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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS22.027968

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,495 words·~7 min·3

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1117 TRIBUNAL CANTONAL JS22.027968-230767 ES53 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 9 juin 2023 _______________________ Composition : M. PERROT, juge unique Greffier : Mme Umulisa Musaby * * * * * Art. 261 ss et 315 al. 1 CPC Statuant sur la requête présentée par P.________, à Givrins, tendant à l’octroi de mesures superprovisionnelles et provisionnelles dans le cadre de la procédure d'appel le divisant d’avec I.________, en Thurgovie, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 mai 2023, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a confié la garde de l'enfant K.________, né le 16 janvier 2019, à la requérante I.________ (I), dit que l'intimé P.________ pourrait avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, à charge pour lui d'aller le chercher là où il se trouver et de l'y amener (II), dit que l'intimé contribuerait à l'entretien de son fils par le régulier versement d'une pension de 2'930 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la requérante, dès et y compris le 1er juin 2022 (III), dit que le montant assurant l'entretien convenable, hors allocations familiales, de l'enfant était arrêté à 4'190 fr. par mois (IV), dit que les frais extraordinaire de cet enfant seraient partagés par moitié entre ses parents, moyennant accord préalable sur le principe et le montant de la dépense (V), a renvoyé la décision sur l'indemnité d'office à une décision ultérieure (VI), dit que cette ordonnance était rendue sans frais judiciaires ni dépens (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). 1.2 Par acte du 5 juin 2023, I.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme par la modification des chiffres III et IV de son dispositif et par l'ajout d'un chiffre IV à celui-ci, en ce sens que P.________ contribue à l'entretien de son fils par le régulier versement d'une pension mensuelle de 7'167 fr. 28, allocations familiales non comprises et dues en sus, que le montant assurant l'entretien convenable, hors allocations familiales de l'enfant, soit arrêté à 5'139 fr. 30 par mois et que P.________ contribue à l'entretien de l'appelante par le régulier versement d'une pension mensuelle de 4'055 fr. 96, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er juin 2022. 2.

- 3 - 2.1 Par acte du 8 juin 2023, P.________ (ci-après : le requérant) a déposé devant la Cour d'appel civile une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce qu'ordre soit donné à I.________ (ci-après : l'intimée) de ramener immédiatement l'enfant au domicile du requérant, sous peine de l'application de l'art. 292 CP, à ce que la garde de fait de l'enfant précité soit confiée à son père jusqu'à droit connu sur le fond et à ce qu'un droit de visite usuel, soit un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés soit attribué à la mère, à charge pour elle de venir récupérer et déposer l'enfant là où il se trouve. Subsidiairement, il a conclu à ce que la requérante soit astreinte à venir déposer et récupérer l'enfant là où il se trouve dans le cadre de l'exercice du droit de visite du requérant. A l'appui de sa requête, le requérant a déposé deux pièces, à savoir : - une requête que l'intimée a déposée le 1er juin 2023 devant la présidente, concluant, avec suite de frais, à ce qui suit : "I.________ est autorisée à déplacer le lieu de résidence de l'enfant K.________, né le 16 janvier 2019, dans le canton de Thurgovie et de l'y scolariser pour la rentrée scolaire prochaine, dès août 2024" - des "déterminations et requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles" que le requérant a déposées devant la présidente le 8 juin 2023, en concluant, avec suite de frais, principalement à l'irrecevabilité de la requête de l'intimée du 1er juin 2023 au motif que la présidente ne serait pas compétente pour statuer sur le retour de l'enfant dès l'instant où un appel était pendant devant l'autorité de céans. Pour le cas où la présidente devait se considérer comme compétente, le requérant a pris les conclusions superprovisionnelles et provisionnelles dont la teneur est identique à celle des conclusions formulées devant l'autorité d'appel. 2.2 Par acte du 9 juin 2023, l'intimée a spontanément répliqué.

- 4 - 3. A l'appui de sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, le requérant invoque le déménagement de l'intimée dans le canton de Thurgovie le 1er juin 2023, soit postérieurement à l'ordonnance du 23 mai 2023. 3.1 Selon l'art. 315 al. 1 CPC, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. Lorsqu'une partie invoque des faits nouveaux à l'appui de sa requête de mesures provisionnelles ou superprovisionnelles, il doit la déposer devant le premier juge qui statuera à la lumière de l'art. 179 CC. L'effet dévolutif de l'appel, de même que les maximes d'office et inquisitoire applicables aux enfants mineurs ne sauraient, s'agissant de mesures protectrices dont les parties peuvent demander en tout temps au président du Tribunal d'arrondissement la modification en raison de faits nouveaux, permettre de court-circuiter le double degré de juridiction en présentant de nouvelles requêtes directement au tribunal supérieur saisi d'un appel contre une décision antérieure (Juge délégué CACI 15 avril 2020/139 ; Juge délégué CACI 13 avril 2015/157). Ainsi, lorsque l'appel porte sur la contribution d'entretien, d'autres aspects de la relation parents-enfant ne peuvent être examinées par la juridiction de deuxième instance que s’ils ont fait l’objet de la procédure d’appel (cf. TF 5A_532/2020 du 22 juillet 2020 consid. 2). 3.2 En l’espèce, en déposant son appel, l'intimée a donné à l'autorité d'appel la compétence pour statuer sur les éléments de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale dans la mesure des conclusions prises en appel. Or, l'appel déposé par l'intimée ne porte que sur des contributions d'entretien. L'intimée n'a pas demandé la modification de la garde, ce qui se conçoit aisément. Ayant obtenu une décision favorable sur cet objet en première instance, elle n'avait aucun intérêt digne de protection à en requérir la modification.

- 5 - Par ailleurs, contrairement à ce que le requérant tente de plaider, l'autorité de céans n'est pas compétente ni pour statuer sur la requête de l'intimée du 1er juin 2023 ni sur les conclusions superprovisionnelles et provisionnelles prises le 8 juin 2023 par le requérant. Dans un cas comme dans l'autre, il s'agirait d'examiner si le déménagement de l'intimée en Thurgovie a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale pour le requérant et pour les relations personnelles (cf. 301a al. 2 let. a et b CC). Ce point ne fait pas encore l'objet d'une décision de première instance. L'autorité d'appel ne peut dès lors l'examiner sous peine de priver les parties d'un degré de juridiction. 4. En définitive, la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles doit être déclarée irrecevable. L'émolument relatif à la présente décision, arrêté à 200 fr. (art. 7 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] applicable par analogie), sera mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles est irrecevable. II. Les frais judiciaires de la présente ordonnance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du requérant P.________.

- 6 - Le juge unique : La greffière: Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Patricia Michellod, avocate (pour P.________) - Me Loraine Michaud Champendal avocate (pour I.________) et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière: