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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS22.041548

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,018 words·~15 min·13

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

19J035

TRIBUNAL CANTONAL

JS22.***-*** JS22.***-*** 201 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________

Arrêt du 19 mars 2026 Composition : M. STOUDMANN , juge unique Greffière : Mme Lannaz

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Art. 105, 109 al. 1 et 296 al. 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC

Statuant sur les appels interjetés par B.________, au D***, appelant, et C.________, à R***, intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 9 septembre 2025 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J035 E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 septembre 2025, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a levé la mesure de placement et de garde à forme de l’art. 310 CC confiée à la DGEJ en faveur de l’enfant F.________, née le ***2010 (I), a dit que le lieu de résidence de l’enfant F.________ était provisoirement fixé au domicile de sa mère C.________, laquelle exerçait par conséquent la garde de fait provisoire (II), a dit que B.________ exercerait un droit de visite sur sa fille F.________ d’entente avec celle-ci (III), a institué une mesure de curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de l’enfant F.________ et a désigné G.________, assistant social pour la protection des mineurs au sein de la DGEJ, en qualité de curateur ad personam de ladite enfant (IV), a dit que B.________ devait contribuer à l’entretien de sa fille F.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'290 fr., allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de C.________, dès et y compris le retour de l’enfant au domicile maternel, pro rata temporis, sous déduction des éventuels montants déjà versés à la mère en faveur de l’enfant (V), a arrêté l’indemnité finale de Me Michael Stauffacher, conseil d’office de C.________, à 7'086 fr. 40, débours, vacations et TVA compris pour la période du 31 mai 2024 au 5 mai 2025 et a relevé dit conseil de sa mission pour ce qui concerne la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale référencée JS22.*** (VI), a arrêté l’indemnité intermédiaire de la curatrice de représentation de l’enfant F.________, allouée à Me A.________, à 1'161 fr. 50, débours, vacation et TVA compris pour la période du 7 avril au 12 mai 2025 et a réparti dite indemnité, à titre de frais judiciaires, à charge des deux parents de l’enfant, chacun par moitié, la part de C.________ étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat, sous réserve de l’art. 123 CPC (VII), et a rendu l’ordonnance sans frais. 2. 2.1 Par acte du 10 octobre 2025, B.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’enfant F.________ soit sous la garde

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19J035 alternée de ses deux parents, d’entente entre ces derniers et avec F.________, dès le 15 septembre 2025, que le domicile légal de l’enfant F.________ corresponde à celui de son père, que celui-ci soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de C.________, d’un montant de 1'290 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, pour la période du 22 novembre 2024 au 14 septembre 2025, de 400 fr. dès le 15 septembre 2025, étant précisé que le père prendra en outre à sa charge toutes les charges courantes de l’enfant F.________ (primes LAMal et LCA, frais médicaux, frais de transport), et que les contributions d’entretien fixées en faveur de F.________ soient dues sous déduction des montants déjà acquittés par l’appelant, d’un total de 17'089 fr. au 14 septembre 2025. A titre subsidiaire, il a conclu au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. 2.2 Dans sa réponse du 18 décembre 2025, Me A.________, curatrice de représentation de l’enfant F.________, a conclu à l’admission de l’appel et à la réforme de l’ordonnance en ce sens que l’enfant F.________ soit sous la garde alternée de ses deux parents, d’entente entre ces derniers et avec F.________, et que le domicile légal de l’enfant corresponde à celui de son père. Elle s’en est remise à justice pour le surplus. Le 19 décembre 2025, l’appelant s’est déterminé sur la réponse de la curatrice de représentation de l’enfant F.________ et a précisé ses conclusions en ce sens que l’enfant F.________ soit sous sa garde exclusive à compter du 20 octobre 2025 et qu’il soit libéré du versement d’une contribution d’entretien en faveur de sa fille à compter du 1er novembre 2025 dans le prolongement de l’attribution en sa faveur de la garde exclusive sur cet enfant. Dans sa réponse et appel joint du 19 décembre 2025, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission partielle de l’appel et à la réforme de l’ordonnance précitée en ce sens que la garde sur l’enfant F.________ soit partagée entre ses deux parents, d’entente entre ceux-ci, le

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19J035 domicile légal de l’enfant étant fixé chez son père, que celui-ci soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille F.________ par le régulier versement d’une pensions mensuelle de 1'290 fr, allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, dès et y compris le 22 novembre 2024 et jusqu’au 21 octobre 2025, sous déduction d’une somme de 7'500 fr., et de 520 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, dès et y compris le 22 octobre 2025, à charge pour l’appelant de s’acquitter de l’entier des frais de F.________, à l’exception des frais de base, de logement et de loisirs de cette dernière auprès de sa mère, couverts par le montant précité. A titre subsidiaire, l’intimée a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens que la garde sur l’enfant F.________ soit partagée entre ses parents, d’entente entre ceux-ci, le domicile légal de l’enfant étant chez son père, que celui-ci soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille F.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'290 fr., allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, dès et y compris le 22 novembre 2024 et jusqu’au 21 octobre 2025, sous déduction de la somme de 17'089 fr., et de 3'080 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, dès et y compris le 22 octobre 2025, à charge pour l’appelant de s’acquitter de l’entier des frais de F.________, à l’exception des frais de base, de logement et de loisirs de cette dernière auprès de sa mère, couverts par le montant précité, et que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de l’intimée par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, d’une contribution mensuelle de 440 fr., dès et y compris le 22 octobre 2025. . 2.3 Par ordonnance du 23 décembre 2025, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : le juge unique) a accordé l’assistance judiciaire à l’intimée avec effet au 19 décembre 2025, Me Michael Stauffacher étant désigné en qualité d’avocat d’office. 2.4 Le 2 février 2026, la curatrice de représentation de l’enfant F.________, Me A.________, s’est déterminée sur la réponse et appel joint de l’intimée, et a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que les conclusions principales II-I à II-VI et II-VI à II-VIII, ainsi que les conclusions subsidiaires V-

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19J035 I à V-IV et V-VI à V-VIII de l’appel joint soient admises. Elle s’en est remise à justice pour le surplus. Dans sa réponse du 5 février 2026, l’appelant a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel joint. 3. Lors de l’audience d’appel du 9 mars 2026, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante :

I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 9 septembre 2025 est réformée aux chiffres II, III, V en ce sens que ces chiffres ont désormais la teneur suivante : II. DIT que le lieu de résidence de l’enfant F.________, née le ***2010, est provisoirement fixé au domicile de son père B.________, qui exerce par conséquent la garde provisoire depuis le 20 octobre 2025. III. DIT que C.________ exercera un droit de visite sur sa fille F.________, née le ***2010, d’entente avec celle-ci. V. DIT que dès le 1er novembre 2025, B.________ assumera seul l’entretien financier de sa fille F.________, C.________ étant dispensée de toute contribution d’entretien. II. Les parties constatent que pour la période du 22 novembre 2024 au 31 octobre 2025, B.________ a contribué à l’entretien de sa fille F.________, par le paiement partiel d’une contribution d’entretien et par le paiement de divers coûts directs de l’enfant. Les parties constatent également que B.________ a, pour cette période, accumulé un arriéré de contributions d’entretien en faveur de sa fille F.________, d’un montant de 6'800 fr. (six mille huit cents francs), qui aurait dû être versé en mains de C.________. Ce montant demeure dû à C.________ et il lui sera versé selon les modalités à régler entre les parties. III. Les chiffres I, IV, VI, VII et VIII de l’ordonnance sont confirmés. IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens.

La convention précitée, conforme aux intérêts des enfants (art. 296 al. 3 CPC), a été ratifiée sur le siège par le juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles.

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4. 4.1 4.1.1 Conformément aux art. 95 al. 2 let. e CPC et 5 al. 1 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), les frais judiciaires comprennent les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300 CPC), soit les débours et l’indemnité du curateur ainsi que les frais de procédure. Le jugement arrête le montant des frais de représentation en indiquant les débours et l’indemnité du curateur, d’une part, et les frais de procédure, d’autre part. Ces frais sont répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux art. 106 ss CPC (art. 5 al. 3 RCur). Aux termes de l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L'indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d'un avocat d'office (art. 2 al. 1 let. a RAJ ; ATF 145 I 183 consid. 5.1.4 et les réf. citées ; CACI 4 juillet 2024/306 consid. 8.3.1). 4.1.2 En l’espèce, Me A.________, curatrice de représentation de l’enfant, indique avoir consacré 3 heures et 42 minutes à la procédure d’appel. Ce décompte, auquel il convient d’ajouter 1 heure et 15 minutes pour la durée de l’audience d’appel, peut être admis, de sorte que l’indemnité de Me A.________ peut être arrêtée, au tarif horaire de 180 fr., à 891 fr. (180 fr. x 4h57), montant auquel il convient d’ajouter le forfait de vacation par 120 fr., des débours par 17 fr. 82 (891 fr. x 2 % [art. 3bis al. 1 RAJ]) ainsi que la TVA à 8.1% sur l’ensemble, soit 83 fr. 33 (8.1% x 1'028 fr. 82), pour un total arrondi de 1'112 francs.

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19J035 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'912 fr., comprennent l’émolument de décision par 800 fr. (600 fr. pour chacun des appels, réduits d’un tiers ; art. 63 al. 1, 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), ainsi que l’indemnité due à la curatrice de représentation par 1'112 francs. Conformément au chiffre IV de la convention, chaque partie supporte ses frais, à savoir 400 fr. pour chacun des appels. L’indemnité de la curatrice de représentation sera en outre répartie par moitié entre les parties, celles-ci obtenant chacune partiellement gain de cause. En conséquence, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de l’appelant, par 956 fr., et à la charge de l’intimée, par 956 francs. La part des frais judiciaires mise à la charge de l’intimée sera provisoirement supportée par l’Etat vu l’assistance judiciaire accordée (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé (art. 109 al. 1 CPC). 4.3 4.3.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et let. b RAJ). Les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ). Les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l'avocat breveté et à 80 fr. pour l'avocat stagiaire (art. 3bis al. 3 RAJ). 4.3.2 En l’espèce, le conseil de l’appelante indique avoir consacré 13 heures et 42 minutes au dossier et fait valoir des frais forfaitaires de vacation par 120 francs.

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19J035 Ce décompte peut être admis, sous réserve de la prise en compte d’une durée de 1 heure et 15 minutes pour l’audience d’appel, de sorte que l’indemnité de Me Michael Stauffacher peut être arrêtée, au tarif horaire de 180 fr., à 2'511 fr. (180 fr. x 13h57), montant auquel il convient d’ajouter le forfait de vacation par 120 fr., des débours par 50 fr. 22 (2'511 fr. x 2 % [art. 3bis al. 1 RAJ]) ainsi que la TVA à 8.1% sur l’ensemble, soit 217 fr. 18 (8.1% x 2'681 fr. 22), pour un total arrondi de 2'898 francs. 4.4 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’indemnité de Me A.________, curatrice de représentation de l’enfant F.________, née le ***2010, est arrêtée 1'112 fr. (mille cent douze francs) pour ses opérations de deuxième instance.

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II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'912 fr. et comprenant l’indemnité fixée au chiffre I ci-dessus, sont mis à la charge de l’appelant B.________, par 956 fr. (neuf cent cinquante-six francs), et de l’intimée C.________, par 956 fr. (neuf cent cinquante-six francs).

III. L'indemnité de Me Michael Stauffacher, conseil d’office de l'intimée C.________, est arrêtée à 2'898 fr. (deux mille huit cent nonante-huit francs), TVA et débours compris.

IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Matthieu Genillod (pour B.________), - Me Michael Stauffacher (pour C.________), - Me A.________ (curatrice de représentation de l’enfant F.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, - la DGEJ, ORPM-Centre.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le

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19J035 recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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