1110 TRIBUNAL CANTONAL JS23.007341-230693 345 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 25 août 2023 __________________ Composition : Mme ELKAIM, juge unique Greffière : Mme Levieva * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.________, à [...], contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 8 mai 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec K.________, à [...], la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 mai 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment autorisé les époux A.________ et K.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée dès le 10 février 2023 (I), leur a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant B.________, né le [...] 2022 (II), a maintenu le mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC confié à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ciaprès : la DGEJ) sur l’enfant B.________, à charge pour elle de placer l’enfant au mieux de ses intérêts (III), a dit que la DGEJ déterminerait les conditions et les modalités d’exercice des relations personnelles de A.________ sur son fils (IV), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à A.________, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges (V), a dit que le prénommé contribuerait à l’entretien de son enfant B.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, d’avance le premier de chaque mois, en mains de K.________, du 1er février au 31 mars 2023, d’un montant de 4'150 fr., allocations familiales dues en sus, sous déduction des éventuels montants d’ores et déjà versés à cet effet ou des charges directement payées par lui pour la période correspondante (VI), a dit qu’au vu du placement de l’enfant, ainsi que de la mère au foyer de [...], dès le 12 avril 2023, il n’appartenait pas au tribunal de fixer les contributions d’entretien dues à l’enfant B.________ ainsi qu’à K.________, à compter de cette date (VII), a rendu la décision sans frais ni dépens (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X). 1.2 Par acte du 19 mai 2023, A.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté un appel contre le prononcé précité, avec suite de frais et dépens. Le 3 juillet 2023, K.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse, avec suite de frais et dépens. Elle a par ailleurs requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
- 3 - Le même jour, soit le 3 juillet 2023, la DGEJ a produit un bref rapport, aux termes duquel elle proposait d’ordonner une expertise pédopsychiatrique avec pour objectifs d’étayer davantage les fonctionnements psychiques de chacun des parents et de proposer des modalités de prise en charge répondant aux besoins de B.________. Par prononcé du 5 juillet 2023, la Juge unique de la Cour de céans a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel, avec effet au 24 mai 2023. Par écriture du 14 juillet 2023, l’appelant s’est déterminé sur la réponse de l’intimée. 1.3 Lors de l’audience d’appel du 16 août 2023, les parties ont été entendues, de même que la témoin [...], assistante sociale pour la DGEJ. Les parties ont déclaré accepter expressément la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique, telle que proposée dans le rapport de la DGEJ du 3 juillet 2023. Le juge de première instance prendra les dispositions qu’il estimera utiles. Au terme de l’audience, l’appelant a retiré son appel. L’intimée a renoncé à l’allocation de dépens et les parties ont été informées que les frais seraient exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. 2. Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait de l’appel par l’appelant et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
- 4 - 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Les dépens sont fixés selon le tarif cantonal (art. 96 CPC). En principe, ils sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le demandeur, respectivement la partie appelante, en cas de désistement d’action (art. 106 al. 1 CPC ; ATF 145 III 153 consid. 3.2.2). 3.2 En l’espèce, pour les frais judiciaires de deuxième instance, l’émolument de base de 600 fr. sera réduit de deux tiers selon les art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), à hauteur de 200 francs. Les frais d’administration des preuves, soit l’audition de témoin, viennent s’ajouter en sus, par 100 francs (art. 87 al. 1 TFJC). Ainsi, les frais judiciaires sont arrêtés à 300 francs. Comme annoncé à l’audience, ils seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 10 et 11 TFJC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée y ayant renoncé. 4. 4.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des
- 5 démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b). 4.2 Le 17 août 2023, Me Basile Casoni, conseil d’office de l’intimée, a produit une liste des opérations faisant état de 21 heures et 12 minutes d’activités déployées par ses soins et de 3 heures et 37 minutes de travail consacrées au dossier par son avocate-stagiaire. Ce décompte ne saurait être admis tel quel et doit être revu à la baisse, quand bien même le dossier apparaît complexe. D’une part, les opérations de première instance ou contacts avec le tribunal d’arrondissement ne doivent pas être indemnisés en procédure d’appel. Il en va ainsi de l’entretien téléphonique de Me Basile Casoni (5 minutes) le 13 juillet 2023 et du courrier de l’autorité de première instance du 14 juillet 2023 (15 minutes). D’autre part, les courriers du 24 mai 2023 (« Courrier da la CACI au Tarr » ; 5 minutes), du 6 juillet 2023 (« Courrier de la CACI à Me Velasco » ; 5 minutes), du 10 juillet 2023 (« Lecture et analyse de la décision AJ » et « Courrier de la CACI » ; 10 minutes), du 17
- 6 juillet 2023 (« Courrier de Me Velasco à la CACI » ; 5 minutes), du 19 juillet 2023 (« Courrier de Me Velasco à la CACI » ; 5 minutes), du 24 juillet (« Courrier de la CACI » ; 5 minutes), et du 9 août 2023 (« Courrier de la CACI à la DGEJ » ; 5 minutes), totalisant 40 minutes, n’impliquent qu’une lecture cursive brève ne dépassant pas les quelques secondes et ne peuvent donc pas être rémunérés en tant que travail d’avocat (CACI 23 août 2022 consid. 14.3 ; CACI Juge unique 29 novembre 2022 consid. 4.3). Au final, on retiendra pour Me Basile Casoni un total de 20 heures 12 (21 h 12 – 1 h). Ainsi, ses honoraires, incluant ceux de son avocate-stagiaire, s’élèvent à 4’033 fr. 85 (180 fr. x 20 h 12 + 110 fr. x 3 h 37). A cela s’ajoutent une vacation, par 120 fr., les débours forfaitaires à 2 % (art. 3bis RAJ), par 80 fr. 70, et la TVA sur le tout, par 326 fr. 05, pour un total de 4'560 fr. 60. 4.3 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, supportée provisoirement par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
- 7 - IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’indemnité de Me Basile Casoni, conseil d’office de l’intimée K.________, est arrêtée à 4'560 fr. 60 (quatre mille cinq cent soixante francs et soixante centimes), débours, vacation et TVA compris. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement supportée par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
- 8 - VII. L'arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Bernadette Schindler Velasco, pour A.________, - Me Basile Casoni, pour K.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :