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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS22.039220

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·7,321 words·~37 min·5

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS22.039220-231499 2 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 3 janvier 2024 __________________ Composition : M. HACK , juge unique Greffière : Mme Laurenczy * * * * * Art. 298 CC Statuant sur l’appel interjeté par C.B.________, à [...], contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 25 octobre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec D.B.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 25 octobre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a notamment autorisé les époux D.B.________ et C.B.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée à compter du 17 novembre 2022 (I), a confié la garde de l'enfant T.________, née le [...] 2018, à son père D.B.________, auprès de qui elle serait domiciliée, étant précisé que la situation pourrait être réexaminée une fois que les conclusions du rapport d'expertise mis en œuvre dans le cadre de la procédure seraient déposées (III), a dit que C.B.________ bénéficierait sur sa fille T.________ d'un droit de visite à exercer en présence d'un tiers adulte à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, et qu'elle pourrait s'entretenir téléphoniquement avec sa fille tous les jours du lundi au vendredi à 18 heures 30 (IV), a dit que C.B.________ contribuerait à l'entretien de sa fille par une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, de 1'450 fr. du 17 novembre 2022 au 31 janvier 2023 et de 450 fr. dès le 1er février 2023 (VI) et a dit que D.B.________ contribuerait à l'entretien de C.B.________ par le versement d'une pension mensuelle de 450 fr. du 17 novembre 2022 au 31 janvier 2023, puis de 1'830 fr. dès le 1er février 2023 (IV). En droit, la Présidente a considéré que les importantes difficultés psychiatriques de C.B.________ étaient une réalité qu'il ne fallait pas sous-estimer. La prénommée avait interrompu son traitement auprès du Dr H.________, son psychiatre, en automne 2022 sans que l'on ne distingue les raisons de cette interruption. Il était vraisemblable que seule l'ouverture de la procédure avait résolu l'intéressée à reprendre un traitement plusieurs mois plus tard. Le rapport du Dr H.________ du 28 novembre 2022, retenant notamment qu’il n’existait pas de « raisons flagrantes » s’opposant à ce que C.B.________ s’occupe de sa fille ou qu’elle soit seule avec elle, ne pouvait être considéré comme une attestation sans réserve de la capacité de C.B.________ à prendre sa fille en charge sans que celle-ci ne soit en danger. Le Dr Z.________, nouveau

- 3 thérapeute de C.B.________, n'avait quant à lui donné aucune précision sur l'état actuel de l'intéressée. Dans ces conditions, la Présidente a retenu qu’il n'était en l'état pas possible d'établir que l'état de santé de C.B.________ s'était entièrement stabilisé et le principe de précaution devait s'appliquer au moins jusqu'à la reddition du rapport d'expertise, de sorte que la garde de l’enfant a été confiée au père, D.B.________. B. a) Par acte du 6 novembre 2023, C.B.________ (ci-après : l’appelante) a fait appel de ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, en substance à sa réforme en ce sens qu’une garde partagée soit ordonnée sur l’enfant T.________, que D.B.________ (ci-après : l’intimé) verse une contribution d'entretien en faveur de l'enfant de 5'511 fr. 30 et une contribution d'entretien en faveur de l’appelante de 4'260 francs. A titre subsidiaire, l’appelante a conclu à ce que la garde de l’enfant lui soit confiée, avec un libre et large droit de visite en faveur du père, à ce qu’à défaut d’entente, le droit de visite s’exerce un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, transports à sa charge, et à ce que l’intimé verse une pension mensuelle de 5'142 fr. pour l’enfant et de 4'434 fr. pour elle-même. A titre plus subsidiaire, l’appelante a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis l'audition du Dr Z.________ en qualité de témoin et a produit différentes pièces. L’appelante a également sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. b) Par courrier du 13 novembre 2023, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a dispensé l’appelante de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée. c) Par courrier du 24 novembre 2023, le juge unique a informé les parties que la cause était gardée à juger.

- 4 - C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. a) C.B.________, née [...] le [...] 1987, et D.B.________, né le [...] 1982, se sont mariés le [...] 2017. Une enfant est issue de cette union, T.________, née le [...] 2018. b) A la naissance de T.________, l’appelante a souffert d'une décompensation psychotique, accompagnée d'une sévère dépression post-partum. A la suite de cette décompensation, l’appelante a été hospitalisée à plusieurs reprises en milieu psychiatrique entre les mois d'octobre 2018 et de février 2019. L’appelante a fait part à l’intimé de son profond mal-être, de ses pensées suicidaires et du comportement dangereux qu'elle pourrait adopter à l'encontre de sa fille dans une lettre manuscrite rédigée vraisemblablement durant cette période critique et produite par l’intimé. Elle exposait en particulier ce qui suit : « (…) j'ai préféré partir avant de faire du mal à notre fille, depuis que nous sommes rentrés de l'hôpital j'ai des idées bizarre[s] et je n'ai jamais pu t'en parler, j'ai pensé que cela partirait mais je suis un monstre sache qu'il ne lui [est] jamais rien arrivé mais c'est pour ça que j'arrive pas à rester seule avec elle à la maison, car j'ai peur de lui faire du mal, c'est la vraie raison je suis à bout je préfère te la laisser et que tu puisses t'en occuper comme tu sais si bien le faire, je sais que la vie sera difficile mais j'ai l'impression de ne pas me reconnaître de ne pas être moi et ce ne sont pas des voix imaginaires, j'ai gâché ta vie et celle de la petite et de nos familles, car je suis un monstre qui va rester en enfer pour l'éternité, je n'arrive pas à expliqu[er] pourquoi j'ai cette méchanceté en moi [...] Chaque nuit je ne dors pas car je suis habitée par des monstres qui sont moi en fai[t] ces monstres sont moi et ce depuis la naissance de la petite, j'ai peur de l'étouffer par exemple mais pas accidentellement mais volontairement moi qui rêvais d'être maman depuis toujours tu vois ce que je suis en train d'écrire, et ce bien avant d'aller voir le psychiatre, avant j'avais aussi [c]es voix qui me disaient de sauter même quand j'étais sur l'autoroute ». L’intimé a également produit un témoignage écrit établi par sa mère dans lequel elle décrit qu'un jour où elle se trouvait au domicile des

- 5 parties et qu'il était prévu qu'elle accompagne l’appelante à un rendezvous chez son psychiatre, celle-ci lui aurait dit ce qui suit : « La petite est au salon ; les voies (sic) m'ont dit de lui faire mal, mais je n'ai rien fait, je te la confie désormais (…) », qu'elle serait ensuite allée s'enfermer dans la chambre car elle souhaitait se suicider à la demande des voix. Appelée d'urgence, la sage-femme de l’appelante et la mère de l’intimé auraient ensuite découvert un gros couteau de cuisine sous les draps. La mère de l’intimé a ajouté qu'un épisode identique avait eu lieu en juillet 2019 lors d'une troisième rechute. Cette dernière rechute a également été documentée dans une déclaration écrite de la nounou de l'enfant, produite par l’intimé, dans laquelle elle a en particulier exposé ce qui suit : « Au mois de Juillet 2019, j'étais au salon avec la petite T.________ depuis un bon moment, quand D.B.________ est rentré du travail. Il m'a demandé alors où était C.B.________, et je lui ai répondu qu'elle s'est enfermée dans la chambre et cela faisait déjà plusieurs heures maintenant. C'est ainsi que nous nous sommes précipités dans la chambre et avions vu avec effroi, un grand couteau de cuisine sous les draps et C.B.________ qui avait l'air d'être complètement ailleurs et bizarre. Ce jour-là, je le reconnais, j'ai eu très peur pour la vie de la petite T.________, pour ma vie et celle de C.B.________ [...] ». c) L’appelante a entamé un suivi psychiatrique auprès du Dr H.________, spécialiste en psychiatre et en psychothérapie, du 2 février 2019 au 12 octobre 2022. 2. a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 29 septembre 2022 devant la Présidente, l’intimé a notamment conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées, à ce que la garde de sa fille T.________ lui soit confiée, avec un droit de visite en faveur de la mère, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, en présence d’une personne de confiance, à ce que l’appelante contribue à l’entretien de sa fille par le régulier versement, en mains de l’intimé, d’une pension mensuelle de 2'200 fr., allocations familiales non comprises, dès le 1er septembre 2022, et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux.

- 6 b) Dans sa réponse du 25 octobre 2022, l’appelante a en substance conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées, à ce qu’une garde alternée soit instaurée sur T.________, à ce que l’intimé contribue à l’entretien de sa fille par le régulier versement, en mains de l’appelante, allocations familiales non comprises, d’une pension mensuelle de 1'525 fr. du 1er octobre 2022 au 31 août 2023, puis de 960 fr. à compter du 1er septembre 2023, et à ce que l’intimé contribue à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 570 fr. du 1er octobre 2022 au 31 août 2023, puis de 1'130 fr. à compter du 1er septembre 2023. Subsidiairement, l’appelante a notamment conclu à ce que la garde exclusive sur T.________ lui soit attribuée, avec un droit de visite en faveur du père, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, à ce que l’intimé contribue à l’entretien de sa fille par le régulier versement, en mains de l’appelante, allocations familiales non comprises, d’une pension mensuelle de 3'025 fr. du 1er octobre 2022 au 31 août 2023, puis de 1'925 fr. à compter du 1er septembre 2023, et à ce que l’intimé contribue à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 570 fr. du 1er octobre 2022 au 31 août 2023, puis de 1'130 fr. à compter du 1er septembre 2023. c) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 novembre 2022, les parties sont notamment convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée. Interrogée sur les faits de la cause, l’appelante a exposé avoir souffert d'une dépression post-partum et avoir été suivie par le Dr H.________ jusqu'en juin ou juillet 2022. Le psychiatre lui aurait alors dit que son traitement était terminé. Elle a ajouté que la fin de ce traitement auprès de ce médecin était en partie lié à une rupture du lien de confiance, soit en raison du fait que l’intimé aurait exercé une influence négative sur son psychiatre alors qu’elle était absente en raison d’un voyage professionnel. L’appelante a consenti à délier le Dr H.________ du secret médical en ce sens qu’elle l'a expressément autorisé à répondre

- 7 aux questions que lui adresserait la Présidente dans le cadre d'un rapport à verser au dossier de la cause. S'agissant de la prise en charge de l'enfant T.________, les parties ont exposé que chacune d'elle séjournait au domicile conjugal une semaine sur deux avec l’enfant et que dans le cadre de cette organisation, chaque partie amenait et récupérait leur fille à l'école lors de sa semaine de garde, l’intimé indiquant néanmoins l'existence de difficultés organisationnelles chez l’appelante. Celle-ci a admis qu'il pouvait lui arriver de ramener T.________ avec plus d'une heure de retard à l'école, en raison selon elle de la pression psychologique subie par l’intimé, du fait que T.________ ne parvenait pas à faire ses nuits et que l'enfant avait de la peine à se réveiller le matin. Au surplus, les parties ont admis que la situation actuelle ne pouvait plus durer. La Présidente a informé les parties que la situation familiale allait être réglée par voie de mesures superprovisionnelles jusqu'au dépôt du rapport du Dr H.________. Dans cette optique, l’intimé a confirmé qu'il souhaitait l'attribution du domicile conjugal, la garde exclusive de T.________ et l'instauration d'un droit de visite en faveur de l’appelante à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, en présence d'un tiers, soutenant que l’appelante était perdue et incapable de s'occuper seule de leur fille. Pour sa part, l’appelante a requis l'attribution du domicile conjugal et la mise en œuvre d'une garde alternée sur l’enfant, à raison d'une semaine sur deux, exposant que chaque parent était apte à s'occuper de T.________ et qu'il existait un problème de communication. Subsidiairement, elle a sollicité la garde exclusive sur sa fille et l'instauration d'un droit de visite usuel en faveur du père. d) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue sur le siège, la Présidente a notamment autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée, a attribué provisoirement la jouissance du domicile conjugal à l’intimé, à charge pour lui d'en payer le loyer et les charges, a imparti à l’appelante un délai expirant le 17 novembre 2022 à midi pour quitter le domicile conjugal en emportant ses

- 8 effets personnels, a attribué provisoirement la garde sur l'enfant T.________ à l’intimé, a dit que l’appelante pouvait entretenir des relations personnelles avec sa fille une semaine sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, la première fois le week-end du 18 au 20 novembre 2022, à charge pour elle d'aller chercher l'enfant là où elle se trouvait et de la ramener, étant précisé que le droit de visite devait s'exercer en présence d'un tiers, et a dit que l'ordonnance était immédiatement exécutoire et demeurait valable jusqu'à la décision à intervenir ensuite du rapport qui serait requis auprès du Dr H.________. Pour le surplus, les parties ont été informées qu'une nouvelle audience serait appointée à réception du rapport du Dr H.________. 3. A la demande de la présidente, le Dr H.________ a déposé un rapport le 28 novembre 2022 concernant l'état de santé de l’appelante, lequel est reproduit ci-après : « 1) Quand et à quelle fréquence avez-vous eu comme patiente à votre consultation Mme C.B.________, née le [...] 1987 ? La patiente s'est-elle montrée compliante à la prise en charge ? Mme C.B.________ a bénéficié d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré auprès de moi-même du 2 février 2019 au 12 octobre 2022. La fréquence de ce traitement a varié selon l'état clinique de Mme C.B.________, entre des séances hebdomadaires et des séances mensuelles. Concernant la compliance au traitement, à ma connaissance celle-ci a été incomplète à deux reprises. Premièrement, à la mi-juillet 2019, lors d'une rechute avec réapparition d'une symptomatologie psychotique tant Mme C.B.________ que son époux ne me l'ont pas signalé[e] malgré le fait d'avoir discuté à plusieurs reprises du fait qu'il était indispensable de me tenir informé en cas d'une telle évolution. Le deuxième manquement en ce qui concerne la compliance remonte à la période écoulée entre la découverte de l'infidélité de M. D.B.________, autour de la fin 2021, et l'été 2022. Tant l'infidélité de M. D.B.________ que le fait de ne pas avoir payé des factures importantes n'ont pas été mentionnés lors des séances faites dans le cadre du traitement, limitant ma capacité à évaluer le contexte de vie et le stress auquel ma patiente était confrontée. A ma connaissance, la prise de médication prescrite a été correcte. 2) Quel était le motif du suivi psychiatrique ?

- 9 - Mme C.B.________ a demandé un suivi auprès de ma consultation en raison d'une décompensation psychotique dans un contexte p[é]rinatal (psychose postpartum) s'accompagnant d'un syndrome dépressif. Elle-même invoquait un diagnostic de dépression postpartum. A l'époque de la prise de contact avec ma consultation, elle était mécontente du suivi dont elle bénéficiait auprès de la consultation ambulatoire du département psychiatrique du [...] – secteur [...]. Les diagnostics formels pris en compte dans le cadre du suivi sont les suivants : Trouble psychotique aigu et transitoire, avec facteur de stress aigu associé (F23.91), actuellement en rémission Episode dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11), actuellement en rémission Trouble psychotique aigu d'allure schizophrénique (F23.2), actuellement en rémission Contexte d'apparition de la psychopathologie : accouchement et puerpéralité (099.3) 3) Comment la situation de Mme C.B.________ a-t-elle évolué sur le plan psychiatrique ? La situation de Mme C.B.________ a évolué sur le plan psychiatrique de manière globalement favorable, avec la disparition de la symptomatologie psychotique et dépressive, lui permettant d'assumer son rôle tant sur le plan familial que social et professionnel. 4) Un suivi psychiatrique et/ou indication sont-ils toujours nécessaires actuellement ? Si oui, pour quelle(s) raison(s) ? Je ne saurai[s] pas comment répondre de manière tranchée à cette question car je n'ai pas une compréhension suffisante des raisons des comportements récents et potentiellement inquiétants de Mme C.B.________. Il s'agit du non-pa[i]ement de certaines factures importantes, du fait qu'elle n'ait pas communiqué cela à son époux, ni de ce qui a été fait de cet argent. Je peux toutefois préciser qu'en me basant sur la dernière séance qui a eu lieu le 12 octobre et sur un échange téléphonique le 23 novembre, un suivi psychiatrique ne me semblerait pas indispensable en ce moment. Toutefois, en considérant les antécédents mentionnés plus haut ainsi que la situation actuelle qui est qualifiable de hautement stressante, un suivi psychiatrique ou psychothérapeutique, pour autant que Mme C.B.________ p[uisse] l'accepter et investir, serait à mon avis bénéfique, voire potentiellement nécessaire. 5) L'état psychiatrique actuel de Mme C.B.________ est-il compatible avec la prise en charge de sa fille T.________, née le [...] 2018 ? En particulier Mme C.B.________ est-elle en mesure de prendre en charge seule sa fille ? Présente-t-elle un danger particulier pour son enfant, en particulier si elle devait se trouver seule avec celle-ci ?

- 10 - Avec les réserves formulées au point précédent, je peux préciser que je n'ai pas trouvé de raisons flagrantes s'opposant à ce que Mme C.B.________ s'occupe de sa fille ou qu'elle soit seule avec celleci. 6) A quand remonte la dernière consultation ? J'ai rencontré Mme C.B.________ pour la dernière fois le 12 octobre 2022. Après cette séance, elle a décidé d'interrompre le traitement auprès de ma consultation. 7) Avez-vous d'autres remarques ou suggestions ? Non ». 4. a) Ensuite d’une requête déposée par l’appelante le 12 décembre 2022, la Présidente a, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 décembre 2022, dit que l’appelante pouvait avoir sa fille auprès d’elle du 23 décembre 2022, à 18h00, au 25 décembre 2022, à 10h00, à charge pour elle d'aller chercher l'enfant là où elle se trouve et de l'y ramener, étant précisé que le droit de visite devait se faire en présence d'un tiers adulte, a maintenu pour le surplus l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 novembre 2022, avec la précision que le droit de visite de l’appelante sur l'enfant T.________ devait se faire en présence d'un tiers adulte. b) Lors de la reprise de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale le 4 avril 2023, les parties ont adhéré à la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique et pédopsychiatrique visant principalement à déterminer la manière dont la garde sur T.________ devrait s'exercer dans son intérêt et à la prise en charge des coûts de ce travail. Par ailleurs, la conciliation a abouti à la signature d'une convention partielle, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. C.B.________ pourra s'entretenir au téléphone chaque jour du lundi au vendredi avec sa fille T.________ à 18 h 30. »

- 11 c) Le 6 avril 2023, la Présidente a ordonné une expertise familiale. 5. a) Par courrier du 20 avril 2023, la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) a transmis à la Présidente comme objet de sa compétence le signalement émis par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte le 4 avril 2023 concernant l'enfant T.________. Il ressort en substance dudit signalement que dans le cadre d'une enquête ouverte auprès de cette autorité pour violences conjugales, l'enfant aurait été présente lors d'une altercation physique ayant eu lieu entre ses parents. En outre, selon les déclarations faites par l’appelante devant le Ministère public, l’intimé et sa mère tenteraient de manipuler T.________ contre sa mère et l'enfant l'aurait en particulier traité de « dragon » ou de « sorcière » selon ce qu'elle aurait entendu de son père et de sa grand-mère paternelle. T.________ aurait également déclaré que c'était son père qui l'avait portée dans son ventre pendant 9 mois. b) Par courrier du 8 mai 2023, l’intimé a entièrement contesté la teneur de ce signalement. c) Par courrier du même jour, l’appelante a confirmé la teneur de ce signalement. 6. Le 5 mai 2023, l’appelante a déposé une attestation établie le 3 mai 2023 par le Dr Z.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, certifiant la suivre à sa consultation pour un traitement psycho-thérapeutique depuis le 10 janvier 2023 et avoir pris connaissance du dossier du Dr H.________ et des documents du [...] la concernant. Le Dr Z.________ a produit une nouvelle attestation le 21 juillet 2023 précisant que la prise en charge psychologique de l’appelante avait lieu deux fois par semaine. 7. a) Dans ses plaidoiries écrites du 9 mai 2023, l’intimé a actualisé ses conclusions initiales en ce sens notamment que la garde de sa fille T.________ lui soit confiée, avec un droit de visite en faveur de la

- 12 mère, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, et durant une partie des vacances scolaires ne dépassant pas sept jours d’affiliée, en présence d’une personne de confiance pendant toute la durée du droit de visite, que l’appelante puisse s’entretenir téléphoniquement avec sa fille tous les jours du lundi au vendredi à 18h30, et que l’appelante contribue à l’entretien de sa fille par le régulier versement, en mains de l’intimé, d’une pension mensuelle de 2'200 fr., allocations familiales non comprises, dès le 1er septembre 2022. b) L’appelante a quant à elle actualisé ses conclusions, par plaidoiries écrites du 26 mai 2023, en ce sens que qu’une garde alternée soit instaurée sur T.________ à raison d’une semaine sur deux, que l’intimé contribue à l’entretien de sa fille par le régulier versement, en mains de l’appelante, allocations familiales non comprises, d’une pension mensuelle de 2'026 fr. 55 fr. du 1er février 2023 au 31 août 2023, puis de 1'473 fr. 30 fr. à compter du 1er septembre 2023, montants auxquels s’ajoutait une contribution de 505 fr. par mois comprenant la moitié du minimum vital de l’enfant et la part au loyer chez la mère, et que l’intimé contribue à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'100 fr. du 16 novembre 2022 au 31 janvier 2023, de 3'800 fr. du 1er février 2023 au 31 mars 2023, de 4'000 fr. du 1er avril 2023 au 31 août 2023 et de 4'300 fr. à compter du 1er septembre 2023. Subsidiairement à la conclusion relative à la garde alternée, l’appelante a conclu à ce que la garde exclusive sur T.________ lui soit attribuée. Plus subsidiairement à cette conclusion, l’appelante a conclu, dans l’attente du rapport d’expertise familiale, à ce que son droit de visite sur sa fille s’exerce à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que tous les mardis soir de « 8 heures » à la reprise de l’école, à charge pour l’appelante d’aller chercher l’enfant auprès de son père et de la ramener. 8. Par courrier du 22 septembre 2023, la Présidente a transmis aux parties copie d’un courriel du 19 septembre 2023 par lequel l’expert désigné pour réaliser l’expertise familiale, le Prof. [...], spécialiste en

- 13 psychiatrie et psychothérapie, l’avait informée que l’intimé refusait de participer à l’expertise. La Présidente a rappelé aux parties que cette expertise avait été mise en œuvre dans l’intérêt bien compris de l’enfant des parties. Il n’était donc pas admissible que l’intimé refuse de se soumettre à celle-ci. Elle a dès lors ordonné à l’intimé de se soumettre au processus d’expertise et en particulier de se présenter à tout rendez-vous qui lui serait fixé dans ce cadre. La Présidente a assorti cet ordre de la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant sur des conclusions patrimoniales et non patrimoniales, l’appel est recevable.

- 14 - 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. citées). La maxime inquisitoire illimitée ne signifie donc pas que le juge doive recueillir d’office tous les éléments susceptibles d’influer sur la réglementation concernant les enfants (TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). En outre, selon l’art. 296 al. 3 CPC, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour

- 15 ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). 2.3.2 En l’espèce, outre le prononcé entrepris, l’appelante a produit en deuxième instance des échanges de correspondances en lien avec l’expertise. Au vu de la maxime inquisitoire illimitée applicable, les questions liées à l’enfant mineure des parties étant litigieuses, ces documents sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure utile. 2.3.3 S’agissant de la réquisition de l’appelante tendant à l’audition du Dr Z.________, celle-ci ne précise aucunement sur quoi ce praticien devrait être entendu. On peut seulement deviner que cette audition porterait sur la capacité actuelle de l'appelante à s'occuper de sa fille. En première instance, l'appelante n'a pas requis ce témoignage. Elle n'a pas non plus, alors même qu'elle est assistée d'un conseil professionnel, produit de certificat du praticien en question attestant autre chose que le fait qu'elle était suivie à partir du 10 janvier 2023. Il est vrai que la maxime inquisitoire illimitée s'applique, mais cela ne permet pas d'énoncer ses moyens de preuve en deuxième instance seulement – qui plus est sans indiquer sur quoi porte au juste la preuve en question. Cette réquisition doit au demeurant être rejetée par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les réf. citées). A ce qui précède s’ajoute en effet, et cela est décisif, que l’audition du Dr. [...] ne constituerait pas un véritable témoignage, portant sur des faits bruts, mais un témoignageexpertise au sens de l'art. 175 CPC, qui serait celui du médecin-traitant de

- 16 l'appelante et qui devrait dès lors être accueilli avec réserve. Or une expertise est précisément en cours. Le praticien en question sera sans doute appelé à se déterminer dans le cadre de cette expertise, et il n'y aurait guère de sens pour le juge de l'appel de l'entendre, et, en disposant de ces seuls éléments, d'anticiper sur le résultat de l'expertise en question, ce qui ne serait guère possible. Il ne sera donc pas fait droit à la réquisition de l’appelante. 3. 3.1 Dans un premier moyen, l’appelante conteste l’attribution exclusive de la garde de T.________ à l’intimé. Le prononcé entrepris serait arbitraire et contraire à la législation en la matière. L’appelante requiert à titre principal l’instauration d’une garde alternée et subsidiairement, une garde exclusive en sa faveur. 3.2 En vertu de l’art. 298 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), dans le cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure de protection de l’union conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande (al. 1). Lorsqu’aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2). Conformément à l’art. 298 al. 2ter CC, lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande. La règle fondamentale pour attribuer les droits parentaux est le bien de l'enfant (ATF 141 III 428 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 612 consid. 4.2 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 131 III 209 consid. 5). Invité à statuer à cet égard, le juge doit évaluer si l'instauration d'une garde alternée est

- 17 effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 612 consid. 4.3 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2 ; TF 5A_11/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.3.3.1 et les arrêts cités). Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, de la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que du souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement (ATF 142 III 612 consid. 4.3 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi, la capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 612 consid.

- 18 - 4.3 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_159/2020 du 4 mai 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_147/2019 du 25 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2 et les réf. citées ; sur le tout : TF 5A_1017/2021 précité consid. 3.1 ; voir également TF 5A_414/2022 précité consid. 4.2). 3.3 En l’espèce, l'appelante fait valoir que les difficultés de communication entre les parties seraient entièrement dues à l'intimé (appel, p. 4). Elle n'explique toutefois pas en quoi ce serait le cas. Pour l'essentiel, elle se borne à faire valoir que l'intimé, qui n'aurait aucune connaissance en médecine, substituerait son appréciation à celle du Dr H.________ (loc. cit.), qu’il ferait preuve d'une « rare mauvaise foi » et que son obstination à vouloir conserver la garde exclusive sur sa fille ne tiendrait aucun compte des besoins de celle-ci. Cela n'explique cependant pas en quoi la mésentente entre les parties lui serait imputable. Ensuite, l'appelante expose que l'on peinerait à comprendre comment la nounou de l'enfant, qui ne parle pas le français, aurait pu rédiger une lettre en français concernant des faits prétendus vécus lorsqu'elle se trouvait chez l'appelante. Ce grief est sans portée. Ce témoignage écrit concerne en effet une rechute de l’état de santé de l’appelante en juillet 2019 qui est confirmée par ailleurs par la mère de l'intimé et partiellement par le Dr H.________. L'appelante fait également valoir que l'enfant serait davantage prise en charge par sa grand-mère paternelle que par l'intimé lui-même. Ce faisant, elle s'écarte des faits retenus par le premier juge, sans motiver sa contestation. Il en est ainsi notamment lorsqu'elle établit une liste des voyages effectués par l'intimé entre 2021 et 2022 (appel, p. 6) sans expliquer sur quoi elle se fonde. De fait, l’appelante procède uniquement par affirmations pour faire valoir que l'intimé ne disposerait pas des moyens de s'occuper de sa fille, et ces griefs ne peuvent être qu'écartés. On relève par ailleurs qu’en juillet 2019, alors que les parties vivaient encore ensemble, une nounou s’occupait, à tout le moins partiellement, de T.________. Par conséquent, on ne voit pas en quoi une prise en charge par une tierce personne contreviendrait à l’intérêt de l’enfant ni en quoi cela

- 19 justifierait un changement de garde, étant rappelé au surplus que l’enfant fréquente déjà l’école pendant la journée. Il en va de même lorsque l'appelante fait valoir (appel, p. 8) qu'avant l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par la Présidente le 16 novembre 2022, les parties partageaient dans les faits, depuis leur séparation, la garde de l'enfant. C'est un fait retenu par le premier juge, mais ce n'est pas pour autant pertinent. Suivre ce raisonnement signifierait que dès que les parties ont dans les faits exercés une fois une garde alternée, ce régime devrait perdurer, ce qui n'est pas soutenable et contraire à la jurisprudence précitée concernant les critères à prendre en considération pour l’instauration d’une garde alternée. De plus, l’intérêt de l’enfant prime lorsque le juge doit déterminer le système de garde à mettre en place. Certes, l’existence passée d’une garde alternée doit être prise en considération, mais il ne s’agit que d’un critère parmi de nombreux autres, qui n’est pas déterminant en l’espèce pour justifier l’instauration d’une garde alternée. Pour le surplus, l'appelante se borne à faire valoir que selon l'attestation du Dr H.________, il n'y aurait aucune raison flagrante « s'opposant à ce que Mme C.B.________ s'occupe de sa fille ou qu'elle soit seule avec celle-ci » (appel, p. 5), et qu'elle est suivie régulièrement par un psychiatre, de sorte que tout doute sur sa capacité de prendre en charge l'enfant devrait être écarté (appel, p. 8). Le rapport du Dr H.________ est tout à fait circonspect. Selon ses termes, il n'y a pas de raisons « flagrantes » s'opposant à ce que l'appelante soit seule avec sa fille. Ce n'est guère affirmatif. Même cette opinion mesurée est encore conditionnée à ce que le praticien ignorerait. Ce médecin a en effet rédigé un rapport contenant de nombreuses réserves. Il a notamment indiqué que l’évolution de l’appelante était « globalement » favorable, sans fournir plus de précisions à cet égard. Il a mentionné qu’il n’avait pas une compréhension suffisante des raisons du comportements récents et potentiellement inquiétants de l’appelante. Au vu de ces éléments, le rapport du Dr H.________ ne permet absolument pas

- 20 d’écarter tout doute sur la capacité de l’appelante à prendre en charge seule sa fille, contrairement à ce qu’elle soutient. Comme l'a retenu le premier juge, ce qui s'est passé – même si cela ne peut en aucun cas être reproché à l'appelante – doit être pris au sérieux. L'appelante a connu au moins un épisode de psychose aiguë lors de laquelle elle entendait des voix, et le danger pour l'enfant était alors évident. Il était parfaitement justifié dans ces conditions d'ordonner une expertise, et d'en attendre le résultat avant de revenir, le cas échéant, sur le régime de la garde et du droit de visite. On rappellera que l'on se trouve dans une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, soit une procédure provisionnelle. La Présidente a d'ailleurs explicitement fait figurer dans le dispositif de la décision de première instance que la situation pourrait être revue. Enfin, l'appelante fait valoir que l'intimé empêcherait la mise en œuvre de cette expertise. Il ressort en effet des pièces qu'elle a produites que l'intimé, du moins dans un premier temps, a refusé de collaborer, apparemment du fait que l'expert partageait des locaux avec le psychiatre de l'appelante. La Présidente a rendu une décision le 22 septembre 2023 lui ordonnant de participer à l'expertise. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas une raison pour modifier le régime de la garde avant la reddition de celle-ci, ce d’autant moins qu’aucun élément ne permet de retenir que depuis l’injonction de la Présidente, l’intimé aurait persisté dans son attitude. Au vu de ce qui précède, le système de garde et de droit de visite retenu par le premier juge doit être confirmé. 4. L’appelante critique ensuite la question des contributions d’entretien. Tous les moyens qu’elle fait valoir partent du principe qu’une garde alternée est ordonnée, respectivement que la garde de sa fille lui est confiée. Dans la mesure où la garde exclusive au père est maintenue,

- 21 les moyens de l’appelante sont sans portée. Il n’y a dès lors pas lieu de les examiner plus avant. 5. 5.1 En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté (art. 312 al. 1 in fine CPC) et le prononcé entrepris confirmé. 5.2 Au vu du dossier, l’appel était d’emblée dénué de chances de succès. En effet, l’appelante n’a produit aucun document qui aurait permis d’étayer que la situation était différente de celle retenue par le premier juge, ce qui ne pouvait conduire qu’au rejet de l’appel compte tenu de la jurisprudence constante notamment en matière de garde alternée et d’appréciation des preuves. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à former appel. Partant, la requête d’assistance judiciaire de l’appelant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). 5.3 Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimé n’a pas été invitée à procéder (art. 312 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.

- 22 - III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante C.B.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante C.B.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Franck-Olivier Karlen (pour C.B.________), - Me Virginie Jordan (pour D.B.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 23 - La greffière :

JS22.039220 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS22.039220 — Swissrulings