1117 TRIBUNAL CANTONAL JS22.035384-230371 ES29 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 28 mars 2023 ________________________________ Composition : M. OULEVEY , juge unique Greffière : Mme Cottier * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par A.K.________, à [...], requérant, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance rendue le 6 mars 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.K.________, à [...], intimée, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. A.K.________ (ci-après : l’appelant), né le [...] 1978, et B.K.________, née [...] le [...] 1978, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2011. Trois enfants sont issus de cette union : - U.________, née le [...] 2013 ; - X.________, née le [...] 2016 ; - J.________, né le [...] 2018. Les parties vivent séparées depuis le 24 février 2022. 2. Par courrier du 1er septembre 2022, l’appelant, alors non représenté, a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, en concluant en substance à l’exercice d’une garde alternée sur les trois enfants. Par déterminations du 31 octobre 2022, l'intimée a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, sis [...] à [...], à l’attribution de la garde des enfants U.________, X.________ et J.________, à ce que le père bénéficie d’un libre et large droit de visite sur ses enfants d’entente entre les parties et, à défaut d’entente, un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires et jours fériés, et à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle, dès le 1er septembre 2022, contribution de prise en charge éducative et allocations familiales en sus, de 2'700 fr. chacune pour U.________ et X.________ et de 3'800 fr. pour J.________. A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale, l’intimée a notamment modifié ses conclusions en ce sens que les
- 3 contributions d’entretien dues à ses enfants soient arrêtées à 2'800 fr. chacune pour U.________ et X.________ et à 3'500 fr. pour J.________. 3. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 mars 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a notamment confié la garde des enfants U.________, X.________ et J.________ à l’intimée (I), a dit que l’appelant bénéficierait sur ses enfants d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties (II), à défaut d’entente, qu’il pourrait avoir ses enfants auprès de lui une nuit par semaine à convenir entre les parties, sauf la nuit du mercredi au jeudi, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école ou du parascolaire au lundi matin à l’entrée de l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés (III), à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 2'190 fr. du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 et de 2'290 fr. dès le 1er septembre 2023 pour U.________ (IV), de 2'170 fr. dès le 1er septembre 2022 pour X.________ (V) et de 2'240 fr. dès le 1er septembre 2022 pour J.________ (VI), a dit que les contributions d’entretien précitées étaient dues sous déduction des montants d’ores et déjà payés par l’appelant depuis le 1er septembre 2022, soit à tout le moins les sommes de 4'367 fr. 30, de 7'167 fr. 60 et de 4'426 fr. 90 ainsi que les montants mensuels de 2'000 fr., les primes d’assurance-maladie et les frais afférant au domicile acquittés dès le 1er novembre 2022 (VII), et a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre les parties (VIII). En droit, la présidente a considéré que l’appelant réalisait un salaire mensuel net de 20'119 fr. 50. Après couverture de ses charges mensuelles, par 10'062 fr. 25, il présentait un disponible de 10'057 fr. 25 par mois. Quant à l’intimée, son salaire mensuel net s’élevait à 6'391 fr. 55 et ses charges mensuelles à 5'521 fr. 75, de sorte que son disponible était de 869 fr. 90 [recte : 869 fr. 80]. La présidente a arrêté l’entretien convenable des enfants, après déduction des allocations familiales, à 1'694 fr. 15 du 1er septembre
- 4 - 2022 au 31 août 2022 et à 1'894 fr. 15 dès le 1er septembre 2023 pour U.________, à 1'676 fr. 15 dès le 1er septembre 2022 pour X.________ et à 1'741 fr. 25 pour J.________ dès le 1er septembre 2022. Dès lors que l’intimée exerce la garde exclusive des enfants, la présidente a considéré que l’appelant devait pourvoir à leur entretien convenable, auquel s’ajoutait une part à l’excédent de 500 fr. par enfant. 4. Par acte du 17 mars 2023, A.K.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant à la réforme des chiffres IV à VII de son dispositif en ce sens qu’il soit pris acte de son engagement à verser les sommes de 1'259 fr. du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 et de 1'459 fr. dès le 1er septembre 2023 pour l’entretien d’U.________, de 1'244 fr. dès le 1er septembre 2022 pour l’entretien de X.________ et de 1'204 fr. dès le 1er septembre 2022 pour l’entretien de J.________, et à ce qu’il soit constaté que l’entretien de la famille a été assuré depuis le 1er septembre 2022, de sorte qu’aucun montant n’est dû à titre rétroactif. Subsidiairement, il a conclu à ce que les chiffres IV à VII du dispositif de l’ordonnance soient annulés et la cause renvoyée à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis l’effet suspensif. Le 24 mars 2023, l’intimée a déclaré s’en remettre à justice s’agissant du sort de la requête d’effet suspensif. 5. 5.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelant invoque que le montant total des contributions mises à sa charge par l’ordonnance entreprise, par 6'600 fr., représenterait un montant conséquent par rapport à ses revenus mensuels de 17'902 francs. Il serait en outre astreint à verser la somme de 46'200 fr. à titre d’arriérés, ce qui serait, en l’absence de fortune, susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable, ce d’autant plus qu’il se serait d’ores et déjà acquitté mensuellement de plusieurs montants importants en faveur de son épouse
- 5 pour son entretien et celui des enfants. Il aurait ainsi versé à son épouse la somme de 2'000 fr. par mois en sus des frais afférant au domicile conjugal et aux primes LAMal et LCA de l’intimée et des enfants. Par ailleurs, selon l’appelant, il serait très difficile, voire impossible, de récupérer l’éventuel trop perçu auprès de son épouse. 5.2 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels. Elle doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1). De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les réf. citées), dans la mesure
- 6 où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5A_233/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.3.2.2 ; TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I p. 134). Ainsi, en règle générale, il y a lieu de refuser l’effet suspensif pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_579/2019 du 25 octobre 2019 consid. 1.2.1 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). Il n’est pas arbitraire de refuser l’effet suspensif à un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, lorsque la contribution d’entretien allouée est nécessaire à la couverture des besoins du crédirentier et que le minimum vital du débirentier n’est pas atteint (Juge unique CACI 16 novembre 2021/ES87 ; Juge délégué CACI 28 mai 2021/ES24 ; Juge délégué CACI 14 février 2020). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n'est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu'il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain du recours, ce qu'il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1er avril 2014 consid. 1.4). Le tribunal n'admet l'effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d'aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518). 5.3 En l’espèce, l’appelant invoque à titre de préjudice difficilement réparable, d’une part, le montant « conséquent » des contributions d’entretien courantes ainsi que de l’arriéré de pension par rapport à ses revenus mensuels de 17'902 fr. et, d’autre part, l’impossibilité de récupérer l’éventuel trop-perçu en cas d’admission de l’appel. Ce faisant, l’appelant n’allègue pas pour autant – ni a fortiori ne rend vraisemblable – que le versement des contributions d’entretien courantes, par 6'600 fr. au total, porterait atteinte à son minimum vital, ce qui paraît douteux au vu de son disponible arrêté par la présidente à environ 10'000 francs. Même si l’on venait à retenir un salaire mensuel net
- 7 de 17'902 fr. et non de 20'119 fr., l’intéressé présenterait un disponible suffisant pour s’acquitter des pensions mises à sa charge (7'839 fr. 75 = 17'902 – 10'062.25). En outre, l’appelant ne démontre pas qu’il ne pourrait récupérer l’éventuel trop-perçu à tout le moins au moment du divorce des parties. Quoi qu’il en soit, il ressort de l’ordonnance entreprise qu’après paiement de ses charges mensuelles, le disponible de l’intimée s’élève à 869 francs. Il n’apparaît ainsi pas, après un examen prima facie, qu’elle soit en mesure de pourvoir seule à l’entretien de ses trois enfants, ce qui n’est du reste pas contesté par l’appelant. Partant, le versement des contributions courantes s’avère nécessaire à la couverture des besoins des enfants, ce qui suffit à exclure la suspension requise du caractère exécutoire de l’ordonnance entreprise. Il en va en revanche différemment de l’arriéré de pension. Certes, l’appelant n’établit pas qu’il ne disposerait pas des liquidités nécessaires pour régler l’arriéré sans avoir à prendre des mesures irréversibles, telle la vente d’un bien mobilier ou immobilier. Il ressort cependant du prononcé entrepris qu’il a déjà versé des montants conséquents, de sorte que son intérêt à la suspension de l’exécution de l’ordonnance l’emporte sur celui des enfants, dont l’entretien a déjà été financé, à l’exécution immédiate. 6. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, l’exécution de l’ordonnance attaquée étant suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne l’arriéré d’entretien dû pour la période allant du 1er septembre 2022 au 6 mars 2023 inclus. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
- 8 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise. II. L’exécution des chiffres IV à VI du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 mars 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement des contributions d’entretien échues du 1er septembre 2022 au 6 mars 2023 inclus. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Vanessa Green (pour A.K.________), - Me Manuela Ryter Godel (pour B.K.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
- 9 - La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :