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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS23.000162

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·9,647 words·~48 min·3

Summary

Avis aux débiteurs

Full text

1102 TRIBUNAL CANTONAL JS23.000162-230797 429 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 30 octobre 2023 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , présidente M. Hack et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Cottier * * * * * Art. 291 CC, 59 al. 2 let. d CPC et 27 al. 1 LDIP Statuant sur l’appel interjeté par V.________, à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 31 mai 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec R.________, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 31 mai 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le jugement rendu le 22 mars 2017 par la Cour de Justice de l’Etat de [...] prononçant le divorce des époux R.________ et V.________ (I), a ordonné à [...], [...], [...], respectivement à tout autre employeur d’V.________ ou prestataire d’assurances sociales ou privées versant des sommes remplaçant des revenus en sa faveur, de prélever chaque mois la somme de 995 fr., éventuelles allocations familiales en sus, sur le salaire du prénommé et d’en opérer le versement sur le compte bancaire de R.________ (II), a mis les frais judiciaires, par 400 fr., à la charge d’V.________ et les a laissés provisoirement à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (III), a dit qu’V.________ devait verser la somme de 3'000 fr. à R.________ à titre de dépens (IV), a arrêté les indemnités des conseils d’office des parties et les a relevés de leur mission (V à VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). En droit, le premier juge, saisi d’une requête d’avis aux débiteurs fondé sur un jugement brésilien, a d’abord examiné la question de la reconnaissance de ce jugement au regard des art. 25, 27 al. 1 et 65 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291). Il a considéré que la décision brésilienne pouvait être reconnue en Suisse dès lors que les autorités brésiliennes étaient compétentes pour rendre le jugement précité, l’appelant n’ayant fait valoir aucune réserve à cet égard, et que le jugement était définitif. De surcroît, la décision de fixer les pensions en faveur des enfants à 7.01 fois le salaire minimum national (brésilien) n’était pas incompatible avec l’ordre public suisse. Le magistrat a ensuite considéré que, bien que le montant du salaire minimum national ne figurait pas dans le jugement brésilien, celui-ci pouvait toutefois être déterminé avec certitude, en se référant au montant publié dans le Journal officiel de l’Union. Par conséquent, il a retenu que le montant dû en faveur des enfants s’élevait à BRL 9'253.20, ce qui

- 3 correspondait à CHF 1'640.-. Pour le reste, le magistrat a constaté que l’appelant ne s’était pas acquitté régulièrement du montant précité, et ce de façon répétée, de sorte que la condition du défaut caractérisé était réalisée. Cependant, après couverture de son minimum vital LP, V.________ ne disposait que d’un montant de 995 fr. par mois. Il s’ensuit que l’avis aux débiteurs a été prononcé à concurrence du montant précité. B. aa) Par acte du 12 juin 2023, V.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Président pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la requête d’avis aux débiteurs est rejetée. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. ab) Le 29 juin 2023, R.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une requête urgente en exécution anticipée du jugement rendu le 31 mai 2023. Par ordonnance du 5 juillet 2023, dite requête a été rejetée par la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée), étant précisé que le sort des frais judiciaires y relatifs serait statué dans le cadre du présent arrêt. ac) L’intimée a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par ordonnances du 10 juillet 2023, la juge déléguée a accordé aux parties le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel, dans la mesure d’une exonération d’avances et frais judiciaires ainsi que l’assistance d’un conseil d’office (I et II) et les a astreintes à payer une franchise mensuelle de 50 fr. chacune, dès et y compris le 1er août 2023 (III).

- 4 - Par courrier du 23 juillet 2023, l’intimée a requis la reconsidération du prononcé qui précède, en concluant à ce qu’elle soit exonérée du paiement de la franchise mensuelle précitée. ad) Par réponse du 20 juillet 2023, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a également produit deux nouvelles pièces, soit un extrait traduit en langue française de la jurisprudence brésilienne en matière d’entretien de l’enfant majeur et une déclaration de représentation, aux termes de laquelle l’enfant E.________ accepte que sa mère le représente dans le cadre de la présente procédure. Par avis du 9 août 2023, la juge déléguée a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. L’appelant, né le [...] 1964, de nationalité suisse, et l’intimée, née le [...] 1967, de nationalité brésilienne et suisse, se sont mariés le [...] 2000 à [...]. Deux enfants sont issus de cette union : - E.________, né [...] 2005 ; - Y.________, né [...] 2007. 2. a) Par jugement de divorce du 4 juillet 2016, le Tribunal de Justice de l'Etat de [...] a notamment prononcé le divorce des époux [...], a accordé à la mère la garde unilatérale des enfants et a condamné le père à payer une pension alimentaire mensuelle aux enfants mineurs, ceux-ci étant assurés du droit de solliciter l'augmentation de la pension alimentaire dans le cas où le débiteur d'entretien serait exonéré de fournir une pension

- 5 alimentaire à l'un d'entre eux. Le considérant relatif à la pension alimentaire indique en particulier que la pension due aux enfants mineurs est fixée dans la proportion de 7.01 du salaire minimum national, ce qui correspond, à l'époque du jugement, à un montant de 6'129,25 réaux brésiliens (BRL). Le juge brésilien a notamment relevé qu’une pension provisoire avait préalablement été fixée dans cette proportion, soit à hauteur d’un tiers du revenu de l’appelant, qui travaillait alors auprès de la [...]. Il a retenu que cette pension respectait les principes de raisonnabilité et de proportionnalité devant le guider et qu’elle suffisait à maintenir le train de vie antérieur des enfants, de sorte qu’il convenait de la maintenir à titre définitif. b) Les parties ont toutes deux interjeté appel contre ce jugement. Par arrêt du 22 mars 2017, la Cour de Justice de l'Etat de [...] a confirmé le montant de la pension en faveur des enfants mineurs fixée par l’autorité précédente. Cet arrêt est devenu définitif le 11 août 2017. Dans cet arrêt, le juge brésilien a indiqué que l’obligation alimentaire était subordonnée aux besoins du créancier et aux ressources du débiteur (art. 1.694, 1er par. Código Civil Brasileiro, Lei N° 10.406 du 10 janvier 2002), lequel dispose que la pension alimentaire est fixée en proportion des besoins du demandeur et des ressources de l’obligé. Il a en outre précisé que les besoins des mineurs étaient présumés, conformément à la jurisprudence brésilienne. Il a précisé que les ressources de l’appelant étaient connues au moment de la reddition du jugement de première instance et que les pensions telles que fixées avaient été bien arbitrées. Il a relevé que le motif invoqué par l’appelant à l’appui de sa conclusion en réduction du montant de la pension, à savoir le fait qu’il se trouvait désormais au chômage, ne permettait pas la réforme du jugement précédent dans la mesure où il s’agissait d’un fait ultérieur à celui-ci. Il a cependant précisé que l’appelant pourrait obtenir certaines aides sociales en Suisse, ainsi qu’une nouvelle source de revenu et que, dans l’hypothèse où son chômage persisterait, rien ne l’empêcherait de déposer une action en révision de la pension alimentaire, dont l’objectif serait d’examiner les modifications de ses ressources financières.

- 6 - 3. Depuis le mois de mars 2019, l’appelant verse à l’intimée un montant mensuel de BRL 2'000.- à titre de contribution d'entretien pour les enfants E.________ et Y.________. a) Par requête du 30 décembre 2022 déposée auprès du président, l’intimée a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens, à l'encontre de l’appelant : « SUR MESURES SUPERPROVISIONNELLES ET AU FOND Préalablement · Reconnaître le jugement de divorce prononcé par le Tribunal de première instance de l'Etat de [...] du 4 juillet 2016 ; n Reconnaître l'arrêt de la Cour de Justice de l'Etat de [...] du 22 mars 2017. Principalement n Ordonner à [...], [...], [...], ainsi qu'à toute nouvelle institution débitrice de Monsieur V.________, de prélever sur le salaire de Monsieur V.________ le montant de 1'548.83, chaque mois et d'avance, et de le verser dès le prononcé de la décision à Madame R.________ ([...]) sur son compte bancaire [...] dont les coordonnées sont les suivantes : o Nom de la Banque : [...] o Agence : [...] ([...]) o Numéro de compte : [...] o IBAN : [...]Swift : [...] ». b) Par requête du 24 janvier 2023, l’appelant a requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur le sort du recours déposé par celui-ci dans le cadre d’une procédure de séquestre opposant les mêmes parties. Par décision du 7 février 2023, le président a rejeté la requête de suspension. Il a notamment relevé que le juge saisi d’un avis aux débiteurs devait examiner le caractère exécutoire du titre invoqué, sans être matériellement lié par l’appréciation qui en serait faite dans le cadre d’une autre requête d’exécution forcée.

- 7 c)Par procédé écrit du 15 février 2023, l'appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête déposée le 30 décembre 2022 par l’intimée. d) L'audience de jugement a été tenue le 15 février 2023 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. A cette occasion, l’intimée a modifié sa conclusion en avis aux débiteurs, en ce sens que le montant à prélever sur le salaire de l'appelant était de 1'689 fr. 14, et a produit un extrait traduit en langue française de la jurisprudence brésilienne relative à l’entretien de l’enfant majeur. 4. Les enfants sont actuellement scolarisés pour l’année 2023 auprès du Collège de [...] et le montant des frais d’écolage s’élève à BRL 3'418.-. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé (art. 311 aI. 1 CPC), il doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC). La décision portant sur un avis aux débiteurs en application de l’art. 291 CC est une décision finale au sens de l’art. 308 al. 1 let. a CPC (ATF 145 III 255 consid. 3.2).

- 8 - 1.2 En l’espèce, l’appel, formé en temps utile par une partie justifiant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions pécuniaires supérieures à 10'000 fr. après capitalisation (art. 92 al. 2 CPC), est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 5A_623/2016 du 24 mai 2017 consid. 2.4) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 2.2 En procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées). 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées).

- 9 - Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées). Si l’enfant devient majeur en cours de procédure, la maxime inquisitoire continue de s’appliquer (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2). 2.3.2 La présente affaire porte sur un avis aux débiteurs prononcé par le président à la suite du défaut de paiement des pensions en faveur des enfants E.________, devenu majeur en cours de procédure, et Y.________, mineur, de sorte que la maxime inquisitoire est applicable. Partant, les pièces nouvelles produites par l’intimée sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure utile. 3. 3.1 Dans un premier grief, l’appelant se prévaut d’une violation de l’art. 64 et 126 al. 1 CPC. Il fait valoir que la question de la reconnaissance et de la force exécutoire des décisions étrangères est une question dont l’autorité de deuxième instance serait déjà saisie dans le cadre d’une procédure de séquestre opposant les mêmes parties. Cette question serait toujours pendante et ferait ainsi l’objet d’une litispendance au sens des art. 62ss CPC. Il existerait donc un risque que des décisions contradictoires concernant la même action et opposant les mêmes parties soient rendues. Il s’ensuit que, selon le principe de litispendance, le premier juge aurait dû suspendre la cause ou rendre une décision d’irrecevabilité. Pour ce motif, la décision entreprise devrait être annulée et la cause transmise au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

- 10 - 3.2 3.2.1 Le principe de la litispendance (art. 62ss CPC) tend en particulier à éviter qu'il existe, dans un ordre juridique déterminé, deux décisions judiciaires contradictoires sur la même action et entre les mêmes parties, qui seraient également et simultanément exécutoires (ATF 127 III 279 consid. 2b ; Juge délégué CACI 7 février 2022/63 consid. 6.1). Plus généralement, il s'agit de prévenir les procédés inutiles de nature à surcharger les tribunaux, en empêchant qu'une contestation identique fasse l'objet de plusieurs procès distincts et simultanés entre les mêmes parties (TF 4A_141/2013 du 22 août 2013 consid. 2.2). La litispendance préexistante entraîne l’irrecevabilité de la demande (art. 59 al. 2 let. d CPC). Il y a identité d'objet lorsque, dans l'un et l'autre procès, les parties soumettent au tribunal la même prétention, en reprenant les mêmes conclusions et en se basant sur le même complexe de faits (TF 4A_481/2017 du 25 juillet 2018 consid. 3.1). L’objet du litige se détermine par les conclusions de la demande, à savoir le prononcé requis (l’objet au sens étroit), et par le conglomérat de faits à la base de la demande (la cause), étant précisé que le fondement juridique n’est pas déterminant à moins que les conclusions ne le mentionnent (ATF 139 III 126 consid. 3.2.3). 3.2.2 Le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès (art. 126 al. 1 CPC). La suspension doit cependant être compatible avec le droit constitutionnel d’obtenir un jugement dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 135 III 127 consid. 3.4 ; JdT 2011 II 402). Elle ne doit être admise qu'exceptionnellement, en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive. De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi ; ce dernier procédera à la pesée

- 11 des intérêts des parties, l'exigence de célérité l'emportant dans les cas limites (ATF 135 III 127 consid. 3.4 ; TF 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3). 3.2.3 Le juge du séquestre qui, saisi d’une requête fondée sur l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), statue sur le caractère exécutoire d’un jugement « non Lugano » ne peut le faire qu’à titre incident (art. 271 al. 3 LP a contrario), de sorte que le juge de la mainlevée saisi ultérieurement n’est pas lié par cette décision (ATF 139 III 135 consid. 4.5.2 ; Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd. Berne 2022, n. 89). Au vu des conséquences de sa décision – certes provisoire – sur le patrimoine du débiteur, il lui appartient toutefois d'examiner avec soin les conditions de la reconnaissance et de l'exequatur (ATF 139 III 135 consid. 4.5.2 in fine). 3.2.4 Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne suffit pas que l'appelant renvoie simplement à ses arguments exposés devant le premier juge ou qu'il critique la décision attaquée de manière générale (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (sur le tout : TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1).

- 12 - 3.3 En l’espèce, l’appelant se contente de relever que la question de la reconnaissance du jugement brésilien aurait déjà été soulevée dans le cadre d’une procédure connexe, laquelle serait actuellement pendante auprès du Tribunal cantonal, ce qu’il a annoncé au premier juge le 24 janvier 2023. Ce faisant, l’appelant ne démontre pas que les deux procédures porteraient sur la même prétention, soit que les conclusions seraient identiques et fondées sur le même complexe de faits, ce qu’il lui appartenait pourtant d’exposer dans son appel (art. 311 al. 1 CPC). On peine en outre à concevoir comment une action en séquestre aurait le même objet qu’un avis aux débiteurs. C’est dès lors en vain que l’appelant se prévaut de la litispendance en tant que motif d’irrecevabilité de la requête d’avis aux débiteurs, étant précisé qu’aucune des deux procédures n’a pour objet la reconnaissance du jugement brésilien. L’appelant soutient ensuite que la cause aurait dû être suspendue en raison de la connexité des deux procédures précitées. Dite requête avait été rejetée par le premier juge par décision du 7 février 2023, sans que l’appelant n’ait recouru contre celle-ci. Se pose ainsi la question de la recevabilité des griefs exposés à ce sujet par l’appelant. Cette question peut toutefois rester ouverte puisqu’il n’existe en l’état aucun motif qui justifierait de suspendre la présente cause. En effet, la décision prise par le juge appelé à statuer à titre incident sur le caractère exécutoire d’une décision « non Lugano » dans le cadre d’une procédure de séquestre (art. 271 al. 6 LP) ne lie pas le juge de la mainlevée et, partant, n’acquiert pas autorité de chose jugée (cf. ég. TF 5A_1015/2021 du 4 août 2022 consid. 6.1). Par ailleurs, l’appelant ne s’acquitte pas régulièrement du montant des pensions en faveur des enfants – ce qu’il ne conteste du reste pas –, de sorte qu’on ne saurait suspendre la présente procédure et retarder davantage l’exécution de l’avis aux débiteurs, qui ne prendra effet qu’à compter de la date de la notification du présent arrêt (cf. TF 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1 ; CACI 30 juin 2022/339 consid. 3.2.4). 4.

- 13 - 4.1 L’appelant se plaint ensuite d’une violation de la réserve de l’ordre public suisse en matière de reconnaissance de jugements étrangers. Il relève que tant le jugement du Tribunal de justice de l’Etat de [...] que l’arrêt d’appel de la Cour de justice ne fixent pas précisément le montant des contributions d’entretien en faveur des enfants et se contentent d’indiquer que celui-ci correspond à 7.01 fois le salaire minimum national. Or, les autorités judiciaires brésiliennes n’auraient pas procédé à l’examen des possibilités financières du débirentier, ni à l’examen des besoins des enfants (qui étaient présumés). Les pensions auraient été fixées dans une proportion d’un tiers du revenu net de l’appelant au moment de la fixation de la pension provisoire, sans que ses charges ne soient établies. Il serait par ailleurs impossible de concevoir que les besoins des enfants dépassent de 7 fois le salaire minimum déterminé dans quelque pays que ce soit, ce d’autant que l’intimée travaille et pourvoit à ses propres charges. Le montant de la pension permettrait ainsi à l’intimée de vivre de manière luxueuse alors que l’appelant serait quant à lui réduit à son strict minimum vital. Ce serait d’autant plus choquant que durant la vie commune, les parties vivaient ensemble au Brésil, et ce ne serait qu’après la séparation des parties que l’appelant serait revenu s’établir en Suisse. Un tel résultat serait gravement arbitraire et heurterait le principe d’égalité et donc l’ordre juridique suisse. L’intimée soutient que les critiques de l’appelant relèvent du fond et auraient pour but de réviser les décisions étrangères rendues. Dites critiques auraient dû être portées devant les autorités brésiliennes. Nonobstant ce qui précède, elle expose que les autorités brésiliennes auraient pris en compte la capacité financière de l’appelant ainsi que les besoins des enfants. 4.2 Selon l’art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27 LDIP (let. c).

- 14 - Selon l’art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. Il s’agit dans ce contexte de l’ordre public matériel (Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 6e éd. Bâle 2022, n. 3 ad art. 27 LDIP). La réserve de l'ordre public doit être interprétée de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, ainsi que l’atteste la teneur de l’art. 27 al. 1 LDIP « (…) manifestement incompatible avec l’ordre public suisse » (ATF 117 II 341 ; Dutoit/Bonomi, op. cit., n. 3 ad art. 27 LDIP). C’est l’effet dit atténué de l’ordre public. L’examen, opéré d’office par l’autorité suisse, de la conformité de la décision étrangère avec l’ordre public matériel suisse ne saurait constituer une révision au fond de la décision étrangère (art. 27 al. 3 LDIP). Il ne doit s’agir que d’une comparaison du résultat concret de la reconnaissance de la décision étrangère avec le résultat qu’aurait entraîné une décision rendue par un juge suisse, étant admis qu’il suffit que cette comparaison révèle un résultat acceptable (même s’il n’est pas identique) pour que la décision étrangère soit reconnue (Dutoit/Bonomi, op. cit., n. 4 ad art. 27 LDIP). L’ordre public ne peut intervenir que si la contradiction avec le sentiment suisse du droit et des mœurs est sérieuse. L’ordre public étant apprécié au moment où la reconnaissance ou l’exécution est requise, le temps écoulé depuis le prononcé de la décision à l’étranger constitue un facteur important (ATF 120 II 87 consid. 3, concernant l’adoption). Un jugement étranger peut être incompatible avec l'ordre public suisse non seulement à cause de son contenu, mais également en raison de la procédure dont il est issu (ATF 142 III 180 consid. 3.2). L'ordre public suisse exige à cet égard notamment le respect des règles fondamentales de la procédure, déduites de la Constitution, tels notamment le droit à un procès équitable et celui d'être entendu (ATF 126 III 327 consid. 2 ; TF 5A_413/2022 du 9 janvier 2023 consid. 4.2.1). 4.3 S’agissant de la question de la compatibilité des jugements brésiliens avec l’ordre public suisse, le premier juge a relevé qu’il

- 15 ressortait de la motivation du jugement du 4 juillet 2016 qu’une pension alimentaire provisoire avait préalablement été fixée dans cette proportion, soit à hauteur d’un tiers du revenu de l’appelant, qui travaillait alors auprès de la [...]. Le juge brésilien de première instance avait constaté, d’une part, que cette pension provisoire respectait les principes de raisonnabilité et de proportionnalité devant le guider et, d’autre part, qu’elle suffisait à maintenir le train de vie antérieur des enfants. Il a ainsi maintenu cette proportion à titre définitif. Le premier juge a ensuite relevé que le jugement sur appel du 22 mars 2017 rappelait d’abord que l’obligation alimentaire était subordonnée aux besoins du demandeur et aux ressources de l’obligé. Le juge d’appel brésilien rappelait ensuite que les besoins des mineurs étaient présumés, conformément à la jurisprudence brésilienne. Quant aux ressources du débiteur, le magistrat brésilien a précisé qu’au moment du jugement de première instance, celles-ci étaient connues et que les pensions telles que fixées avaient été bien arbitrées. Au surplus, le juge d’appel brésilien indiquait que le motif invoqué par l’appelant à l’appui de sa conclusion en réduction du montant de la pension, à savoir le fait qu’il se trouvait désormais au chômage, ne permettait pas la réforme du jugement précédent dans la mesure où il s’agissait d’un fait ultérieur à celui-ci. Il a cependant expressément indiqué à l’appelant, dans l’hypothèse où son chômage persisterait, que rien ne l’empêcherait de déposer une action en révision de la pension alimentaire, dont l’objectif serait d’examiner les modifications de ses ressources financières. Le premier juge a considéré que le raisonnement adopté et les principes appliqués par les juges brésiliens ne heurtaient pas la conception suisse du droit, de sorte que les pensions arrêtées par les autorités judiciaires brésiliennes pouvaient être reconnues en Suisse. 4.4 En l’espèce, le raisonnement du premier juge ne prête pas le flanc à la critique. Il ressort des jugements brésiliens que la pension a été fixée en proportion des besoins des enfants crédirentiers et des ressources du débirentier, ce qui correspond aux principes appliqués par l’ordre juridique suisse (art. 276 et 285 al. 1 CC). Les juges brésiliens ont ainsi

- 16 relevé que la pension arrêtée suffisait à maintenir le train de vie antérieur de ceux-ci et que le montant de la contribution d’entretien correspondait au tiers des revenus de l’appelant, ce qui suffit à démontrer que la situation financière de l’intéressé et des enfants a été prise en compte dans la fixation de la pension. Par ailleurs, en tant que l’appelant soutient que les juges brésiliens auraient à tort omis d’établir dans leur décision l’entier de ses ressources, charges comprises, et les coûts concrets des enfants, il ne cherche pas à démontrer en quoi ces éléments auraient influé sur le résultat, au point de le rendre manifestement inacceptable. L’appelant se contente en réalité de critiquer le raisonnement des juges brésiliens, en perdant de vue que ces jugements ne peuvent faire l’objet d’une révision au fond (art. 27 al. 3 LDIP). Si l’appelant soutient ensuite qu’il serait incompatible avec l’ordre public suisse de fixer une pension de 7.01 fois le salaire minimum du pays dans lequel vivent les enfants crédirentiers, il ne démontre pas, pièces à l’appui, que le montant alloué ne correspondrait pas au train de vie antérieur des parties, ce qu’il aurait aisément pu établir ne serait-ce qu’en produisant ses précédentes fiches de salaire. On rappellera à cet égard que les frais d’écolage des enfants, par BRL 3'418.- (soit environ CHF 600.- [3'418 / 5,638443 (sur le taux de conversion : cf. infra consid. 5.3)]), sont déjà à eux seuls largement supérieurs au salaire minimum brésilien. C’est le lieu de relever que le Brésil figure parmi les pays les plus inégalitaires au monde en termes de revenus du travail (cf. coefficient Gini : qui mesure les inégalités des revenus du travail ; www.inegalites.fr/Revenus-quels-sont-les-pays-les-plus-inegalitaires-aumonde), ce qui permet d’expliquer la fixation d’une pension nettement supérieure au salaire minimum national. Le juge d’appel brésilien a de surcroît informé l’appelant que si la péjoration de sa situation financière n’avait pas été prise en compte pour des raisons procédurales (fait nouveau postérieur au premier jugement et donc irrecevable), l’appelant conservait la possibilité d’ouvrir une action en révision de la pension en cas de diminution de salaire durable. Or, l’appelant n’a manifestement pas déposé d’action en ce sens et, partant, doit supporter seul les conséquences de ce manquement. Dans ces conditions, il ne saurait se

- 17 soustraire à ses obligations d’entretien en invoquant une prétendue incompatibilité avec l’ordre public suisse en tant que les enfants percevraient une pension qui dépasserait de 7 fois le salaire minimum national du pays dans lequel ils résident alors qu’il serait, pour sa part, restreint au minimum vital. Il s’ensuit que la condamnation de l’appelant au paiement d’une pension fixée à 7.01 fois le salaire minimum national brésilien n’est pas contraire à l’ordre public suisse et ne s’oppose donc pas à la reconnaissance du jugement. 5. 5.1 L’appelant soutient ensuite que les jugements brésiliens ne constituent pas un titre exécutoire, dès lors que le montant des pensions en faveur des enfants ne pourrait pas être déterminé avec exactitude à la lecture du dispositif au besoin interprété à la lumière des motifs. Aucun autre document ne saurait être pris en considération. Or, le jugement ne renseignerait pas sur les documents à consulter pour déterminer le salaire minimum national dont dépendrait les contributions d’entretien. Ce serait ainsi à tort que le premier juge se serait référé aux dires de l’intimée sur ce point, en consultant le Journal officiel de l’Union. Par ailleurs, aucune indexation ne serait prévue dans les jugements brésiliens et rien n’indiquerait qu’il faudrait réviser le montant de la contribution d’entretien en fonction de l’évolution du salaire minimum national. Ce faisant, le premier juge aurait dû constater l’impossibilité de déterminer la somme exacte due à titre d’obligation d’entretien. 5.2 Aux termes de l’art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l’enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l’enfant. L'avis aux débiteurs, qu'il concerne les contributions d'entretien en faveur de l'époux (art. 177 CC), du conjoint divorcé (art. 132

- 18 al. 1 CC), de l'enfant (art. 291 CC) ou encore du partenaire en cas de partenariat enregistré entre personnes du même sexe (art. 13 al. 3 et 34 al. 4 LPart ; RS 211.231), vise à assurer à l'ayant droit le paiement régulier desdites contributions. Selon la jurisprudence, il s'agit d'une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil (ATF 145 III 255 consid. 3.2 ; ATF 137 III 193 consid. 1.1 ; TF 5A_158/2020 du 21 décembre 2020 consid. 3.1) et remplace la mainlevée définitive ainsi que la saisie subséquente (cf. ATF 138 III 11 consid. 7.2.4). L'élément d'exécution forcée résulte du but même de cette institution, à savoir l'exécution d'une décision portant condamnation à payer une somme d'argent. Elle est sui generis, car de tels jugements sont en principe exécutés par la voie de la poursuite (art. 38 al. 1 LP). Cette réalisation forcée est privilégiée par rapport au régime ordinaire en ce sens, notamment, qu'elle n'est pas soumise à la procédure préalable de notification du commandement de payer, ni à l'obligation de requérir la saisie des montants dus (cf. ATF 145 III 255 consid. 3.2 et les réf. citées ; TF 5A_221/2011 du 31 octobre 2011 consid. 4.1, non publié in ATF 138 III 11). Mais ces modalités différentes de celles de l'exécution forcée ordinaire ne changent pas la nature de l'institution, à savoir le paiement d'une dette contre la volonté du débiteur (TF 5A_158/2020 du 21 décembre 2020 consid. 3.1). Dans le cadre d’une procédure d’avis aux débiteurs, le bienfondé de la prétention en contribution n’est en principe plus litigieux. L’avis aux débiteurs comme mesure d’exécution forcée présuppose en effet que les montants de la contribution d’entretien ont déjà été arrêtés dans une décision ou une convention. Lorsqu’on est en présence d’un titre valable, l’avis doit être prononcé pour le montant fixé par celui-ci si le débiteur ne remplit pas ses obligations. Lorsque le titre a été prononcé par une autorité judiciaire, le juge de l’exécution n’est plus saisi de la procédure au fond ayant conduit à prononcer l’obligation de verser une contribution d’entretien et ne s’occupe dès lors plus des allégués avancés par les parties ni de l’état de fait retenu dans cette procédure. Seul le respect du minimum vital du débiteur doit être garanti et implique un réexamen de la capacité contributive du débiteur lorsque sa situation

- 19 financière s’est péjorée depuis le prononcé du jugement (TF 5A_223/2014 du 30 avril 2014 consid. 2 ; TF 5A_791/2012 du 18 janvier 2013 consid. 3). Il s’ensuit que la créance d’entretien doit résulter d’un titre exécutoire et clair, c’est-à-dire suffisamment clair pour permettre la mainlevée (cf. Bastons Bulletti, in Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 4 ad art. 291 et n. 3 ad art. 290 CPC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de mainlevée définitive, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte du document produit (jugement ou titre assimilé). Pour constituer un titre de mainlevée définitive, ce document doit clairement obliger définitivement le débiteur au paiement d'une somme d'argent déterminée – c’est-à-dire chiffrée – ou aisément déterminable (TF 5D_21/2020 du 26 mai 2020 consid. 4.1.2 ; Abbet, op. cit., n. 26). Cette détermination peut toutefois être effectuée par référence aux motifs de la décision (Abbet, op. cit., n. 133). Le juge de la mainlevée doit seulement décider si cette obligation en ressort. Certes, il peut prendre en considération à cette fin d'autres documents, dans la mesure où le titre y renvoie. En revanche, il n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 148 III 225 consid. 4.1.2.2 ; ATF 143 III 564 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées ; TF 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 6.3). Ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs ou d'autres documents que la mainlevée doit être refusée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 ; ATF 138 III 583 consid. 6.1.1 ; parmi plusieurs : TF 5A891/2019 du 5 juin 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_218/2019 du 11 mars 2020 consid. 2.1). Le juge de la mainlevée doit également vérifier d'office la question du caractère exécutoire du jugement, la preuve de celui-ci devant être apportée par le poursuivant (ATF 148 III 225 consid. 4.1.2.2 ; ATF 141 I 97 consid. 7.1; TF 5D_178/2020 du 26 janvier 2021 consid. 4.3.2). 5.3 Le premier juge a certes constaté que les jugements des 4 juillet 2016 et 22 mars 2017 ne fixaient pas un montant chiffré dû par l’appelant à titre de contribution d’entretien en faveur des enfants E.________ et Y.________. Il a cependant relevé que le salaire minimum national était arrêté une à plusieurs fois par année par le Président

- 20 brésilien. Le montant de ce salaire était alors porté à la connaissance de tout un chacun par publication dans le Journal officiel de l’Union, disponible sur internet (https://www.in.gov.br/servicos/diario-oficial-dauniao). Selon la mesure provisoire n°1.172 du 1er mai 2023, le montant du salaire minimum national avait été arrêté à BRL 1'320.- dès le 1er mai 2023. Le président a ainsi considéré que le montant de la pension due par l’appelant en faveur de ses fils s’élevait à BRL 9'253.20 (7.01 x 1'320) dès le 1er mai 2023, ce qui correspondait à un montant de CHF 1'640.- (9'253.20 / 5.638443) compte tenu du taux de change moyen sur les trois dernières années. Partant, le premier juge a considéré que le montant de la contribution d’entretien due par l’appelant en faveur de ses enfants pouvait être déterminé avec certitude, de sorte qu’il s’agissait d’un titre exécutoire. 5.4 En l’espèce, l’appelant, en se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de mainlevée (ATF 138 III 585), s’oppose au raisonnement du premier juge, en se contentant d’invoquer que les jugements brésiliens litigieux ne renseigneraient pas sur les documents à consulter pour déterminer le salaire minimum national, faute de quoi le juge de l’avis au débiteur, soit le juge de l’exécution forcée, ne pouvait consulter le Journal officiel de l’Union pour le déterminer, cette tâche incombant au juge du fond. Ce faisant, l’appelant ne conteste pas que le salaire minimum national serait arrêté par le Président brésilien et publié à intervalles réguliers dans le journal précité, ni que celui-ci s’élevait bien à BRL 1'320.- en mai 2023. Dans ces conditions et faute de toute contestation en ce sens, on retiendra que si certes les jugements brésiliens ne précisent pas quel document consulter, il faut admettre que le journal précité constitue un document officiel établi par le gouvernement brésilien, lequel permet de déterminer avec certitude le montant du salaire minimum national à une période déterminée. Partant, le montant de la pension est aisément déterminable. L’appelant soutient ensuite que les jugements brésiliens ne préciseraient pas que la pension devrait être indexée au montant du salaire minimum national. On relèvera d’abord que le jugement entrepris

- 21 prononce l’avis au débiteur à concurrence d’un montant de 995 fr., compte tenu du minimum vital de l’appelant, qui doit être préservé, solution qui sera par ailleurs confirmée par la Cour de céans (cf. supra consid. 6.3). L’appelant s’oppose ainsi au versement de ce montant en invoquant un prétendu doute quant à savoir si la pension s’élèverait à 1'640 fr. ou à 1'087 fr. (6,129.25 / 5.638443 [cf. consid. 5.3]), soit à un montant de toute manière supérieur à 995 francs. Quoi qu’il en soit, force est de constater que le salaire minimum national est une valeur variable, qui ne cesse d’évoluer avec le temps. C’est précisément la raison pour laquelle le montant de la pension n’a pas été arrêté à une valeur fixe. Dans le cas contraire, le juge brésilien aurait chiffré le montant de la pension dans son dispositif, ce d’autant qu’il a précisé que le salaire minimum national s’élevait à BRL 6'129.25 à l’époque du jugement du 4 juillet 2016. 6. 6.1 Dans un dernier grief, l’appelant reproche au premier juge d’avoir considéré que le montant à prélever s’élevait à 995 fr., soit au montant correspondant au solde disponible de l’appelant après prise en compte de son minimum vital. Or, les décisions brésiliennes ne se prononceraient que sur l’entretien durant la minorité des enfants. L’enfant E.________ étant devenu majeur en cours de procédure, l’avis au débiteur ne pouvait de toute manière pas porter sur la part de contribution d’entretien qui le concernait. Il s’ensuit que l’avis au débiteur ne pourrait être porté qu’au maximum sur la moitié de cette somme, soit à 820 francs. L’intimée fait valoir, en se référant à la jurisprudence brésilienne y relative (Arrêt du Tribunal Supérieur de Justice N° 1.198.105 – RJ [2010/0111457-4] du 1er septembre 2011), que l’avènement de la majorité n’éteint pas automatiquement le droit à la perception des aliments, mais que ceux-ci cesseraient d’être dus en vertu de l’autorité parentale et commencerait à avoir un fondement dans les relations de parents, dans lesquelles il serait exigé la preuve du besoin de l’alimenté.

- 22 - Lorsque l’enfant majeur poursuit ses études, il serait présumé que ce dernier continuerait d’avoir besoin de percevoir des aliments. De ce fait, l’obligation alimentaire subsisterait même après la majorité, charge au débirentier de prouver que son enfant devenu majeur n’aurait plus besoin de percevoir une contribution d’entretien. Le fait que l’enfant E.________ ait atteint la majorité n’exempterait donc pas l’appelant de son obligation d’entretien. Au surplus, elle rappelle que l’enfant E.________ poursuit actuellement ses études et ne perçoit aucun revenu. 6.2 En matière de poursuite, il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que toute décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent ou à constituer des sûretés (art. 38 al. 1 LP) et exécutable en Suisse selon une convention internationale ou, à défaut, selon la LDIP, constitue un titre de mainlevée définitive (ATF 139 III 135 consid. 4.5.1; ATF 146 II 157 consid. 3 ; Abbet op. cit., n. 36 ad art. 81 LP). Si le jugement étranger a été déclaré exécutoire, à titre principal ou incident, le juge de la mainlevée n'a plus à examiner les questions relatives à l'existence et à la validité d'une décision ainsi qu'à son caractère exécutoire. Il doit cependant encore examiner d'office si le jugement remplit les autres conditions de l'art. 80 LP, en particulier s'il porte condamnation au paiement d'une somme d'argent déterminée (ou aisément déterminable) ou à la fourniture de sûretés, si la prestation était exigible lors de l'introduction de la poursuite et si les trois identités – l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 ; TF 5A_1023/2018 précité consid. 6.2.4.2) – sont réunies. Dans ce cadre, il doit au besoin interpréter et concrétiser le dispositif de la décision étrangère afin que celle-ci produise les mêmes effets qu'un titre exécutoire rendu par une juridiction suisse ; il ne peut en revanche en modifier le contenu. Par ailleurs, dans la mesure où cet examen porte sur des questions de droit matériel, il doit s'effectuer selon le droit étranger appliqué dans le jugement à exécuter. De telles questions peuvent concerner l'exigibilité de la créance, les qualités de créancier ou

- 23 de débiteur, la survenance de conditions suspensives ou résolutoires, les intérêts ainsi que les moyens de défense du poursuivi (sur le tout : TF 5D_21/2020 du 26 mai 2020 consid. 4.1.3 ; Abbet, op. cit., n° 40 ad art. 81 LP et les réf. citées ; cf. ég. ATF 145 III 213 consid. 6.1.1 [mainlevée provisoire]). En procédure de mainlevée, dans laquelle il est statué en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), l'art. 16 al. 1, 1re phrase, LDIP ne s'applique pas, en raison de la célérité qui est exigée en la matière. Dès lors, le juge de la mainlevée n'a pas à constater d'office le contenu du droit étranger. Il appartient au créancier poursuivant d'établir ce droit, même sans y avoir été invité par le juge, dans la mesure où l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, lorsqu'il doit établir la réalisation d'une condition matérielle telle que visée ci-dessus (TF 5D_21/2020 du 26 mai 2020 consid. 4.1.3 ; ATF 145 III 213 consid. 6.1.2 ; ATF 140 III 456 consid. 2.4 ; Abbet, op. cit., n° 40 ad art. 81 LP). 6.3 En l’espèce, la présente cause porte sur l’examen d’un jugement étranger qui condamne l’appelant à contribuer à l’entretien « des enfants mineurs ». Or, l’enfant E.________ est effectivement devenu majeur au cours de la procédure. La question qui se pose est donc celle de savoir si le juge de l’avis aux débiteurs, à l’instar du juge de la mainlevée, peut interpréter et concrétiser le dispositif de la décision étrangère afin de déterminer si l’obligation d’entretien des enfants mineurs à la charge du parent débiteur, telle que fixée dans le jugement brésilien, persiste après la majorité de ceux-ci. Le Tribunal fédéral a rappelé à de maintes reprises que l’avis aux débiteurs est une mesure d’exécution forcée privilégiée sui generis, qui remplace la mainlevée définitive et la saisie subséquente, mais dont le but reste identique, à savoir l’exécution d’une décision portant condamnation à payer une somme d’argent (cf. supra consid. 5.2). L’avis aux débiteurs se distingue cependant de la procédure de poursuite en ce sens que le créancier peut obtenir l’exécution forcée de créances courantes, sans devoir passer par une nouvelle requête. Le Tribunal

- 24 fédéral a toutefois souligné que ces modalités ne changent rien à la nature juridique de la mesure qui consiste en un paiement d’une dette contre le gré du débiteur (cf. supra consid. 5.2). En conséquence, bien qu’il s’agisse d’une institution propre au droit de la famille, le juge de l’avis aux débiteurs est amené à appliquer des principes qui découlent de la procédure de poursuite. Dans ce cadre, il doit notamment observer les principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l’art. 93 LP (TF 5A_158/2020 du 21 décembre 2020 consid. 3.1 et les réf. citées). Il doit de surcroît vérifier que la créance d’entretien résulte d’un titre exécutoire et clair, c’est-à-dire suffisamment clair pour permettre la mainlevée (Bastons Bulletti, op. cit., n. 4 ad art. 291 et n. 3 ad art. 290 CPC ; TC FR 101 2016 343 du 1er décembre 2016 consid. 2c). Au vu de ces éléments, il faut admettre que le juge de l’avis aux débiteurs, à l’instar du juge de la mainlevée, peut interpréter et concrétiser le dispositif du titre exécutoire étranger afin que celui-ci produise les mêmes effets qu'un titre exécutoire rendu par une juridiction suisse et, dans la mesure où cet examen porte sur des questions de droit matériel, se fonder sur le droit étranger appliqué dans le jugement à exécuter. C’est le lieu de relever que, la procédure d’avis aux débiteurs, tout comme celle de la mainlevée, sont toutes deux soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. i et 302 al. 1 let. c CPC), de sorte que pour des motifs de célérité, l’art. 16 al. 1 LDIP ne s’applique pas. Partant, il appartient au requérant, soit ici l’intimée, et non au juge, d’établir si le droit brésilien prévoit, comme le droit suisse, que l’accession à la majorité n’éteint pas automatiquement le droit de l’enfant à percevoir la contribution d’entretien si celui-ci n’a pas encore de formation appropriée (cf. art. 277 al. 2 CC). Dans ce cadre, l’intimée a produit, en première et deuxième instances, un extrait traduit en français de la jurisprudence brésilienne (Recours spécial N°1.198.105 – RJ (2010/0111457-4). Dans le jugement brésilien produit, le Tribunal Supérieur de Justice brésilien (Superior Tribunal de Justiça) s’est penché sur la question de savoir si l’accession à la majorité d’un enfant, pris isolément, éteignait automatiquement son droit à la perception des aliments. Le tribunal a tout d’abord rappelé que dès la majorité de l’enfant, l’obligation alimentaire n’était plus fondée sur

- 25 l’autorité parentale, mais sur le lien de parenté. Le tribunal précité a toutefois considéré qu’afin d’éviter une exonération automatique de la fourniture d’aliments dus à l’enfant, l’accession de la majorité n’entraînait pas l’extinction automatique de la pension alimentaire, confirmant ainsi sa jurisprudence de principe (« Súmula »). Ainsi, tant que l’enfant poursuit ses études après la majorité, il est présumé ne pas être en mesure de pourvoir lui-même à son entretien. Partant, l’obligation alimentaire subsiste après l’acquisition de la capacité civile à l’âge de 18 ans. Au vu de la jurisprudence qui précède – dont le contenu n’est pas contesté par l’appelant – force est de constater que l’intimée a rendu vraisemblable (cf. supra consid. 2.2) que l’accession à la majorité de l’enfant E.________ n’entraîne pas l’extinction automatique de la pension alimentaire en sa faveur, tant que celui-ci poursuit ses études, ce qui est le cas actuellement (cf. supra Let.C/ch.4). Partant, l’appelant reste tenu en vertu des jugements des 4 juillet 2016 et 22 mars 2017 de contribuer à l’entretien de ses deux fils par le versement d’une pension alimentaire arrêtée à 1'640 francs. Toutefois, l’avis au débiteur ne portera que sur la somme de 995 fr., dès lors que le minimum vital de l’appelant – dont le montant n'est pas contesté – doit être préservé. 7. 7.1 En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’émolument relatif à l’ordonnance d’exécution anticipée, arrêté à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), sera mis à la charge de l’intimée, dès lors que sa requête a été rejetée. Vu le sort de l’appel, l’appelant versera en outre la somme de 3'000 fr. à titre de dépens au conseil de l’intimée (cf. TF 4A_106/2021 du 8

- 26 août 2022 consid. 3.4) (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 7.2 L’intimée a requis une reconsidération de l’ordonnance d’assistance judiciaire du 10 juillet 2023, en tant qu’elle l’astreint au versement d’une franchise mensuelle de 50 fr., en invoquant, pièces à l’appui, sa situation financière extrêmement précaire. Elle fait valoir qu’elle ne perçoit plus aucun revenu à la suite de la faillite récente de son employeur, étant notamment précisé que la contribution versée par l’appelant, à hauteur de BRL 2'000, ne suffit pas à couvrir ne serait-ce que les frais de scolarité des enfants. Au vu de sa situation financière, établie par pièces, il est fait droit à la demande de reconsidération de l’intimée (cf. CREC 22 octobre 2015/362 consid. 2b). Partant, le chiffre III du dispositif de l’ordonnance d’assistance judiciaire du 10 juillet 2023 sera modifié en ce sens que l’intimée est exonérée, avec effet rétroactif, du paiement de toute franchise mensuelle. 7.3 7.3.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires à la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 7.3.2 Le conseil d’office de l’appelant, Me Ana Rita Perez, a indiqué avoir consacré 9 heures et 30 minutes au dossier. La confection de bordereau n’étant pas rétribuée, de même que les mémos (cf. lettres d’accompagnement adressées à la Cour de céans les 12 juin et 3 octobre 2023), s'agissant de pur travail de

- 27 secrétariat (CREC 11 août 2017/294 consid. 4.2), ce temps sera ramené à 7 heures et 55 minutes. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Perez pour son activité doit ainsi être arrêtée à 1'425 fr. (7.916 h x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours, par 28 fr. 50 (2 % de 1'425 fr.), et la TVA à 7,7 % sur le tout, par 111 fr. 90, soit à 1'565 francs. 7.3.3 Me Pedro Da Silva Neves, conseil de l’intimée, a produit par courrier du 2 octobre 2023 une liste des opérations faisant état de 5 heures d’activité d’avocat et de 19 heures et 40 minutes d’activité d’avocat-stagiaire. Le temps consacré à la réponse de l’appel, par 9 heures d’avocat-stagiaire et 1 heure et 30 minutes d’avocat, est excessif. Compte tenu de la nature du litige, des difficultés de la cause et de la connaissance du dossier à ce stade, une durée de 6 heures au total sera retenue, de sorte qu’il convient de retrancher de 4 heures et 30 minutes le travail consacré par l’avocat-stagiaire. De même, le temps consacré par l’avocat-stagiaire à la rédaction de la requête d’exécution anticipée, par 6 heures au total, est excessif et sera réduit à 3 heures. En définitive, on retiendra un temps admissible consacré à la procédure d’appel de 5 heures pour Me Da Silva Neves et de 12 heures et 10 minutes pour son stagiaire (19h40 – 3h00 – 4h30). Il s’ensuit que l’indemnité d’office de Me Da Silva Neves sera fixée à 2'238 fr. 35 ([5h x 180] + [12,16 x 110]), montant auquel s’ajoutent les débours, équivalant à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), par 44 fr. 75, et la TVA sur le tout, par 175 fr. 80, soit à 2'459 fr. au total en chiffres arrondis. 7.3.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leur conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en

- 28 mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l’appelant V.________, par 600 fr. (six cents francs), et de l’intimée R.________, par 200 fr. (deux cents francs), et sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. L’appelant V.________ versera au conseil de l’intimée R.________, Me Pedro Da Silva Neves, la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. Le chiffre III de l’ordonnance d’assistance judiciaire du 10 juillet 2023 est modifié en ce sens que R.________ est exonérée, avec effet rétroactif, du paiement de toute franchise mensuelle. VI. L’indemnité d’office de Me Ana Rita Perez, conseil d’office de l’appelant V.________, est arrêtée à 1'565 fr. (mille cinq cent soixante-cinq francs), TVA et débours compris. VII. L’indemnité d’office de Me Pedro Da Silva Neves, conseil d’office de l’intimée R.________, est arrêtée à 2'459 fr. (deux

- 29 mille quatre cent cinquante-neuf francs), TVA et débours compris. VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront à l’Etat les indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs et les frais judiciaires de deuxième instance, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. IX. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Ana Rita Perez (pour V.________), - Me Pedro Da Silva Neves (pour R.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 30 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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