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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS23.015548

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,230 words·~11 min·6

Summary

Mesures provisionnelles

Full text

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS23.015548-230931 362 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 7 septembre 2023 _______________________ Composition : Mme CHERPILLOD , juge unique Greffière : Mme Logoz * * * * * Art. 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.M.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 juin 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec J.________, à [...], requérante, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par acte du 3 juillet 2023, A.M.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée. Le 28 juillet 2023, l’appelant a versé l’avance de frais requise à hauteur de 600 francs. Le même jour, il a en outre déposé une requête de nova. 1.2 Le 31 août 2023, J.________ a déposé une réponse, ainsi que des déterminations sur la requête de nova. Dans le cadre de sa réponse, l’intimée a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. 1.3 Lors de l'audience d'appel du 5 septembre 2023, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante : "I.- L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 juin 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est modifiée comme il suit aux chiffres II à VII de son dispositif : II.- supprimé ; III.- supprimé ; IV.- dit que A.M.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.M.________, née le [...] 2019, par le régulier versement, en mains de J.________, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 750 fr. (sept cent cinquante francs), allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er août 2023 ; V.- dit que A.M.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...], née le [...] 2021, par le régulier

- 3 versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de J.________, d’une pension mensuelle de 890 fr. (huit cent nonante francs), allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er août 2023 ; VI.- met les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), à la charge de A.M.________, par 300 fr. (trois cents francs) et à la charge de J.________, par 300 fr. (trois cents francs), la part de cette dernière étant laissée provisoirement à la charge de l’Etat. VII.- Les dépens de première instance sont compensés. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. II.- Les frais d’appel, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de A.M.________, par 200 fr. (deux cents francs), et à la charge de J.________, par 200 fr. (deux cents francs), provisoirement laissés à la charge de l’Etat en ce qui concerne la part de frais de J.________. III.- Les dépens de deuxième instance sont compensés." Les parties ont ensuite conclu une seconde convention, également consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante : "I.- J.________ versera à A.M.________ le montant de 1'100 fr. (mille cent francs) pour solde de tout compte (vie commune, partage des meubles, compte commun et trop perçus de pension pour août et septembre 2023), d’ici au 10 septembre 2023." Les conventions qui précèdent ont été ratifiées séance tenante par la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, les parties étant informées qu’un prononcé sur frais leur serait notifié ultérieurement. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les

- 4 parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les conditions de l’art. 117 CPC étant remplies, la requête d’assistance judiciaire de l’intimée sera admise avec effet au 4 juillet 2023, date du dépôt de l’appel, l’avocat Samuel Pahud étant désigné en qualité de conseil d’office. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Toutefois, lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 63 et 65 al. 2 TFJC). Conformément à l’accord des parties, ils seront répartis par moitié entre elles, soit 200 fr. chacune, les frais de l’intimée étant provisoirement supportés par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties étant convenues de les compenser. 4.2 4.2.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des

- 5 conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées : dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a rejeté le recours d’un avocat qui s’était vu réduire sa note de 45 heures et 35 minutes à 15 heures et 20 minutes). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b). 4.2.2 Le conseil de l'intimée a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 15 heures au dossier, dont 5.05 heures par l’avocatestagiaire, y compris l’audience d’appel dont la durée a été estimée à 1 heure. Une telle durée apparaît excessive, seuls étant finalement contestés les coûts des enfants en lien avec leurs frais de garde et les allocations familiales et contractuelles perçues en leur faveur. Il a notamment été compté pour la prise de connaissance du dossier par l’avocate-stagiaire, la rédaction de la réponse sur appel avec déterminations sur la requête de nova par cette dernière et la correction

- 6 de cette écriture par le maître de stage un temps total de 7.05 heures (0.60 h. le 10.07. 2023, 2 x 0.20 h. le 12.07.2023, 3.65 h. le 13.07.2023, 0.45 h. le 09.08 2023, 0.15 h. le 14.08.2023, 0.60 h. le 17.08.2023, 1.20 h. le 31.08.2023). Au vu la nature du litige et des difficultés de la cause, il se justifie tout au plus d’admettre 5.50 heures de travail à ce titre, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire, respectivement l'Etat, n'ayant pas à supporter les coûts engendrés par la formation de l'avocat-stagiaire (Juge unique CACI 27 avril 2020/168 consid. 7.3 ; Juge unique CACI 18 mai 2018/292 ; Juge unique CACI 30 avril 2014/216). En outre, on renoncera à rémunérer le temps consacré les 13 juillet (0.20 h.) et 30 août (0.30 h.) 2023 à la rédaction et à la préparation d’un bordereau de pièces, s’agissant d’un pur travail de secrétariat déjà inclus dans le tarif horaire de l’avocat (Juge unique CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 ; CACI 29 juin 2017/277 consid. 4.3 et les réf. citées). Les correspondances du 31 août 2023, décomptées à hauteur de 0.45 heure (0.20 h. + 0.20 h. + 0.05 h.), ne seront pas non plus indemnisées, s’agissant manifestement – vu la chronologie des opérations – de courriers de transmission de la réponse sur appel, lesquels ne sauraient être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant également de pur travail de secrétariat (CACI 18 janvier 2017/29). Quant à la réserve d’une heure pour les opérations postérieures à l’audience, elle sera réduite à 0.50 heure, dès lors que cette issue de la procédure occasionne moins d’opérations pour le conseil (CACI 29 mai 2020/203). Enfin, dès lors que l’audience d’appel a finalement duré deux heures, il sera décompté à ce titre une heure supplémentaire de travail. En définitive, le temps consacré à la procédure d'appel sera admis à hauteur de 13.00 heures (15.00 – 1.55 – 0.50 – 0.45 – 0.50 + 1.00), qui seront indemnisées – sur le vu du temps consacré par l’avocat (9.95 h.), respectivement l’avocatestagiaire (5.05 h.), à la procédure d’appel – à raison de 2/3 au tarif horaire de l’avocat et de 1/3 au tarif horaire de l’avocat stagiaire. Il s'ensuit que l'indemnité de Me Samuel Pahud doit être fixée à 2'036 fr. 20 ([8.66 h x 180 fr. = 1'558 fr. 80] + [4.34 h. x 110 fr. = 477 fr. 40]), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours (2 %, art. 3bis al. 1 RAJ) par 40 fr. 70 et la TVA (7.7 %) sur le tout par 169 fr. 15, soit une indemnité totale arrondie à 2’366 francs.

- 7 - L’intimée, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée J.________ pour la procédure d’appel est admise, l’avocat Samuel Pahud étant désigné en qualité de conseil d’office avec effet au 4 juillet 2023. II. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) pour l’appelant A.M.________ et à 200 fr. (deux cents francs) pour l’intimée J.________, les frais judiciaires de cette dernière étant provisoirement laissés à la charge de l’Etat. III. L'indemnité d'office de Me Samuel Pahud, conseil de l’intimée J.________, est arrêtée à 2'366 fr. (deux mille trois cent soixante-six francs), TVA et débours compris. IV. L’intimée J.________, bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à son conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.

- 8 - V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Audrey Gohl (pour A.M.________), - Me Samuel Pahud (pour J.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

- 9 droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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