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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS22.040217

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,624 words·~18 min·4

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1117 TRIBUNAL CANTONAL JS22.040217-230107 ES6 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 1er février 2023 ________________________________ Composition : M. OULEVEY , juge unique Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par A.D.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 12 janvier 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause la divisant d’avec B.D.________, à [...], le juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Les époux A.D.________ le [...] 1982, originaire de [...], et B.D.________, né le [...] 1977, de nationalité portugaise, se sont mariés le [...] 2008. Sept enfants sont issus de cette union : - N.________, né le [...] 2001, aujourd’hui majeur ; - Y.________, né le [...] 2002, aujourd’hui majeur ; - S.________, née le [...] 2005, aujourd’hui majeure ; - E.________, née le [...] 2006 ; - J.________, né le [...] 2011 ; - A.________, née le [...] 2014 ; - R.________, né le [...] 2016. Les parties se sont séparées le 19 novembre 2021. 2. Le 17 janvier 2022, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a adressé un signalement à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) au motif qu'il avait ouvert une procédure pénale contre B.D.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, s'agissant de faits survenus entre le 3 et le 5 décembre 2021 et concernant A.________, et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, concernant des faits intervenus sur son épouse, depuis une date indéterminée jusqu'au 18 novembre 2021. Il était en particulier reproché à l'intimé d'avoir à plusieurs reprises profité de ce que A.D.________ dormait et prenait des somnifères pour commettre des actes sexuels sur elle. Il était également reproché à B.D.________ d'avoir, entre le 3 et le 5 décembre 2021, pris des photos de son sexe en érection alors que l'enfant A.________, laquelle souffrait d'autisme, dormait à côté de lui et avait été confrontée à ses agissements. Le Ministère public a indiqué que le comportement du prévenu pourrait notamment entraîner des conséquences sur le développement de l'enfant A.________, laquelle ne

- 3 dormirait plus dans son lit depuis les évènements, crierait durant la nuit et urinerait au lit. 3. Les parties ont réglé les modalités de leur séparation par convention signée à l'audience du 16 février 2022 et ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. Elles ont notamment réglé les aspects de la garde et du droit de visite sur leurs enfants de la façon suivante : « […] III. La garde des enfants S.________, née le [...] 2005, E.________, née le [...] 2006, J.________, né le [...] 2011, A.________, née le [...] 2014, et R.________, né le [...] 2016, est confiée à A.D.________. IV. B.D.________ exercera un droit de visite sur ses enfants S.________ et E.________ d'entente avec A.D.________ et ces dernières. B.D.________ est expressément autorisé à contacter ses filles S.________ et E.________. S'agissant des enfants J.________, A.________ et R.________, il exercera son droit de visite, pendant trois mois, soit jusqu'au 31 mai 2022, un après-midi tous les deux week-ends, exclusivement à l'extérieur de son logement, transports à sa charge. La première visite aura lieu le samedi 19 février 2022. A compter du mois de juin 2022, B.D.________ exercera un libre et large droit de visite sur les enfants J.________, A.________ et R.________, d'entente avec A.D.________. A défaut d'entente, il les aura auprès de lui, transports à sa charge : - un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ; - la moitié des vacances scolaires ; - alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an. Il est précisé que chaque enfant doit disposer d'un lit au domicile de B.D.________. […] ». Le 13 avril 2022, la DGEJ a établi un rapport d'appréciation du signalement effectué le 17 janvier 2022 par le Ministère public. Les intervenants sociaux ont en particulier relevé que les parents avaient su séparer les problématiques liées à leur relation de couple et à leur rôle parental, ce qui permettait ainsi de préserver les enfants des difficultés qui leur appartenaient. Ils ont indiqué avoir observé un climat d'érotisation des relations à domicile qui était confus, mais qui ne semblait pas avoir d'impact sur les enfants. Ils ont relevé que les professionnels ne

- 4 montraient pas d'inquiétudes au sujet du bien-être des enfants et mettaient en avant les capacités de la mère à se mobiliser pour ceux-ci, précisant que les préoccupations reposaient cependant sur la fragilisation de cette dernière à la suite des événements ayant fait l'objet du signalement et sa capacité à continuer à subvenir aux besoins de chacun des enfants sans négliger sa propre santé mentale. Les intervenants ont indiqué qu'ils observaient tout de même des difficultés de la part de certains enfants à s'adapter à une nouvelle dynamique familiale. Ils ont finalement proposé la mise en place d'une action socio-éducative sans mandat afin de soutenir la mère au travers de l'intervention de l'AEMO à domicile et d'accompagner le père dans l'ouverture du droit de visite de ses enfants. Dans le cadre de l'enquête pénale, le Ministère public a adressé le 26 avril 2022 une demande de renseignement aux professionnels entourant l'enfant A.________, qui ont rendu différents rapports. 4. Par requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l'union conjugale du 6 octobre 2022, A.D.________ a conclu à ce que le droit de visite du père sur ses enfants J.________, A.________ et R.________ soit immédiatement suspendu jusqu’à droit connu, qu’il soit procédé à leur audition et qu’un rapport d’observation soit requis des Dr [...] et [...]. Dans le cadre de sa requête, elle a en substance exposé que les enfants ne souhaitaient plus se rendre chez leur père depuis plusieurs semaines et se plaignaient constamment. Par ailleurs, la mère a indiqué qu'à la suite du week-end de visite du 1er au 2 octobre 2022, A.________ avait présenté des bleus à l'intérieur de ses cuisses qui ressemblaient à des pouces et que cela l'avait fortement perturbée pour en avoir eu des semblables lors de relations sexuelles avec son époux. Elle a relevé que depuis lors, A.________ s'était murée dans un silence inquiétant et qu'elle se violentait elle-même ainsi que ses proches dans des crises de colère intenses.

- 5 - Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 octobre 2022, le président a suspendu le droit de visite exercé par le père sur ses enfants jusqu'à droit connu. Par déterminations du 7 octobre 2022, B.D.________ a contesté les allégations de son épouse. Il a notamment expliqué en ce qui concerne les bleus présents sur sa fille, que l'enfant pratiquait l'équitation. Il a par ailleurs relevé que la cause des épisodes de crises d'A.________, en lien avec son autisme, devait faire l'objet d'investigations poussées, par le biais d'une expertise pédopsychiatrique, et non pas systématiquement considérer qu'il en était à l'origine. Il a conclu, par voie de mesures superprovisionnelles et protectrices de l'union conjugale, notamment à ce que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 octobre 2022 soit rapportée. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 octobre 2022, le président a rejeté les conclusions prises par B.D.________ en extrême urgence, ajoutant qu'à ce stade, il n'entendait pas ordonner d'expertise pédopsychiatrique. 5. Dans un rapport du 22 novembre 2022, les intervenants de la DGEJ ont exposé avoir visité le lieu de résidence de l'intimé avant et après l'ouverture du droit de visite afin de s'assurer des conditions d'accueil des enfants à son domicile. Ils ont relevé que l'intimé avait débuté un suivi psychothérapeutique individuel en septembre 2022, que chacun des parents avait commencé séparément un suivi aux Boréales le 27 octobre 2022 et que l'AEMO intervenait chez la mère depuis le 10 octobre 2020. Les intervenants ont ensuite indiqué qu'au début du mois d'octobre 2022, le droit de visite du père sur ses enfants R.________, A.________ et J.________ avait été suspendu. Ils avaient rencontré les enfants au domicile de la mère le 26 octobre 2022 et lors de cet entretien, R.________ et J.________ avaient exprimé le désir de revoir leur père. Ce dernier leur avait néanmoins expliqué que lors des visites, leur père pouvait hausser le ton, menacer de taper les enfants ou les taper faiblement à l'arrière de la tête. Les intervenants sociaux ont encore mentionné le fait que les bleus

- 6 découverts sur A.________ allaient faire l’objet de l'enquête pénal en cours. Ainsi, ils ont relevé que si la reprise des visites des enfants chez leur père devait être envisagée, un accompagnement de ce dernier lors des visites pourrait être bénéfique, afin d'assurer un cadre sécurisé pour les enfants et d'accompagner le père sur les questions éducatives. 6. L'audience de mesures protectrices de l'union conjugale s'est tenue le 24 novembre 2022, en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. Le Dr [...], a été entendu en qualité de témoin. Les parties ont toutes deux requis qu'une expertise pédopsychiatrique soit mise en œuvre. A.D.________ a précisé ses conclusions en ce sens que le droit de visite du père s'exerce par le biais de l'institution Espace contact et que dans l'attente, à défaut d'accord, il s'exerce selon les modalités du chiffre IV 3e paragraphe de la convention du 16 février 2022. B.D.________ a conclu au rejet des conclusions prises par A.D.________, à ce que l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 octobre 2022 soit rapportée, et à ce que le droit de visite s'exerce à nouveau selon le chiffre IV 4e paragraphe de la convention du 16 février 2022. 7. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 janvier 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a dit que B.D.________ exercerait un libre et large droit de visite sur les enfants J.________, A.________ et R.________, d’entente avec A.D.________. A défaut d’entente, il les aurait auprès de lui, transports à sa charge, un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ; la moitié des vacances scolaires ; alternativement à Pâques et Pentecôte, Noël ou Nouvel An, Ascension ou Jeûne fédéral (I), a maintenu pour le surplus la convention signée par les parties à l’audience du 16 février 2022 (II), a rendu l’ordonnance sans frais ni dépens (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V). 8. Par acte du 26 janvier 2023, A.D.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec

- 7 suite de frais et dépens, notamment à sa réforme en ce sens que le droit de visite de B.D.________ sur les enfants J.________, A.________ et R.________, s’exerce par le biais de l’institution Espace Contact et dans l’attente de la mise en œuvre des visites père/enfants médiatisées, il exercera son droit de visite un après-midi tous les deux week-ends, exclusivement à l’extérieur de son logement, transports à sa charge. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre liminaire, elle a conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire et à ce que l’exécution de l’ordonnance entreprise soit suspendue jusqu’à l’entrée en force de la décision sur appel, de sorte que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 octobre 2022 soit ainsi maintenue. Par déterminations du 31 janvier 2023, B.D.________ (ci-après : l’intimé) a conclu, avec suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif. 9. 9.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelante fait valoir qu’au vu de la procédure pénale en cours et des faits reprochés à l’intimé vis-à-vis d’A.________ mais également au vu de son comportement général envers ses enfants – rapporté par ceux-ci – il y aurait une nécessité d’encadrer les visites père/enfants. Or, la réinstauration d’un droit de visite sans aucune mesure de protection pour les trois enfants mineurs tel qu’ordonné par le premier juge, cela en contradiction avec les préconisations des professionnels encadrant l’enfant, ne serait pas dans leur intérêt et leur bien-être devant primer celui de l’intimé. L’intimé fait quant à lui valoir que la requête de mesures superprovisionnelles de l’appelante ayant mené à la suspension du droit de visite n’a pas été guidée principalement en raison de la présence de bleus à l’intérieur des cuisses de l’enfant A.________ mais en raison du comportement général de l’intimé. Il en déduit que les craintes de la mère sont inconsistantes, sinon incohérentes. Il ajoute que les enfants, entendus par la DGEJ en fin d’année 2022, ont fait part de leur souhait de

- 8 revoir leur père. Enfin, l’intimé relève que le raisonnement du premier juge qui s’est livré à un examen minutieux de l’ensemble des éléments du dossiers, notamment des rapports des professionnels, a correctement cerné l’intérêt des enfants, de sorte qu’il ne prête pas le flanc à la critique. 9.2 9.2.1 L’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_978/2016 du 16 février 2017 consid. 4). Saisie d’une demande d’effet suspensif au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2). Elle doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519, qui confirme une décision cantonale accordant l’effet suspensif à un appel contre un jugement de première instance instaurant une garde

- 9 conjointe et alternée sur les enfants ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1). La décision de refus d’effet suspensif concernant l’exercice du droit de visite est susceptible de causer un préjudice irréparable (au sens des art. 93 al. 1 let. a LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110] et, a fortiori, 315 al. 5 CPC), car le droit de visite est fixé pour la durée de la procédure et, même si le recourant obtient finalement gain de cause au fond, aucun examen ne sera possible pour la période écoulée (TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1, RMA 2016, p. 359 n. 89 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 5.1.2 ; TF 5A_861/2011 du 10 janvier 2012, in RSPC 2012 p. 235). 9.2.2 En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l’intérêt de l’enfant. Par conséquent, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l’enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l’ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l’enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l’état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. La requête d’effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l’enfant ou encore si l’appel paraît sur ce point d’emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.2 ; TF 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2 ; TF 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2). Les mêmes principes s’appliquent s’agissant de l’exercice du droit aux relations personnelles (TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2 in fine). 9.3 En l’espèce, le droit de visite de l’intimé sur ses enfants mineurs est suspendu depuis le 7 octobre 2022, date à laquelle des incidents avec les enfants se seraient produits. L’ordonnance entreprise

- 10 réinstaure un droit de visite usuel, ce qui est remis en cause en appel, la mère concluant à ce qu’un droit de visite médiatisé par l’intermédiaire d’Espace Contact soit ordonné. Il ressort notamment du rapport de la DGEJ du 22 novembre 2022, que si une reprise du droit de visite de J.________, A.________ et R.________ chez leur père devait être envisagée, un accompagnement de ce dernier lors des visites avec ses enfants pourrait être bénéfique, afin d’assurer un cadre de visite sécurisé pour les enfants et de l’accompagner sur les questions éducatives. Au vu de la jurisprudence précitée, il y a lieu de constater que la condition du préjudice difficilement réparable peut en l’état être réalisée, dès lors que la problématique concerne l’exercice du droit de visite. En effet, si l’effet suspensif était refusé, le droit de visite serait exercé, jusqu’à la fin de la procédure d’appel, selon les modalités prévues par le premier juge, sans que la situation puisse ensuite être rectifiée dans le cas où l’appel devait s’avérer bien fondé. Partant, dans le contexte présent, soit la procédure pénale en cours et les rapports des professionnels entourant l’enfant, particulièrement celui de la DGEJ, il ressort de la pesée des intérêts en présence que si les griefs de l’appelante étaient fondés, l’exécution de l’ordonnance attaquée serait susceptible de causer un préjudice considérable aux enfants, bien plus important que celui que subirait l’intimé du fait de la suspension de l’exécution si les griefs de l’appelante étaient infondés. Dès lors, dans l’immédiat, compte tenu des circonstances et des doutes pouvant en l’état subsister au regard des griefs soulevés en appel – qui ne paraissent pas prima facie d’emblée irrecevables ou manifestement infondés –, la pesée des intérêts en présence commande de maintenir la situation qui prévalait jusqu’à l’ordonnance entreprise.

- 11 - Cela étant, les craintes invoquées dans l’appel ne semblent pas empêcher l’exercice d’un droit de visite tel que prévu aux trois premiers alinéas du chiffre IV de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale conclue le 16 février 2022, soit notamment que l’intimé pourra avoir ses enfants mineurs J.________, A.________ et R.________ auprès de lui, un après-midi tous les deux week-ends, exclusivement à l'extérieur de son logement, le droit de visite des enfants majeurs de l’intimé continuant de s’exercer d’entente avec ces derniers. Dès lors, à titre superprovisionnel, l’exercice du droit de visite de l’intimé sur ses enfants J.________, A.________ et R.________ sera rétabli en ce sens. 10. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est admise. II. L’exécution du chiffre I de l’ordonnance attaquée est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel. III. Jusqu’à droit connu sur l’appel, B.D.________ exercera son droit de visite sur ses enfants J.________, né le [...] 2011, A.________, née le [...] 2014 et R.________, né le [...] 2016, selon les modalités prévues aux trois premiers alinéas du chiffre IV de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale conclue et ratifiée le 16 février 2022.

- 12 - IV. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Anne-Louise Gilliéron (pour A.D.________), - Me Mathias Micsiz (pour B.D.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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