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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS22.038051

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·5,112 words·~26 min·6

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS22.038051-230059 224

COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 5 juin 2023 __________________ Composition : Mme BENDANI , juge unique Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 10, 25, 62 LDIP ; 173, 176 CC Statuant sur l’appel interjeté par W.________, à Lonay, requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 décembre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec S.________, à Neuchâtel, intimé, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 décembre 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ciaprès : la présidente) a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis K.________, à W.________, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (I), a dit que S.________ contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension de 3'235 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er octobre 2022 (II), a dit que S.________ devait verser à W.________ la somme de 4'000 fr. à titre de provisio ad litem (III), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, la présidente a relevé que S.________ avait ouvert une procédure en divorce en Iran si bien qu’il convenait de traiter la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée en Suisse par W.________ comme une requête de mesures provisionnelles. Elle a considéré que W.________ se retrouvait complètement démunie dans la mesure où elle habite seule au domicile conjugal et ne perçoit qu’un salaire d’apprentie d’environ 500 fr. par mois, de sorte qu’il y a urgence à régler la vie séparée des parties et la question de l’entretien de l’épouse. La présidente a relevé que dans le cas d’espèce, les époux restaient soumis aux prescriptions de leur loi nationale, soit le droit iranien, au regard duquel W.________ était fondée à requérir le paiement de son minimum vital (1'200 fr.), de ses frais de logement (1'250 fr.), de sa prime d’assurance-maladie (466 fr. 85), de ses frais de transport (estimés à 100 fr.) et de ses frais de repas (218 fr.) pour un total arrondi à 3'235 francs. Elle a par ailleurs considéré que la provisio ad litem de 4'000 fr. devait être accordée vu l’acceptation large du droit iranien des besoins de l’épouse que l’entretien dû par le mari doit couvrir.

- 3 - B. Par acte du 13 janvier 2023, W.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la pension due par S.________ (ciaprès : l’intimé) en sa faveur soit arrêtée à 3'235 fr dès et y compris le 1er août 2022. Elle a par ailleurs conclu à ce que l’intimé soit tenu de lui verser une provisio ad litem complémentaire de 3'000 francs. Dans sa réponse du 20 février 2023, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. W.________, née le [...] 1982, et S.________, né le [...] 1984, tous deux de nationalité iranienne, se sont mariés le [...] 2009 à Téhéran. Aucun enfant n’est issu de leur union. Depuis 2012, les époux résident en Suisse au bénéfice d’autorisations de séjour de type C. Les parties vivent séparées depuis le 1er août 2022. 2. a) Le 7 mai 2022, S.________ a déposé une demande en divorce en Iran, procédure qui est en cours à ce jour. b) Le 14 septembre 2022, W.________ a adressé à la présidente une « requête de mesures protectrices de l’union conjugale » concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à ce que l’intimé soit astreint à lui verser une pension mensuelle de 4'100 fr. dès le 1er août 2022. Par requête complémentaire du 3 octobre 2022, l’appelante a conclu à ce que l’intimé doive lui verser un montant de 4'000 fr. à titre de provisio ad litem.

- 4 c) Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été entendues à l’audience tenue par la présidente le 23 novembre 2022. 3. a) L’appelante travaille en qualité d’apprentie et réalise à ce titre un salaire d’environ 500 fr. par mois. Elle réside dans l’ancien domicile conjugal. Son minimum vital a été arrêté au montant arrondi de 3'235 fr. (1'200 fr. de base mensuelle, 1'250 fr. de frais de logement, 466 fr. 85 d’assurance-maladie, 100 fr. de frais de transport et 218 fr. de frais de repas). b) L’intimé est employé auprès de la société [...] et perçoit un revenu mensuel net de 9'695 fr. 30, bonus compris. Les 18 et 29 juillet 2022, l’intimé a acquitté la prime d’assurance-maladie de l’appelante par 466 fr. 85 ainsi que ses frais de logement par 1'265 fr. et lui a versé en sus un montant de 500 fr. pour son entretien. Il s’est acquitté des mêmes montants les 30 et 31 août 2022. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, sp. p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

- 5 - Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. La réponse, déposée dans le délai imparti, est également recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuées par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles – auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC – et de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF

- 6 - 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et réf. cit.). 2.3 La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre dans le cadre de mesures provisionnelles est soumise au principe de disposition, conformément à l'art. 58 al. 1 CPC (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 ; TF 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1). Ainsi, le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). 3. 3.1 Les parties étant toutes deux de nationalité iranienne et une procédure en divorce étant pendante en Iran, il convient d’examiner si les autorités judiciaires suisses sont compétentes pour traiter la requête de mesures provisionnelles. 3.2 3.2.1 En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses et le droit applicable sont régis par la Loi sur le droit international privé (ci-après : LDIP, RS 291), sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 let. a et b et al. 2 LDIP). En l’espèce, la Convention d’établissement entre la Confédération suisse et l’Empire de Perse conclue le 25 avril 1934 (ciaprès : la Convention irano-suisse ; RS 0.142.114.362) contient des règles sur le droit applicable dans les matières relatives au droit de la famille qui seront exposées ci-dessous mais pas en matière de compétence, laquelle doit être réglée en application de la LDIP.

- 7 - 3.2.2 Dès qu’une action en divorce est pendante devant un tribunal compétent, seules des mesures provisoires, à l’exclusion des mesures protectrices de l’union conjugale, peuvent être requises et ordonnées (ATF 134 III 326 consid. 3.2, JdT 2009 I 215, FamPra.ch 2008 p. 669). Il s’ensuit que la compétence du juge suisse du domicile de l’un des époux pour ordonner des mesures protectrices de l’union conjugale (art. 46 LDIP) ne subsiste durant la litispendance à l’étranger que dans les cas où, a priori, soit au moment du dépôt de la requête de mesures protectrices, il est évident que le jugement de divorce qui sera éventuellement rendu à l’étranger ne pourra pas être reconnu en Suisse (ATF 134 précité, consid. 3.3). 3.2.3 Aucune disposition de la Convention irano-suisse ne règle la reconnaissance dans un des États parties d’un divorce prononcé ou intervenu dans l’autre. L’Iran n’est pas partie à la Convention de La Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps (RS 0.211.212.3). La reconnaissance en Suisse du divorce à intervenir éventuellement entre les parties en Iran est dès lors régie par la LDIP. Selon l’art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence (indirecte) des autorités judiciaires ou administratives de l’État dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27 (let. c). La compétence (indirecte) est notamment donnée si elle résulte d’une disposition de la LDIP (cf. art. 26 let. a LDIP). L’art. 27 LDIP commande de refuser la reconnaissance en Suisse d’une décision étrangère si elle contrevient à l’ordre public matériel ou procédural suisse. En vertu de l’art. 65 LDIP, les décisions étrangères de divorce sont reconnues en Suisse, sans autres conditions tenant à la compétence, lorsqu’elles ont été rendues dans un État dont les deux époux ont la nationalité. Le divorce à intervenir en Iran entre l’appelante et l’intimé

- 8 sera donc, une fois définitif, reconnu en Suisse, à moins qu’il ne soit incompatible avec l’ordre public suisse. 3.2.4 Dans la LDIP, seul l’art. 62 al. 1 règle spécialement la compétence pour ordonner des mesures provisionnelles pendant un procès en divorce. Mais cette disposition ne s’applique qu’aux cas où l’action est portée devant un juge suisse. Lorsque l’action en divorce est pendante à l’étranger, seule entre donc en considération la règle de compétence générale de l’art. 10 LDIP. L'art. 10 LDIP prévoit que les tribunaux ou les autorités suisses sont en principe compétents pour prononcer des mesures provisoires s'ils sont compétents au fond (let. a) ou s'ils se trouvent au lieu d'exécution de la mesure (let. b). La let. b de cette disposition fonde une compétence subsidiaire des tribunaux suisses pour ordonner des mesures provisionnelles lorsque l'action au fond est pendante devant un tribunal étranger. Son champ d'application est restreint, dès lors qu’elle ne permet au juge suisse qui n’est pas compétent au fond d’ordonner des mesures provisionnelles dans les litiges internationaux qu'à la condition qu’il se trouve au lieu d'exécution des mesures à prendre (Bucher, Commentaire romand de la LDIP et de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale [CL, RS 0.275.12] [ci-après : CR LDIP/CL], n. 15 ad art. 10 LDIP ; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, Supplément à la 4e éd., 2011, n. 3 ad art. 10 LDIP ; Dutoit, Droit international privé suisse Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5e éd., 2016, n. 2 ad art. 10 LDIP). L’art. 10 LDIP consacre une disposition similaire à l’art. 13 CPC. Il s’agit de permettre au juge sur place de pouvoir prendre immédiatement la mesure qui s’impose et qui doit être exécutée au plus vite. Le lieu d’exécution correspond au lieu où les mesures doivent être prises, comme par exemple le lieu où un bien doit être saisi (cf. Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 7 ad art. 13 CPC) ou notamment le domicile ou la résidence de la personne qui est astreinte à fournir une prestation ou à qui une interdiction est faite (cf.

- 9 - Gschwend/Berti, Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 10 ad art. 13 CPC). Cette disposition permet ainsi au juge suisse de statuer à titre provisoire afin d’octroyer des mesures au lieu d’exécution, en cas d’urgence et de nécessité, pour prévenir toute lacune de la protection offerte par le droit (cf. ATF 134 III 326 consid. 3.4, JdT 2009 I 215, FamPra.ch 2008, p. 669). La doctrine considère dès lors que le juge suisse doit toujours pouvoir régler l’entretien et l’attribution du logement, ainsi que la provisio ad litem associée à la procédure provisionnelle, si aucune mesure n’est à attendre du tribunal étranger saisi de l’action en divorce (Bucher, CR LDIP/CL, n. 5 ad art. 62 LDIP ; Jametti/Weber, FamKommentar, Band II : Anhänge, 3e éd., 2017, Anh. IPR n. 55, pp. 706 ss). Dans les procédures de divorce, la compétence subsidiaire des tribunaux suisses du lieu d’exécution n’est admise que lorsque les mesures sont urgentes et nécessaires, en vue d’assurer une protection sans lacune aux parties dans les divorces internationaux (ATF 134 III 326 précité consid. 3.4). Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien art. 10 LDIP, laquelle demeure applicable, tel est le cas si le droit du juge du divorce ne connaît pas de réglementation provisoire analogue à celle du droit suisse (1), si des mesures ordonnées par le juge étranger ne peuvent pas être exécutées au domicile des parties en Suisse (2), si des mesures doivent être ordonnées pour garantir une exécution future sur des biens sis en Suisse (3), s’il y a péril en la demeure (4) ou si l’on ne saurait espérer que le tribunal étranger prendra une décision dans un délai convenable (5) (TF 5A_461/2010 du 30 août 2010 commenté par Dutoit, in JdT 2011 II 234). La jurisprudence du Tribunal fédéral précise par ailleurs qu’il appartient au demandeur d’établir que les mesures demandées au juge suisse sont urgentes et nécessaires, en démontrant notamment qu’il ne lui est pas possible de demander et d’attendre une décision des autorités saisies du litige au fond (TF 5A_762/2011 précité consid. 5.3.5 et réf. cit. ; CACI 10 octobre 2017/457 consid. 4.2.1).

- 10 - Enfin, il sied de préciser que, selon la doctrine, le juge suisse incompétent au fond n’a la compétence de rendre des mesures provisoires que si la mesure requise, à exécuter en Suisse, est efficace dans le cas particulier (cf. Bucher, CR LDIP/CL, n. 21 ad art. 10 LDIP). Si cette condition n’est pas remplie, la mesure ne présente aucune nécessité et la compétence de l’art. 10 let. b LDIP n’est pas donnée. 3.3 En l’espèce, une procédure de divorce est pendante en Iran et les parties sont de nationalité iranienne, si bien que les tribunaux suisses ne sont compétents pour traiter des mesures provisionnelles qu’aux conditions précitées en lien avec l’art. 10 LDIP. Or, il est établi que la situation financière de l’appelante est largement déficitaire puisqu’elle touche un salaire d’apprentie de 500 fr. qui ne couvre même pas son minimum vital, ce qui est admis au demeurant par l’intimé. Il est par ailleurs urgent d’agir puisqu’à défaut, l’appelante risque de cumuler les retards de paiement et les frais de rappel, voire d’être mise aux poursuites ou de devoir contracter des emprunts à intérêts élevés pour respecter ses engagements. Il est vraisemblable que les tribunaux iraniens ne puissent pas se prononcer suffisamment rapidement sur la question d’une pension provisoire en faveur de l’appelante compte tenu en particulier de la distance, si bien qu’il est urgent de traiter cette question par le biais de mesures provisionnelles. Les tribunaux suisses, respectivement la juge unique s’agissant du présent arrêt, sont dès lors compétents au sens du droit international. 3.4 3.4.1 Reste à déterminer le droit applicable à la présente cause. 3.4.2 L’Iran n’est pas partie à la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (CLaH 73 ; RS 0.211.213.01) ; celle-ci n’est dès lors pas directement applicable en l’espèce. L’art. 8 par. 3 de la Convention irano-suisse prévoit que, dans les matières relatives au droit des personnes, de famille et de succession, les ressortissants de l’un des Etats parties domiciliés sur le territoire de l’autre

- 11 resteront soumis aux prescriptions de leurs lois nationales. Cette règle de conflit de lois s’applique notamment à toutes les questions relatives au droit de famille (cf. art. 8 par. 4 de la Convention irano-suisse). Il est conforme au but de l’art. 8 de la Convention irano-suisse que cette règle s’applique notamment dans les cas où des époux iraniens domiciliés en Suisse se séparent, même si l’un d’eux s’établit ensuite dans un Etat tiers. Cette règle de conflit conventionnelle prime dès lors l’art. 49 LDIP, en vertu de la réserve des traités internationaux prévue à l’art. 1 al. 2 LDIP, et s’applique par conséquent à l’exclusion de la CLaH 73, à laquelle renvoie l’art. 49 LDIP. La Convention irano-suisse règle le droit applicable au fond, mais il ne détermine pas le droit qui s’applique aux mesures provisionnelles. Le droit applicable à la mesure provisionnelle requise par l’appelante est dès lors désigné par les règles suisses de droit international privé. Selon la doctrine et la jurisprudence suisses, lorsque des mesures provisionnelles doivent être ordonnées dans une cause à caractère international, le droit applicable au fond, soit la lex causae, gouverne les questions de fond relatives au droit à protéger, sous réserve d’une application supplétive du droit suisse en cas de difficulté à établir le droit étranger, tandis que le droit suisse, en tant que lex fori, régit en principe les questions qui ne touchent pas au droit matériel (cf. Dutoit/Bonomi, Commentaire LDIP, 6e éd., 2022, n. 8 ad art. 10 LDIP). 3.4.3 En l’espèce, les conditions auxquelles l’intimé peut être tenu de contribuer à l’entretien de l’appelante durant la litispendance et, le cas échéant, la mesure dans laquelle il est tenu de le faire sont des questions de fond qui doivent dès lors être examinées au regard du droit iranien. En revanche, conformément à ce qui précède, la procédure, en tant qu’elle ne touche pas aux questions de fond, est régie par le droit suisse.

- 12 - 4. 4.1 Invoquant les art. 173 et 176 CC, l’appelante reproche à la présidente d’avoir limité l’effet rétroactif appliqué à la pension due au 1er octobre 2022 alors même qu’elle a admis que la séparation des parties remontait au 1er août 2022. Elle conclut dès lors à ce que la pension soit versée à compter du 1er août 2022. L’intimé relève que le droit iranien, applicable en l’espèce, ne prévoit pas de mécanisme similaire à l’art. 173 al. 3 CC qui contraindrait le débirentier à s’acquitter de contributions d’entretien pour le passé et conteste le caractère urgent et nécessaire du versement des contributions d’entretien rétroactives. Il souligne également avoir contribué à l’entretien de l’appelante à hauteur de 2'231 fr. 85 par mois pour août et septembre 2022. 4.2 Selon le Code civil iranien, le mari doit pourvoir à l'entretien de la femme (art. 1106) ; l'entretien dû comprend le logement, l'habillement, la nourriture, l'ameublement raisonnablement adapté à la condition de la femme et le personnel de maison auquel celle-ci est habituée ou dont elle a besoin pour cause de maladie ou d'invalidité physique (art. 1107) (cf. Enayat, in Bergmann/Ferid, Internationales Ehe-und Kindschaftsrecht, p. 125). En droit iranien, l'obligation d'entretien du mari est de nature impérative. Les époux ne peuvent pas la supprimer ou la modifier par convention, même si la femme a une plus grande capacité contributive que le mari (Enayat, op. cit., p. 55). L'entretien dû est déterminé en fonction des besoins de la femme et non des moyens du mari (Enayat, op. cit., p. 56). Il comprend toutes les prestations qu'il est d'usage qu'un chef de famille fournisse à son épouse au lieu où résident les conjoints (Enayat, op. cit., p. 56). La femme peut saisir le tribunal si son mari refuse de subvenir à ses besoins. Dans ce cas, le tribunal fixe le montant de la pension et l'oblige à la verser (art. 1111). L'épouse peut toujours élever une créance

- 13 pour ses dépenses passées et son droit à ces dépenses est préférentiel. En cas de faillite ou d'insolvabilité du mari, elle doit être payée avant tout paiement de liquidation (art. 1206). Ainsi, l'épouse a droit à une pension alimentaire non seulement pour le temps écoulé, mais aussi pour l'avenir (art. 1111 en relation avec l'art. 1206). En effet, elle peut, en cas d'absence de prestations d'entretien de la part du mari, saisir le tribunal en vertu de l'art. 1111 pour faire fixer tant la prétention passée que la prétention future et faire en sorte que le mari soit obligé de s'exécuter (Enayat, op. cit., p. 56). Lorsque la femme saisit le juge d’une demande d’aliments contre le mari, elle doit établir que le mariage a été célébré et que le mari ne lui paie pas de contribution d’entretien. Si le mari s’oppose à la demande au motif que la femme ne remplit pas ses obligations conjugales, il lui appartient de prouver les manquements qu’il allègue (Enayat, op. cit., p. 55). 4.3 II résulte des dispositions et de la doctrine précitées que l'épouse a le droit à l'entretien pour ses dépenses passées et futures. L’intimé ne conteste pas que les parties vivent séparées à tout le moins depuis le 1er août 2022 et il n’allègue ni ne rend vraisemblable des manquements de l’appelante à ses obligations conjugales. Cette dernière est dès lors fondée, au regard du droit iranien, à requérir le paiement de contributions d’entretien dès le 1er août 2022. L'intimé allègue avoir versé à son épouse des montants de 2'231 fr. 85 pour les mois d'août et septembre 2022. Il résulte effectivement des extraits bancaires de S.________ que les 18 et 29 juillet 2022, il a payé la prime d’assurance-maladie de l’appelante par 466 fr. 85 ainsi que ses frais de logement par 1'265 fr. et lui a versé en sus un montant de 500 fr. pour son entretien. Il s’est acquitté des mêmes montants les 30 et 31 août 2022. L’intimé a ainsi pourvu partiellement à l'entretien de son épouse pour les mois d'août et septembre 2022, conformément aux art. 1106 et suivants du Code civil iranien. Le montant de la pension pour ces deux premiers mois doit par conséquent être fixé à

- 14 - (3'235 fr. – 1'265 fr. – 500 fr. – 466 fr. 85) 1'003 fr. 15 par mois, étant relevé que les art. 120 et suivants CO sur la compensation ne sont pas applicables (art. 125 ch. 2 CO). 5. 5.1 L’appelante requiert le montant de 3'000 fr. à titre de provisio ad litem. L’intimé relève qu’il n’existe aucun mécanisme similaire à celui de la provisio ad litem en droit iranien, qu'il a déjà été astreint à verser une provisio ad litem de 4'000 fr. en première instance et que la nouvelle réquisition de la partie adverse n'est aucunement documentée. 5.2 Lorsque la procédure se prolonge et se complexifie, il est admissible d'obtenir un complément à la première provisio ad litem accordée (TF 5A_784/2008 du 10 novembre 2009 consid. 3, 4.1. et 4.2 ; cf. TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 4). Pour statuer sur le montant, le juge peut tenir compte du fait que la liste d'opérations et la note d'honoraires produite par l'avocat à l'appui de sa requête apparaît exagérée (Juge délégué CACI 1er mars 2022/115 ; Juge délégué CACI 16 décembre 2014/642bis). Il y a lieu d'allouer un complément de provisio ad litem pour la procédure d'appel, lorsque la provision déjà accordée ne couvre que les frais déjà engagés (Juge unique CACI 9 novembre 2022/557 ; Juge délégué CACI 21 décembre 2015/686). Les conditions de réalisation de la provisio ad litem doivent être invoquées par l'époux requérant ; il supporte le fardeau de la preuve en ce qui concerne les faits fondant le droit (TF 5A_716/2021 du 7 mars 2022 consid. 3 et réf. cit.). 5.3 La provisio ad litem est une requête fondée sur le droit matériel (TF 5A_793/2008 du 8 mai 2009 consid. 6.2), si bien qu’elle devrait être soumise en l’espèce au droit iranien compte tenu des développements exposés ci-dessus (cf. consid. 3.4.2 et 3.4.3 supra).

- 15 - Néanmoins, conformément à la doctrine, le juge suisse doit pouvoir régler la provisio ad litem associée à la procédure provisionnelle, si aucune mesure n'est à attendre du tribunal étranger saisi de l'action en divorce (Bucher, CR LDIP/CL, n. 15 ad art. 10 LDIP). Tel est le cas en l'occurrence. L'appelante se limite à conclure à un complément de provisio ad litem d’un montant de 3'000 francs. Elle n’allègue ni ne rend vraisemblable que le montant octroyé en première instance ne couvrirait pas déjà les frais d'appel, étant relevé qu'elle a obtenu 4'000 fr. pour une procédure de mesures provisionnelles ne devant régler que des questions restreintes et que l'appel, rédigé de manière succincte sur cinq pages à peine, ne devait pas nécessiter plus d'une heure de travail. Elle ne rend pas vraisemblable que ce travail et les frais judiciaires de deuxième instance ne pourraient pas être couverts par le montant octroyé en première instance, alors qu'elle aurait pu aisément le faire en produisant par exemple les listes d'opérations de son mandataire. En conséquence, faute d’avoir démontré la réalisation de ses conditions, la conclusion de l’appelante tendant à l’octroi d’une provisio ad litem doit être rejetée. 6. 6.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise doit être réformé en ce sens que l’intimé contribuera à l’entretien de l’appelante par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'235 fr. dès et y compris le 1er août 2022. 6.2 Compte tenu de l’issue du litige, soit que l’appelante a obtenu gain de cause sur une de ses deux conclusions, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (cf. art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelante par 300 fr. et à la charge de l’intimé par 300 fr.

- 16 - (art. 106 al. 2 CPC). Pour les mêmes motifs, les dépens doivent être compensés. En conséquence, l’intimé versera à l’appelante la somme de 300 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais qu’elle a fournie (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit : II. dit que S.________ contribuera à l’entretien de son épouse W.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'003 fr. 15 (mille trois francs et quinze centimes) pour les mois d’août et de septembre 2022, puis le régulier versement d’une pension de 3'235 fr. (trois mille deux cent trente-cinq francs) payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er octobre 2022 ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., sont mis par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de l’appelante W.________ et par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de l’intimé S.________. IV. Les dépens sont compensés.

- 17 - V. L’intimé S.________ doit verser à l’appelante W.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de restitution partielle de l’avance de frais de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Sébastien Pedroli (pour W.________), - Me Anaïs Brodard (pour S.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

- 18 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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