1113 TRIBUNAL CANTONAL JS23.018008-240129 180 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 17 avril 2024 ___________________ Composition : M. OULEVEY , juge unique Greffière : Mme Logoz * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.S.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 16 janvier 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec R.________, à [...], requérante, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 janvier 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que l’exercice du droit de visite de A.S.________ sur sa fille B.S.________, née le [...] 2020, s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de six heures, avec autorisation de sortie, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, obligatoires pour A.S.________ et R.________ (I), a dit que Point Rencontre recevait une copie de l’ordonnance, déterminait le lieu des visites et en informait A.S.________ et R.________ par courrier, avec copie aux autorités compétentes (II), a dit que R.________ et A.S.________ étaient tenus de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (III), a confié à l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) un mandat d’évaluation complémentaire, avec pour mission d’évaluer la situation actuelle de l’enfant B.S.________ et de faire toutes propositions utiles (IV), a invité l’UEMS à déposer son rapport d’évaluation complémentaire dans les meilleurs délais (V), a fait interdiction à A.S.________ de s’approcher à moins de 100 mètres de R.________ et de l’enfant B.S.________, ainsi que de leur domicile et de la garderie de l’enfant B.S.________, sous réserve de l’exercice du droit de visite de A.S.________ sur l’enfant B.S.________ par le biais de Point Rencontre, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (VI), a fait interdiction à A.S.________ de contacter R.________ de quelque manière que ce soit, sous réserve des contacts nécessaires relatifs à l’enfant B.S.________, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (VII), a autorisé R.________ à faire appel aux forces de l’ordre pour faire respecter les injonctions mentionnées sous chiffres VI et VII ci-dessus, sur simple présentation de l’ordonnance (VIII) a maintenu pour le surplus les conventions des 7 juin et 20 décembre 2023 (IX), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires ni dépens (X), l’a déclarée immédiatement
- 3 exécutoire, nonobstant appel (XI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII). 1.2 1.2.1 Par acte du 29 janvier 2024, A.S.________ a fait appel de cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I à III de son dispositif, en ce sens que le droit de visite sur sa fille B.S.________ s’exerce un week-end sur deux, du vendredi à 10h00 au dimanche à 17h00 (I) et que les chiffres II et III soient supprimés, et à l’ajout d’un chiffre Ibis prévoyant que le passage de l’enfant s’effectuerait en présence de [...], laquelle se rendrait seule jusqu’à la porte de l’appartement de R.________, A.S.________ demeurant au pied de l’immeuble. Subsidiairement, l’appelant a pris la même conclusion s’agissant de l’exercice du droit de visite (I), le passage devant s’effectuer par l’intermédiaire de Point Rencontre (Ibis), qui déterminerait le lieu et l’heure des passages (II). Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause pour nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants. En outre, il a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par ordonnance du 5 février 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a accordé à A.S.________ l’assistance judiciaire requise et a désigné Me Lucas Di Lallo en qualité de conseil d’office. 1.2.2 Le 19 février 2024, R.________ a déposé une réponse par laquelle elle a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. Elle a en outre sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par ordonnance du 22 février 2024, le juge unique a accordé à R.________ l'assistance judiciaire requise et a désigné Me Samuel Pahud en qualité de conseil d’office.
- 4 - 1.2.3 L’audience d’appel, fixée le 13 mars 2024 a été annulée, dès lors que les parties étaient sur le point de trouver un accord. 1.3 Par courrier du 10 avril 2024, l’appelant a communiqué au juge unique un exemplaire de la convention signée par les parties les 29 mars et 5 avril 2024, dont la teneur est reproduite dans le dispositif du présent arrêt. 2. 2.1 Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Seule la transaction judiciaire est visée par cette disposition (Tappy, Commentaire romand, CPC, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 241 CPC). La condition pour qu’une transaction puisse être qualifiée de judiciaire est que la litispendance ait été créée au sens de l’art. 62 CPC, soit dès le dépôt de la demande ou de la requête de conciliation (JdT 2013 III 114 consid. 3b et les références citées). Rien ne s’oppose à ce qu’un accord soit trouvé par les parties en deuxième instance. Les règles portant sur les effets de la transaction s’appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, pp. 140 ss ; Juge délégué CACI 1er septembre 2011/231). Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, Commentaire romand, op. cit., nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas
- 5 notamment des conventions relatives à l’exercice de l’autorité parentale ou du droit aux relations personnelles, ainsi qu’aux contributions à l’entretien d’enfants mineurs, conclues dans une procédure judiciaire, qui nécessitent l’approbation du juge en application des art. 287 al. 3 et 298 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), soit en l’occurrence le Juge unique de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 2.2 En l’espèce, les parties ont conclu, avec le concours de mandataires professionnels, une convention sur le droit aux relations personnelles de l’appelant sur sa fille B.S.________ et la poursuite de son suivi psychologique, ainsi que sur les mesures d’éloignement prononcées à l’encontre de l’appelant. Cette convention est conforme aux intérêts de l'enfant, dès lors notamment qu’elle préserve au mieux les relations entre B.S.________ et son père. Ce constat s’impose d’autant plus que l’UEMS a été mandatée afin de déposer un rapport d’évaluation complémentaire sur la situation de l’enfant ; elle pourra dès lors intervenir et préconiser des modifications dudit droit de visite si nécessaire. Pour le surplus, les modifications apportées par la convention aux mesures d’éloignement prononcées par le premier juge en faveur de l’intimée et de l’enfant préservent adéquatement leurs intérêts, dès lors que l’intimée pourra en tout temps requérir du juge que dites mesures d’éloignement soient à nouveau assorties de la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311). Il y a en conséquence lieu de ratifier la convention pour valoir ordonnance sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
- 6 - En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis par moitié à la charge de chacune des parties, conformément au chiffre X de la convention. Ils seront provisoirement supportés par l’Etat, dès lors que les parties plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire. Au surplus, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4. 4.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée. 4.2 4.2.1 Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 13.30 heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. L'indemnité de Me Di Lallo doit dès lors être fixée à 2'394 fr. (180 fr. x 13.3 h.), montant auquel s'ajoutent les débours (2 % ; art. 3bis al. 1 RAJ) par 47 fr. 90 et la TVA (8.1 %) sur le tout par 197 fr. 80, soit une indemnité totale arrondie à 2'640 francs. 4.2.2 Le conseil de l’intimée a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 9.75 heures au dossier, dont 0.60 heures effectuées par
- 7 l’avocate-stagiaire les 15 et 19 février 2024, ainsi que le 3 avril 2024. Ce décompte apparaît correct et peut être admis. L’indemnité de Me Pahud doit ainsi être arrêtée à 1'713 fr. ([180 fr. x 9.15 h. = 1'647 fr.] + [110 fr. x 0.60 h. = 66 fr.]), plus 34 fr. 25 à titre de débours et la TVA sur le tout par 141 fr. 50, soit une indemnité totale arrondie à 1'889 francs. 4.3 Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. La convention signée par les parties les 29 mars 2024 et 5 avril 2024 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, sa teneur étant la suivante : "I. L'exercice du droit de visite de A.S.________ sur sa fille B.S.________, née le [...] 2020, s'exercera un week-end sur deux, du vendredi 17:00 heures au dimanche 17:00 heures. II. Le passage de l'enfant B.S.________ entre les parties s'effectuera par l'intermédiaire du Point Rencontre les vendredis et les dimanches, en fonction du calendrier et conformément aux principes de fonctionnement de Point Rencontre. III. A.S.________ autorise R.________ à contacter l'enfant B.S.________, née le [...] 2020, sur son téléphone, avant le
- 8 coucher, pour une durée maximale de 10 minutes, lorsque l'enfant est en visite chez son père. IV. Les parties s'engagent mutuellement à se parler respectueusement et notamment à ne pas s'insulter. V. A l'exception de la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, le principe de l'interdiction faite à A.S.________ de s'approcher à moins de 100 mètres de R.________, ainsi que de son domicile, sous réserve de l'exercice du droit de visite de A.S.________ sur l'enfant B.S.________ par le biais du Point Rencontre, est maintenu. VI. A l'exception de la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, le principe de l'interdiction faite à A.S.________ de contacter R.________ de quelque manière que ce soit, sous réserve des contacts nécessaires relatifs à l'enfant B.S.________, est maintenu. VII. Sur simple requête adressée à l'Autorité compétente, R.________ sera autorisée à requérir que les chiffres V et VI de la présente convention soient soumis à la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP. VIII. Les parties conviennent de maintenir et poursuivre le suivi psychologique entamé par l'enfant B.S.________ auprès du Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (SUPEA), ainsi que le suivi effectué par l'éducateur du centre Malley-Prairie. IX. Pour le surplus, les conventions ratifiées pour valoir ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale des 7 juin et 20 décembre 2023 sont maintenues. X. Les parties conviennent que les éventuels frais judiciaires seront partagés entre elles par moitié et qu'elles renoncent à l'allocation de dépens. XI. La présente convention sera soumise pour ratification à l’autorité compétente." II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs) pour l’appelant A.S.________ et à 100 fr. (cent francs) pour l’intimée R.________ sont provisoirement laissés la charge de l’Etat.
- 9 - III. L'indemnité d'office de Me Lucas Di Lallo , conseil de l'appelant A.S.________, est arrêtée à 2'640 fr. (deux mille six cent quarante francs), TVA et débours compris. IV. L’indemnité d’office de Me Samuel Pahud, conseil de l’intimée R.________, est arrêtée à 1'889 fr. (mille huit cent huitante-neuf francs), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leurs conseils d’office respectifs, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle.
- 10 - VIII. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Lucas Di Lallo (pour A.S.________), - Me Samuel Pahud (pour R.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne ; - Point Rencontre ; - la DGEJ – UEMS. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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