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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS23.008133

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·5,077 words·~25 min·4

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS23.008133-240671 330 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 16 juillet 2024 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge unique Greffière : Mme Schwendi * * * * * Art. 272, 296 al. 1 et 3, 317 al. 1 CPC ; 176 al. 3 et 298 al. 2ter CC Statuant sur l’appel interjeté par U.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugales rendue le 7 mai 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec L.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 mai 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a notamment rappelé les termes de la convention signée par les parties à l’audience du 26 janvier 2024 et ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a confié la garde des enfants O.________ et M.________ à L.________, auprès de laquelle ils seraient domiciliés (II), a dit qu’U.________ exercerait un libre et large droit de visite sur ses enfants d’entente avec la mère et, qu’à défaut d’entente, il les aurait auprès de lui, transport à sa charge, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Pâques ou à Pentecôte, à Noël ou à Nouvel an, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral (III), a dit que le montant mensuel nécessaire à la couverture de l’entretien convenable des enfants s’élevait à 1'060 fr. par enfant à compter du 1er mars 2023 (IV et V), a constaté, au vu de la situation financière des parties, qu’il n’était pas possible, en l’état, de fixer des contributions d’entretien en faveur des enfants (VI), a statué en matière d’assistance judiciaire et de frais (VII à XI), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (XII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XIII). En droit, notamment amené à statuer sur l’instauration d’une garde alternée, le président a en substance considéré que celle-ci s’avérait prématurée en l’état, tout en réservant la possibilité d’examiner à nouveau cette question une fois un travail de coparentalité entrepris par les parties. Sans remettre en cause les capacités éducatives des parents, le président a retenu que les autres critères indispensables à l’instauration d’une garde alternée, en particulier celui d’une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, faisaient défaut en l’espèce. Il a en outre constaté que le mode de fonctionnement des parties les empêchait de s’entendre sur l’éducation des enfants et de régler leur

- 3 conflit parental. Tout en confiant la garde des enfants à leur mère, le président a instauré un libre et large droit de visite en faveur du père, lequel serait exercé d’entente entre les parents. Enfin, le président a constaté qu’en raison de sa situation financière déficitaire, le père n’était pas en mesure de verser une pension en faveur de ses fils, dont le montant nécessaire à couvrir leur entretien convenable a été arrêté à 1'060 fr. par mois et par enfant. B. a) Par acte du 21 mai 2024, U.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que le chiffre II de son dispositif soit réformé, en ce sens qu’un régime de garde alternée sur les enfants soit instauré en faveur des parties et à ce que cette garde s’exerce à raison d’une semaine sur deux du dimanche soir à 18 heures au dimanche soir suivant à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et alternativement aux fêtes de Pâques, Noël et Nouvel an chez chacun des parents. Il a en outre conclu à la suppression du chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au président pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. A l’appui de son écriture, l’appelant a produit un lot de pièces sous bordereau, comprenant notamment des échanges de messages WhatsApp entre les parties, ainsi que trois courriers adressés à l’autorité de première instance en lien avec le travail de coparentalité convenu. b) Par ordonnances des 23 et 29 mai 2024, les parties ont été mises au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. c) Le 7 juin 2024, L.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse, au pied de laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel, ainsi qu’à la réforme d’office de l’ordonnance entreprise, en ce sens que, dès le 1er janvier 2024, l’appelant soit astreint

- 4 à contribuer à l’entretien de ses fils par le régulier versement d’une pension d’un montant à fixer à dire de justice, d’à tout le moins 1'500 fr. par mois et par enfant, allocations familiales en sus. d) L’audience d’appel s’est tenue le 21 juin 2024, en présence des parties assistées de leur conseil d’office respectif. A cette occasion, la conciliation a été vainement tentée. L’appelant a notamment produit trois nouvelles pièces, soit la preuve de son inscription à l’Office régional de placement (ci-après : ORP), diverses preuves de recherches d’emploi pour les mois de mai et juin 2024, et une attestation médicale établie par son médecin traitant. Les parties ont en outre expliqué que la première séance de coparentalité avait eu lieu le 23 avril 2024 et qu’elles n’avaient assisté qu’à deux séances en présence du thérapeute jusqu’à présent. C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. a) L’appelant, né le [...] 1979, et l’intimée, née le [...] 1985, se sont mariés le [...] 2012 à [...]. b) Deux enfants sont issus de cette union, à savoir O.________, né le [...] 2014, et M.________, né le [...] 2017. 2. a) Par courriers du 19 février 2023, les parties ont respectivement saisi le président et conclu à la suspension de la vie commune pour une durée indéterminée. b) Le 24 mars 2023, une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue devant le président. A cette occasion, les parties ont signé une convention par laquelle elles sont notamment convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée dès le 24 mars 2024 et de confier provisoirement la garde des enfants O.________ et M.________ à l’intimée. Elles ont en outre fixé, à titre superprovisionnel, un libre et large droit de visite en faveur du père à exercer d’entente avec la

- 5 mère et, à défaut d’entente et aussitôt qu’il disposerait d’un logement adéquat, un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires et alternativement à Pâques ou à Pentecôte, à Noël ou à Nouvel an. Jusqu’à ce que l’appelant dispose d’un logement adéquat, il a été convenu qu’il puisse exercer son droit de visite une fois par semaine, le samedi ou le dimanche, de 9 heures à 17 heures, au domicile de la mère. A l’issue de l’audience, le président a suspendu la procédure sur requête des parties, en vue de la poursuite des pourparlers transactionnels entrepris. 3. a) Le 20 septembre 2023, l’appelant a requis la reprise de la procédure. Dans le cadre de l’échange d’écritures intervenu, l’intimée a en substance conclu à ce que la garde sur les enfants lui soit attribuée et à ce qu’un droit de visite, à préciser en cours d’instance, soit fixé en faveur de l’appelant. Elle a également conclu à ce que son époux contribue à l’entretien de ses fils par le versement d’un montant de 1'500 fr. par mois et par enfant, allocations familiales dues en sus, ainsi qu’à son propre entretien à hauteur de 2'000 fr. par mois. L’appelant a pour sa part conclu, en substance, à ce qu’un régime de garde alternée sur les enfants O.________ et M.________ soit instauré, à raison d’une semaine sur deux en alternance, du dimanche soir à 18 heures au dimanche soir suivant à 18 heures, ou selon les modalités à préciser en cours d’instance. Il a en outre conclu à ce que chaque parent assume les frais des enfants lorsque ceux-ci se trouveraient auprès de lui et à ce que les frais fixes d’O.________ et M.________ soient répartis par moitié entre les parties. L’appelant a enfin conclu à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux, compte tenu de leur situation financière respective.

- 6 b) Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 26 janvier 2024 par devant le président, lors de laquelle les parties sont notamment convenues d’entreprendre, sans délai, un travail de coparentalité. 4. Les parties ont quitté l’Etat [...] en 2017 pour s’installer en Suisse, où elles ont obtenu le statut de [...] en 2019. Elles émargent toutes deux au revenu d’insertion (RI). L’appelant est titulaire d’un Doctorat en [...], qu’il a obtenu au [...]. Il a suivi une formation auprès de [...] jusqu’au mois d’avril 2024 et est inscrit à l’ORP depuis le mois de juin 2024. L’intimée étudie quant à elle auprès de [...] depuis le mois de septembre 2023 et perçoit une bourse d’études, dont le montant s’est élevé à 2'617 fr. pour le mois de décembre 2023. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées, JdT 2012 II 519, SJ 2012 I 55, Fampra.ch 2012 p. 198 ; TF 5A_639/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

- 7 - Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance sujette à appel et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse, déposée en temps utile. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit et pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 276 al. 1 CPC), le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4 ; TF 5A_773/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3).

- 8 - L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 141 III 569 consid. 2.3 ; ATF 140 III 485 consid. 3.3, JdT 2015 II 255, FamPra.ch 2014 p. 1040 ; TF 5A_768/2022 précité consid. 4). En revanche, l’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. Cette maxime ne dispense toutefois pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 précité consid. 3.3 ; TF 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.2). Par ailleurs, selon l’art. 296 al. 3 CPC, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties dans les procédures applicables aux enfants dans les affaires du droit de la famille. 2.3 Lorsque la constatation des faits est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables en deuxième instance sans restriction (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), jusqu’à la clôture des débats finaux ou l’envoi d’un avis gardant la cause à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2, JdT 2017 II 153). En l’espèce, dans la mesure où la procédure concerne des questions liées aux enfants mineurs des parties, la cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d’office, de sorte que les faits nouveaux allégués et les nouvelles pièces produites par les parties sont recevables – indépendamment de savoir si elles réalisent les conditions de l’art. 317 CPC – si bien qu’il en a été tenu compte dans la mesure de leur utilité. 3.

- 9 - 3.1 L’appelant conteste l’attribution de la garde exclusive des enfants O.________ et M.________ à l’intimée et conclut à l’instauration d’une garde alternée. 3.2 Bien que l’autorité parentale conjointe constitue la règle et qu’elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, elle n’implique pas nécessairement l’instauration d’une garde alternée au sens de l’art. 298 al. 2ter CC – ici applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC. L’autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l’instauration d’une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant. L’intérêt de l’enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d’attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3 ; TF 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 3.1.1), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les réf. citées ; TF 5A_67/2021 du 31 août 2021 consid. 3.1.1). L’autorité compétente doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s’il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.1). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d’appréciation pertinents pour l’attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l’autre parent et l’enfant, la stabilité que peut apporter à l’enfant le maintien de la situation antérieure, la possibilité pour chaque parent de s’occuper personnellement de l’enfant, l’âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l’enfant s’agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 142 III 612 consid. 4.3).

- 10 - Bien que la seule existence et persistance de l’opposition d’un parent ne suffise pas en soi à faire échec à l’application de la garde alternée, l’absence de consentement de l’un des parents laisse toutefois présager que ceux-ci auront du mal à trouver un accord sur des questions importantes concernant leur enfant et rencontreront des difficultés futures dans la collaboration entre eux. Le juge peut ainsi tenir compte de cet élément, parmi d’autres, dans son appréciation, en particulier lorsque la relation entre les parents est particulièrement conflictuelle. Instaurer une garde alternée dans un tel contexte exposerait en effet l’enfant de manière récurrente au conflit parental, ce qui est manifestement contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1). 3.3 3.3.1 L’appelant fait premièrement valoir que seul le critère de la communication aurait fait l’objet d’un examen approfondi et que le président n’aurait pas considéré tous les autres critères permettant l’instauration d’un garde alternée. Il expose en outre que le président aurait retenu à tort que la communication entre les parties était inexistante, alors que celles-ci parviendraient à communiquer de manière fluide au sujet de leurs enfants. Il relève à cet égard que leurs échanges seraient nombreux et cordiaux, ce qui serait prouvé par les messages WhatsApp produits en deuxième instance. L’appelant soutient par ailleurs que le travail de coparentalité convenu permettrait d’améliorer le niveau de communication entre les parties. S’agissant des autres critères à prendre en considération, l’appelant avance qu’il s’occuperait régulièrement de ses fils, en assumant notamment une grande partie des trajets pour l’école, et que son logement permettrait désormais de les accueillir ; il souligne que l’attribution de la garde des enfants à la mère par convention du 24 mars 2023 ne l’avait été qu’à titre provisoire, afin qu’il puisse s’organiser en conséquence. Il soutient en outre qu’une garde alternée serait praticable, dans la mesure où les logements des parties se situeraient à proximité et que, celles-ci ne travaillant pas, elles bénéficieraient toutes deux du temps nécessaire pour la prise en charge personnelle des enfants. L’appelant expose enfin que l’exercice d’une

- 11 garde alternée constituerait un garde-fou, s’agissant de ses craintes quant à un éventuel voyage de la mère et des enfants en Egypte – dont il remet en cause la sécurité du pays –, respectivement de la radicalisation qu’il soupçonne chez son épouse. 3.3.2 En l’espèce, il est premièrement le lieu de relever que, selon les déclarations apportées à l’audience d’appel, le travail de coparentalité n’a débuté que récemment, soit le 23 avril 2024, et que les parties n’ont assisté qu’à deux séances en présence du thérapeute jusqu’à présent. Partant, les constats à tirer de ce travail sont prématurés en l’état. En outre, si les messages WhatsApp produits par l’appelant – lesquels s’étendent sur une période d’un peu plus d’un mois – attestent d’échanges cordiaux entre les parties au sujet de leurs enfants, ils ne sont vraisemblablement pas de nature à admettre que la communication serait rétablie, ni que le conflit parental se serait résorbé. Les reproches formulés de part et d’autre par les parties, ainsi que leurs divergences d’opinion quant à l’éducation des enfants, notamment observés dans les écritures déposées et lors de l’audience d’appel, témoignent plutôt du contraire. Le conflit parental laisse présager des difficultés de collaboration dans l’organisation et l’exercice d’une garde alternée, respectivement dans la communication régulière d’informations que nécessite un tel mode de garde, ce qui impacterait négativement O.________ et M.________ et serait contraire à leur intérêt. Il appert donc, au stade de la vraisemblance, que les parties rencontrent d’importantes difficultés de communication au sujet de leurs fils. Or, conformément aux considérations retenues en première instance, ce critère est primordial dans l’exercice d’une garde alternée, laquelle n’apparaît, en l’état, pas dans l’intérêt des enfants. S’il n’est pas exclu qu’un tel mode de garde puisse, à terme, être mis en œuvre – ce à quoi l’intimée ne s’est pas opposée lors de l’audience d’appel –, il impliquerait l’apaisement du conflit qui oppose manifestement les parties, les enfants devant être épargnés de leurs dissensions d’adultes. A cet effet, les parties sont ici vivement encouragées à investir le travail de coparentalité, lequel permettra de réexaminer à l’avenir la question de l’instauration d’une garde alternée.

- 12 - Le fait que les parties résident à proximité l’une de l’autre et qu’elles bénéficient, pour lors, du temps nécessaire à la prise en charge des enfants n’est pas propre à renverser les considérations susmentionnées, ce d’autant plus que leur situation professionnelle respective est amenée à évoluer. Au demeurant, il y a lieu de considérer que le critère de la stabilité, notamment garanti par le maintien de la situation antérieure, a une importance prépondérante ici, compte tenu de l’âge des enfants, singulièrement de M.________. On relèvera encore que l’appelant n’expose pas pour quel motif un changement de régime, soit l’instauration d’une garde alternée, serait dans l’intérêt de ses fils. Au contraire, il a confirmé à l’audience d’appel que le droit de visite, tel que pratiqué depuis le mois d’octobre 2023, se déroulait bien, sans prétendre que les enfants souffriraient de la situation. Quant aux craintes soulevées par l’appelant au sujet d’un éventuel voyage en Egypte de la mère et des enfants, celles-ci ne sont pas de nature à remettre en cause l’attribution de la garde à l’intimée. En l’état, cette problématique relève de l’hypothèse et l’appelant n’expose pas en quoi l’instauration d’une garde alternée réglerait ses inquiétudes. Il en va de même s’agissant des interrogations qu’il soulève quant à la prétendue radicalisation de l’intimée, lesquelles sont en outre de nature à alimenter le conflit parental. Le grief de l’appelant se révèle en définitive mal fondé et doit être rejeté. Le droit de visite du père n’étant pas contesté en tant que tel, l’ordonnance entreprise sera entièrement confirmée s’agissant de la garde des enfants et du droit de visite instauré. 4. 4.1 Dans sa réponse, l’intimée requiert que l’ordonnance attaquée soit d’office réformée en ce sens que, dès le 1er janvier 2024, l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants. 4.2 Dans un litige régi par la maxime d’office (cf. not. art. 296 al. 3 CPC), cette maxime s’applique également devant l’instance cantonale d’appel. Alors que les conditions formelles de l’acte d’appel concernent

- 13 l’introduction (valable) de la procédure d’appel, la maxime d’office signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter, d’autant que l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans les affaires régies par la maxime d’office (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.4.1 ; TF 5A_106/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.5). Cela étant, en procédure d’appel, l’objet du litige se détermine selon les conclusions. Les parties peuvent ainsi limiter l’objet du litige, le jugement entrant en force dans la mesure où il n’est pas contesté. Ce principe est également applicable dans les litiges régis par la maxime d’office. Le Tribunal fédéral a ainsi retenu que lorsque l’appelant renonce à contester les contributions d’entretien de l’enfant pour une période déterminée et que la partie adverse n’a pas déposé d’appel joint – recevable dans la procédure en question –, l’autorité d’appel ne peut revoir ces contributions d’entretien, nonobstant l’application de la maxime d’office, faute pour celles-ci de constituer l’objet du litige (TF 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 11.3). 4.3 4.3.1 En l’occurrence, il incombait à l’intimée d’interjeter appel contre l’ordonnance litigieuse en prenant des conclusions en fixation de contribution d’entretien si elle souhaitait que ce point soit réexaminé en appel, ce qu’elle n’a pas fait. Partant, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la conclusion formulée par l’intimée, laquelle est irrecevable. 4.3.2 Par surabondance, on relèvera que la conclusion de l’intimée tendant à la fixation de contributions d’entretien en faveur des enfants O.________ et M.________ devrait, en tout état de cause, être rejetée pour les motifs suivants. Emargeant au revenu d’insertion (RI) et titulaire d’un Doctorat en [...] obtenu au [...], l’appelant a expliqué à l’audience d’appel avoir entrepris les démarches nécessaires pour faire reconnaître ce titre sur le territoire helvétique. En vue de se réinsérer sur le marché du travail suisse, l’intéressé a notamment suivi une formation auprès de [...], laquelle s’est achevée au mois d’avril 2024. Les pièces produites à

- 14 l’audience d’appel témoignent de l’inscription de l’appelant à l’ORP, ainsi que de plusieurs recherches d’emploi qu’il a effectuées à compter du mois de mai 2024 et ce dans divers domaines. Au bénéfice des discussions apportées en cours d’audience et des pièces produites à cette occasion, il paraît vraisemblable que l’appelant a entrepris, respectivement entreprend, tous les efforts que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour retrouver un emploi. Conformément à ce qu’a retenu le président, l’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelant est ainsi prématurée en l’état, de sorte qu’il a été retenu, à juste titre, que le père n’était pas en mesure de couvrir l’entretien convenable de ses fils. Pour le surplus, les coûts directs des enfants, tel qu’arrêtés par le président, ne sont pas contestés, de sorte qu’ils peuvent être confirmés. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront répartis par moitié entre les parties et provisoirement mis à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), compte tenu du sort réservé aux conclusions des parties (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Au vu de l’issue du litige et de la clé de répartition des frais judiciaires, les dépens de deuxième instance seront compensés. 5.3. 5.3.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

- 15 - 5.3.2 Dans sa liste des opérations du 24 juin 2024, Me Alexa Landert, conseil de l’appelant, indique que son collaborateur, Me Ricardo Fraga Ramos, a consacré 13 heures au dossier d’appel. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Landert doit être fixée à 2'709 fr. 80, soit 2'340 fr. à titre d’honoraires (13 h x 180 fr.), 46 fr. 80 de débours (2 % de 2’340 fr.), des frais de vacation par 120 fr., ainsi qu’une TVA à 8.1 % sur l’ensemble par un montant arrondi à 203 fr. (8.1 % x 2’506 fr. 80). Dans sa liste des opérations, Me Laurent Schuler, conseil de l’intimée, indique avoir consacré 7 heures et 51 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Schuler doit être fixée à 1'687 fr. 80, soit 1'413 fr. à titre d’honoraires (7.85 h x 180 fr.), 28 fr. 30 de débours (2 % de 1'413 fr.), 120 fr. de frais de vacation et 126 fr. 50 de TVA, laquelle est appliquée sur le tout (8,1 % de 1'561 fr. 30). 5.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront leur part respective aux frais judiciaires et l’indemnité de leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02).

- 16 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement mis à la charge de l’Etat pour l’appelant U.________ par 300 fr. (trois cents francs) et pour l’intimée L.________ par 300 fr. (trois cents francs). IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés. V. L’indemnité de Me Alexa Landert, conseil d’office de l’appelant U.________, est arrêtée à 2'709 fr. 80 (deux mille sept cent neuf francs et huitante centimes), TVA et débours compris. VI. L’indemnité de Me Laurent Schuler, conseil d’office de l’intimée L.________, est arrêtée à 1'687 fr. 80 (mille six cent huitante-sept francs et huitante centimes), TVA et débours compris. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus de rembourser les frais judiciaires mis à leur charge et l’indemnité allouée à leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VIII. L’arrêt est exécutoire.

- 17 - Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Alexa Landert (pour U.________), - Me Laurent Schuler (pour L.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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