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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS23.006960

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,227 words·~21 min·4

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1117 TRIBUNAL CANTONAL JS23.006960-230967 ES66 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 19 juillet 2023 ________________________________ Composition : Mme ELKAIM , juge unique Greffière : Mme Tedeschi * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par E.________, à [...], requérant, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 30 juin 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec K.________, à [...], intimée, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Les époux K.________, née le [...] 1975, et E.________, né le [...] 1971, se sont mariés le [...] 2009 à [...] ([...]). Trois enfants sont issus de cette union : � J.________, née le [...] 2010 ; � O.________ et U.________, tous deux nés le [...] 2012. 1.2 1.2.1 Le 6 février 2023, K.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président). En substance, elle a notamment conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparément pour une durée indéterminée, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, un délai d’un mois étant octroyé à son époux afin qu’il le quitte en emportant ses effets personnels et de quoi se meubler sommairement, et à ce que la garde des enfants lui soit confiée. 1.2.2 Par réponse du 13 avril 2023, E.________ a adhéré à la conclusion de son épouse tendant à autoriser la vie séparée des parties, tout en concluant au rejet des autres conclusions prises par sa conjointe. A titre reconventionnel, il a, entre autres, conclu à ce que la jouissance du logement familial lui soit attribuée et à ce que la garde des enfants soit exercée de manière alternée par les deux parents, étant précisé que leur domicile légal était auprès de leur mère, selon les modalités suivantes : en alternance, une semaine sur deux, du lundi matin au début de l'école au lundi matin suivant au début de l'école ; la moitié des vacances scolaires ; et, alternativement, à Pâques ou Pentecôte, l'Ascension ou le Jeûne fédéral, Noël ou Nouvel an, ainsi que le 1er août.

- 3 - 1.2.3 Par réplique du 19 avril 2023, K.________ a conclu au rejet des conclusions du 13 avril 2023 de son époux. 1.2.4 Le 19 avril 2023, E.________ a déposé une réponse complémentaire. 1.2.5 Une audience de mesures protectrices de l'union conjugale s'est tenue le 20 avril 2023. Au cours de celle-ci, K.________ a notamment complété les conclusions de sa requête du 6 février 2023 en ce sens que son époux pourrait avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires à prendre de manière globale ou fractionnée moyennant un préavis donné trois mois à l'avance à la mère des enfants, tout voyage à l'étranger étant soumis à l'accord préalable de la mère des enfants. E.________ a conclu au rejet de ces conclusions. 1.2.6 Le 31 mai 2023, les enfants ont été entendus par une juge déléguée à cet effet du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. 2. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 juin 2023, le président a autorisé K.________ et E.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], [...], à K.________, qui en paierait les intérêts et les charges (II), a imparti à E.________ un délai de 30 jours dès la notification de ladite ordonnance, mais au plus tard le 1er août 2023, pour quitter le domicile conjugal en emportant ses effets personnels, ainsi que de quoi se reloger sommairement et en remettant les clés dudit logement à son épouse (III), a confié la garde de fait des enfants J.________, née le [...] 2010, O.________ et U.________, nés le [...] 2012, à K.________ auprès de laquelle ils seraient domiciliés (IV), a dit que dès le départ effectif du domicile conjugal et pour autant qu'il dispose d'un logement approprié, E.________ exercerait un libre et large droit de visite sur ses enfants J.________, O.________ et U.________ et qu’à défaut d'entente, il les aura

- 4 auprès de lui, transports à sa charge, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche à 18 heures, la moitié des vacances scolaires à prendre de manière globale ou fractionnée moyennant un préavis donné trois mois à l'avance à la mère des enfants et alternativement à Pâques ou Pentecôte, l'Ascension ou le Jeûne fédéral, Noël ou Nouvel an (V), a astreint E.________ à contribuer à l'entretien de l'enfant J.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois à K.________, de 1'500 fr. dès le premier jour du mois suivant le départ effectif du domicile conjugal, mais au plus tard dès le 1er août 2023, respectivement de 1'060 fr. dès le 1er janvier 2024 (VI), a astreint E.________ à contribuer à l'entretien de l'enfant O.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois à K.________, de 1'510 fr. dès le premier jour du mois suivant le départ effectif du domicile conjugal, mais au plus tard dès le 1er août 2023, respectivement de 1'070 fr. dès le 1er janvier 2024 (VII), a astreint E.________ à contribuer à l'entretien de l'enfant U.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois à K.________, de 1'610 fr. dès le premier jour du mois suivant le départ effectif du domicile conjugal, mais au plus tard dès le 1er août 2023, respectivement de 1'180 fr. dès le 1er janvier 2024 (VIII), a astreint E.________ à contribuer à l'entretien de son épouse K.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, de 410 fr. dès le premier jour du mois suivant le départ effectif du domicile conjugal, mais au plus tard dès le 1er août 2023, respectivement de 790 fr. dès le 1er janvier 2024 (IX), a dit que les frais extraordinaires (dentiste, orthodontiste, lunettes, camps scolaires, etc.) des enfants J.________, O.________ et U.________ seraient assumés par moitié par K.________ et E.________, moyennant accord préalable sur le principe et le montant de la dépense (X), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires (XI), a dit qu'E.________ devait verser à K.________ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (XII), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIV).

- 5 - En droit, le président a en substance retenu que, depuis le début de la vie familiale, K.________ s'occupait principalement des enfants, en raison notamment de son taux d'activité réduit et de son activité professionnelle d’accueillante en milieu familial, laquelle se déployait au domicile conjugal. Pour sa part, E.________ travaillait à plein temps en qualité de chef de projets au sein de l’Y.________ (ci-après : l’Y.________). Le président en a déduit que les parents ne présentaient pas des disponibilités semblables, K.________ s'occupant de manière prépondérante des enfants ainsi que de la tenue du ménage. De surcroît, le président a relevé que, lors de leurs auditions, les enfants J.________, O.________ et U.________ avaient chacun exposé vivre des relations difficiles avec leur père, soulignant en particulier leur souhait de rester vivre auprès de leur mère. Singulièrement, J.________ déclarait avoir une relation conflictuelle avec son père ainsi que des problèmes de communication. Elle ne lui parlait pas beaucoup et partageait peu de choses avec lui. U.________, pour sa part, avait une relation difficile avec celui-ci. Elle craignait ses réactions, car, par le passé, il aurait cassé des affaires appartenant aux enfants. O.________, pour sa part, qualifiait sa relation avec son père de difficile, ayant indiqué que celui-ci perdait très facilement patience et qu'il s'énervait souvent. Le président a ainsi considéré que le comportement d’E.________, tel que décrit par ses enfants lors de leur audition et son épouse (celle-ci ayant allégué que son conjoint présentait des épisodes colériques qui influençaient négativement la vie familiale, ce qu’E.________ avait strictement contesté), tendait à démontrer, au degré de la vraisemblance, que la capacité des parents de communiquer et de coopérer était mise à mal, ce critère étant particulièrement important dans le cadre d'une garde alternée. Sur la base de ces éléments, le président a considéré que la garde devrait être confiée au parent assurant le plus de stabilité aux enfants. Partant, afin de maintenir l'environnement dans lequel avait grandi les enfants, leur garde serait attribuée à K.________, auprès de laquelle les enfants auraient leur domicile légal. S’agissant du droit de visite d’E.________, le président a retenu qu’à défaut d'entente entre les parties, celui-ci pourrait avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche à 18

- 6 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires à prendre de manière globale ou fractionnée moyennant un préavis donné trois mois à l'avance à la mère des enfants, étant précisé que les jours fériés seraient répartis alternativement entre les deux parents. En ce qui concernait le logement conjugal, le président a relevé qu’il se trouvait dans un immeuble dont les époux étaient copropriétaires et dans lequel ils résidaient encore. Il a considéré que la jouissance du domicile conjugal serait attribuée à K.________, dans la mesure où elle avait un besoin objectivement plus grand du logement conjugal qu’E.________, puisque l'intérêt des enfants, dont la garde exclusive lui avait été confiée, justifiait qu'ils demeurent dans leur environnement familier. De plus, K.________ exerçait son activité professionnelle au sein de son domicile conjugal. Le président a dès lors imparti un délai au 1er août 2023, au plus tard, à E.________ pour que celui-ci quitte ledit domicile, étant précisé qu'il serait autorisé à emporter avec lui ses effets personnels et de quoi se meubler sommairement, et remettrait à sa conjointe les clés du logement familial. 3. Par acte du 13 juillet 2023, E.________ (ci-après : le requérant) a interjeté appel contre cette ordonnance auprès de la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique). En sus de prendre des conclusions relatives aux contributions d’entretien des trois enfants et d’K.________ (ci-après : l’intimée), il a notamment conclu à ce qu’il suit (sic) : « […] Sur le fond : II. L'appel est admis. III. L'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 30 juin 2023 est réformée en ce sens que ses chiffres II à IX et XII sont remplacés par les chiffres II à IX et XII nouveaux comme suit : II. nouveau Attribue la jouissance du domicile conjugal, sis [...], [...], à E.________ qui en paiera les intérêts et les charges courantes. III. nouveau Impartit à K.________ un délai de 30 (trente) jours dès la notification de la présente décision, mais

- 7 au plus tard trois mois après, pour quitter le domicile conjugal en emportant ses effets personnels, ainsi que de quoi se reloger sommairement et en remettant les clés dudit logement à E.________. IV. nouveau Principalement : Dit que dès le départ effectif du domicile conjugal, les parties exerceront une garde alternée sur les enfants J.________, U.________ et O.________ à fixer d'entente entre les parents. A défaut d'entente, la garde alternée s'exercera comme suit, à charge pour chaque parent d'aller chercher les enfants là où ils se trouvent : � En alternance, une semaine sur deux, du lundi matin au début de l'école au lundi matin suivant au début de l'école ; � La moitié des vacances scolaires ; � Alternativement à Pâques ou Pentecôte, l'Ascension ou le Jeûne fédéral, Noel ou Nouvel an, ainsi que le 1er août. Subsidiairement : Dit que dès le départ effectif du domicile conjugal, la garde sera attribuée à K.________ et un libre et large droit de visite sera exercé par E.________ sur les enfants J.________, U.________ et O.________. À défaut d'entente, les enfants seront auprès de leur père, à charge pour lui d'aller chercher les enfants là où ils se trouvent : � Toutes les semaines du mardi à la sortie de l'école au jeudi matin au début de l'école ; � Un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin au début de l'école ; � La moitié des vacances scolaires ; � Alternativement à Pâques ou Pentecôte, l'Ascension ou le Jeûne fédéral, Noel ou Nouvel an, ainsi que le 1er août. V. nouveau chiffre V supprimé. […] » Le requérant a également conclu à ce que l'exécution des chiffres II à IX et XII de l'ordonnance attaquée soit suspendue. 4. 4.1

- 8 - 4.1.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale, comme les mesures provisionnelles rendues dans une procédure de divorce, constituent des mesures provisionnelles au sens de l'art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_303/2012 du 30 août 2012 consid. 4.2, non publié à l’ATF 138 III 565). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et réf. cit. ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et réf. cit.). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_500/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1 ; TF 5A_500/2022 précité consid. 4.1).

- 9 - 4.2 4.2.1 En premier lieu, le requérant argue que, depuis toujours, les parties exerceraient, de fait, une garde alternée sur les enfants et que ceux-ci vivent actuellement avec leurs deux parents. Selon lui, l'intérêt des enfants commanderait que le statu quo soit maintenu jusqu'à droit connu sur la procédure d'appel, en application du principe de continuité, ce qui imposerait de suspendre les modalités de garde ordonnées dans la décision attaquée. Par ailleurs, « aucun motif sérieux et impérieux » ne justifierait un changement de garde durant la procédure d'appel, la capacité d'éducation étant établie chez les deux parents. 4.2.2 En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. Par conséquent, lorsque la décision confère la garde au parent qui s'occupait principalement de l'enfant juste avant les évènements qui ont donné lieu à la procédure de mesures provisoires ou protectrices (parent de référence), l'effet suspensif doit en principe être refusé à l'appel de l'autre parent, sauf justes motifs, notamment si l'exécution de la décision de première instance met immédiatement en danger le bien de l'enfant ou apparaît manifestement insoutenable (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2 ; TF 5A_475/2013 du 11 septembre 2013 consid. 3.2.2, RSPC 2014 p. 41). Les mêmes principes s'appliquent s'agissant de l'exercice du droit aux relations personnelles (TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2 in fine). 4.2.3 En l’occurrence, le requérant ne se prévaut d’aucun élément concret qui justifierait de suspendre l’exécution de l’ordonnance litigieuse sur ces points durant la procédure d’appel ou qui constituerait un risque de préjudice difficilement réparable. Au contraire, l’exécution immédiate de l’ordonnance entreprise n'entraînerait, prima facie, aucun changement, mais consacrerait la prise en charge qui est actuellement mise en œuvre, l’intimée servant en l’état de référence à ses enfants. Il est en effet rappelé que c’est dans le but de maintenir l'environnement dans lequel avait grandi les enfants que le président a attribué leur garde exclusive à

- 10 l’intimée, celui-ci ayant en particulier retenu que, depuis le début de la vie familiale, l’intimée s'occupait principalement des enfants, en raison notamment de son taux d'activité réduit et de son activité professionnelle d’accueillante en milieu familial, laquelle se déployait au domicile conjugal, et que, lors de leurs auditions, les enfants avaient chacun exposé vivre des relations difficiles avec leur père, ayant exprimé le souhait de rester vivre auprès de leur mère. Enfin, il est relevé que le refus de l’effet suspensif ne compromet a priori pas le bien-être des enfants, dans la mesure où ils continueront de voir leur père, le droit de visite de celui-ci étant maintenu à raison notamment d’un week-end sur deux. Partant, la requête d’effet suspensif portant sur les chiffres IV et V du dispositif entrepris doit être rejetée. 4.3 4.3.1 En deuxième lieu, le requérant fait valoir que les parties vivent encore toutes deux au domicile conjugal. L'effet suspensif devrait dès lors être accordé s’agissant de l’attribution exclusive dudit logement à l’intimée, afin d'éviter au requérant de libérer le logement conjugal pour ensuite y emménager à nouveau en cas d'admission de l'appel. 4.3.2 Toutefois, celui-ci échoue à rendre vraisemblable que le fait de quitter le domicile conjugal au 1er août 2023 l’exposerait à un risque de préjudice difficilement réparable. Ce départ du logement conjugal jusqu’à droit connu sur l’appel n’est en effet pas de nature à léser la position juridique du requérant sur le fond. Par ailleurs, celui-ci ne se prévaut pas de difficultés particulières liées au fait d’avoir à déménager et, potentiellement, réemménager si son appel devait être admis, à l’exception du fait qu’il serait notoirement plus complexe de trouver un bien immobilier en période de vacances scolaires. Outre qu’il est douteux que cette allégation puisse être considérée comme étant un fait notoire, le requérant n’expose pas en quoi ces circonstances risqueraient de lui causer un préjudice difficilement réparable au sens restrictif de l’art. 315 al. 5 CPC. De même, celui-ci n’invoque aucun

- 11 élément qui permettrait de retenir qu’il serait dans l’impossibilité de remettre le bail d’un nouveau logement si le domicile conjugal devait lui être attribué à l’issue de la procédure d’appel. En effet, il pourra chercher des locataires de remplacement s’il ne peut résilier le bail à temps ou encore sous-louer le bien (dans ce sens : Juge unique CACI 28 octobre 2022/ES101 ; Juge unique CACI 18 octobre 2022/ES98). Du reste, la poursuite de la cohabitation ne saurait être exigée, alors que les parties ont toutes deux conclu à ce qu’elles soient autorisées à vivre séparément et à ce que le logement conjugal leur soit exclusivement attribué. La requête d’effet suspensif portant sur les chiffres II et III du dispositif attaqué doit dès lors être rejetée. 4.3.3 Le requérant a encore sollicité, à supposer que l'effet suspensif ne soit pas accordé, qu’un délai de trois mois supplémentaire lui soit accordé pour trouver un logement convenable susceptible d'accueillir les enfants et déménager, et non un délai échéant au plus tard au 1er août 2023, tel que prévu dans l’ordonnance attaquée. Ce faisant, il semble en réalité conclure à la réforme au fond du chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée s’agissant du terme que lui a fixé le président pour quitter le logement conjugal. Or, cette conclusion réformatoire ne saurait être formulée, respectivement tranchée au stade de l’effet suspensif. Au demeurant, même à considérer que le requérant solliciterait la suspension de l’exécution du chiffre III pendant un délai de trois mois (de sorte que la date de son départ effectif du domicile conjugal serait repoussée d’autant), il paraît douteux qu’il soit possible d’octroyer l’effet suspensif pour une période déterminée, laquelle pourrait potentiellement dépasser la durée de la procédure d’appel. Quoi qu’il en soit, une telle requête, dans l’hypothèse où elle serait recevable, devrait être rejetée pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus (cf. consid. 4.3.2 supra), le requérant ne démontrant pas que le fait de

- 12 libérer le logement au 1er août 2023 lui causerait un risque de préjudice difficilement réparable. 4.4 Dans un troisième moyen, le requérant expose qu’il se justifierait de sursoir au paiement des contributions d’entretien, ceci aussi longtemps que les parties vivraient sous le même toit. Cela étant, dans la mesure où la jouissance du logement conjugal demeure attribuée à la seule intimée et que celle-ci conserve la garde exclusive des enfants durant la procédure d’appel (cf. consid. 4.2.3 et 4.3.2 supra), il y a lieu de rejeter la requête d’effet suspensif portant sur les chiffres VI, VII, VIII et IX du dispositif litigieux. A toutes fins, il est rappelé que le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I 134). Partant, quoi qu’il en soit, le requérant ne subit pas de risque de préjudice difficilement réparable du seul fait qu’il soit contraint de s’acquitter de contributions d’entretien en faveur de ses enfants et de son épouse, ce qu’il n’allègue au demeurant pas. 4.5 Finalement, le requérant conclut à la suspension de l’exécution du chiffre XII du dispositif de l’ordonnance litigieuse, lequel le condamne à verser à l’intimée une somme de 3'000 fr. au titre d’indemnité de dépens de première instance. Il est toutefois constaté que le requérant n’a aucunement motivé sa requête sur ce point. La question de savoir si celle-ci serait dès lors irrecevable, faute de motivation suffisante, pourrait se poser, mais pourra en l’occurrence souffrir de demeurer ouverte. En effet, quoi qu’il en soit, le requérant ne court pas de risque de préjudice difficilement

- 13 réparable, dans la mesure où, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.4 supra), le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, pas un tel préjudice, le requérant pouvant s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution dans l’arrêt à intervenir, s'il obtient finalement gain de cause (dans ce sens : Juge délégué CACI 19 mai 2022/ES43 ; Juge déléguée 24 janvier 2022/ES4). La requête d’effet suspensif portant sur le chiffre XII du dispositif attaqué doit dès lors également être rejetée. 5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : La greffière :

- 14 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Valérie George (pour E.________), - Me Manuela Ryter Godel (pour K.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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