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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS23.004435

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·6,963 words·~35 min·6

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS23.004435-231121 399

COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 3 octobre 2023 __________________ Composition : Mme CHERPILLOD , juge unique Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 179 CC Statuant sur l’appel interjeté par I.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 8 août 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec E.________, à [...], intimée, la juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance du 8 août 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a astreint I.________ à contribuer à l'entretien de l'enfant Q.________, né le [...] 2015, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 377 fr., allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de E.________, dès et y compris le 1er août 2023 (I), a astreint I.________ à contribuer à l'entretien de l'enfant Y.________, née le [...] 2017, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 379 fr., allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de E.________, dès et y compris le 1er août 2023 (II), a astreint I.________ à contribuer à l'entretien de l'enfant N.________, né le [...] 2020, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 370 fr., allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de E.________, dès et y compris le [...] 2023 (III), a constaté que le montant nécessaire à l'entretien convenable de l'enfant Q.________ s'élevait à 1'449 fr. 85, allocations familiales déduites (IV), a constaté que le montant nécessaire à l'entretien convenable de l'enfant Y.________ s'élevait à 1'456 fr. 20, allocations familiales déduites (V), a constaté que le montant nécessaire à l'entretien convenable de l'enfant N.________ s'élevait à 1'424 fr. 65, allocations familiales déduites (VI), a instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles aux termes de l'art. 308 al. 2 CC en faveur des enfants Q.________, Y.________ et N.________, visant à favoriser l'exercice du droit de visite du requérant et d'en contrôler son déroulement harmonieux au regard de l'intérêt des parents et des enfants (VII), a confié ce mandat à un collaborateur de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) et enjoint l'Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois de lui transmettre le nom de la personne désignée comme curateur (VIII), a maintenu pour le surplus la convention de mesures protectrices de l'union conjugale ratifiée le 2 décembre 2021 (IX), a arrêté l'indemnité de l'avocate Elise Antenen-Deillon, conseil d'office de E.________, à 4'817 fr. 75 (X), a relevé l'avocate Elise Antenen-Deillon de sa

- 3 mission de conseil d'office (XI), a arrêté l'indemnité de feu l'avocat Paul- Arthur Treyvaud, conseil d'office de I.________, à 5'370 fr. 75 (XII), a dit qu'il serait statué ultérieurement et par décision séparée sur l'indemnité de l'avocat Eric Gilliard, conseil d'office remplaçant de I.________ (XIII), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires ni dépens (XIV), a dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l'article 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat (XV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XVII). En droit, la première juge a considéré qu’aucun fait nouveau important n’était intervenu depuis la convention de mesures protectrices de l’union conjugale conclue le 2 décembre 2021 s’agissant de la garde des enfants. Elle a relevé en particulier que les deux parties revendiquaient toutes deux la garde exclusive des trois enfants, qu’il n’apparaissait pas que le maintien de la situation actuelle – soit la garde de fait attribuée à la mère, avec un droit de visite usuel exercé par le père – risquait de porter atteinte au bien-être des enfants, ce qui était confirmé par le rapport de la DGEJ. Relevant que les parties connaissaient de fréquents conflits en lien avec les conditions et le déroulement du droit de visite, que la communication entre elles semblait extrêmement ardue et que la DGEJ avait relevé un risque d’instrumentalisation des enfants, la première juge a ensuite considéré que l’instauration d’une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de ces derniers au sens de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) apparaissait appropriée, proportionnée et conforme aux intérêts des trois enfants. La première juge a ensuite admis que le déménagement et la perte d’emploi de I.________ justifiaient d’entrer en matière sur une modification des contributions d’entretien. Sur la base des pièces au dossier, elle a retenu que les coûts directs des enfants s’élevaient à 532 fr. 85 pour Q.________, à 539 fr. 20 pour Y.________ et à 507 fr. 65 pour

- 4 - N.________, que l’intimée, qui bénéficiait du revenu d’insertion, présentait des charges et ainsi un déficit de 2'751 fr. 30, qu’en répartissant ce déficit à part égale entre les enfants pour constituer une contribution de prise en charge, l’entretien convenable des enfants s’élevaient à 1'449 fr. 85 pour Q.________, à 1'456 fr. 20 pour Y.________ et à 1'424 fr. 65 pour N.________. S’agissant ensuite de I.________, la première juge a considéré qu’il convenait de lui imputer un revenu hypothétique de 4'550 fr. correspondant au salaire qu’il percevait à l’époque où il travaillait à plein temps en tant qu’aide-infirmier aux motifs qu’il avait quitté volontairement son précédent emploi, était objectivement apte à retrouver un emploi à bref délai dans le domaine médical et n’avait produit aucune pièce attestant d’éventuelles recherches d’emploi. Avec un minimum vital du droit des poursuite de 3'422 fr. 55 par mois, I.________ disposait ainsi d’un disponible mensuel de 1'127 fr. 45 qui devait être entièrement affecté aux enfants, à raison de 377 fr. pour Q.________, 379 fr. pour Y.________ et 370 fr. pour N.________. Cette réduction des contributions d’entretien ne devait toutefois pas être ordonnée à titre rétroactif au jour de la demande en présence d’une action du débiteur, la première juge se fondant sur l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_694/2019 du 24 février 2020. Enfin, la première juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu de donner suite à la requête de I.________ d’ordonner à E.________ d’empêcher son frère d’approcher ou d’entrer en contact avec les enfants. En effet, le rapport de la DGEJ avait certes relevé que des jeux entre Y.________ et son oncle, consistant en des mordillements, questionnaient, mais que tant la mère que la pédiatre de l’enfant avaient été rendues attentives à cette problématique et invitées à réagir si elles devaient observer des marques inquiétantes, ce qui apparaissait en l’état suffisant. B. Par acte du 21 août 2023, I.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant en substance, avec suite de frais, à ce qu’une garde alternée soit ordonnée, à ce que chacun des parents assume l’entretien des enfants lorsqu’ils se trouvent chez lui et à ce que les frais fixes des enfants soient supportés par moitié par chacun des parents. A titre subsidiaire, il a conclu à ce que son

- 5 obligation de verser les contributions d’entretien soit suspendue jusqu’à ce qu’il trouve un emploi. Il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par courrier du 6 septembre 2023, le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA) a requis qu’une copie de l’arrêt à venir lui soit transmise. C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. L’appelant, né le [...] 1988, et E.________ (ci-après : l’intimée), née le [...] 1989, tous deux de nationalité erythréenne, se sont mariés le [...] 2014. Trois enfants sont issus de cette union : - Q.________, né le [...] 2015 ; - Y.________, née le [...] 2017 ; - N.________, né le [...] 2020. 2. En raison de leurs difficultés conjugales, les parties ont conclu une convention de mesures protectrices de l'union conjugale qui a été ratifiée par la présidente le 2 décembre 2021. Elles ont convenu en substance de vivre séparées pour une durée indéterminée (I), d'attribuer le logement familial à l’intimée, à charge pour elle d'en assumer le loyer et les charges (Il), de continuer l'exercice conjoint de l'autorité parentale (III), de confier la garde des trois enfants à l'intimée (IV), l’appelant exerçant un droit de visite usuel sur ses enfants (V), de fixer les contributions d'entretien dues par l'intimé à 450 fr. pour chaque enfant jusqu'à l'âge de dix ans révolus, puis à 550 fr. dès lors et jusqu'à la majorité (VI), de partager les frais extraordinaires des enfants par moitié (VII), de renoncer à toute rente ou pension pour elle-même (VIII) et d'indexer les contributions d'entretien (IX).

- 6 - 3. a) Le 30 janvier 2023, l’appelant a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées, à ce que les questions intéressant la garde, le droit de visite et les pensions en faveur des enfants fassent l'objet de précisions, à ce que la DGEJ soit requise de déposer dans les meilleurs délais un rapport sur la situation des enfants et cas échéant des mesures à prendre en ce qui les concerne et à ce qu’ordre soit donné à l'intimée, sous la menace de la sanction (amende) de l'article 292 du Code pénal, d'empêcher ou d'interdire à son frère, M. [...], domicilié [...], y compris par l'intermédiaire de tiers, de s'approcher à moins d'un kilomètre des enfants des parties et de prendre contact avec les enfants, de quelque manière que ce soit. b) Dans sa réponse du 13 mars 2023, l'intimée a conclu au rejet des conclusions précitées, et pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : Princjpalement : I. La garde de fait sur les enfants, Q.________, né le [...] 2015, Y.________, née le [...] 2017, et N.________, né le [...] 2020, reste attribuée à leur mère, E.________. II. Le droit de visite de I.________ fera l'objet de précisions après instruction. III. Le montant de l'entretien convenable de l'enfant, Q.________, né le [...] 2015, est arrêté à CHF 1'449.95 par mois, allocations familiales, par CHF 300.00, déduites. IV. Dès l'entrée en force de la décision à intervenir, I.________ contribuera à l'entretien de son fils Q.________, né le [...] 2015, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de sa mère, E.________, d'un montant de CHF 1'449.95. V. Le montant de l'entretien convenable de l'enfant, Y.________, née le [...] 2017, est arrêté à CHF 1'456.30 par mois, allocations familiales, par CHF 300.00, déduites. VI. Dès l'entrée en force de la décision à intervenir, I.________ contribuera à l'entretien de sa fille Y.________, née le [...] 2017, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois

- 7 en mains de sa mère, E.________, d'un montant de CHF 1'456.30. VII. Le montant de l'entretien convenable de l'enfant, N.________, né le [...] 2020, est arrêté à CHF 1'424.75 par mois, allocations familiales, par CHF 380.00, déduites. VIII. Dès l'entrée en force de la décision à intervenir, I.________ contribuera à l'entretien de son fils N.________, né le [...] 2020, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de sa mère, E.________, d'un montant de CHF 1'424.75. Subsidiairement : IX. Les parties sont autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, la séparation étant intervenue le 4 décembre 2022. X. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], reste attribué à l'intimée, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges. Xl. La garde de fait sur les enfants, Q.________, né le [...] 2015, Y.________, née le [...] 2017, et N.________, né le [...] 2020, reste attribuée à leur mère, E.________. XII. Le droit de visite de I.________ fera l'objet de précisions après instruction. XIII. Le montant de l'entretien convenable de l'enfant, Q.________, né le [...] 2015, est arrêté à CHF 1'449.95 par mois, allocations familiales, par CHF 300.00, déduites. XIV. Dès l'entrée en force de la décision à intervenir, I.________ contribuera à l'entretien de son fils Q.________, né le [...] 2015, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de sa mère, E.________, d'un montant de CHF 1'449.95. XV. Le montant de l'entretien convenable de l'enfant, Y.________, née le [...] 2017, est arrêté à CHF 1'456.30 par mois, allocations familiales, par CHF 300.00, déduites. XVI. Dès l'entrée en force de la décision à intervenir, I.________ contribuera à l'entretien de sa fille Y.________, née le [...] 2017, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de sa mère, E.________, d'un montant de CHF 1'456.30.

- 8 - XVII. Le montant de l'entretien convenable de l'enfant N.________, né le [...] 2020, est arrêté à CHF 1'424.75 par mois, allocations familiales, par CHF 380.00, déduites. XVIII.Dès l'entrée en force de la décision à intervenir, I.________ contribuera à l'entretien de son fils N.________, né le [...] 2020, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de sa mère, E.________, d'un montant de CHF 1'424.75. c) Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale qui s'est tenue le 17 mars 2023, la présidente a informé les parties qu'elle interpellerait la DGEJ afin d'obtenir un rapport sur la situation de leurs enfants. d) La DGEJ a déposé le 3 mai 2023 un rapport concernant la situation des enfants des parties. Les conclusions dudit rapport ont permis d'écarter tout risque de danger physique sur les enfants, le risque identifié se rapportant au conflit parental. En effet, il y est relevé qu'une instrumentalisation des enfants par les parents constituerait un écueil fort possible dans la situation des parties. Le rapport proposait ainsi d’entamer un travail sur la coparentalité. Il ressort notamment de ce rapport que les entretiens menés avec les parents laissaient apparaître que le conflit parental était au centre de la discussion, que Q.________ et Y.________ ont été entendus seuls au domicile de leur mère le 22 février 2023, qu’à cette occasion, ils étaient joviaux et spontanés, que leur père leur manquait et qu’ils étaient heureux de se rendre chez lui le week-end, que la pédiatre n’avait relevé rien d’inquiétant dans le cadre des contrôles médicaux, durant lesquels les enfants étaient souriants, que les retours de l’école étaient positifs, tant sur le plan social que des apprentissages, qu’en décembre l’enseignante avait remarqué qu’Q.________ se montrait plus sensible et à fleur de peau, mais qu’après le retour de vacances il s’était à nouveau montré bien, que les enseignantes avaient par ailleurs relevé une bonne collaboration avec les parents, tout en précisant que l’appelant était demandeur de retours et avait besoin d’être rassuré sur l’état de ses enfants, et que dans le cadre

- 9 d’un jeu et de manière spontanée, Y.________ a pu dire qu’elle avait une grande affection pour son oncle maternel [...], qu’ils jouaient souvent avec lui et que dans ce cadre son oncle la mordillait au niveau des joues et des mains. Le rapport mentionne également ce qui suit : Lors de notre dernière rencontre, Monsieur a reproché à notre Service de n’avoir rien mis en place concernant ses inquiétudes. Nous lui avons demandé de les nommer concrètement et avons eu des réponses différentes, dans des temporalités différentes : une équipe familiale du côté maternel se bat contre lui, la mère instrumentalise les enfants contre lui, les enfants sont tristes et pleurent lorsqu’ils doivent rentrer chez leur mère à la fin du weekend, les enfants disent être emmenés de force chez leur oncle, Y.________ aurait été mordue par son oncle. Par la suite, il dira qu’il pense que ses enfants subissent de la violence physique, psychique et sexuelle. Monsieur soupçonne des attouchements de la part de l’oncle maternel envers Y.________. Concernant ce dernier point, Monsieur dit avoir constaté, « il y a longtemps », une tache sur le côté du ventre de sa fille. Elle lui aurait dit plusieurs mois plus tard qu’il s’agissait d’une morsure faite par son oncle Ali dans un contexte de jeu. Nous avons rendu Monsieur attentif au fait qu’il était responsable de la sécurité de ses enfants et que s’il avait constaté des coups ou blessures, il devait faire le nécessaire au moment du constat pour les protéger. Il ne comprend pas que ce rôle ne revient pas à la DGEJ sur la base de ses dires. e) Par courrier du 15 mai 2023, l'intimée s'est déterminée sur le rapport de la DGEJ en ne s'opposant pas à l'instauration d'un travail en médiation parentale et en concluant en outre à l'instauration d'une mesure de protection, à forme d'une curatelle de surveillance des relations personnelles selon l'art. 308 al. 2 CC . f) L’appelant s'est déterminé le 5 juin 2023 sur le rapport de la DGEJ. Il a indiqué en substance qu’il regrettait que les enfants n’aient pas

- 10 été entendus sans la présence de leur mère, que les enfants étaient à l’extérieur de 8 heures le matin à 16-17 heures et qu’il s’étonnait que le rapport ne mentionne pas qu’Q.________ soit dépressif, comme cela ressortait de messages de sa maîtresse dont la DGEJ avait eu connaissance. Il a pris les nouvelles conclusions suivantes : I. Les parties sont autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée. Il. La garde sur les enfants Q.________, né le [...] 2015, Y.________, née le [...] 2017, et N.________, né le [...] 2020, est attribuée à M. I.________. III. L'épouse jouira d'un droit de visite usuel. IV. L'épouse contribuera à l'entretien de ses enfants par le paiement d'une contribution d'entretien dont le montant est laissé à l'appréciation du tribunal. V. Ordre est donné à l'intimée, sous la menace de la sanction (amende) de l'article 292 du Code pénal, d'empêcher ou d'interdire à son frère, M. [...], domicilié à [...], y compris par l'intermédiaire de tiers, de s'approcher à moins d'un kilomètre des enfants des parties et de prendre contact avec les enfants, de quelque manière que ce soit. g) Dans sa nouvelle écriture du 19 juin 2023, l'intimée a conclu au rejet des conclusions précitées et a modifié comme il suit les chiffres II et XII de ses conclusions du 13 mars 2023 : I.________ bénéficiera d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente avec la mère, E.________. A défaut d'entente, I.________ aura ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener, un weekend sur deux du vendredi, à 18 heures, au dimanche à 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel-an, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral.

- 11 h) Par courrier du 30 juin 2023, l’appelant a produit partiellement un contrat de bail ainsi qu'une décision de revenu d'insertion. Par courriers des 4 et 10 juillet 2023, l'intimée s'est déterminée spontanément sur la correspondance précitée. 4. a) L’appelant a quitté volontairement un emploi stable à plein temps auprès de l’établissement socio-éducatif [...] à [...] – pour lequel il percevait un salaire mensuel net de 4'550 fr. –, pour débuter un travail sur appel auprès de l’EMS [...] à [...], rétribué au maximum à hauteur d’un revenu mensuel but de 4'600 francs. Dans un courrier du 30 juin 2023, l’appelant – sans donner d’explications et sans produire de recherches d’emploi – a indiqué être désormais sans emploi et bénéficier du revenu d’insertion. b) L’intimée est sans emploi et bénéficie actuellement du revenu d’insertion. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions

- 12 sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions patrimoniales et non patrimoniales, l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 2.2.1 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3) et en se limitant à un examen sommaire du droit (TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3). 2.2.2 L’art. 296 al. 1 CPC prévoit que la maxime inquisitoire illimitée s’applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants – mineurs – dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis,

- 13 ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1). Même lorsque la maxime inquisitoire illimitée prévue par l’art. 296 al. 1 CPC est applicable, comme en l’espèce, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (pour la maxime d’office, cf. TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 ; TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1 et les références ; pour la maxime inquisitoire, cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190 ; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3). L’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans les affaires régies par la maxime d’office (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.4.1 ; TF 5A_106/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.5). 3. 3.1 Dans un premier moyen, l’appelant reproche à la première juge de ne pas avoir ordonné une garde alternée. Il conteste à cet égard le fait qu’il n’existerait pas d’élément nouveau justifiant de revenir sur la garde exclusive attribuée à l’intimée, invoquant que l’un des enfants du couple aurait manifesté en janvier des signes de dépression et pleurait en permanence, qu’à plusieurs reprises – parfois pour des motifs futiles –, l’intimée aurait laissé ses enfants à une voisine dont l’appelant savait qu’elle ne présentait pas toutes les garanties de sécurité, que l’intimée aurait menacé à plusieurs reprises d’empoisonner son mari et ses enfants

- 14 ou d’emmener ses enfants à l’étranger, que les enfants seraient partis en vacances avec leur oncle qui avait mordu à plusieurs reprises Y.________ et qu’à deux reprises, la dernière fois au mois de mai, les enfants qui étaient en visite chez leur père auraient refusé de regagner le domicile de leur mère. L’appelant soutient que ces éléments auraient dû figurer dans le rapport de la DGEJ, à qui il reproche également de ne pas avoir entendu les enfants sans la présence de leur mère. Enfin, il relève également que l’intimée ne l’aurait jamais informé lorsqu’un enfant était malade et manquait l’école près d’une semaine. Sur la base de ces éléments, l’appelant soutient que la solution consistant à attribuer la garde des enfants exclusivement à leur mère ne serait pas conforme à l’intérêt des enfants et que seule une garde alternée lui permettrait de conserver des liens avec ses enfants et de s’assurer de leur bien-être. 3.2 3.2.1 Une fois que des mesures protectrices ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1ère phrase, CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (TF 5A_297/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.1; TF 5A_403/2016 du 24 février 2017 consid. 3.1; TF 5A_426/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.1 et la référence). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent ; il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce momentlà (TF 5A_911/2016 du 28 avril 2017 consid. 3.3.1 et les références). On

- 15 présume néanmoins que les aliments ont été fixés en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (TF 5A_911/2016 du 28 avril 2017 consid. 3.3.1 et les références). En d'autres termes, ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4; ATF 128 III 305 consid. 5b; TF 5A_373/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.3.1; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.1 non publié à l'ATF 142 III 518). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_403/2016 précité et les références), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 précité ; 120 II 177 consid. 3a, 285 consid. 4b). Les possibilités de modifier les mesures protectrices ou provisionnelles reposant sur une convention sont limitées. Les mêmes restrictions que celles qui découlent de la jurisprudence en matière de convention de divorce sont applicables. Une adaptation ne peut être exigée que si les modifications notables concernent des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention. Il n’y a pas d’adaptation concernant des éléments qui ont été définis conventionnellement pour surmonter une situation incertaine (caput controversum), dans la mesure où il manque une valeur de référence permettant d’évaluer l’importance d’un éventuel changement. Restent réservés des faits nouveaux, qui se situent clairement en dehors du spectre des développements futurs, qui apparaissaient possible – même s’ils étaient incertains – pour les parties à la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1 ; cf. de Weck-Immelé, Modification d’une convention entre époux en mesures protectrices et provisionnelles : cherchez l’erreur !, Newsletter Droit matrimonial, été 2016). De même la

- 16 modification d’une mesure provisionnelle au motif que les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus est limitée lorsque la réglementation de l’entretien est fixée par une convention par laquelle les parties ont voulu résoudre définitivement leur litige. Une modification n’entrera en ligne de compte dans cette hypothèse qu’en cas de vice de la volonté (erreur, dol ou crainte fondée), une erreur sur le caput controversum étant exclue (ATF 142 III 518 consid. 2.6.2 ; cf. de Weck-Immelé, ibidem). 3.2.2 La garde de fait – qui se traduit par l'encadrement quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (ATF 147 III 121 consid. 3.2.2) – est une composante de l'autorité parentale (TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.4). En vertu de l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande. Les parents exercent alors en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (TF 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2 ; TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.1). L'autorité compétente doit examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3), qui constitue la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3 et les réf. cit. ; TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver

- 17 le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et de coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A 682/2020 du 21 juin 2021 consid. 2.1 ; TF 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1.2 ; TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1). 3.3 En l’espèce, en ce qui concerne l’état dépressif d’Q.________, le rapport – en se fondant sur les déclarations de la maîtresse d’école – relève effectivement que l’enfant Q.________ a eu un passage difficile en décembre 2022, mais que la situation s’était normalisée dès la reprise en janvier. Un tel élément n’est pas propre en lui-même à justifier que la garde soit revue, aucun élément ne rendant vraisemblable que de tels symptômes perdurent, encore moins ne soient liés à la question de la garde. Comme l’a relevé la DGEJ, il appartient d’ailleurs notamment à l’appelant, s’il constate de tels problèmes, de rechercher pour son enfant une aide, ce qu’il ne semble avoir fait ni à l’époque, ni aujourd’hui. Quant au fait que l’intimée confierait occasionnellement les enfants à une voisine, il n’est pas rendu vraisemblable, pas plus le fait que cette personne ne présenterait pas toutes les garanties de sécurité, l’appelant n’expliquant pas concrètement les faits à l’origine de son reproche à cet égard.

- 18 - S’agissant ensuite du comportement du frère de l’intimée envers Y.________, la DGEJ a pris des mesures qui apparaissent en l’état adéquates. On ne voit d’ailleurs pas en quoi ce fait constituerait un fait nouveau justifiant l’instauration d’une garde alternée. Enfin, le fait pour les enfants d’avoir refusé de regagner le domicile de leur mère à deux reprises en mai n’est pas non plus un élément susceptible de remettre en cause le système de garde, étant précisé qu’il s’agit d’enfants qui sont encore susceptibles d’avoir des difficultés dans les transitions au vu de leur âge (entre deux et huit ans). Comme l’indique le rapport, les deux aînés ont d’ailleurs été entendus seuls par la DGEJ – contrairement à ce que soutient l’appelant – et se sentent bien. En définitive, les éléments invoqués par l’appelant sont peu étayés, contredisent à certains égard le rapport de la DGEJ et ne constituent surtout pas des éléments nouveaux susceptibles de justifier que le système actuel de garde soit revu. Ainsi, le refus d’entrer en matière sur la conclusion de l’appelant sur ce point ne prête pas le flanc à la critique. Au demeurant, les tensions importantes qui existent entre les parents, telles que constatés dans le rapport de la DGEJ, ne plaident pas, à tout le moins en l’état, en faveur d’une garde alternée, un travail sur la coparentalité devant être entrepris avant toute modification de la garde. 4. 4.1 L’appelant conteste ensuite l’ordonnance en tant qu’elle lui impute un revenu hypothétique. Il soutient qu’il avait été très affecté par la situation de ses enfants et par les fausses accusations de violence portées à son encontre par l’intimée, que son état psychique ne lui permettait plus de poursuivre son activité d’aide-infirmier, cela d’autant qu’il travaillait de nuit au sein de son précédent emploi, que c’était son employeur qui avait résilié son contrat de travail et qu’il n’était pas envisageable qu’il retrouve rapidement un emploi.

- 19 - 4.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – qu’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4a). Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1, FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 6 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue),

- 20 l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6, JdT 2022 II 143 ; TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1; TF 5A_754/2020 du 10 août 2021 consid. 4.3.2 ; TF 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.2.2). 4.3 En premier lieu, on remarquera que l'appelant se contredit puisque dans la partie où il réclame la garde alternée, il demande que les frais des enfants soient assumés par moitié par chaque parent. Or, vu l'entretien convenable des enfants fixé à hauteur de 1'449 fr. 85 pour Q.________, 1'456 fr. 20 pour Y.________ et 1'424 fr. 65 pour N.________, cela impliquerait pour lui qu'il assume des frais beaucoup plus importants que la quotité des contributions d'entretien auxquels il est soumis. Cela n'a pas de sens. Pour le surplus, l’appelant critique uniquement le principe de l’imputation d’un revenu hypothétique en invoquant des circonstances psychologiques durant son précédent travail, indiquant qu’actuellement il touche le RI et qu’il n’est « pas envisageable qu’il retrouve rapidement un emploi ». L’appelant ne se réfère à aucun moyen de preuve rendant vraisemblables ses dires et une éventuelle incapacité de reprendre un emploi tel que le précédent. Or rien ne le laisse à penser. Dans ces conditions son moyen, dût-il être considéré comme recevable vu les exigences en matière de motivation, ne pourrait qu’être rejeté. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté. 5.2 L’appel étant d’emblée dénué de chances de succès au sens de l’art. 117 let. b CPC, la requête d’assistance judiciaire de l’appelant ne peut qu’être rejetée.

- 21 - 5.3 Vu l’issue de l’appel, les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5), seront mis à la charge de l’appelant. 5.4 Il ne sera pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel. 5.5 Conformément à l’art. 15 LRAPA (loi sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires du 10 février 2004 ; BLV 850.36), une copie du présent arrêt sera transmise au BRAPA. Par ces motifs, la juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant I.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de l’appelant I.________. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière :

- 22 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Laurent Gillard (pour I.________), - Me Elise Deillon-Antenen (pour E.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. - BRAPA (avec la réf. 602544461). La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :