1113 TRIBUNAL CANTONAL JS22.015190-230094 JS22-015190-230095 152
COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 12 avril 2023 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER, juge unique Greffier : M. Steinmann * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 4 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur les appels interjetés par A.K.________, requérant, et B.K.________, intimée, tous deux à Blonay, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 janvier 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, la juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par actes déposés respectivement les 18 et 19 janvier 2023, A.K.________ (ci-après : l’appelant) et B.K.________ (ci-après : l’appelante) ont chacun fait appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée. 1.2 Dans le cadre de son appel, l’appelante a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour les besoins de la procédure de deuxième instance, avec effet au 9 janvier 2023. Par courrier du 31 janvier 2023, la Juge unique de la Cour de céans (ci-après : la juge unique) a informé l’appelante qu’elle était en l’état dispensée de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. 1.3 Le 27 février 2023, les appelants ont chacun déposé une réponse. 1.4 Lors de l'audience d'appel du 27 mars 2023, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la juge unique pour valoir arrêt sur appels de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : I. Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 janvier 2023 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est complété en ce sens que A.K.________ doit contribuer à l’entretien de B.K.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, dès le 1er avril 2023, d’une pension mensuelle de 4'000 fr. (quatre mille francs), les contributions fixées par l’ordonnance précitée pour la période antérieure étant inchangées ; à ces montants s’ajoutera la moitié du bonus net que A.K.________ devrait percevoir chaque année. II. L’arriéré de contributions d’entretien dû par A.K.________ à B.K.________ pour la période courant de juin 2022 au 31 janvier 2023, s’élevant 7'725 fr. (sept mille sept cent vingt-cinq francs), sera versé par A.K.________ à la créancière dans les 20 jours à dater de la présente convention, ainsi que le montant de 4'150 fr. (quatre mille cent cinquante francs) dû à titre de dépens de première instance
- 3 selon ch. IX de l’ordonnance attaquée. En outre, dans les dix jours à dater de la présente convention, A.K.________ versera à B.K.________ la somme de 11'970 fr. (onze mille neuf cent septante francs) correspondant à la moitié du bonus net perçu en mars 2023 pour l’année 2022. B.K.________ donne pour le surplus quittance à A.K.________ de ce que les contributions d’entretien dues par les mois de février et mars 2023 ont été payées. III. B.K.________ reversera à la fille commune des parties, N.________, sur le compte bancaire personnel de cette dernière dont les coordonnées seront communiquées par Me Chappaz à Me Gonzalez- Pennec, dans les dix jours à dater de cette communication, l’intégralité du rétroactif de rentes complémentaires AI pour enfant pour la période du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2023, selon décision du 13 janvier 2023 de l’Office AI pour le canton de Vaud, ainsi que toute rente mensuelle reçue à ce titre pour N.________ depuis le 1er février 2023 et pour l’avenir. A.K.________ interviendra auprès de N.________ pour que cette dernière fasse verser les rentes complémentaires AI pour enfant lui revenant sur son propre compte, à la première date utile. IV. Pour le surplus, l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 janvier 2023 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est maintenue en tant qu’elle concerne les rapports entre les parties, de sorte, en particulier, que les comptes bancaires des parties auprès de la Banque [...] devront être débloqués sur simple présentation de la présente décision. L’indemnité d’office due à Me Gonzalez-Pennec pour la première instance, fixée au chiffre VI du dispositif de l’ordonnance précitée et objet d’un recours, sera tranchée par arrêt distinct. V. Chaque partie garde ses frais judiciaires et renonce à l'allocation de dépens. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Il en va de même des conventions ratifiées par le juge. 3. L’appelante a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour les besoins de la procédure de deuxième instance. Jusqu’au terme de la procédure d’appel, l’appelante remplissait les conditions posées par l’art. 117 CPC. Partant, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit lui être accordé dès le 9 janvier 2023 – date des premières opérations réalisées par son conseil en lien avec la procédure
- 4 d’appel –, et ce dans la mesure suivante : exonération des frais judiciaires et assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Lise-Marie Gonzalez Pennec. Depuis le 1er avril 2023, il apparaît en revanche que l’appelante ne remplit plus la condition d’indigence prévue par l’art. 117 let. a CPC, compte tenu de la pension mensuelle de 4'000 fr. dont elle bénéficie désormais, à laquelle s’ajoutent sa rente AI et son salaire de respectivement 899 fr. et 1’984 fr par mois, ainsi que la moitié du bonus de l’appelant qu’elle perçoit annuellement. Il appartiendra ainsi à l’autorité de première instance, pour autant qu’elle soit saisie d’une requête en ce sens, de réexaminer la question de l’octroi d’une provisio ad litem, respectivement de l’assistance judiciaire, en faveur de l’appelante pour la suite de la procédure. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 4.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 1’600 fr., soit 800 fr. pour chacun des appels (art. 65 al. 4 TFJC). Conformément à la convention conclue à l’audience d’appel, ces frais seront mis à la charge de chacune des parties par 800 fr., ce montant étant toutefois laissé provisoirement à la charge de l’Etat pour l’appelante, compte tenu de l’assistance judiciaire dont elle bénéficie (art. 122 al. 1 let. b CPC). L’avance de frais de 1'200 fr. effectuée par l’appelant lui sera partiellement restituée à hauteur de 400 francs.
- 5 - Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la convention susmentionnée. 5. 5.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ). 5.2 En l’espèce, Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, conseil d’office de l’appelante, a produit, le 29 mars 2023, une liste des opérations faisant état d’un temps de travail de 39 heures et 55 minutes consacré à la cause du 13 octobre 2022 au 29 mars 2023. Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit ainsi que des opérations effectuées, ce nombre d’heures apparaît excessif. On relèvera tout d’abord qu’il n’y a pas lieu d’indemniser ici les opérations effectuées par Me Gonzalez Pennec avant que l’ordonnance attaquée soit rendue, de telles opérations n’ayant pas trait à la procédure d’appel qui fait l’objet la présente décision. Ainsi, on retranchera de la liste des opérations produite les 2 heures et 35 minutes correspondant aux opérations effectuées par l’avocate prénommée du 13 octobre 2022 au 9 janvier 2023, date à partir de laquelle l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance a été requise (cf. supra ch. 1.2) et accordée (cf. supra ch. 3). En outre, le temps indiqué pour la préparation du mémoire d’appel – de 11h30 au total – est disproportionné et ne saurait donc être intégralement rémunéré. Au vu du contenu de cette écriture, ainsi que de la nature et de la complexité toute relative de la cause, une durée de 8 heures paraît amplement suffisante pour rémunérer adéquatement les opérations nécessaires à cet effet, y compris celles liées à l’adaptation du mémoire d’appel à la décision de l’assuranceinvalidité communiquée à l’appelante le 19 janvier 2023. Enfin, il se justifie de réduire le temps comptabilisé en lien avec des conférences et des téléphones avec la cliente. Me Gonzalez Pennec indique en effet avoir
- 6 consacré 8 heures et 35 minutes à de telles opérations pour la période du 9 janvier 2023 au 29 mars 2023, ce qui est disproportionné par rapport aux autres opérations nécessaires à la bonne exécution du mandat, notamment la préparation des écritures et de l’audience d’appel. Au vu du dossier de la cause, il paraît justifié d’indemniser 4 heures de travail à ce titre. En définitive, le temps de travail admissible pour l’exécution du mandat de conseil d’office de Me Gonzalez Pennec dans le cadre de la procédure d’appel est de 29h20 (39h55 – 2h35 pour les opérations effectuées avant le 9 janvier 2023 – 3h30 pour la préparation du mémoire d’appel – 4h30 pour la tenue de conférences avec la cliente). Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]), le défraiement de Me Lise-Marie Gonzalez Pennec pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 5’280 fr. (29,33 heures x 180 fr.), montant auquel il faut ajouter 105 fr. 60 (2% de 5’280 fr.) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), 120 fr. à titre de frais de vacation pour l’audience d’appel (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 7,7 % sur le tout par 423 fr. 95 fr. (7,7% de 5'505 fr. 60). L’indemnité d’office de Me Gonzalez Pennec sera dès lors arrêtée à un montant total arrondi de 5’930 francs. 5.3 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]).
- 7 - Par ces motifs, la juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. L’assistance judiciaire est accordée à l’appelante B.K.________ pour la procédure d’appel, avec effet au 9 janvier 2023, Me Lise-Marie Gonzalez Pennec étant désignée comme son conseil d’office. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'600 fr. (mille six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.K.________ par 800 fr. (huit cents francs) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat par 800 fr. (hui cents francs) pour l’appelante B.K.________. III. L'indemnité d'office de Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, conseil de l'appelante B.K.________, est arrêtée à 5'930 fr. (cinq mille neuf cent trente francs), TVA et débours compris. IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à son conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire.
- 8 - La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Robin Chappaz (pour A.K.________), - Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour B.K.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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