1103 TRIBUNAL CANTONAL JS23.007020-230847 69 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 16 février 2024 __________________ Composition : M. HACK , juge unique Greffière : Mme Jeanrenaud * * * * * Art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par O.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 9 juin 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec N.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 juin 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a, notamment, dit qu’O.________ contribuerait à l’entretien de N.________, par le régulier versement, en ses mains, d’un montant de 600 fr., le premier jour de chaque mois, la première fois le 1er décembre 2022 (I) et a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires ni dépens (III). En droit, le président a fixé le revenu mensuel net d'O.________ à 4'500 francs. Assumant des charges mensuelles d’un total de 2'643 fr. 05 selon le minimum vital du droit des poursuites, O.________ présentait un disponible de 1'856 fr. 95, de sorte qu’il était en mesure de contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle d’un montant de 600 francs. Le bénéfice restant devait servir à couvrir l’entretien de l’une des filles majeures des parties, B.________. B. a) Par acte du 17 juin 2023, O.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de l’ordonnance précitée en concluant, en substance, à sa réforme en ce sens qu’il soit dispensé de verser une contribution d’entretien à N.________ (ci-après : l’intimée). b) Le 13 août 2023, l'appelant a requis l'assistance judicaire pour la procédure d'appel. Elle lui a été octroyé par ordonnance du 15 août 2023, l’exonérant du paiement des avances et des frais judiciaires. c) Dans sa réponse du 30 août 2023, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelant, pour autant qu’elles soient recevables. Elle a en outre requis l'assistance judicaire pour la procédure d'appel.
- 3 d) Par courrier du 25 septembre 2023, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a informé les parties que la cause était gardée à juger. C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. L’appelant, né le [...] 1965, et l’intimée, née le [...] 1976, se sont mariés le [...] 1999 à [...]. Deux enfants, aujourd'hui majeures, sont issues de cette union : - A.________, née le [...] 2001 ; - B.________, née le [...] 2004. 2. Les époux sont séparés depuis le 1er décembre 2022. 3. a) Le 24 janvier 2023, l’intimée a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparément pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation de fait était intervenue au 1er décembre 2022, et à ce que l'appelant soit condamné à lui verser, d'avance et par mois, une contribution d'entretien dont le montant devait être déterminé en cours d'instance, mais d'un minimum de 600 fr. par mois, à compter du 1er février 2022. b) Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 mars 2023, les parties ont conclu une convention partielle, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Les époux N.________ et O.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation datant du 1er décembre 2022 ; II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...] à [...], est attribuée à O.________, qui en assumera seul le loyer et les charges. »
- 4 c) A cette occasion, l’appelant a conclu au rejet des conclusions de l'intimée portant sur le versement d'une contribution d'entretien en sa faveur. Quant à elle, l’intimée a modifié les conclusions de sa requête du 24 janvier 2023, en ce sens que la contribution d'entretien lui soit versée par l'appelant dès le 1er décembre 2022. 4. L’intimée perçoit un revenu mensuel net de 2'796 fr. 75. 5. a) Le premier juge a fixé le revenu mensuel net moyen de l’appelant, alors à la recherche d'un emploi en raison de son licenciement au 31 mai 2023, à environ 4'500 francs. Ayant retrouvé un emploi, l’appelant perçoit, depuis le 13 avril 2023, un salaire mensuel net d’un montant de 4’125 fr. 30, part au 13e salaire comprise, selon sa fiche de salaire du mois de mai 2023 et son contrat de travail. b) B.________, aux études et sans revenu lorsque l'ordonnance du 9 juin 2023 a été rendue, et A.________, financièrement indépendante, vivent sous le toit de l'appelant. 6. B.________ a débuté un apprentissage à partir du 15 août 2023. Son salaire est de 838 fr. 35 par mois la première année ([700 fr. x 13 / 12] + 80 fr. [frais professionnels]), de 1’109 fr. 15 par mois la deuxième année ([950 fr. x 13 / 12] + 80 fr. [frais professionnels]) et de 1’488 fr. 35 par mois la troisième année ([1’300 fr. x 13 / 12] + 80 fr. [frais professionnels]). Son contrat précise en effet qu’elle perçoit son salaire treize fois l’an, mais que les frais professionnels sont versés par mois. E n droit : 1.
- 5 - 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC (art. 271 let. a CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile contre une décision sur mesures protectrices de l’union conjugale, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).
- 6 - Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise au principe de disposition (art. 58 CPC ; ATF 147 III 301 consid. 2.2 ; TF 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_592/2018 du 13 février 2019 consid. 2.1 ; TF 5A_386/2014 et TF 5A_434/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2 ; TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). Conformément à ce principe, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni moins que ce qu'elle demande et que ce que la partie adverse a reconnu (art. 58 al. 1 CPC). Ce sont les parties qui, par leurs conclusions, fixent les limites dans lesquelles le tribunal exerce son appréciation juridique (ATF 149 III 268 consid. 4.2 ; 149 III 172 consid 3.4.1 et les réf. citées ; 143 III 520 consid. 8.1 ; TF 5A_773/2022 du 5 octobre 2023 consid 5.2.1 ; TF 5A_88/2020 du 11 février 2021 consid. 8.3 ; TF 5A_592/2018 précité). En procédure de recours, le principe de disposition interdit à l'instance saisie d'aller au-delà des conclusions du recourant et de modifier le jugement de première instance en sa défaveur, à moins que la partie adverse n'ait recouru, respectivement exercé un appel joint (interdiction de la reformatio in pejus) (ATF 149 III 172 loc. cit. ; 134 III 151 consid. 3.2 ; 129 III 417 consid. 2.1.1 ; TF 5A_773/2022 précité). La contribution allouée à l'un des époux pour une période déterminée ne peut ainsi pas être modifiée en instance de recours au détriment de l'époux qui a seul fait appel sur ce point (ATF 129 III 417 consid. 2.1 et 2.1.1 ; TF 5A_773/2022 précité consid 5.2 ; cf. également TF 5A_386/2014 et TF 5A_434/2014 précités s'agissant d'une période déterminée).
- 7 - 2.3 L'art. 272 CPC, prévoit l’application de la maxime inquisitoire, dite sociale ou limitée, aux mesures protectrices de l’union conjugale. Celle-ci n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2 ; TF 5A_466/2019 du 29 septembre 2019 consid. 4.2). La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.2). 2.4 2.4.1 Même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), les allégués de fait et les offres de preuves nouveaux sont irrecevables, sous réserve de l'exception prévue par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 142 III 413 consid 2.2.2 ; 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 4A_476/2016 du 11 janvier 2016 consid. 3). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (ATF 144 III 349 précité ; TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid 6.2.3.1). A cet égard, on distingue vrais et faux nova (ou pseudo nova). Les vrais nova sont les faits qui se sont produits après le jugement de première instance – ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC). La condition de la nouveauté de leur découverte, posée par l’art. 317 al. 1 let. b CPC, est sans autre réalisée et seule celle de l'allégation immédiate, posée par l’art. 317 al. 1 let. a CPC, doit être examinée (ATF 144 III 349 loc. cit. ; TF 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 8.8.1). S’agissant des pseudo nova, soit les faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats
- 8 principaux, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de toute la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou moyen de preuve n'a pas pu être introduit, respectivement produit, en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; 143 III 42 consid. 4.1 ; TF 4A_112/2023 du 10 juillet 2023 consid. 4.4.1 ; TF 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_920/2020 du 15 octobre 2021 consid. 7.1.4.1). Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges de première instance ; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 ; TF 5A_202/2022 précité). 2.4.2 En l’espèce, l’appelant produit plusieurs pièces en deuxième instance, notamment son décompte de salaire auprès de son nouvel employeur, [...], pour le mois de mois mai 2023, daté du 24 mai 2023. Par courrier du 4 mai 2023, le premier juge avait demandé à l’appelant de produire son contrat de travail ainsi que le montant de son salaire auprès de son nouvel employeur d’ici au 12 mai 2023. Contrairement à ce que soutient l'intimée, l’appelant a, dans le délai imparti, produit son contrat de travail, lequel prévoit son engagement auprès de [...] dès le 13 avril 2023 pour un salaire mensuel brut de 4'489 fr., versé treize fois l’an. Le 12 mai 2023, l’appelant n’était pas en mesure de produire le bulletin de salaire qu’il a produit en deuxième instance. De plus, par rapport aux pièces d’ores et déjà au dossier, cette pièce apporte des informations supplémentaires, à savoir le montant des charges sociales ponctionnées sur le salaire brut de l’appelant – plus élevées qu’il ne ressort du contrat de travail d’ores et déjà au dossier – et le montant des indemnités qu’il perçoit en sus de son salaire mensuel. Postérieur à la clôture des débats de première instance, le décompte salarial produit par l’appelant est recevable. Il a en été tenu compte ci-avant. S'agissant des allégations de l'appelant quant aux dettes qu’il aurait accumulées envers son assurance-maladie, à l'intérêt de l’intimée
- 9 pour la scientologie, à l’influence exercée par l’une ses proches amies et au salaire de son petit ami, l’appelant ne prétend pas qu’il s’agirait de faits nouveaux, ni qu’il aurait été empêché de les alléguer ou les prouver en première instance. Il ne sera donc pas tenu compte de ces faits, irrecevables. 2.4.3 Dans ses déterminations sur l'appel, l'intimée se réfère au dossier de la première instance et produit plusieurs pièces issues de celuici. En outre, elle requiert la production d’une pièce nouvelle, soit le contrat d’apprentissage de B.________. Cette pièce, un contrat signé après la clôture des débats de première instance, respectivement postérieurement à l’ordonnance querellée, est recevable. Il a en été tenu compte ci-avant. 3. 3.1 L’appelant soutient en substance que le versement d’une contribution d’entretien à son épouse entame son minimum vital. Il reproche au premier juge de n’avoir pas considéré la charge représentée par l’entretien des filles des parties qui vivent avec lui, l’aînée participant selon lui aux frais du foyer à bien plaire, la cadette étant en formation et ne percevant aucun revenu. L’appelant expose encore que l'ordonnance entreprise ne tiendrait pas compte des impôts courants des parties. 3.2 Même lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, soit
- 10 l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'ATF 128 III 65 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). En revanche, ni le juge des mesures protectrices de l’union conjugale ni celui des mesures provisionnelles ne doit trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_366/2015 du 20 octobre 2015 consid. 2.1). 3.3 3.3.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; 147 III 265 consid. 6.6 in fine, SJ 2021 I 316). 3.3.2 Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP [Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ciaprès : Lignes directrices), qui comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et
- 11 effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2). 3.3.3 Le montant de base correspond, pour un parent vivant avec son ou ses enfants majeurs percevant un revenu, au montant de base applicable à une personne seule (1'200 fr.). Il est en effet exclu de tenir compte de la moitié du montant de base d’un couple marié ou de concubins dans un tel cas, cette éventualité supposant une communauté de vie fondée sur un partenariat, absente s’agissant du ménage commun formé par un parent et ses enfants majeurs. Le ménage commun avec un ou des enfants majeurs ne peut ainsi être pris en compte que par une éventuelle participation aux frais de logement et, le cas échéant, par une réduction équitable – estimée selon les capacités financières de l’enfant majeur – du montant de base pour un débiteur vivant seul (ATF 144 III 502 consid. 6.6, JdT 2019 II 200 ; ATF 132 III 483 consid. 4.2 et 4.3, JdT 2007 II 78 ; TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.3.3 ; juge unique CACI du 3 mai 2019/243 consid 3.3.1.2). Si l’enfant majeur, soutenu par le parent, est en formation et sans revenu, le montant de base à retenir correspond à celui défini pour un débiteur monoparental, c’est-à-dire 1'350 fr. (TF 5A_6/2019 du 3 juillet 2019 consid. 4.4). Quant au montant de base à retenir pour l’enfant majeur en formation, hébergé par l’un de ses parents, les Lignes directrices ne prévoyant pas de chiffre spécifique, la jurisprudence fédérale retient un montant de 600 fr. (TF 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 8.3 non publié in ATF 148 III 353 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd., Lausanne 2023, p. 426). 3.3.4 Du loyer d'un parent vivant avec ses enfants majeurs, doit être retranché un montant adapté aux circonstances concrètes. L'enfant majeur doit assumer une partie des coûts du logement s'il en a effectivement la capacité économique (ATF 144 III 502 consid. 6.6, JdT 2019 II 200 ; ATF 132 III 483 consid. 4.2 et 4.3, JdT 2007 II 78 ; TF 5A_246/2019 précité ; juge unique CACI du 3 mai 2019/243 consid
- 12 - 3.3.1.2) tandis que, s'il n'a pas de revenu propre, sa part au logement doit être estimée de la même manière qu'en ce qui concerne les enfants mineurs (TF 5A_382/2021 précité). Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a estimé que la prise en compte d’une participation au loyer à hauteur de 30 % à déduire des coûts de logement du parent gardien pour deux enfants mineurs, soit 15 % par enfant, était justifiée (TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.4 ; Juge unique CACI 24 mars 2017/126), respectivement se situait dans la marge d’appréciation du juge (TF 5A_803/2021 du 18 mars 2022 consid. 4.2). 3.3.5 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré aux tableaux qui suivent, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 ; 147 III 265 consid. 7.2). 3.3.6 Si le minimum vital du droit de la famille est couvert, les parents doivent, avec les moyens restants, couvrir l’entretien de l’enfant majeur (minimum vital LP, voire, si possible, minimum vital du droit de la famille ; ATF 147 III 265 consid. 7.2). L’entretien de l’enfant majeur en formation cède en effet le pas (ATF 146 III 169 consid. 4.2) non seulement au minimum vital LP, mais également au minimum vital du droit de la famille des autres ayants droit, notamment du parent débiteur (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3).
- 13 - 3.3.7 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. L'enfant majeur n'a pas droit à une part du bénéfice (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). 3.3.8 Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023). 3.4 En l'espèce, dans le cadre du calcul du minimum vital LP de l’appelant, l’ordonnance entreprise retient un montant de base de 1'350 fr. pour celui-ci, en tant que famille monoparentale. Concernant les charges liées au logement, l’ordonnance fixe une part au loyer de 35 % à la charge de l’appelant, étant tenu compte d’une participation d’A.________ à hauteur de 50 % du loyer et de 15 % du loyer s’agissant de la fille cadette B.________. Il n’est ensuite plus fait mention de la participation de
- 14 - B.________ au loyer, dans la mesure où l’ordonnance attaquée n’arrête pas le minimum vital de la fille cadette –ni sa part au loyer, ni son assurancemaladie, ni ses frais d’écolage, ni aucune autre composante de son minimum vital. En effet, il ressort de la décision entreprise que le disponible restant à l’appelant après couverture de son minimum vital LP (1856 fr. 95) lui permet de prendre en charge la contribution d’entretien à laquelle a conclu l’intimée, soit 600 fr., puis de couvrir l’entretien de B.________. 3.5 3.5.1 On ne saurait suivre le premier juge s’agissant du calcul des charges de l’appelant. Par ailleurs, le premier juge a estimé que l'intimée avait droit à une pension de 600 fr. alors que son manco est de 35 fr. 10 sur la base d'une répartition du bénéfice alors même que le calcul a été fait en fonction du minimum vital LP et que les charges de B.________, fille majeure des parties, encore en formation, n’ont pas été calculées. Or, l’entretien de l’enfant majeur doit être examiné si le minimum vital du droit de la famille des parties est couvert. 3.5.2 Il ressort de la jurisprudence précitée (supra consid. 3.3.3) que le montant de base de 1'350 fr. retenu par l'ordonnance entreprise serait correct si l’appelant ne vivait qu’avec sa fille cadette. Or, il vit également avec sa fille aînée, indépendante financièrement. S’il ne vivait qu’avec sa fille aînée, le montant de base serait celui d’une personne seule (1'200 fr.), auquel serait soustrait un montant, estimé selon les capacités financières d'A.________. En l’espèce, il convient de tenir compte, s’agissant de l’appelant, du montant de base pour une famille monoparentale, duquel doit être déduit un montant en proportion des capacités financières d’A.________. Celles-ci n’étant pas mentionnées par l’ordonnance, il convient de déduire un montant de 100 fr. (cf. ATF 132 III 483, consid. 4.2 et 4.3, JdT 2007 II 78, qui se réfère aux lignes directrices édictées dans les cantons de Zurich et d’Argovie ; cité par Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd., Lausanne 2023, p. 160). Le montant de base devant être retenu dans le cadre du minimum vital LP de l’appelant s’élève ainsi à 1'250 fr. (1'350 fr. - 100 fr.).
- 15 - 3.5.3 3.5.3.1 Tel qu’exposé ci-dessus (supra consid. 3.3.5 et 3.3.7), avant toute répartition d’un excédent, il convient d’examiner la question de minimum vital du droit de la famille des parties, ce que le premier juge n’a pas fait. 3.5.3.2 En premier lieu, il convient d’ajouter la charge fiscale des parties qui est calculée automatiquement dans les tableaux qui suivent et auxquels on renvoie. Deuxièmement, il est précisé que les arriérés d’impôts allégués en première instance ne seront pas retenus, dès lors que les parties n’ont pas rendu vraisemblable qu’elles remboursent le montant dû. En ce qui concerne les frais relatifs à l’assurance-maladie complémentaire de l’appelant, l’ordonnance entreprise les inclut dans le minimum vital LP. S’agissant d’un poste de charge du minimum vital du droit de la famille, leur comptabilisation est corrigée dans les tableaux qui suivent. Aucun autre poste de charge relevant du minimal vital du droit de la famille n’a été allégué pour le surplus en première instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ajouter d’autres montants au minimum vital du droit de la famille des parties. 3.5.4 3.5.4.1 Même après couverture de son minimum vital du droit de la famille et de celui de l’intimée, il reste à l’appelant un disponible. La question de la couverture des frais de B.________ se pose par conséquent. En effet, la méthode applicable au calcul des contributions d’entretien exposée ci-dessus (supra consid. 3.3) exige que la couverture de ses coûts d’entretien soit assurée avant la répartition de l’excédent. Il convient donc en l’occurrence de calculer le minimum vital de B.________.
- 16 - Son minimum vital sera calculé sur quatre périodes, dès lors qu’elle a commencé un apprentissage dès le 15 août 2023 et que ses revenus évoluent à chaque année d’apprentissage. Il s’agit d’un fait prévisible et connu, dont il y a lieu de tenir compte. 3.5.4.2 La base mensuelle de B.________ s’élève à 600 fr. (cf. consid. 3.3.3 supra), sa part au loyer à 317 fr. 10 (15 % de 2'114 fr.), sa prime d’assurance-maladie de base à 394 fr. (annexe au courrier de l’appelant du 21 mars 2023, produit en première instance) et sa prime d’assurancemaladie complémentaire à 24 fr. 50. Il convient encore d’ajouter des frais d’écolage de 60 fr. (pièce 10 produite en première instance, soit la taxe annuelle de scolarité au gymnase). Par ailleurs, il doit être tenu compte de l’allocation de formation, d’un montant de 400 fr., dès lors que B.________ a moins de 25 ans et qu’elle y a droit (cf. art. 3 al. 1 let b LAFam [Loi sur les allocations familiales du 24 mars 2006 ; RS 836.2] et art. 3 al. 1bis LVLAFam [Loi d’application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille du 23 septembre 2008 ; BLV 836.01]). Il appartient aux parties d’entreprendre les démarches nécessaires à cet égard si elles ne perçoivent pas déjà ce montant. Le minimum vital de B.________ se présente dès lors comme il suit du 1er décembre 2022 au 31 août 2023 :
- 17 - 3.5.4.3 Dès le 1er septembre 2023, début de l’apprentissage de B.________, il n’y a plus lieu de retenir les frais d’écolage pour le gymnase. Il convient toutefois d’ajouter des frais de transports et de repas, qui peuvent être estimés à 70 fr., respectivement à 240 francs. Il doit être tenu compte de ses revenus dans une certaine mesure pour son entretien (TF 5C.106/2004 du 5 juillet 2004 consid. 3.1 ; TF 5A_476/2022 du 28 décembre 2022 consid. 3 et 5.1 ; TF 5A_513/2020 du 14 mai 2021 consid. 4.3 ; TF 5A_129/ 2019 du 10 mai 2019 consid. 9.3). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard (TF 5A_476/2022 précité ; TF 5A_513/2020 précité ; TF 5A_129/ 2019 précité). La prise en compte d'une part de 70 % du salaire de l’apprenti est admissible (TF 5A_1072/2020 du 25 août 2021, consid. 7.3 ; TF 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 4). Le salaire d’apprentie de B.________ évoluant d’année en année, il convient de calculer l’entretien en distinguant les trois années d’apprentissage. On retiendra dès lors du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, des revenus de 586 fr. 85 (70 % x [{700 fr. x 13 / 12} + 80 fr.]), de 776 fr. 40 fr. (70 % x [{950 fr. x 13 / 12} + 80 fr.]) du 1er septembre 2024 au 31 août 2025, puis de 1'041 fr. 85 (70 % x [{1'300 fr. x 13 / 12} + 80 fr.]) dès le 1er septembre 2025.
- 18 - Le minimum vital de B.________ est dès lors le suivant pour ces trois périodes : Du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 : Du 1er septembre 2024 au 31 août 2025 :
- 19 - Dès le 1er septembre 2025 : 3.6
- 20 - 3.6.1 Compte tenu de ce qui précède, la situation des parties est la suivante pour les cinq périodes examinées : Du 1er décembre 2022 au 31 mars 2023 :
- 21 -
- 22 -
- 23 - Du 1er avril 2023 au 31 août 2023 :
- 24 -
- 25 -
- 26 - Du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 :
- 27 -
- 28 - Du 1er septembre 2024 au 31 août 2025 :
- 29 -
- 30 -
- 31 - Dès le 1er septembre 2025 :
- 32 -
- 33 - 3.6.2 Au vu de ce qui précède, et après répartition de l’excédent pour les périodes qui le permettent, l’appelant versera les contributions d’entretien mensuelles suivantes à l’intimée : - 430 fr. du 1er décembre 2022 au 31 mars 2023, - 340 fr. du 1er avril 2023 au 31 août 2023, pour cette seconde période, les moyens à disposition ne permettant pas de couvrir le minimum vital du droit de la famille des parties ainsi que de celui de B.________, la couverture de l’entretien de B.________ cède le pas à celle du minimum vital du droit de la famille des parties (cf. supra consid. 3.3.6) ; le solde du disponible de 850 fr. de l’appelant servant à couvrir partiellement les charges de B.________, - 460 fr. du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, - 580 fr. du 1er septembre 2024 au 31 août 2025,
- 34 - - 600 fr. dès le 1er septembre 2025, en effet, conformément au principe de disposition, dont résulte l'application de l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. supra consid. 2.2), le montant de la contribution d'entretien due à l'épouse cette cinquième période doit être limité à 600 fr., l'intimée n'ayant pas réclamé un montant supérieur à celui qui lui a été accordé par l'ordonnance entreprise. 4. L'appelant invoque encore d'autres motifs, qui, dans la mesure où ils ne sont ni étayés, ni pertinents pour le jugement de la cause, ne seront pas examinés. 5. 5.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée en ce sens que l'appelant contribuera à l'entretien de l'intimée, par le régulier versement, en ses mains, le premier jour de chaque mois, d'un montant de 430 fr. dès, et y compris, le 1er décembre 2022 jusqu'au 31 mars 2023, d'un montant de 340 fr. dès, et y compris, le 1er avril 2023 jusqu'au 31 août 2023, d'un montant de 460 fr. dès, et y compris, le 1er septembre 2023 jusqu'au 31 août 2024, d'un montant de 580 fr. dès, et y compris, le 1er septembre 2024 jusqu'au 31 août 2025, d'un montant de 600 fr. dès et y compris le 1er septembre 2025. 5.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Il n’a pas été perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens en première instance, de sorte qu’il n'y a pas lieu d’y revenir. 5.3. S'agissant des frais judiciaires de deuxième instance, l’appel est partiellement admis, l'appelant obtenant la diminution des contributions d’entretien uniquement durant la période du 1er décembre
- 35 - 2022 au 31 août 2025 et pour un montant total de 3'900 fr., mais non leur suppression. Il est par conséquent équitable de répartir les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), à raison d’un tiers – deux tiers (art. 107 al. 1 let. f CPC), soit 400 fr. à charge de l'appelant et 200 fr. à charge de l'intimée, mais de les faire provisoirement supporter par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) compte tenu de l’assistance judiciaire qui a été accordée aux parties. La charge des dépens de deuxième instance est évaluée à 2’000 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). L’appelant versera ainsi à l'intimée des dépens, réduits selon la même clé de répartition que les frais judiciaires, d’un montant de 1’333 francs. L'allocation de dépens à l'appelant, qui agit sans représentant, ne se justifie pas (art. 95 al. 3 CPC). 5.4 5.4.1 5.4.1.1 L’intimée a sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel par requête du 30 août 2023. 5.4.1.2 Les conditions posées par l’art. 117 CPC étant remplies, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être accordé à l’intimé et Me Gaëlle Esteves est désignée en qualité de conseil d'office pour la procédure d'appel. 5.4.2 5.4.2.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés
- 36 particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_118/2021 précité ; TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 précité). 5.4.2.2 Me Gaëlle Esteves a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré au dossier, du 22 août au 31 décembre 2023, 4 heures et 35 minutes. Pour la période débutant le 1er janvier 2024, Me Esteves mentionne 1 heure et 40 minutes de travail consacré au dossier, dont 90 minutes d’opérations futures. Or, ces opérations futures sont largement surestimées dans la mesure où la réponse a été déposée. Par conséquent, elles seront réduites de moitié.
- 37 - Il s’ensuit que l’indemnité d’office de Me Esteves doit être arrêtée à 990 fr. ([4h35 + [1h40 – 45 min] = 5h30), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 19 fr. 80 (2 % ; art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA à 7,7 % pour les opérations jusqu’au 31 décembre 2023, soit 64 fr. 80 (4h35 + 2 % + 7,7 %), respectivement à 8,1 % dès le 1er janvier 2024, soit 13 fr. 65 ([1h40 – 45 min] + 2 % + 8,1 %), pour un montant total de 1’088 fr. 25. 5.4.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront l’indemnité au conseil d’office et les frais judiciaires, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 juin 2023 est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit : I. dit qu'O.________ contribuera à l'entretien de N.________, par le régulier versement, en ses mains, le premier jour de chaque mois : ₋ d'un montant de 430 fr. dès, et y compris, le 1er décembre 2022 jusqu'au 31 mars 2023 ; ₋ d'un montant de 340 fr. dès, et y compris, le 1er avril 2023 jusqu'au 31 août 2023 ;
- 38 - ₋ d'un montant de 460 fr. dès, et y compris, le 1er septembre 2023 jusqu'au 31 août 2024 ; ₋ d'un montant de 580 fr. dès, et y compris, le 1er septembre 2024 jusqu'au 31 août 2025 ; ₋ d'un montant de 600 fr. dès et y compris le 1er septembre 2025. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. La requête d’assistance judicaire de l'intimée N.________ est admise, Me Gaëlle Esteves étant désignée en qualité de conseil d’office pour la procédure d’appel. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant O.________ à raison de 400 fr. (quatre cents francs) et à la charge de l'intimée N.________ à raison de 200 fr. (deux cents francs), mais provisoirement supportés par l’Etat. V. L'indemnité de Me Gaëlle Esteves, conseil d'office de l'intimée N.________, est arrêtée à 1’088 fr. 25 (mille huitante-huit francs et vingt-cinq centimes), débours et TVA compris. VI. L’appelant O.________ versera à l’intimée N.________ la somme de 1’333 fr. (mille trois cent trente-trois francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires et l’indemnité au conseil d’office mis à leur charge, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). VIII.L'arrêt est exécutoire.
- 39 - Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. O.________, - Me Gaëlle Esteves (pour N.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Monsieur le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :