Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS22.006777

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,647 words·~8 min·4

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS22.006777-220892 593 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 1er décembre 2022 __________________ Composition : M. OULEVEY , juge unique Greffière : Mme Chapuisat * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par L.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 4 juillet 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec J.________, à [...], intimé, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par acte du 15 juillet 2022, L.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 juillet 2022 rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne et a requis l’assistance judiciaire. 1.2 Par ordonnance du 21 juillet 2022, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a accordé l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance à l’appelante. 1.3 Le 12 septembre 2022, J.________ (ci-après : l’intimé) a déposé une réponse. 1.4 L’appelante a déposé des déterminations spontanées le 26 septembre 2022. 1.5 Lors de l’audience d’appel du 22 novembre 2022, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. L’ordonnance de mesures protectrices du 4 juillet 2022 rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est réformée au chiffre I/IV de son dispositif comme il suit : I/IV. Parties s’engagent à acquitter l’arriéré d’impôts 2016 à 2020, d’un montant de 35'134 fr. 10, valeur au 22 décembre 2021, par le biais du compte n°486 09 954 ouvert auprès du [...], respectivement [...], dont le siège est à [...], d’ici au 15 février 2023. Jusqu’au remboursement, L.________ continuera à régler les mensualités de 1'500 fr. prévues par le plan de paiement. Dès que les fonds seront disponibles, les mensualités du plan de paiement acquittées par L.________ lui seront intégralement remboursées et le solde du plan de paiement auprès de l’ACI sera réglé auprès de celle-ci. Pour le surplus, parties s’engagent à ne pas prélever de montants sur le compte précité jusqu’à nouvelle convention.

- 3 - II. Le chiffre III de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 juillet 2022 est réformé comme il suit : III. Dit que J.________ contribuera à l’entretien de son épouse L.________ par le régulier versement, le premier de chaque mois, d’un montant de 395 fr. 95 du 15 avril au 31 mai 2022, puis de 1'000 fr. (mille francs) dès et y compris le 1er juin 2022, étant précisé que l’arriéré sur les contributions échues à ce jour sera réglé dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Le montant de la pension arrêtée ci-dessus a été fixé en tenant compte d’un salaire chez L.________ de 2'509 fr. 05, treizième salaire compris, et d’un revenu de 4’491 fr. 15 pour J.________. Il a en outre été tenu compte des budgets indiqués en page 6 de l’appel du 15 juillet 2022 – dont copie est jointe à la présente pour en faire partie intégrante –, sous réserve de la prime LAMal de L.________ qui a été ramenée à 139 fr. 65 subside déduit et d’un plein leasing pour J.________. Les parties ne se sont pas entendues sur le point de savoir si le montant de base de l’intimé doit être de 850 ou de 1'200 fr. et si ses frais de logement doivent être divisés par deux. III. L.________ fera établir un devis pour la confection d’un double des clés du garage et pour la confection d’une clé pour l’une des chambres de son appartement. Elle soumettra ce devis à J.________, qui réglera le montant des travaux devisés si leur prix est raisonnable. IV. Parties s’engagent à ne pas impliquer leurs enfants [...] et [...] dans leur litige et à ne pas se dénigrer en leur présence. V. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. VI. Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supportera la moitié des frais judiciaires et renonce à des dépens de deuxième instance. VII. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale ». 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais

- 4 judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 3.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge des parties par moitié, à raison de 100 fr. chacune, conformément à la convention. Toutefois, dès lors que l’appelante est au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, la part des frais judiciaires mise à sa charge sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4. 4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 4.2 Le conseil d’office de l’appelante a indiqué, dans sa liste d'opérations du 25 novembre 2022, avoir consacré 15 heures et 34 minutes au dossier et a revendiqué des débours correspondant à un forfait de 5 % de sa rémunération, ainsi que des frais de vacation par 120 francs. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, le temps consacré au dossier peut être admis. Pour ce qui est des débours, l’art. 3bis al. 1 RAJ prévoit une rémunération forfaitaire de 2 % du défraiement hors taxe en deuxième

- 5 instance, et non de 5 %. Les débours seront ainsi rémunérés conformément à cette disposition, étant souligné que le conseil d’office ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier d’arrêter les débours à un montant supérieur, ni ne présente une liste accompagnée de justificatifs de paiement (cf. art. 3bis al. 4 RAJ). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Vanessa Simioni doit être fixée à 2'622 fr. 60, montant auquel s'ajoutent les débours par 5 fr. 25 (2 % de 2'622 fr. 60), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), et la TVA sur le tout par 211 fr. 60, soit 2'959 fr. 45 au total, arrondis à 2'960 francs. 5. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

- 6 - Par ces motifs, le juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs) pour l’appelante L.________ et à 100 fr. (cent francs) pour l’intimé J.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat s’agissant de l’appelante L.________. II. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. III. L'indemnité d'office de Me Vanessa Simioni, conseil de l'appelante L.________, est arrêtée à 2'960 fr. (deux mille neuf cent soixante francs), TVA et débours compris. III. L’appelante L.________, bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :

- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Vanessa Simioni (pour l’appelante L.________), - Me Franck Amman (pour l’intimé J.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

JS22.006777 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS22.006777 — Swissrulings