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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS22.028845

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·6,399 words·~32 min·6

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS22.028845-230381 339

COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 22 août 2023 __________________ Composition : M. OULEVEY , juge unique Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 59 al. 2 let. e, 311 al. 1, 317 al. 1 et 335 al. 3 CPC ; 29 al. 3 LDIP ; 8 CLaH70 Statuant sur l’appel interjeté par R.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 2 mars 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec J.________, à [...], requérante, le juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 mars 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté la requête de R.________ en suspension de la cause jusqu’à droit connu sur l’appel déposé par J.________ à l’encontre du jugement rendu le 18 octobre 2022 par le Tribunal judiciaire de Porto Est (I), a dit que R.________ contribuerait à l’entretien de son épouse J.________ par le régulier versement, en ses mains, le premier jour de chaque mois, d’un montant de 2'354 fr., dès et y compris le 1er juillet 2022 et jusqu’au 30 septembre 2022, puis de 1'837 fr., dès et y compris le 1er octobre 2022 (II), a arrêté l’indemnité finale du conseil d’office de J.________, allouée à Me Quentin Beausire, à 4'611 fr. 45, débours, vacations et TVA inclus, pour la période du 26 juillet 2022 au 2 février 2023, et a relevé dit conseil de sa mission (III), a arrêté l’indemnité finale du conseil d’office de R.________, allouée à Me Samuel Thétaz, à 4'698 fr. 60, débours, vacations et TVA inclus, pour la période du 8 août 2022 au 30 janvier 2023, et a relevé dit conseil de sa mission (IV), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient tenus, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), au remboursement des indemnités allouées à leur conseil d’office respectif, pour l’instant laissées à la charge de l’Etat (V), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires (VI), a dit que R.________ verserait la somme de 2'500 fr. à J.________ à titre de dépens (VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IX). En droit, le premier juge a tout d’abord considéré que l’ouverture du procès en divorce au Portugal par R.________ le 25 juillet 2022 ne rendait pas sans objet la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée préalablement par J.________ le 18 juillet 2022, cela d’autant que le jugement de divorce portugais rendu n’était pas encore définitif et exécutoire, puisque une procédure d’appel était en cours. Il a ensuite jugé qu’il était compétent pour ordonner les mesures en

- 3 question, dès lors que les deux parties étaient domiciliées en Suisse et que les autorités portugaises n’avaient pas ordonné de mesures provisoires, pourtant nécessaires au regard de la situation financière précaire de J.________ et pouvant être ordonnées sous la forme de mesures protectrices de l’union conjugale. Ainsi, la requête de suspension de la cause jusqu’à droit connu sur l’appel déposé contre le jugement portugais devait être rejetée. Appelé à trancher la seule question d’une éventuelle contribution d’entretien due entre les époux, qui n’avaient pas d’enfants communs, le premier juge a retenu que J.________ avait un revenu mensuel moyen de 1'413 fr. net et qu’elle faisait face à des charges mensuelles de 2'745 fr. 25, de sorte qu’elle présentait un manco de 1’332 fr. 25. De son côté, R.________ disposait d’un revenu mensuel net de 5'509 fr. et faisait face à des charges mensuelles de 2'133 fr. 20 jusqu’au 30 septembre 2022, puis de 3'167 fr. 20 dès le 1er octobre 2022, date à partir de laquelle il avait à nouveau un loyer à payer, de sorte qu’il bénéficiait d’un solde mensuel de 3'375 fr. 80 jusqu’au 30 septembre 2022, puis de 2'341 fr. 80. Après avoir couvert le manco de l’épouse, le premier juge a réparti l’excédent par moitié entre les deux conjoints, parvenant ainsi à des pensions mensuelles en faveur de l’épouse de 2'354 fr. du 1er juillet au 30 septembre 2022, puis de 1'837 francs. B. Par acte du 16 mars 2023, R.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à ce que les contributions d’entretien dues en faveur de son épouse s’élèvent à 1'698 fr. 80 au maximum du 1er juillet au 30 septembre 2022, puis à 1'181 fr. 80 du 1er au 17 octobre 2022, jour du jugement de divorce portugais. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. A l’appui de son appel, il a allégué que l’appel déposé par J.________ (ci-après : l’intimée) avait été rejeté par le Tribunal de Porto le 9 février 2023 et a produit plusieurs pièces, dont l’arrêt en question, accompagné d’une traduction libre.

- 4 - Par courrier du 27 mars 2023, l’appelant a produit deux nouvelles pièces. Par ordonnance du 23 mars 2023, le juge de céans a accordé l’assistance judiciaire à l’appelant pour la procédure d’appel. Dans sa réponse du 6 avril 2023, J.________ (ci-après : l’intimée) a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. Elle a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. A l’appui de son écriture, elle a produit un courrier qui lui a été adressé le 21 mars 2023 par la Direction de l’état civil, qui lui demandait diverses pièces au motif que pour pouvoir retranscrire le divorce des parties, il fallait au préalable enregistrer leur mariage dans le registre de l’état civil. Par ordonnance du 12 avril 2023, le juge de céans a accordé l’assistance judiciaire à l’intimée pour la procédure d’appel. L’appelant a déposé une réplique le 24 avril 2023. Par courrier du 9 juin 2023, l’appelant a produit, sur requête du juge de céans, un document du 31 mai 2023, attestant du caractère définitif et exécutoire de l’arrêt du 9 février 2023. Il a ajouté un courriel de son avocate portugaise et une copie du procès-verbal d’audience du 18 octobre 2022, accompagnés de leur traduction libre. Une audience d’appel s’est déroulée le 13 juin 2023 en présence des deux parties. A cette occasion, le conseil de l’intimée, invité à s’exprimer sur la position de sa cliente s’agissant de la procédure entamée devant la Direction de l’état civil tendant à l’inscription en Suisse du divorce prononcé au Portugal a expliqué que sa cliente s’opposait à la reconnaissance du divorce prononcé au motif que la procédure suivie au Portugal serait contraire à l’ordre procédural suisse. Il a précisé à cet égard que la convocation lui avait été adressée par courriel deux jours avant l’audience, qui avait duré une dizaine de minutes par

- 5 visioconférence et durant laquelle seul le demandeur était assisté. Il a ajouté que sa cliente n’avait pas encore été invitée à se déterminer devant la Direction de l’état civil. C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. L’intimée, née le [...] 1970, et l’appelant, né le [...] 1969, tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le 21 août 2015 au Portugal. Aucun enfant n’est issu de cette union. L’intimée est mère de deux enfants, [...] et [...], aujourd’hui majeurs, nés d’une précédente union. [...], né le [...] 2004, vivait avec les parties depuis le mois de juillet 2021. L’appelant est également père de trois enfants, nés de précédentes unions, dont [...], née le [...] 2001, qui est majeure, et [...], née le 27 [...] 2014, qui est encore mineure. 2. a) Les parties vivent séparées depuis le 21 juin 2022, date à laquelle l’appelant a fait l’objet d’une expulsion immédiate du logement commun. b) L’intimée, non assistée, a déposé le 15 juillet 2022 une requête non motivée de mesures protectrices de l’union conjugale. Le 28 juillet 2022, l’intimée, par l’intermédiaire de son conseil d’office, a complété sa requête du 15 juillet précédent. Elle a en substance conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée exclusivement et à ce que l’intimé contribue à son entretien par le régulier versement, d’avance le premier

- 6 de chaque mois en ses mains, d’une contribution d’entretien de 2'000 fr., dès et y compris le 1er juillet 2022. c) Le 11 août 2022, l’appelant, par l’intermédiaire de son conseil d’office, a déposé un procédé écrit, au pied duquel il a notamment et en substance conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée exclusivement et à ce qu’il contribue à l’entretien de l’intimée par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’une contribution d’entretien de 800 fr., dès et y compris le 1er août 2022. d) Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 11 août 2022, en présence des parties, chacune assistée de son conseil d’office respectif, ainsi que d’une interprète français-portugais. A cette occasion, les parties ont établi et signé une convention partielle, ratifiée sur le siège par le président pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, prévoyant notamment que les époux convenaient de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective était intervenue le 20 juin 2022, et que la jouissance du domicile conjugale était attribuée à l’intimée. Lors de cette audience, l’appelant a notamment déclaré qu’il bénéficiait parfois d’un véhicule d’entreprise, à raison de trois ou quatre fois par semaine. Il a ajouté que les jours où il ne disposait pas du véhicule de l’entreprise, il se rendait régulièrement au travail à vélo et qu’il ne dépensait alors rien en frais de transport dans ces cas. Il a indiqué qu’il lui arrivait aussi parfois d’utiliser les transports publics, sans avoir fait le décompte de ses dépenses. 3. Par envoi du 12 septembre 2022, l’intimée, par l’intermédiaire de son conseil d’office, a modifié ses conclusions en ce sens que l’appelant soit astreint à lui verser une contribution d’entretien mensuelle de 2'900 fr., dès et y compris le 1er juillet 2022.

- 7 - 4. Lors d’une nouvelle audience tenue le 31 octobre 2022 en présence des mêmes comparants, l’appelant a produit la copie d’un jugement de divorce concernant les parties rendu le 18 octobre 2022 par le Tribunal judiciaire de Porto Est. Il ressort de la traduction dudit jugement que la demande unilatérale en divorce déposée par l’appelant a été transformée en divorce par consentement mutuel, après que l’intimée, qui a participé à l’audience par visioconférence et sans l’assistance d’un avocat, y avait consenti, que dans le cadre de ce divorce, les parties sont notamment convenues de renoncer réciproquement à une pension alimentaire et que le Tribunal judicaire de Porto Est a homologué l’accord trouvé par les parties et prononcé leur divorce. 5. Le 16 novembre 2022, l’intimée a interjeté appel de ce jugement. 6. a) Le 25 novembre 2022, l’appelant, par la plume de son conseil d’office, a requis la suspension de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale jusqu’à droit connu sur le sort de l’appel interjeté par l’intimée à l’encontre du jugement de divorce portugais. b) Dans les déterminations du 15 décembre 2022 de son conseil, l’intimée s’est opposée à la requête de suspension. c) Par courrier du 20 décembre 2022, l’appelant a maintenu sa conclusion en suspension de la procédure. 7. Le 26 janvier 2023, la reprise de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale a eu lieu en présence des parties et de leur conseil respectif. A cette occasion, l’appelant a notamment indiqué avoir déposé la demande de divorce au Portugal le 25 juillet 2022, après avoir reçu la convocation pour la première audience de mesures protectrices de l’union conjugale devant le président. A l’issue de l’audience, le président a clos l’instruction.

- 8 - E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. La réponse, déposée en temps utile, est également recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43

- 9 consid. 2 et les références citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées). 2.3 Le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 137 III 617 consid. 5.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les références citées). 2.4 Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d'entretien, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1). 3. 3.1 L’appelant fait valoir un fait nouveau en appel, soit le fait que le jugement de divorce rendu par le Tribunal de Porto est désormais

- 10 définitif et exécutoire. A l’appui de ce nouvel allégué, il a produit plusieurs pièces. Quant à l’intimée, elle a produit un courrier de la Direction de l’état civil du 21 mars 2023. L’appelant a également produit diverses pièces nouvelles relatives à sa situation financière. 3.2 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1) et il appartient à l'appelant de démontrer que celles-ci sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 avec note de Tappy ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 339 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, publié in SJ 2013 I 311). On distingue à cet effet vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s'ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (TF 5A_882/2017 du 1er février 2018 consid. 5.3, publié in RSPC 2018 p. 218 ; TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4 ; Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, spéc. p. 150, n. 40). 3.3 En l’espèce, les arrêts des 9 février 2023 et 24 mars 2023 rendus par le Tribunal de Porto, tout comme le document du 31 mai 2023

- 11 attestant du caractère définitif et exécutoire du jugement divorce et les échanges de courriels entre les conseils suisse et portugais de l’appelant des 10 mars et 2 juin 2023 sont recevables, dès lors qu’ils constituent de vrais nova en appel. Il en va de même du courrier de la Direction de l’état civil du 21 mars 2023 produit par l’intimée. S’agissant ensuite des pièces 4 à 7 produites par l’appelant, force est de constater qu’elles sont toutes antérieures au 26 janvier 2023, date de la clôture de l’instruction par le premier juge. Dès lors qu’elles auraient pu être produites devant le premier juge, elles sont irrecevables en appel. Le fait que l’appelant ne comprenne pas bien le français, comme son mandataire l’a invoqué dans sa plaidoirie d’appel pour justifier le retard dans la production de ces pièces, ne constitue pas un motif suffisant pour les admettre. 4. 4.1 Dans un premier grief, l’appelant soutient en substance que le jugement de divorce prononcé par le Tribunal de Porto est définitif et exécutoire, de sorte qu’il devrait déployer ses effets en Suisse. Partant, les contributions d’entretien prononcées en Suisse seraient contraires au droit, à tout le moins pour la période postérieure au jugement de divorce portugais. Il relève que les démarches visant l’exequatur en Suisse sont en cours et que la reconnaissance de ce jugement va prochainement être admise par les autorités suisses. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 59 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1). Selon l’al. 2 de cette disposition, font partie de ces conditions le fait que le litige ne fasse pas l’objet d’une litispendance préexistante (let. d) ou d’une décision entrée en force (e). Sauf exceptions (cf. art. 64 al. 1 let. b CPC), les conditions de recevabilité doivent être réunies en principe au moment du jugement et peuvent ainsi intervenir comme disparaître jusqu'à ce moment (CACI 26 mars 2015/152). En d’autres termes, les conditions de recevabilité doivent encore exister au

- 12 moment du jugement, mais il suffit qu’elles soient réunies à ce moment (TF 5A_633/2015 du 18 février 2016 consid. 4.1.1). L'autorité de la chose jugée de jugements rendus à l'étranger doit également être prise en compte, dans la mesure où ils peuvent être reconnus en Suisse (CACI 29 juin 2015/335 ; CCUR 11 septembre 2015/204). En vertu de l'art. 335 al. 3 CPC, la reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par le présent chapitre – en l’occurrence le chapitre 1 du titre 10 de la partie 2 du CPC (art. 335 à 346) –, à moins qu'un traité international ou la loi sur le droit international privé n'en dispose autrement. La reconnaissance et l'exécution d’un jugement de divorce portugais est soumise à Convention sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps conclue à La Haye le 1er juin 1970 (CLaH 70 ; RS 0.211.212.3), à laquelle la Suisse et le Portugal sont parties et qui est visée par la réserve prévue à l'art. 335 al. 3 CPC. Aux termes de cette convention, les divorces sont reconnus dans tout autre État contractant – sous réserve des autres dispositions de la présente Convention – notamment si, à la date de la demande dans l’État du divorce les deux époux étaient ressortissants de cet État (art. 2 ch.3). Selon l’art. 8 CLaH 70, si, eu égard à l’ensemble des circonstances, les démarches appropriées n’ont pas été entreprises pour que le défendeur soit informé de la demande en divorce ou en séparation de corps, ou si le défendeur n’a pas été mis à même de faire valoir ses droits, la reconnaissance du divorce ou de la séparation de corps peut être refusée. Il en va de même si la reconnaissance d’un divorce est manifestement incompatible avec son ordre public (art. 10 CLaH70). Selon la jurisprudence, la réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui contredisent de façon choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public doit être interprétée d'une manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution des décisions et actes authentiques étrangers, où sa portée

- 13 est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public); la reconnaissance et l'exécution de la décision étrangère constitue ainsi la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bons motifs (ATF 143 III 404 consid. 5.2.3 et les références citées [ad art. 34 ch. 1 CL]). Conformément à l'art. 29 al. 3 LDIP (loi sur le droit international privé du 18 décembre 1987; RS 291), lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer ellemême sur la reconnaissance. Dans cette hypothèse, qui constitue la règle en comparaison avec celle où la question de la reconnaissance est traitée dans une procédure autonome, l'autorité suisse appelée à connaître d'une demande principale dans un procès au fond tranchera elle-même, à titre préalable, la question de la reconnaissance de la décision étrangère invoquée par l'une des parties. Elle le fera soit lorsqu'elle statuera sur le fond, soit en cours de procès au moyen d'une décision incidente (TF 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 2.2.1). Malgré son libellé, l'art. 29 al. 3 LDIP ne consacre pas une simple faculté pour le juge. Celui-ci doit se prononcer sur la reconnaissance si cette question est pertinente pour trancher le litige. Il peut également, le cas échéant, surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur ce point (TF 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 5.1 et les références citées). 4.2.2 L’art. 276 CPC prévoit que le tribunal du divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires (al. 1), que les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l’union conjugale sont maintenues et que le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (al. 2). Selon l’art. 268 al. 2 CPC, l’entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles. 4.3 En l’espèce, le jugement de divorce rendu au Portugal est définitif et exécutoire dans cet Etat. L’intimée s’oppose à sa reconnaissance, au motif qu’il homologue une convention conclue lors d’une audience de conciliation à laquelle le tribunal portugais l’a citée par https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%224A_604%2F2014%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-III-404%3Afr&number_of_ranks=0#page404

- 14 courriel deux jours avant l’audience et à laquelle elle a participé, de son domicile en Suisse, sans assistance et sans avoir disposé d’un temps suffisant pour se préparer. On peut s’interroger sur la conformité au droit international public du procédé consistant, pour le juge civil d’un Etat, à tenir une audience en visioconférence avec des parties qui se trouvent sur le territoire d’un autre Etat sans l’autorisation des autorités compétentes de celui-ci. Suivant la teneur de la citation envoyée à l’intimée et à condition que la présence en Suisse de la personne entendue suffise à localiser l’acte en Suisse, il se pourrait même que l’art. 271 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) pût trouver application. En tout état, l’appelant n’a pas contesté que l’intimée n’a pas été citée à l’audience de conciliation quelques jours seulement avant celle-ci. Il est dès lors très vraisemblable que l’intimée n’a pas disposé d’un temps convenable pour se préparer à l’audience de conciliation et qu’elle a consenti par surprise aux conditions de divorce qui lui étaient offertes par l’appelant. Dans ces conditions, la reconnaissance du jugement de divorce portugais doit être refusée. 5. 5.1 A titre subsidiaire, l’appelant soutient que l’ordonnance violerait la protection de son minimum vital. 5.2 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Il n’est en principe pas excessivement formaliste d’exiger un renvoi suffisamment précis aux passages des pièces du

- 15 dossier, sauf si la pièce ne comporte qu’une page ou ne contient que les indications relevantes (TF 4A_467/2020 du 8 septembre 2021 consid. 2.5.3). Il n’est cependant pas exigé que le numéro de page ou le considérant critiqué soit expressément mentionné, lorsque le grief peut être sans autres attribué à un passage déterminé de la décision (TF 4A_142/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 ; TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid 3.1.2). 5.3 5.3.1 L’appelant conteste tout d’abord les primes d’assurancemaladie retenues à hauteur de 254 fr. 35, subsides déduits, soutenant à cet égard que son subside s’élèverait en réalité à 24 fr. par mois. Il se fonde toutefois sur la pièce 4 qui a été jugée irrecevable en appel. Partant, ce grief doit être rejeté, le montant de 254 fr. 35 correspondant au montant allégué en première instance. 5.3.2 L’appelant soutient ensuite qu’il faudrait tenir compte de ses primes LCA pour 47 fr. 80 au lieu des 23 fr. 90 retenus. Il se fonde sur la pièce 118 produite devant le premier juge sans motiver plus amplement son grief. Il ressort toutefois de cette pièce qu’il versait 20 fr. 40 pour une assurance complémentaire pour les soins ambulatoires et hospitaliers, ainsi que 3 fr. 50 pour une assurance complémentaire en cas de voyage à

- 16 l’étranger, soit à 23 fr. 90 au total. Partant, ce grief doit également être rejeté. 5.3.3 L’appelant conteste également que sa place de parc n’ait pas été retenue, alors qu’elle s’élève à 151 fr. 20 par mois, se référant à la pièce 119 produite. Le premier juge a exclu ce montant au motif que l’appelant avait vendu sa voiture et l’appelant ne conteste pas ce fait dans son appel. Il n’explique par ailleurs pas pourquoi il serait quand-même justifié, selon lui, de retenir le loyer de cette place de parc dans ses charges lors même qu’il n’a plus de voiture. Partant, ce grief est irrecevable faute de motivation dirigée contre le raisonnement du premier juge. 5.3.4 L’appelant soutient encore que les contributions d’entretien dues en faveur de sa fille [...] devaient être entièrement prises en compte par 250 fr. par mois, se référant aux pièces 5, 6 et 121 produites. A cet égard, le premier juge a considéré que la contribution d’entretien en faveur du conjoint l’emportait sur celle due en faveur de l’enfant majeur et que l’appelant n’avait de toute manière produit aucun jugement ou convention établissant le montant allégué. Là encore, l’appelant se contente d’alléguer à nouveau ce montant en se référant aux pièces produites, sans apporter de motivation suffisante à la lumière des arguments avancés par le premier juge. Partant, ce grief est irrecevable faute de motivation. Même recevable, ce grief serait de toute manière rejeté, puisque la pièce 121 – seule recevable – n’établit pas avec un degré de vraisemblance suffisante qu’il serait le débiteur d’une obligation d’entretien de 150 fr. par mois envers sa fille majeure [...], étant rappelé que les pièces 5 et 6 produites en appel ont été déclarées irrecevables. En outre, l’obligation d’entretien du conjoint l’emporte sur celle de l’enfant majeur. Ce principe a été posé pour régler les situations dans lesquelles la capacité contributive de l’époux débirentier n’est pas suffisante pour couvrir à la fois les prétentions du conjoint et celles des

- 17 enfants majeurs (TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.4). Les frais d’entretien de l’enfant majeur découlant de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) ne doivent dès lors pas être inclus dans le minimum vital élargi du débirentier (ATF 132 III 209 consid. 2.3 et la jurisprudence citée ; SJ 2006 I 538 ; TF 5A_958/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.5). Cette jurisprudence vaut également en matière de mesures provisionnelles (ATF 132 III 209 consid. 2.3.) et de mesures protectrices (TF 5P. 384/2002 du 17 décembre 2002 consid. 2.1 ; TF 5A_36/2016 du 29 mars 2016 consid. 4.1). L’entrée en vigueur de l’art. 276a al. 2 CC ne change rien à cette jurisprudence, selon laquelle l’obligation d’entretien envers l’ex-conjoint l’emporte sur celle de l’enfant majeur en formation (ATF 147 III 265 consid. 7.3, FamPra.ch 2021 p. 200 note Stoll, JdT 2022 II 347; ATF 146 III 169 consid. 4.2.2.5, JdT 2021 II 102 ; en ce sens déjà Juge délégué CACI 25 juillet 2017/339). Ainsi, sur le fond, l’ordonnance aurait de toute manière été entièrement confirmée sur ce point. 5.3.5 Enfin, l’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte ses frais médicaux non remboursés à hauteur de 674 fr. 55 par an, soit 56 fr. 10 par mois. La pièce 7 produite, sur laquelle il se fonde, a toutefois été déclarée irrecevable en appel. Partant ce grief doit être rejeté, étant rappelé que l’appelant n’a produit aucune pièce rendant vraisemblable le montant allégué devant le premier juge. 6. L’appelant soutient par ailleurs que son revenu mensuel net moyen s’élèverait à 5'118 fr. 25, treizième salaire compris, se référant aux pièces 108 à 113 constituées des fiches de salaire de février à juillet 2022, le premier juge ayant considéré que l’appelant avait réalisé, en 2021 et 2022, un revenu mensuel global net de 5'509 fr., part au treizième salaire ainsi que primes inclues, et remboursements de frais professionnels déduits. Ici encore, ce grief doit être déclaré irrecevable, faute de motivation. L’appelant ne démontre en effet pas, par une indication de

- 18 calcul en référence aux pièces produites, comment il parvient à un autre résultat que le premier juge. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 7.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), augmentés des frais d’interprète par 157 fr. 40, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ce montant sera toutefois laissé provisoirement à la charge de l’Etat, l’appelant ayant été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. b CPC). 7.3 Vu l’issue de l’appel, l’appelant versera à Me Quentin Beausire, conseil de l’intimée (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), des dépens de deuxième instance fixés à 3'300 fr., l’assistance judiciaire accordée ne dispensant pas de verser des dépens (art. 118 al. 3 CPC).

7.4 Me Samuel Thétaz, conseil d’office de l’appelant, a produit sa liste des opérations le 15 juin 2023 et a annoncé avoir lui-même consacré 2 heures et 23 minutes et sa stagiaire 22 heures et 35 minutes à la cause. Ce décompte peut être admis. Il s'ensuit que l’indemnité de Me Thétaz sera fixée à hauteur de 2'913 fr. 10 ([180 fr. x 2,383] + [110 fr. x 22,583]), montant auquel s'ajoutent les débours par 58 fr. 25 (2% ; art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), les frais de vacation par 120 fr. et la TVA à 7.7% sur le tout par 238 fr. 05, soit à 3'329 fr. 40 au total. 7.5 Pour le cas où l’intimée ne pourrait pas obtenir les dépens de la part de l’appelant, il y a également lieu de fixer l’indemnité d’office de son conseil d’office, Me Quentin Beausire. Celui-ci a produit sa liste des opérations le 23 juin 2023 et a annoncé avoir consacré 12,7 heures à la

- 19 cause. Ce décompte peut être admis. Il s'ensuit que l’indemnité de Me Beausire sera fixée à hauteur de 2'286 fr. (180 fr. x 12,7), montant auquel s'ajoutent les débours par 45 fr. 70 (2% ; art. 3bis al. 1 RAJ), les frais de vacation par 120 fr. et la TVA à 7.7% sur le tout par 188 fr. 80, soit à 2'640 fr. 50. 7.6 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité due à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]). Par ces motifs, le juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 757 fr. 40 (sept cent cinquante francs et quarante centimes) à la charge de l’appelant R.________, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat. IV. L’appelant R.________ doit verser à l’intimée J.________ la somme de 3'300 fr. (trois mille trois cents francs) à titre de dépens.

- 20 - V. L’indemnité due à Me Samuel Thétaz, conseil d’office de l’appelant R.________, est arrêtée à 3'329 fr. 40 (trois mille trois cent vingt-neuf francs et quarante centimes). VI. L’indemnité due à Me Quentin Beausire, conseil d’office de l’intimée J.________, est arrêtée à 2'640 fr. 50 (deux mille six cent quarante francs et cinquante centimes). VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité due à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Samuel Thétaz (pour R.________) - Me Quentin Beausire (pour J.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

- 21 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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