octobre 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a autorisé les époux R.________ et J.________, née [...], à vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective datant du 4 février 2023 (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à R.________, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges (II), a dit que R.________ contribuerait à l’entretien de son épouse J.________, née [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’une pension de 1'820 fr. par mois, dès et y compris le 4 février 2023, la pension du mois de février 2023 étant due au prorata (III), a renvoyé la décision sur l’indemnité d’office du conseil de J.________, née [...], à une décision ultérieure (IV), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). 1.2 Par courrier du 4 novembre 2023, déposé le 6 novembre 2023, R.________ (ci-après : l’appelant) a indiqué ce qui suit : « Par la présente, je conteste le prononcé du 26 octobre 2023 numéro de référence JS23.018603, ayant mon papa dans l’invalidité au niveau de sa santé, chaque mois j’ai une dépense approximative de 1'300CHF pour une personne qui s’occupe de lui ainsi que les dépenses et les trajets que je dois effectuer pour aller m’occuper de lui le reste du temps. Je me vois donc dans l’incapacité de payer une telle somme à Madame [...] tant que mon papa sera vivant ». 2. 2.1 2.1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. cit.), dans les causes non patrimoniales ou dont la
- 3 valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 2.1.2 Pour être recevable, l’appel doit être motivé et comporter des conclusions (art. 311 al. 1 CPC). Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et réf. cit. ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Elles doivent en principe être libellées de telle manière que l’autorité d’appel puisse, s’il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié à l’ATF 146 III 413 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3 non publié in ATF 146 III 203). L'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire ; il doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. Il n’est fait exception à la règle de l’irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l’autorité, en cas d’admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (ATF 134 III 379 consid. 1.3, JdT 2012 III 23 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; TF 4A_426/2019 du 12 septembre 2019
- 4 consid. 5.1 ; TF 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 1.2). Ainsi, lorsque le recourant se contente de conclure à l’annulation de la décision litigieuse et à ce qu’il soit statué dans le sens des considérants, l’instance supérieure ne viole pas l’interdiction du formalisme excessif en déclarant le recours irrecevable faute pour les conclusions d’être suffisamment chiffrées et de permettre une éventuelle réforme du jugement (ATF 137 III 617 consid. 4 ss précité ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3 non publié in ATF 146 III 203). Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l’appel prévue par l’art. 311 al. 1 CPC, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1). Il en résulte que, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les « faits pertinents », sans rien indiquer sur le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient pas à la Cour d’appel civile de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 9 novembre 2023/457 consid. 2.3 ; CACI 7 novembre 2022/549 consid. 2.2 ; CACI 23 août 2022/428 consid. 3). Il n’y a en outre pas lieu d’entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits, qui se réfèrent de manière toute générale aux « pièces du dossier », sans mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n’est mentionnée (CACI 20 novem-bre 2023/467 consid. 3.2 ; CACI 13 octobre 2022/523 consid. 2.2.1 ; CACI 3 décembre 2021/570 consid. 4.2.1). Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle
- 5 de la décision attaquée. Il ne suffit pas que l’appelant renvoie simplement à ses arguments exposés devant le premier juge ou qu’il critique la décision attaquée de manière générale (ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1 ; TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1) ; il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. La motivation est une condition légale de recevabilité de l’appel, qui doit être examinée d’office (TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 précités consid. 4.3.1 ; TF 5A_357/2019 du 27 août 2021 consid. 4.1). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 et la réf. cit. ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 ; TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 précités consid. 4.3.1 et les réf. cit.). Le CPC ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire d’appel ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable doive être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC, lequel interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 ; TF 4A_55/2021 du 2 mars 2021 consid. 4.1.2 et les réf. citées ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2). Aussi le défaut de motivation suffisante rend-il l’appel d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’interpeller l’appelant (TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.5.1 ;
- 6 - TF 5A_342/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il n’y a pas non plus lieu, en pareil cas, de statuer sur la base du dossier (TF 5A_342/2022 précité consid. 2.1.1 ; TF 4A_207/2022 du 17 octobre 2022 consid. 3.3.1 ; TF 5A_438/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.4). Il en va de même s’agissant de conclusions déficientes. Un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 5A_65/2022 précité consid. 3.5.1 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31 ; Jeandin, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 15 mars 2023/123 consid. 3.2). 2.2 En l’espèce, l’appelant n’a pris aucune conclusion dans son courrier du 6 novembre 2023, par lequel il déclare contester l’ordonnance litigieuse. On ignore ainsi quels points du dispositif de cette ordonnance il conteste, respectivement dans quelle mesure il en demande la modification. Même interprété à la lumière de son contenu, le courrier du 6 novembre 2023 ne permet pas de comprendre ce que l’appelant souhaite, notamment s’il entend uniquement être exempté du paiement de toute contribution d’entretien. Dans ces conditions, l’appel se révèle irrecevable pour ce motif déjà. Par ailleurs, l’appel ne contient aucune argumentation en lien avec le prononcé entrepris qui soit susceptible de remettre valablement en cause le raisonnement du premier juge et le résultat auquel celui-ci a abouti. L’appelant se contente d’indiquer qu’il n’a pas été tenu compte des frais de prise en charge de son père dans la fixation de la pension, ce qui est manifestement insuffisant pour en déduire que la décision rendue ne serait pas conforme au droit ou que l’autorité de première instance aurait écarté à tort cet élément. Il n’indique pas non plus à quel montant la contribution d’entretien aurait dû être fixée selon lui s’il avait été tenu compte des frais de prise en charge de son père. Il faut encore rappeler que la décision contestée ne concerne pas la situation d’un enfant mineur et que par conséquent la maxime inquisitoire illimitée, comme la maxime d’office, ne s’appliquent pas (art. 296 a contrario CPC). L’appel s’avère en
- 7 conséquence dépourvu de motivation suffisante au regard des exigences jurisprudentielles rappelées ci-dessus. Pour le surplus, il n’est pas possible d’accorder à l’appelant un délai supplémentaire pour compléter sa motivation et ses conclusions déficientes, le vice étant irrémédiable. 3. 3.1 Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. 3.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). L’intimée n’ayant pas été invitée à procéder, il n’y a en outre pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire. Le juge unique : Le greffier :
- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. R.________, - Me Dario Barbosa, avocat (pour J.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :