Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS23.007368

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,404 words·~7 min·5

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1111 TRIBUNAL CANTONAL JS23.007368-240322 128 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 19 mars 2024 __________________ Composition : M. PERROT, juge unique Greffière : Mme Umulisa Musaby * * * * * Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par K.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 15 février 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause la divisant d’avec Q.________, à [...], intimé, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 février 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment autorisé les époux K.________ et Q.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a attribué la jouissance du logement conjugal à l’épouse (II), a confié la garde de fait de l’enfant [...], née le 28 janvier 2015 à sa mère (III), a accordé au père un libre et large droit de visite sur son enfant et, à défaut d’entente, un droit de visite s’exerçant un samedi sur deux de 10 heures à 16 heures (IV), a donné ordre à la mère de respecter scrupuleusement le droit de visite fixé au chiffre IV ci-dessus, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 du Code pénal (V), a astreint Q.________ de contribuer à l’entretien de sa fille par le régulier versement d’une pension mensuelle de 480 fr., allocation familiales en sus, dès et y compris le 1er mars 2023 (VI), lui a astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'130 fr., dès et y compris le 1er mars 2023 (VII) et a relevé l’avocat Sébastien Pedroli de sa mission de conseil d’office de K.________ (IX). 2. Par lettre postée le 23 février 2024, K.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté un appel contre cette ordonnance, en demandant «la possibilité d’être entendu, sans la présence de Monsieur [...]», ainsi qu’un délai lui permettant de trouver un nouvel avocat «pour faire opposition à la [décision] pour les visites chez [Monsieur] [...]». L’intimé Q.________ n’a pas été invité à déposer une réponse. 3. 3.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121) au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19

- 3 décembre 2008 ; RS 272), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).Les mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 3.2 En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile. 4. L’art. 144 al. 1 CPC exclut la prolongation des délais fixés par la loi, parmi lesquels le délai d'appel (cf. TF 4A_191/2017 du 25 avril 2017 ; Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 311 CPC). La requête de l’appelante tendant à la prolongation du délai d’appel afin de lui permettre de consulter un nouvel avocat ne peut dès lors pas être admise. 5. 5.1 Pour être recevable, l’appel doit comporter des conclusions. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et réf. cit. ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Elles doivent en principe être libellées de telle manière que l’autorité d’appel puisse, s’il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié à l’ATF 146 III 413 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3 non publié in ATF 146 III 203). L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. D’après la jurisprudence, ce devoir de motivation implique que l’appelant

- 4 indique en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée, de même qu’il doit développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu’il attaque dans la décision dont est appel, ainsi que les moyens de preuve auxquels il se réfère (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, JdT 2019 II 147 ; TF 4A_502/2021 du 17 juin 2022 consid. 4.1 ; 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). La procédure d'appel n'étant pas une simple continuation de la première instance qui imposerait à l'autorité supérieure de reprendre la cause ab ovo pour établir un nouvel état de fait, la mission de l’autorité de céans se limite à contrôler le bien-fondé de la décision rendue en première instance et les griefs des parties constituent le programme de l'examen qu'elle doit accomplir (TF 4A_502/2021consid. 4.1 précité). Même rédigé par un non-juriste, l'appel doit néanmoins permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6); l'exigence d'une motivation minimale ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif (TF 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1). 5.2 En l’espèce, en interprétant de bonne foi l’acte de l’appelante, on comprend qu’elle souhaite attaquer l’ordonnance de mesures protectrices en ce qui concerne le droit de visite de l’intimé. Toutefois, l’appelante ne prend pas de conclusion à ce sujet. En effet, elle n’indique pas dans quelle mesure le droit aux relations personnelles devrait être modifié ni s’il faudrait annuler la décision attaquée. Par ailleurs, elle n’explique pas en quoi la décision du premier juge serait erronée mais se borne à demander la possibilité d’être entendue sur les raisons de son défaut en première instance, probablement lors des audiences de mesures protectrices tenues les 22 mars et 1er novembre 2023. Faute de conclusion ni de motivation satisfaisant aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC, il ne peut pas être entré en matière sur l’appel.

- 5 - 6. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art.11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). L’intimé n'a pas été invité à procéder. Partant, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge unique : La greffière:

- 6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme K.________ - Me Christophe Chardonnens, avocat (pour Q.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois - Me Sébastien Pedroli Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

- 7 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

JS23.007368 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS23.007368 — Swissrulings