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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS22.005136

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·16,043 words·~1h 20min·3

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS22.005136-230447-230448 323 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt partiel du 16 août 2023 __________________ Composition : M. OULEVEY , juge unique Greffière : Mme Cottier * * * * * Art. 176 al. 1 CC Statuant sur les appels interjetés par W.________, à [...], et S.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 21 mars 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants entre eux, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 mars 2023, la Présidente a fixé le domicile administratif des enfants O.________ et I.________ au domicile de W.________, sis [...], à [...] (I), a dit que S.________ contribuerait à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales comprises, pour O.________ de 560 fr. du 1er au 30 novembre 2022, de 645 fr. du 1er décembre 2022 au 30 septembre 2023 et de 865 fr. dès le 1er octobre 2023, pour I.________, de 560 fr. du 1er au 30 novembre 2022, de 545 fr. du 1er décembre 2022 au 30 septembre 2023 et de 785 fr. dès le 1er octobre 2023 et, pour W.________, de 4'395 fr. du 1er au 30 novembre 2022, de 4'370 fr. du 1er décembre 2022 au 30 septembre 2023 et de 1'530 fr. dès le 1er octobre 2023 (II à IV), a dit que les frais extraordinaires au sens de l’art. 286 al. 3 CC concernant les enfants O.________ et I.________ seraient supportés, moyennant consultation et accord préalables sur la dépense à engager, par S.________ entièrement jusqu’au 30 septembre 2023, pour un tiers par W.________ et pour deux tiers par S.________ dès le 1er octobre 2023 (V), a exhorté W.________ et S.________ à entreprendre une médiation (VI), a dit que S.________ devait verser à W.________ la somme de 3'000 fr. à titre de provisio ad litem (VII), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). En droit, la présidente a considéré que la requête de mesures provisionnelles déposée par W.________ le 11 octobre 2022 équivalait à une requête en modification des mesures protectrices de l’union conjugale rendues par prononcé intermédiaire le 6 juillet 2022 et réformées par arrêt du 16 septembre 2022 rendu par le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal. Elle est ainsi entrée en matière sur dite requête, en précisant qu’il n’y avait plus lieu de statuer à titre intermédiaire à ce stade, au vu de la reddition du rapport de l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) concernant le sort des enfants, de sorte qu’elle a statué sur la requête précitée dans le cadre du prononcé au fond

- 3 des mesures protectrices de l’union conjugale. A cet égard, la présidente a d’abord confirmé, en l’absence de toute problématique, la garde alternée ordonnée par arrêt cantonal. S’agissant ensuite de l’entretien des enfants, la présidente a considéré qu’il n’y avait pas lieu de revenir sur la quotité du revenu hypothétique, par 5'475 fr. nets par mois, imputé à W.________ par le juge cantonal. Elle lui a cependant octroyé un délai d’adaptation au 1er octobre 2023 pour retrouver du travail. Au vu de ces éléments, la présidente a considéré qu’il convenait à S.________ de contribuer seule à l’entretien de ses enfants et de son époux jusqu’au 30 septembre 2023, les parties se partageant ensuite l’entretien des enfants, dès le 1er octobre 2023. La magistrate a en outre précisé que le fait que l’époux n’ait pas fait appel du prononcé du 6 juillet 2022 ne signifiait pas pour autant qu’il avait renoncé à requérir une contribution d’entretien en sa faveur. En conséquence, elle a réparti, à part égale entre les époux, soit 2/6 chacun, l’excédent de la famille. B. a) Par acte du 3 avril 2023, W.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais, en substance, à ce qu’il soit constaté un déni de justice formel et à la réforme du dispositif de l’ordonnance entreprise en ce sens qu’il soit autorisé à déplacer le lieu de résidence des enfants O.________ et I.________ à [...], en Espagne, à partir du 1er juillet 2023, à l’attribution de la garde exclusive sur les enfants et à la fixation d’un droit de visite de la mère sur ses fils un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés – subsidiairement à la mise en œuvre d’une garde alternée sur les enfants à raison d’une semaine sur deux du lundi matin au dimanche soir et à la fixation du domicile des enfants auprès du domicile de leur père –, à ce que l’appelante soit astreinte à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, pour O.________, de 977 fr. 35 pour octobre 2022, de 644 fr. 60 pour novembre 2022, de 727 fr. 90 pour décembre 2022, de 725 fr. 80 du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 et, pour I.________, de 977 fr. 35 pour octobre 2022, de 644 fr. 60 pour novembre 2022, de 627 fr. 90 pour décembre 2022, de 625 fr. 80 du 1er janvier 2023 au 30

- 4 juin 2023, et pour l’appelant, de 5'957 fr. 10 pour octobre 2022, de 4'775 fr. 05 pour novembre 2022, de 4'728 fr. 35 pour décembre 2022 et de 4'745 fr. 35 du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023. L’appelant a également conclu à ce que son épouse contribue à l’entretien des siens, allocations familiales en sus, dès le 1er juillet 2023, par le versement d’une pension mensuelle, par enfant, de 1'350 fr. – subsidiairement, en cas de garde alternée, de 650 fr. – jusqu’à leur 10 ans, de 1'500 fr. – subsidiairement de 750 fr. – jusqu’à leur 15 ans, de 1'750 fr. – subsidiairement de 875 fr. – de 15 à 18 ans, et de 2'000 fr. – subsidiairement de 1'000 fr. – dès 18 ans et en cas d’études sérieuses et régulières et de 2'797 fr. 30 par mois pour l’appelant, et à ce que les frais extraordinaires des enfants soient intégralement pris en charge par S.________. Plus subsidiairement, soit si l’appelant venait à ne pas être autorisé à déplacer le lieu de résidence de ses enfants en Espagne, il a conclu à ce que son épouse soit astreinte à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, pour O.________, de 977 fr. 35 pour octobre 2022, de 644 fr. 60 pour novembre 2022, de 727 fr. 90 pour décembre 2022, de 725 fr. 80 dès le 1er janvier 2023 et, pour I.________, de 977 fr. 35 pour octobre 2022, de 644 fr. 60 pour novembre 2022, de 627 fr. 90 pour décembre 2022, de 625 fr. 80 dès le 1er janvier 2023, et pour l’appelant, de 5'957 fr. 10 pour octobre 2022, de 4'775 fr. 05 pour novembre 2022, de 4'728 fr. 35 pour décembre 2022 et de 4'745 fr. 35 dès le 1er janvier 2023, et à ce que les frais extraordinaires soient assumés intégralement par l’appelante. En sus des conclusions précitées, il a conclu, à titre encore plus subsidiaire, à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision concernant la question du changement du lieu de résidence des enfants, en ce sens qu’il soit autorisé à déplacer leur lieu de résidence à [...], en Espagne, dès le 1er juillet 2023, et des conséquences en découlant, à savoir l’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’appelant et à la fixation du droit de visite de la mère – voire subsidiairement à la mise en œuvre d’une garde alternée et à la fixation du domicile des enfants auprès du domicile de leur père –, à la fixation des contributions d’entretien dues aux enfants et à l’époux dont le montant

- 5 est équivalent aux contributions d’entretien prises à titre principal et subsidiaire ci-dessus et à la prise en charge intégrale des frais extraordinaires des enfants par leur mère. L’appelant a en outre requis le versement d’une provisio ad litem de 6'000 fr. pour la procédure d’appel et, subsidiairement, l’assistance judiciaire. Par avis du 3 mai 2023, le juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a réservé la décision sur l’assistance judiciaire jusqu’à droit connu sur l’appel. Par réponse du 15 mai 2023, S.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel déposé par son époux. Par écriture du 25 mai 2023, l’appelant a déposé une réplique spontanée. Le 7 juin 2023, S.________ a déposé une duplique spontanée. b) Par acte du 3 avril 2023, S.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le prononcé du 21 mars 2023 et a conclu, avec suite de frais, à son annulation et à sa réforme en ce sens que la résidence habituelle des enfants O.________ et I.________ soit fixée en Suisse, que le domicile administratif des enfants soit fixé au domicile de la mère, [...], qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les époux, que l’appelante soit astreinte à contribuer à l’entretien de ses fils par le versement d’une pension mensuelle de 886 fr. 75, allocations familiales en sus, du 1er août au 30 septembre 2022 et de 460 fr. du 1er octobre au 31 octobre 2022 pour chacun de ses enfants, que les coûts directs des enfants soient arrêtés, pour O.________, à 736 fr. 75 du 1er au 30 novembre 2022, à 936 fr. 75 du 1er au 31 décembre 2022 et à 936 fr. 50 dès le 1er janvier 2023 et, pour I.________ à 736 fr. 75 du 1er novembre au 31 décembre 2022 et à 736 fr. 50 dès le 1er janvier 2023, à ce que les parents soient astreints à contribuer à l’entretien de leurs enfants à hauteur de la moitié chacun dès le 1er novembre 2022 et que les frais extraordinaires des enfants soient répartis par moitié entre les parents.

- 6 - L’appelante a en outre requis la suspension de l’exécution des chiffres IV et VII du dispositif de l’ordonnance entreprise. Le 11 mai 2023, l’appelant a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’effet suspensif. Par ordonnance du 16 mai 2023, le juge unique a admis partiellement la requête d’effet suspensif en ce sens que l’exécution du chiffre IV du dispositif de l’ordonnance entreprise était suspendu jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le paiement par l’appelante des contributions d’entretien échues en faveur de l’appelant pour la période du 1er novembre 2022 au 31 mai 2023, de même que l’exécution du chiffre VII, et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’appel à intervenir. Par réponse du 15 mai 2023, l’appelant a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel et au maintien des conclusions prises dans son appel du 3 avril 2023. c) Une audience d’appel a été tenue le 21 juin 2023, en présence de l’appelant et de l’appelante. D’entente avec les parties, le juge unique, appliquant l’art. 125 let. a CPC, a disjoint l’instruction et la décision sur les appels en ce qui concerne l’autorisation de déplacer le lieu de résidence des enfants à l’étranger ainsi que la question consécutive des modalités de garde et de visite. Les enfants O.________ et I.________ ont été entendus le 28 juin 2023 par le juge unique. Les enfants ont en substance déclaré que le système de garde partagé actuel leur convenait bien. S’agissant des conditions de vie en [...], l’enfant I.________ a fait part de ses bons souvenirs quant à cette période de sa vie. Il n’a pas évoqué de préférence quant au choix de vivre en Suisse ou en [...]. Pour sa part, si O.________ est conscient qu’un retour de son père en [...] impliquerait pour les enfants de vivre chez l’un de ses parents, il n’a pas souhaité répondre à la question

- 7 de savoir chez qui il souhaiterait alors vivre et dans quel pays ; il n’aimerait pas que l’un de ses parents vive dans un pays sans l’autre. Il a précisé qu’il voyait toujours certains de ses copains pendant les vacances passées en Espagne. d) Par réponse du 6 juillet 2023, Me Brechbühl, en sa qualité de curateur de représentation des enfants, a conclu au rejet des conclusions prises par les parties à l’exception de la conclusion prise par l’appelante tendant à ce que la résidence habituelle des enfants soit maintenue en Suisse. Il a en outre indiqué qu’il s’en remettait à justice s’agissant des conclusions prises par les parties au sujet de la contribution d’entretien en faveur de l’appelant. Il a conclu à ce qu’il soit invité ultérieurement à se déterminer sur les conclusions relatives aux contributions d’entretien dues en faveur des deux enfants, une fois droit connu sur la question du lieu de résidence et des modalités de garde de ces derniers. e) Par avis du 18 juillet 2023, le juge unique a invité les parties à déposer des plaidoiries écrites en ce qui concerne exclusivement l’éventuelle autorisation de déplacer le lieu de résidence habituelle des enfants en Espagne ainsi que le transfert de la garde de fait à l’appelant et les modalités des relations personnelles de la mère dans cette alternative (a et b), en cas de refus d’autorisation, les modalités des relations personnelles si l’appelant venait à déménager seul en Espagne (c), le maintien ou non de la garde alternée tant que les parents vivent en Suisse (d) et, en cas de refus, les éventuelles modifications qui doivent être apportées s’agissant des modalités de garde et des relations personnelles jusqu’à l’éventuel départ de l’appelant pour l’Espagne (e). Par écriture du 19 juillet 2023, Me Brechbühl a déposé ses plaidoiries écrites, dans lesquelles il a notamment conclu à ce que l’appelant ne soit pas autorisé à déplacer la résidence habituelle des enfants en [...] et à ce que la garde alternée reste maintenue tant que les deux parents demeurent en Suisse.

- 8 - Le 3 août 2023, les parties ont toutes deux déposé leurs plaidoiries écrites. L’appelant a maintenu ses conclusions prises dans son appel du 3 avril 2023. Pour sa part, l’appelante a notamment conclu, avec suite de frais, à l’attribution de la garde des enfants si l’appelant venait a déménagé en [...]. Elle a également conclu au maintien de la garde alternée tant que l’appelant résiderait en Suisse. Par courrier du 7 août 2023, l’appelante s’est spontanément déterminée sur les plaidoiries du 3 août de l’appelant. Par courrier du 15 août 2023, l’appelant s’est déterminé sur ce courrier. C. Le Juge unique de la Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. a) S.________, née le [...] 1981, de nationalité [...], et W.________, né le [...] 1979, de nationalité [...], se sont mariés le 27 juin 2015 à [...]. Deux enfants sont issus de cette union : - O.________, né le [...] 2012 à [...] (Espagne) ; - I.________, né le [...] 2016 à [...] (Espagne). b) Initialement, les parties vivaient à [...] avec leurs enfants. L’appelant travaillait comme juriste d’entreprise à 100 % au service de [...]. L’appelante travaillait comme conseillère fiscale à 100 %. Elle a été licenciée pour fin juin 2018 et a trouvé un emploi auprès de [...] à compter du mois de janvier 2019. Au début de 2019, elle s’est installée en Suisse, l’appelant et les enfants restant à [...] et l’appelante se rendant au domicile familial les week-ends. Les parties sont convenues que l’appelant et les enfants rejoindraient l’appelante en Suisse. L’appelant a dès lors démissionné de son poste à [...] pour juin 2021. Il est arrivé en Suisse en

- 9 juillet 2021 ; les enfants, qui étaient alors en vacances chez leur grandsparents, ont rejoint les parents en Suisse en août 2021. Au cours du mois d’octobre 2021, l’appelante a fait part de sa décision de se séparer d’avec son époux. Elle a déclaré qu’elle entretenait une nouvelle relation avec son compagnon actuel depuis fin octobre-début novembre 2021 (cf. p.-v. d’interrogatoire de l’appelante du 8 avril 2022). Les parties ont continué à vivre sous le même toit, jusqu’au déménagement de l’appelante au cours du mois de mai 2022. L’appelante a précisé qu’elle passait quelques nuits de la semaine chez son nouveau compagnon, qui réside à [...]. 2. a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 février 2022, l’appelant a notamment et principalement conclu à ce qu’il soit autorisé à déplacer le lieu de résidence des enfants O.________ et I.________ à [...], en Espagne, à l’attribution de la garde exclusive sur ses enfants, à ce qu’un droit de visite soit fixé en faveur de l’appelante, à ce que cette dernière soit astreinte à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle, par enfant, allocations familiales non comprises, de 1'350 fr. dès le 1er janvier 2022 et jusqu’aux 10 ans révolus de l’enfant, de 1'500 fr. depuis lors et jusqu’aux 15 ans révolus de l’enfant, de 1'750 fr. dès lors et jusqu’aux 18 ans révolus de l’enfant et de 2'000 fr. au-delà et en cas d’études sérieuses et régulières. Il a en outre conclu à ce que l’appelante soit astreinte à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'550 francs. Subsidiairement, il a notamment conclu à ce que l’appelante soit astreinte à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle, par enfant, allocations familiales non comprises, de 1'150 fr. dès le 1er janvier 2022 et jusqu’aux 10 ans révolus de l’enfant, de 1'400 fr. depuis lors et jusqu’aux 15 ans révolus de l’enfant, de 1'650 fr. dès lors et jusqu’aux 18 ans révolus de l’enfant et de 1'900 fr. au-delà et en cas d’études sérieuses et régulières et à ce que l’appelante soit également astreinte à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 4'885 francs.

- 10 - Par réponse du 31 mars 2022, l’appelante a notamment conclu au rejet des conclusions prises par son époux et à l’attribution de la garde exclusive sur les enfants O.________ et I.________, à ce qu’un droit de visite soit fixé en faveur de l’appelant, à ce que celui-ci soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle, pour O.________, de 550 fr. par mois jusqu’au 1er novembre 2022 et de 655 fr. dès le 1er décembre 2022 et, pour I.________, de 510 francs. b) Par ordonnance d’instruction du 12 avril 2022, la présidente a institué une curatelle de représentation, au sens de l’art. 299 al. 1 CPC, en faveur des enfants O.________ et I.________ et a nommé Me Martin Brechbühl en qualité de curateur. c) Par courrier du 11 mai 2022, la présidente a confié à l'UEMS de la DGEJ un mandat d'évaluation portant sur la garde et le droit de visite sur O.________ et I.________, ainsi que sur l'autorisation pour le père de déplacer le lieu de résidence des enfants en Espagne. L’appelante a quitté le logement conjugal pour s’installer provisoirement chez une amie. d) Par courrier du 10 juin 2022, la présidente a informé les parties qu’elle rendrait, avant la réception du rapport d’évaluation de la DGEJ, une décision de mesures protectrices de l’union conjugale, afin de régler au moins provisoirement la situation, et qu’ensuite du dépôt de ladite évaluation, une nouvelle décision de mesures protectrices de l’union conjugale serait rendue, le cas échéant d’office. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 juillet 2022, la présidente a notamment confié la garde des enfants O.________ et I.________ à leur père, l’appelant (II), a dit que l’appelante bénéficierait sur ses enfants d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties (III), a dit qu’à défaut d’entente, l’appelante pourrait avoir ses enfants auprès d’elle du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au samedi soir à 19 heures chaque semaine ainsi qu’une semaine sur deux, du jeudi soir après l’école jusqu’au samedi soir à 19 heures et

- 11 durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à charge pour elle d’aller chercher et ramener les enfants au domicile conjugal (IV), a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’appelant (V), a dit que l’appelante contribuerait à l’entretien de ses enfants O.________ et I.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2'525 fr. par enfant, allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’appelant, dès et y compris le 1er janvier 2022 (VI et VII), et a dit que le montant assurant l’entretien convenable des enfants O.________ et I.________, hors allocations familiales, était arrêté à 2'800 fr. par mois et par enfant (VIII et IX), a dit que les frais extraordinaires des enfants seraient partagés par moitié entre les parents (X) et a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre les époux (XI). En droit, la présidente a relevé qu’une garde alternée n’était pas envisageable pour l’heure, faute pour l’appelante de disposer d’un logement. S’agissant des contributions d’entretien en faveur des enfants, la magistrate a notamment considéré que celles-ci devaient englober une contribution de prise en charge, correspondant au manco de l’appelant. Elle a ensuite constaté que les moyens à disposition des parties, soit les revenus de l’appelante, ne suffisaient pas à couvrir l’entretien convenable des enfants. L’appelante a emménagé le 15 août 2022 dans un appartement de 4.5 pièces à [...]. e) A la suite de l’appel interjeté le 15 juillet 2022 par S.________, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge d’appel) a rendu un arrêt le 16 septembre 2022 et a admis partiellement l’appel, en réformant les chiffres II, III, IV et VI à IX dudit dispositif, en ce sens notamment que, dès le 1er octobre 2022, la garde sur les enfants O.________ et I.________ s’exercerait de manière alternée entre les parents (II/III) et que l’appelante serait astreinte à contribuer à l’entretien de ses fils par le versement d’une pension mensuelle de 1'320 fr. par enfant,

- 12 allocations familiales en sus, du 1er août 2022 au 30 septembre 2022 et de 855 fr. par enfant dès le 1er octobre 2022 (II/VI et II/VII). En droit, s’agissant de la situation financière de l’appelant, le juge d’appel a confirmé le raisonnement de la présidente s'agissant du revenu hypothétique. Selon le juge cantonal, il ne convenait pas, en l'état, de fixer un délai d’adaptation à l’appelant, afin de s'insérer dans le monde du travail suisse, dans l'attente de la reddition du rapport d'évaluation de l’UEMS lequel pourrait avoir, le cas échéant, une incidence tant sur le domicile légal que la garde des enfants des parties. Il a cependant été constaté qu'en [...], l'appelant avait toujours travaillé à temps plein et que dans la mesure où une garde alternée serait instaurée entre les parties et dans le cas où celle-ci serait confirmée par I'UEMS, il pourrait être exigé de l'appelant qu'il reprenne une activité à 75 %, de sorte qu'il pourrait être attendu de lui qu'il réalise un salaire mensuel net de l'ordre de 5'475 fr. (cf. arrêt CACI 16 septembre 2022/462, consid. 5.2.4), compte tenu de sa formation universitaire, de son âge, de son statut (permis B) et de ses 17 années d’expérience professionnelles. Le juge d’appel a renoncé à ajouter le manco de l'appelant aux coûts directs de ses enfants au motif que sa capacité contributive restreinte ne résultait pas de la prise en charge des enfants — dès lors qu'il avait continué à travailler à plein temps lorsque la famille résidait encore en Espagne et qu'il s'occupait seul des enfants —, mais de son déménagement en Suisse et de sa situation personnelle. Le juge d’appel a relevé, dans la mesure où seules les contributions d'entretien dues en faveur des enfants avaient été remises en cause dans la procédure d’appel déposée par l’appelante, l'entrée en force de la décision sur ce point (art. 315 al. 1 CPC) et la maxime de disposition ne permettaient pas de modifier le chiffre XI du dispositif du prononcé du 6 juillet 2022, lequel prévoyait qu'aucune contribution n'était due entre les époux. La contribution du conjoint ne pouvait dès lors pas

- 13 être revue d'office, même si la modification — intervenant cas échéant d'office — de la contribution pour les enfants justifierait un réexamen. Aucune des parties n'a formé recours au Tribunal fédéral contre la décision précitée. 3. a) Par courrier du 3 octobre 2022, le rapport d'évaluation de l'UEMS du 7 septembre 2022 a été adressé aux parties ainsi qu'au curateur de représentation des enfants. II ressort ce qui suit de la partie « Synthèse et Discussion » : « Durant notre évaluation, nous avons rencontré des parents collaborant, investis et soucieux pour leurs enfants. Tout montre qu'ils ont tous les deux de bonnes compétences parentales. Durant nos visites, les enfants se sont montrés tant à l'aise et en confiance autant avec leur mère que leur père. Un désaccord existe entre les parents s'agissant de la question du lieu de résidence ; Monsieur souhaiterait retourner vivre à [...] avec les enfants. Il est légitime qu'il fasse cette demande n'ayant pas d'attaches en Suisse. Madame de son côté s'y oppose et souhaite mettre en place une garde alternée en Suisse. Les enfants sont très affectés par la situation, et particulièrement O.________ qui est désormais suivi par une psychologue. Pour I.________, son adaptation en Suisse sur le plan scolaire a été compliquée et d'après son enseignante, il semble mieux aller depuis que les parents vivent dans des logements séparés. Nous encourageons les parents à effectuer également des démarches pour lui trouver un.e psychologue, ce qui pourrait lui être bénéfique comme nous le dit la psychologue d'O.________. Nous rappelons aussi aux parents qu'ils doivent absolument veiller à préserver au maximum les enfants des procédures en cours. Nous avons rencontré les parents ensemble en entretien, mais aucun accord n'a pu être trouvé entre eux que ce soit à propos de la garde ou à propos de la volonté de Monsieur de retourner en [...]. A l'heure actuelle, il est difficile de répondre à la question de savoir si l'intérêt des enfants est mieux préservé s'ils restent en Suisse ou s'ils repartent en [...] avec leur père. Généralement, lors d'un déménagement à l'étranger, il est juste de dire que l'intérêt des enfants serait de suivre le parent gardien. Toutefois, différents critères doivent être pris en compte dans la prise de décision, tels que : la relation parents-enfants, les capacités éducatives des parents, la volonté des parents de s'occuper personnellement des enfants, la question de la stabilité des enfants, les perspectives

- 14 économiques du parent à l'étranger, l'environnement social et familial à l'étranger et l'avis des enfants. S'agissant des deux premiers points, comme spécifié plus haut, nous n'avons pas d'inquiétude sur les capacités parentales des parents ni sur le lien parents-enfants. Chacun des parents est en mesure de s'occuper des enfants. Pour ce qui est de l'organisation du quotidien des enfants ; actuellement c'est Monsieur qui s'occupe quotidiennement des enfants. Rappelons aussi que la situation en Suisse de Monsieur ne s'est pas encore stabilisée et n'est encore que provisoire tant que ce dernier n'aura pas trouvé de travail. En cas de retour en [...], ce dernier retrouvera un travail et devra certainement faire appel à une aide externe pour l'aider dans la prise en charge des enfants. En cas de retour des enfants en [...], Madame n'est pas certaine de retourner vivre là-bas. Une garde alternée à [...] paraît donc inenvisageable au vu de l'éloignement avec Madame et de son positionnement. Monsieur de son côté, ne se voit pas vivre éloigné des enfants. En Suisse, malgré le fait que Madame est moins disponible que Monsieur, une garde alternée parait tout à fait envisageable pour autant que Monsieur reste en Suisse. Rappelons aussi que la disponibilité de Monsieur reste temporaire puisque ce dernier est toujours en recherche d'un emploi. Madame semble avoir un travail relativement flexible, et dit pouvoir aménager son temps pour s'occuper des enfants. Cependant, jusqu'à présent, le mode de garde n'a pas permis à Madame de démontrer sa réelle disponibilité. D'après nous, il est dans l'intérêt des enfants qu'ils passent autant de temps avec leur mère et leur père. Rappelons par ailleurs qu'ils ont vécu loin de leur mère pendant deux ans et demi et après cette séparation parentale qui est douloureuse pour eux, il est important qu'ils maintiennent des contacts réguliers avec leurs deux parents. Par ailleurs, actuellement, rien ne s'oppose à la mise en place d'une garde alternée ; les parents habitent proche l'un de l'autre, ils arrivent à communiquer et se soutiennent mutuellement. O.________ a par ailleurs exprimé son souhait de passer autant de temps chez sa mère et chez son père. Un autre point nécessaire à une prise de décision est le besoin des enfants en termes de stabilité. Même si le déménagement des enfants en Suisse est relativement récent (un peu plus d'une année), le logement en Suisse était destiné à devenir le centre durable de la vie des enfants. Le déménagement était un projet commun des parents afin qu'ils puissent avoir de meilleures conditions de vie. Bien que les enfants n'aient pas de famille élargie en Suisse, ils y ont désormais des attaches (école, loisirs, amis). En [...] les enfants ont aussi des attaches, notamment la famille paternelle qui vit à [...] à 400 km de [...]. Hormis la famille élargie, si les enfants retournent à [...], ils retrouveraient un environnement qu'ils connaissent. Le projet de Monsieur serait qu'ils retrouvent leur appartement [...] et qu'ils puissent réintégrer le Lycée français.

- 15 - Même si Monsieur ne maitrise pas parfaitement le français, il s'exprime relativement bien et serait capable d'aider les garçons dans leur scolarité. Et, même s'il n'est pas capable de les aider, nous sommes certains que Madame pourra continuer à soutenir les enfants dans leur scolarité, même à distance. Au vu de ce qui précède, et ayant pu vérifier uniquement les conditions de vie des enfants en Suisse, nous ne sommes pas en mesure de pouvoir répondre à la question initiale à savoir dans quel pays l'intérêt des enfants serait le mieux préservé. Nous sommes toutefois en mesure de nous positionner en faveur d'une garde alternée. Pour la suite, même si nous doutons qu'un compromis puisse être trouvé entre les parents, il pourrait être utile qu'ils adhèrent à la mise en place d'une médiation, afin d'élaborer la suite en tant que parents séparés en mettant les enfants au centre de leurs préoccupations. ». Le rapport d’évaluation de l’UEMS mentionne les difficultés d’intégration d’I.________ depuis la rentrée scolaire d’août 2021. Ses enseignantes ont toutefois relevé que, depuis le mois de mai 2022, I.________ semblait apaisé et en constante progression. Il était désormais en mesure de s’ouvrir à ses camarades et entretenait de bons échanges avec ceux-ci. Quant à l’enfant O.________, il est notamment précisé qu’il travaille bien à l’école et que ses résultats scolaires sont bons. Au pied de son rapport, l’UEMS a conclu à la mise en œuvre immédiate d’une garde alternée, une semaine sur deux du dimanche soir au dimanche soir, les vacances et jours fériés étant partagés par moitié, à ce que les parents soient encouragés à débuter une médiation afin qu’ils puissent élaborer ensemble une prise en charge qui se centre sur l’intérêt et les besoins de leurs enfants. b) Par courrier du 5 octobre 2022, le curateur de représentation des enfants a indiqué adhérer aux conclusions contenues dans le rapport d'évaluation et ne pas avoir au surplus de remarques particulières à former.

- 16 - 4. a) Le 11 octobre 2022, l’appelant a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Il a notamment pris, à titre provisionnel, les conclusions suivantes : « Principalement 20. Maintenir le domicile administratif des enfants O.________ et I.________ chez Monsieur W.________, sis au [...] ; 21. Condamner Madame S.________ à verser en mains de Monsieur W.________ pour l'entretien de son enfant O.________, né le [...] 2012, par mois et d'avance, les sommes suivantes : -Pour la période du 1er août 2022 au 30 septembre 2022 de CHF 739.85, allocations familiales dues en sus en faveur de Monsieur W.________ ; -Pour la période du 1er au 31 octobre 2022 de CHF 442.45 ; -Dès le 1er novembre 2022 de CHF 319.95. 22. Condamner Madame S.________ à verser en mains de Monsieur W.________ pour l'entretien de son enfant I.________, né le [...] 2016, par mois et d'avance, les sommes suivantes : -Pour la période du 1er août 2022 au 30 septembre 2022 de CHF 739.85, allocations familiales dues en sus en faveur de Monsieur W.________ ; -Pour la période du 1er au 31 octobre 2022 de CHF 442.45 ; -Dès le 1 er novembre 2022 de CHF 319.95. 23. Condamner Madame S.________ à s'acquitter intégralement des frais extraordinaires des enfants O.________, né le [...] 2012, et I.________, né le [...] 2016 ; 24. Condamner Madame S.________ à verser en mains de Monsieur W.________, par mois et d'avance, à titre de contribution entre époux. - Pour la période du 1er août 2022 au 30 septembre 2022 de CHF 4'017.25 ; - Pour la période du 1er au 31 octobre 2022 de CHF 4'007.25 ; - Dès le 1er novembre 2022 de CHF 4'497.25. 25. Condamner Madame S.________ à s'acquitter des frais judiciaires et dépens ; 26. Débouter Madame S.________ de toutes autres ou contraires conclusions. Subsidiairement 27. Maintenir le domicile administratif des enfants O.________ et I.________ chez Monsieur W.________, sis au [...] ;

- 17 - 28. Condamner Madame S.________ verser en mains de Monsieur W.________ pour l'entretien de son enfant O.________, né le [...] 2012, par mois et d'avance, les sommes suivantes : -Pour la période du 1er août 2022 au 30 septembre 2022 de CHF 1'320.-, allocations familiales dues en sus en faveur de Monsieur W.________ ; -Dès le 1er octobre 2022 de CHF 855.-. 29. Condamner Madame S.________ à verser en mains de Monsieur W.________ pour l'entretien de son enfant I.________, né le [...] 2016, par mois et d'avance, les sommes suivantes : -Pour la période du 1er août 2022 au 30 septembre 2022 de CHF 1'320.-, allocations familiales dues en sus en faveur de Monsieur W.________ ; -Dès le 1er octobre 2022 de CHF 855.-. 30. Condamner Madame S.________ à s'acquitter intégralement des frais extraordinaires des enfants O.________, né le [...] 2012, et I.________, né le [...] 2016 ; 31. Condamner Madame S.________ à verser en mains de Monsieur W.________, par mois et d'avance, à titre de contribution entre époux : - Pour la période du 1er août 2022 au 30 septembre 2022 de CHF 2'856.95 ; - Dès le 1er octobre 2022 de CHF 4'066.95. 32. Condamner Madame S.________ à s'acquitter des frais judiciaires et dépens ; 33. Débouter Madame S.________ de toutes autres ou contraires conclusions. ». Par courrier du 31 octobre 2022, l'appelante a conclu à l'irrecevabilité de la requête du 11 octobre 2022 et, subsidiairement, à son rejet. Par courrier du 22 novembre 2022, le curateur de représentation des enfants a pris, avec suite de frais, les conclusions suivantes : « I. Admettre les conclusions n o 20 et 23 prises par W.________ au pied de sa requête du 11 octobre 2022. II. Statuer sur les conclusions n o 24, 25 et 26 prises par W.________ au pied de sa requête du 11 octobre 2022, étant précisé que le soussigné s'en remet à justice. III. Rejeter les autres conclusions prises par W.________ au pied de sa requête du 11 octobre 2022.

- 18 - Reconventionnellement : IV. Dire que pour les mois d'octobre et novembre 2022, S.________ contribuera à l'entretien de son enfant O.________ par le régulier versement d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 568.50 (cinq cent soixante-huit francs et cinquante centimes), sur le compte bancaire dont W.________ est titulaire. S.________ assumera en sus le paiement des primes d'assurance-maladie d'O.________ et elle pourra conserver les allocations familiales. V. Dire que pour les mois d'octobre et novembre 2022, S.________ contribuera à l'entretien de son enfant I.________ par le régulier versement d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 568.50 (cinq cent soixante-huit francs et cinquante centimes), sur le compte bancaire dont W.________ est titulaire. S.________ assumera en sus le paiement des primes d'assurance-maladie d'I.________ et elle pourra conserver les allocations familiales. VI. Dire que dès le mois de décembre 2022, S.________ contribuera à l'entretien de son enfant O.________ par le régulier versement d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 651.85 (six cent cinquante-et-un francs et huitante-cinq centimes), sur le compte bancaire dont W.________ est titulaire. S.________ assumera en sus le paiement des primes d'assurance-maladie d'O.________ et elle pourra conserver les allocations familiales. VII. Dire que dès le mois de décembre 2022, S.________ contribuera à l'entretien de son enfant I.________ par le régulier versement d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 551.85 (cinq cent cinquante-et-un francs et huitante-cinq centimes), sur le compte bancaire dont W.________ est titulaire. S.________ assumera en sus le paiement des primes d'assurance-maladie d'I.________ et elle pourra conserver les allocations familiales. ». Par courrier du 25 novembre 2022, l’appelant a notamment précisé que sa requête du 11 octobre 2022 visait notamment à prendre en compte les changements importants et durables, en particulier l’augmentation significative des revenus de l’appelante, dans la situation respective des parties survenus après le prononcé du 6 juillet 2022 et l’arrêt cantonal du 16 septembre 2022. L’appelant a en outre modifié ses conclusions prises à titre provisionnel de la façon suivante : « A la forme 1. Déclarer la présente requête recevable ; Préalablement 2. Condamner Madame S.________ à verser à Monsieur W.________ un montant de CHF 6'000.- à titre de provisio ad litem ; Principalement

- 19 - 3. Maintenir le domicile administratif des enfants O.________ et I.________ chez Monsieur W.________, sis au [...] ; 4. Dire que Madame S.________ contribuera à l'entretien de son enfant O.________, né le [...] 2012, par le régulier versement d'une contribution d'entretien, allocations familiales dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de Monsieur W.________ : - Pour la période du 1er août 2022 au 30 septembre 2022 de CHF 739.85 ; - Pour le mois d'octobre 2022 de CHF 500.35 ; - Pour le mois de novembre 2022 de CHF 582 ; - Dès le mois de décembre 2022 de CHF 660.35. 5. Dire que Madame S.________ contribuera à l'entretien de son enfant I.________, né le [...] 2016, par le régulier versement d'une contribution d'entretien, allocations familiales dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de Monsieur W.________ : - Pour la période du 1 er août 2022 au 30 septembre 2022 de CHF 739.85 ; - Pour le mois d'octobre 2022 de CHF 500.35 ; - Pour le mois de novembre 2022 de CHF 582 ; - Dès le mois de décembre 2022 de CHF 560.35. 6. Dire que les frais extraordinaires des enfants O.________, né le [...] 2012, et I.________, né le [...] 2016 seront pris intégralement en charge par Madame S.________ ; 7. Dire que les allocations familiales concernant les enfants O.________ et I.________ reviendront intégralement à Monsieur W.________ ; 8. Dire que Madame S.________ versera à Monsieur W.________, payable d'avance, le premier de chaque mois, à titre de contribution entre époux : - Pour la période du 1er août 2022 au 30 septembre 2022 de CHF 4'017.25 ; - Pour le mois d'octobre 2022 de CHF 5'543.05 ; - Pour le mois de novembre 2022 de CHF 4'399.55 ; - Dès le mois de décembre 2022 de CHF 4'373.20. 9. Condamner Madame S.________ à s'acquitter des frais judiciaires et dépens, lesquels comprendront une participation aux frais d'avocats d'un montant de CHF 6'000.- ; 10. Débouter Madame S.________ de toutes autres ou contraires conclusions. » Par courrier du 5 décembre 2022, l'appelante a pris, avec suite de frais, les conclusions suivantes : « Principalement

- 20 - 1/ Déclarer irrecevables les conclusions 24 et 31 de Monsieur W.________. 2/ Rejeter toutes les autres conclusions de Monsieur W.________. 3/ Dire qu'une décision finale sur mesures protectrices de l'union conjugale sera prochainement rendue. 4/ Débouter Monsieur W.________ de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions. 5/ Condamner les parties au paiement de la moitié des frais judiciaires, 6/ Compenser les dépens. Subsidiairement 7/ Déclarer irrecevables les conclusions 24 et 31 de Monsieur W.________. 8/ Dire qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre époux. 9/ Dire que le domicile administratif des enfants O.________ et I.________ est fixé au domicile de Madame S.________, sis [...]. 10/ Dire que la contribution à l'entretien d'O.________, à laquelle Madame S.________ a été astreinte par le versement d'une pension mensuelle, payable le premier de chaque mois, en mains de Monsieur W.________, est de : - CHF 1'195, allocations familiales dues en sus, pour la période du 1er août au 30 septembre 2022 ; - CHF 625 pour la période du 1er octobre au 31 octobre 2022. 11/ Dire que la contribution à l'entretien d'I.________, à laquelle Madame S.________ a été astreinte par le versement d'une pension mensuelle, payable le premier de chaque mois, en mains de Monsieur W.________, est de : - CHF 1'195, allocations familiales dues en sus, pour la période du 1er août au 30 septembre 2022 ; - CHF 625 pour la période du 1er octobre au 31 octobre 2022. 12/ Fixer les coûts directs à l'entretien d'O.________ à : - CHF 736.75 pour la période du 1er au 30 novembre 2022 ; - CHF 936.75 pour la période du 1er au 31 décembre 2022 ; - CHF 936.50 par mois dès le 1er janvier 2023. 13/ Fixer les coûts à l'entretien d'I.________ à : - CHF 736.75 pour la période du 1er au 30 novembre 2022 ; - CHF 736.75 pour la période du au 31 décembre 2022 ; - CHF 736.50 par mois dès le 1erjanvier 2023. 14/ Dire que les parents contribuent aux coûts directs des enfants O.________ et I.________ à hauteur de moitié chacun dès le 1er novembre 2022.

- 21 - 15/ Dire que Monsieur W.________ verse le 1er de chaque mois, dès le 1er novembre 2022, la moitié du montant des coûts directs d'O.________ et I.________ en mains de Madame S.________, à charge pour elle de s'acquitter du paiement de tous les frais ordinaires des enfants. 16/ Maintenir la répartition par moitié des frais extraordinaires des enfants O.________ et I.________. 17/ Débouter Monsieur W.________ de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions. 18/ Condamner les parties au paiement de la moitié des frais judiciaires. 19/ Compenser les dépens. ». 5. a) L’appelant travaillait jusqu’au 18 juin 2021 en qualité d’avocat à 100 % auprès de [...] à [...] en Espagne et réalisait à ce titre un salaire mensuel net de EUR 2'132.64 (cf. CACI 16 septembre 2022/464 consid. 3.2.1), ce qui correspond à CHF 2'239.25 au taux de change de 1.05 au jour du dépôt de la requête, versé en 14 mensualités en 2021 et en 15 mensualités auparavant (cf. p.-v. d’interrogatoire de l’appelant du 21 juin 2023). L’appelant a produit une attestation (pièce 113), selon laquelle [...] serait disposée à le réengager en qualité d’avocat à 100 % au 1er septembre 2023 pour un salaire mensuel brut de EUR 40'000.- versé en 14 mensualités, avec la précision que le télétravail est flexible en fonction des besoins du département. L’appelant est au bénéfice d’une importante expérience dans le domaine juridique, principalement en droit commercial espagnol (de 2011 à 2021, plus particulièrement en fusion et en acquisition des sociétés les cinq dernières années). Dans le cadre de son activité, il a notamment été amené à conseiller tant des entreprises espagnoles qu’internationales. Il a également des connaissances en droit immobilier, qui remontent au début de sa carrière, soit il y a plus de 18 ans. Il parle l’espagnol et l’anglais, mais ne maîtrise pas le français. Il suit des cours de français depuis son inscription au chômage, en novembre 2022. Depuis son arrivée en Suisse, en juillet 2021, l’appelant ne perçoit plus aucun revenu. Selon son curriculum vitae (ci-après : CV), il a exercé l’activité de conseiller juridique auprès de [...] à [...] jusqu’en

- 22 septembre 2022. Il a précisé qu’il s’agissait que de coups de main (cf. p.-v. d’interrogatoire de l’appelant du 21 juin 2023) et que cette activité n’était en réalité pas juridique mais plutôt informatique (mise en place de photos et d’inscriptions en bas de page web pour les mentions légales ; cf. p.-v. d’interrogatoire de l’appelant du 8 avril 2022). Il n’a perçu aucun salaire à ce titre (cf. relevés bancaires ING [...] et [...] [...]). Depuis le mois d’avril 2022, l’appelant a postulé à différents emplois, pour des postes d’avocat, de juriste ou de conseiller juridique au sein d’études, d’entreprises et d’organisations internationales, y compris pour des postes nécessitant la maîtrise de l’anglais en lieu et place du français, sans succès à ce jour. Il a également étendu ses recherches à d’autres secteurs d’activités qui ne nécessitent pas de formation au préalable. Ainsi, l’appelant a postulé auprès de 136 employeurs de novembre 2022 à septembre 2023. Par courriel du 26 septembre 2023, sa conseillère ORP, [...], a relevé que le dossier de l’appelant était difficile « à faire passer ». Les freins majeurs de ses candidatures sont sa formation en droit espagnol ainsi que son niveau de français, et ce malgré les efforts consentis en ce sens. Elle a également suggéré que les potentiels employeurs n’étaient vraisemblablement pas intéressés d’engager un avocat pour faire des activités de nettoyage, manutention, voire de bureau, étant conscients du risque, au vu de sa formation juridique, que celui-ci décroche par la suite un travail plus en adéquation avec son profil. Elle a ajouté qu’un recrutement coûtait cher à un employeur, ce d’autant plus si ce recrutement se soldait sur un départ rapide de l’employé. Par ailleurs, s’agissant des emplois ne nécessitant pas de qualifications particulières, l’appelant était en concurrence avec des personnes plus jeunes et au bénéfice d’expérience dans ces domaines, ce qui rendait sa situation encore plus difficile. Elle a toutefois indiqué qu’elle était admirative de l’énergie et de l’assiduité déployée par l’appelant dans ses recherches d’emplois.

- 23 - L’appelant a perçu de sa mère des versements sur ses comptes bancaires ([...] ; [...] [...]) s’élevant à EUR 14'300.- (pièces 91 et 96) et CHF 13'254.05 (pièce 97). Il a également perçu les sommes de EUR 2'748.06 en juillet 2022, à titre de retours d’impôts, de CHF 543.25 le 28 novembre 2022 versé par [...], de CHF 122.40 le 29 mars 2023 et de CHF 220.20 le 27 avril 2023 versés par [...]. En sus de ses deux comptes bancaires, l’appelant dispose d’une carte de crédit (pièce [...] n° [...]). Il a produit l’extrait des opérations de crédit portant sur la période de janvier 2022 à mai 2023. Aucune opération n’est mentionnée de juillet 2022 à février 2023, l’appelant ayant indiqué ne pas avoir utilisé sa carte de crédit pour la période précitée, si bien que l’extrait était, selon ses dires, exhaustif (cf. p.-v. d’interrogatoire de l’appelant du 7 novembre 2023). L’appelant a prélevé du compte épargne espagnol commun des parties ([...]) les sommes de EUR 11'000.- le 1er février 2022 et de EUR 5'000.- le 29 juillet 2022. b) L’appelante travaillait en qualité de conseillère fiscale à 100 % à [...] avant son licenciement en juin 2018. Depuis janvier 2019, l’appelante travaille en qualité de manager à 100 % auprès de [...] à [...]. Elle avait initialement la possibilité d’effectuer du télétravail, généralement les lundis, mardis et mercredis, et se rendait au bureau les jeudis et vendredis. Cependant, depuis l’instauration de la garde alternée, en octobre 2022, l’appelante a déclaré qu’elle télétravaille la semaine lorsque les enfants se trouvent auprès d’elle. Elle a précisé que si la garde exclusive des enfants venait à lui être attribuée, elle se rendrait une seule fois par semaine au travail et télétravaillerait les autres jours de la semaine. Elle a en outre indiqué à la première juge qu’elle restait parfois dormir la semaine, du mercredi au vendredi, chez son compagnon actuel. Elle a également précisé qu’elle souhaitait à l’avenir se rapprocher de son lieu de travail à [...] (cf. p.-v. d’interrogatoire de l’appelante du 8 avril 2022). Selon son contrat de travail, le salaire de l’appelante est versé 12 fois l’an et s’élevait à 10'400 fr. bruts par mois jusqu’au 30 septembre

- 24 - 2022, à 12'220 fr. bruts du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 et à 12'700 fr. bruts dès le 1er octobre 2023. De ce salaire sont déduites les cotisations sociales, qui varient entre 6.993 % et 6.995 %, ainsi que le 2e pilier, par 925 fr. 25 par mois et par 965 fr. 75 dès octobre 2023. L’appelante perçoit également un bonus, dont le montant annuel brut s’élevait à 16'200 fr. en 2023, à 10'500 fr. en 2022, à 12'300 fr. en 2021, à 11'000 fr. en 2020 et à 1'900 fr. en 2019. S’agissant du bonus perçu en 2020, il ressort de la pièce intitulée « [r]écapitulatif par l’employeur de la rémunération de Mme S.________ pour l’année 2020 » que le bonus s’élevait à 11'000 fr., mais qu’un montant de 9'028 fr. a été retranché au titre de « [t]ime investment ». L’appelante perçoit également des indemnités pour les heures supplémentaires effectuées, versées annuellement au mois d’octobre, de 22'865 fr. 85 nets en 2021 (selon les dires de l’appelante), de 4'682 fr. 45 bruts en 2022 et de 8'172 fr. 45 bruts en 2023. Une déduction de 25 fr. par mois est également effectuée concernant des frais de téléphone portable. L’appelante est imposée à la source, étant précisé que le montant déduit de son salaire à ce titre n’a cessé de varier en raison, d’une part, de l’application du mauvais barème, et d’autre part, du montant des contributions d’entretien à sa charge. Elle perçoit en outre mensuellement la somme de 700 fr. à titre de frais de représentation. A cet égard, l’appelante a notamment effectué deux séjours professionnels à [...] (frais de déplacement : [73.50 + 87.50] + frais d’hôtel : 156 fr.) et à [...] (frais de déplacement : [2 x 55 fr. + 23.50] + frais de repas : 32.25 + [frais d’hôtel : 279.50) (cf. échanges de courriels des 22 au 25 septembre et 4 octobre 2023 entre l’appelante et son employeur). Les 28 juillet 2022 et 20 avril 2023, l’appelante a retiré les montants de EUR 9'000.- et EUR 1'375.- du compte bancaire espagnol commun. E n droit :

- 25 - 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers de la séparation (cf. TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées). Les décisions portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), le délai pour l’introduction de l’appel, écrit et motivé, est de dix jours (art. 311 et 314 al. 1 CPC). L’appel relève de la compétence d’un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile, par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur une affaire relevant du droit de la famille ne concernant pas uniquement les aspects financiers d’une séparation, les appels sont recevables. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1).

- 26 - 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC), le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). En vertu de l'art. 296 CPC, la maxime d'office s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, y compris lorsque ces questions concernent la contribution d’entretien due aux enfants (TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 ; TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 5.1). Le juge n’est donc pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC). 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les

- 27 conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées). 2.3.2 Le présent litige portant notamment sur le sort d’enfants mineurs, il est soumis à la maxime inquisitoire illimitée. Partant, les pièces produites par les parties sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure utile ci-dessus. 3. 3.1 Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les réf. citées).

- 28 - 3.2 Avant l’examen des griefs des parties, il est précisé, à titre liminaire, qu’en deuxième instance des allégués présentés comme devant une autorité de première instance sont en principe irrecevables. Il en va de même du renvoi a des écritures antérieures à la procédure d’appel. Il n’a ainsi été tenu compte que des éléments qui tendaient à critiquer la décision entreprise. 4. 4.1 Dans un premier grief, l’appelante invoque une violation du pouvoir d’appréciation de la première juge dans la qualification de la requête de mesures provisionnelles formée par l’appelant le 11 octobre 2022. Elle soutient que la magistrate se serait livrée de manière choquante à une interprétation de la requête de mesures provisionnelles en requête de modification des mesures protectrices de l’union conjugale. Or, il ne saurait être rendu de mesures provisionnelles en mesures protectrices de l’union conjugale. Elle rappelle qu’aucune décision finale sur mesures protectrices de l’union conjugale n’avait été rendue au moment du dépôt de la requête litigieuse, le prononcé du 6 juillet 2022 étant provisoire. Elle soutient en outre que le prononcé de mesures provisionnelles est conditionné à l’existence d’un préjudice difficilement réparable, qui n’est pas démontré en l’espèce, au vu de la situation financière de l’appelant. Il s’ensuit que, selon l’appelante, la première juge aurait dû déclarer irrecevable ladite requête, à tout le moins s’agissant des conclusions portant sur le versement d’une contribution d’entretien à l’appelant. Il appartenait à l’intéressé, s’il entendait réclamer une contribution d’entretien en sa faveur, de déposer un appel contre le prononcé du 6 juillet 2022, qui prévoyait au chiffre XI de son dispositif qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre époux. Il était par ailleurs prévisible qu’une garde alternée allait prochainement être prononcée et, partant, son impact sur les contributions d’entretien dues aux enfants. Elle soutient ainsi qu’en déposant sa requête du 11 octobre 2022, l’appelant aurait tenté de palier à cette erreur, afin de corriger l’arrêt rendu par la Cour d’appel civile, ce qui ne saurait être admis. Le fait que l’irrecevabilité de l’appel joint devrait être abrogé dans une révision

- 29 prochaine du CPC ne serait d’aucune pertinence. Au surplus, elle soutient qu’il n’existerait aucun fait nouveau dans la situation financière des parties qui justifierait de revoir l’allocation d’une pension à l’époux. De son côté, l’appelant rappelle que l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 juillet 2022 avait pour but de régler provisoirement la situation des parties en attendant la reddition du rapport de l’UEMS – qui portait sur la garde, les relations personnelles ainsi que l’autorisation pour le père de déplacer le lieu de résidence des enfants –, à la suite de quoi la situation pourrait être revue, le cas échéant d’office (consid. 2.4.2 du prononcé précité). Ainsi, dite ordonnance devrait être considérée, malgré son intitulé, comme une décision de mesures provisionnelles et non de mesures protectrices de l’union conjugale. Il relève qu’à la suite de l’appel déposé par l’appelante à l’encontre de l’ordonnance précitée, la Cour d’appel civile a rendu, le 16 septembre 2022, un arrêt portant uniquement sur le sort des enfants et les contributions d’entretien en leur faveur. L’appel ne portait pas sur la contribution d’entretien en faveur de l’appelant, de sorte que l’arrêt du 16 septembre 2022 ne pouvait trancher cette problématique. Postérieurement à ce prononcé, plusieurs éléments nouveaux sont intervenus dans la situation des parties (changement de domicile de l’appelant, dépôt du rapport de l’UEMS, mise en place d’une garde alternée et augmentation significative du salaire de l’appelante), qui justifient de revoir les contributions d’entretien dues aux enfants et à l’époux. Ces éléments nouveaux ne pouvaient être invoqués dans le cadre d’un recours au Tribunal fédéral contre l’arrêt du 16 septembre 2022, si bien que l’appelant a déposé une requête de mesures provisionnelles le 11 octobre 2022, afin de modifier le montant des contributions d’entretien en sa faveur et celles des enfants, dès le 1er octobre 2022, en attendant qu’une décision au fond ne soit rendue concernant l’autorisation de déplacer le lieu de résidence des enfants. 4.2 Dans un ATF 139 III 86, le Tribunal fédéral a qualifié de décision "intermédiaire", une décision rendue par un juge saisi d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, après

- 30 l'audition des parties (art. 265 al. 2 CPC), mais avant qu'il ne dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer définitivement sur les mesures requises et mettre fin à la procédure provisionnelle (consid. 1). Bien qu'un auteur réserve expressément cette possibilité en matière matrimoniale (cf. Bohnet, Les mesures provisionnelles en procédures civile, pénale et administrative, 2015, n. 49 ss p. 64), une telle qualification ne se retrouve pas dans la jurisprudence du Tribunal fédéral. Cependant, celui-ci a été amenée à statuer sur des décisions dites de mesures provisionnelles rendues dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (TF 5A_541/2019 du 8 mai 2020 consid. 1.1 ; TF 5A_1025/2018 du 26 mars 2019 consid. 1.1 ; TF 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 1.2 et les réf. citées ; TF 5A_813/2017 du 31 mai 2018 consid. 1.2 ; TF 5A_870/2013 du 28 octobre 2014 consid. 5 ; TF 5A_212/2012 du 15 août 2012 consid. 2.2.2). Ces décisions se rapprochent, de par leur nature, de la décision qualifiée d' "intermédiaire" dans l'ATF 139 III 86 puisqu'une telle décision ne restera pas en vigueur jusqu'à la décision au fond, mais sera remplacée par une décision de mesures protectrices de l'union conjugale dès que le juge disposera des éléments nécessaires pour rendre une décision finale sur la requête de mesures protectrices, voire par une décision de mesures provisionnelles si la procédure de divorce a été introduite dans l'intervalle. Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré, en se référant à la notion de décision "intermédiaire" que le prononcé de mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale était dénué d'arbitraire (TF 5A_325/2022, TF 5A_327/2022 du 8 juin 2023 consid. 2.1.3 ; TF 5A_870/2013 précité loc. cit. ; TF 5A_212/2012 précité loc. cit.). La décision "intermédiaire" règle définitivement la situation pour sa durée, en ce qu’elle a l’autorité de chose jugée restreinte (elle n’alloue pas des acomptes comme une simple ordonnance de mesures superprovisionnelles) ; elle est rendue dans l’attente de preuves nouvelles et non dans l’attente d’une audience où les parties seraient simplement entendues (au contraire ainsi des mesures superprovisionnelles) (Juge unique CACI 31 mars 2022/176 consid. 5.2.3).

- 31 - 5. 5.1 L’appelant se prévaut d’un déni de justice. Il reproche à la première juge d’avoir omis de statuer sur sa conclusion tendant à l’autoriser à déplacer le lieu de résidence des enfants O.________ et I.________ à [...]. Sur le fond, il fait valoir qu’il s’est occupé seul des enfants de janvier 2019 à août 2021, pendant plus de deux ans et demi en Espagne, avant leur arrivée en Suisse à la rentrée scolaire 2021. Il aurait ainsi démontré avoir la volonté et toutes les capacités éducatives pour la prise en charge des enfants. Il aurait en outre continué à s’occuper de manière prépondérante des enfants jusqu’en septembre 2022, son épouse travaillant à plein temps à [...] et étant régulièrement en déplacement pour le travail ou pour des raisons personnelles. Au vu de ces éléments, il prétend être le parent de référence de ses enfants. Il serait par ailleurs dans leur intérêt que les enfants retournent vivre à [...], où ils ont vécu toute leur vie, avec leur père. A l’exception de leur mère, les enfants n’auraient aucune attache en Suisse. Il ressortirait de surcroît du rapport de l’UEMS que l’adaptation de l’enfant I.________ sur le plan scolaire aurait été difficile. L’appelant soutient que l’enfant O.________ aurait toujours des difficultés d’intégration dans sa classe, en se référant au rapport de l’UEMS et aux conflits survenus plus récemment avec deux camarades de classe. Les parties auraient constaté des crises de colère chez les enfants qui n’existaient pas avant leur arrivée en Suisse. L’appelant aurait l’essentiel de sa famille et de ses proches en Espagne, ce qui n’est pas le cas en Suisse pour les deux parents. Par conséquent, un retour en Espagne ne constituerait pas un changement important pour les enfants compte tenu de leur jeune âge et du peu de temps passé en Suisse. En outre, les enfants retourneraient vivre dans le même appartement à [...] où ils habitaient depuis 2015 et pourraient fréquenter la même école. L’appelant pourrait de surcroît reprendre son emploi auprès de son ancien employeur. Il soutient également que les possibilités de voir son permis B, qui expirait en janvier 2024, sont compromises compte tenu de la séparation des parties et de l’absence de travail de l’appelant. Il rappelle

- 32 ensuite que l’appelante travaille à 100 % à [...] et effectue un nombre important d’heures supplémentaires, de sorte qu’elle ne serait pas à même de prendre en charge les enfants durant la semaine. L’appelant serait en outre régulièrement en déplacement pour des motifs professionnels et resterait souvent dormir à [...] chez son compagnon du mercredi au vendredi. Il estime par ailleurs que l’appelante pourrait également retourner vivre en Espagne, où elle avait travaillé par le passé, et ainsi continuer à exercer une garde alternée sur les enfants. De son côté, les perspectives professionnels de l’appelant en Suisse apparaissent compromises en raison de sa formation en droit espagnol et de son faible niveau linguistique en français. Il relève enfin que la lenteur de la procédure ne devrait pas constituer un obstacle aujourd’hui au retour de l’appelant et de ses enfants en Espagne. Pour sa part, l’appelante s’oppose au projet de retour des enfants en Espagne. Elle invoque que l’appelant n’a pas d’offre concrète de travail à [...], ce qui ne permettrait dès lors pas d’évaluer sa capacité à prendre en charge les enfants. Elle allègue que dans son dernier emploi à [...], l’appelant ne disposait pas de flexibilité et rentrait tard le soir, de sorte qu’une nourrice s’occupait des enfants. Elle soutient que son époux était excédé et adoptait un comportement parfois inadéquat à l’égard de ses fils. L’appartement de [...] serait désormais occupé par des locataires. Par ailleurs, en tant que copropriétaire, elle ne consent pas à ce que l’appelant l’occupe. Les enfants ne seraient pour l’heure pas inscrits dans leur ancienne école, étant précisé que les places seraient limitées et donc pas garanties. Le système éducatif ne serait pas identique au système suisse, ce qui conduirait à un décalage scolaire pour les enfants. Elle estime enfin que son époux serait incapable de procéder au suivi scolaire, dès lors qu’il ne maîtrise pas le français. L’appelante soutient qu’en dépit de son déménagement en Suisse avant sa famille, elle aurait toujours assumé de manière prépondérante la prise en charge des enfants et serait donc le parent de référence. Elle serait en outre capable de s’organiser pour assumer la garde exclusive sur les enfants. Elle soutient, en se référant au rapport de l’UEMS, que la volonté des enfants est de rester en Suisse et s’interroge sur une éventuelle manipulation des enfants par leur

- 33 père. Elle relève la bonne progression scolaire des enfants et mentionne également le lien des enfants avec leurs grands-parents maternels en [...], qui serait mis à mal si les enfants venaient à quitter la Suisse. Le curateur de représentation des enfants relève que les parties exercent une garde alternée depuis octobre 2021, de sorte que le critère tiré du modèle de prise en charge préexistant ne permet pas de faire pencher la balance d’un coté ou de l’autre. Il en irait de même s’agissant des capacités éducatives des parents, tout comme de leur capacité à favoriser les contacts avec l’autre parent. Toutefois, le curateur a relevé que si les enfants venaient à déménager en Espagne, il existerait, selon le curateur, certaines incertitudes concernant notamment la faculté pour le père à se reloger à court terme dans l’appartement des époux eu égard à la présence actuelle de locataires. Mais surtout, l’éventuelle prise d’emploi de l’appelant influencerait sa capacité à s’occuper personnellement des enfants. Il ne serait pas certain que l’appelant obtiendra un travail suffisamment flexible en termes de télétravail et d’horaires, contrairement aux disponibilités élevées dont l’appelante bénéficie actuellement. Le curateur estime donc qu’un retour des enfants en Espagne pourrait potentiellement engendrer une péjoration de leur situation par rapport à leur vie actuelle. En revanche, si les enfants venaient à rester en Suisse, alors que leur père venait à retourner en Espagne, le curateur ne perçoit pas de menace particulière pour les enfants, qui apprécient leur vie en Suisse. Les enfants se sont globalement bien intégrés malgré le contexte particulier d’un déménagement international doublé d’une séparation de leurs parents. L’appelante semble être en mesure d’assumer la garde exclusive ou de s’organiser en fonction. Il existerait ainsi moins d’incertitudes à laisser les enfants en Suisse que de les renvoyer auprès de leur père en Espagne, ce qui pourrait mettre à mal la stabilité dont ils jouissent actuellement. 5.2 5.2.1 Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al.

- 34 - 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 6.2.1 ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 4.1). De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101). L'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; TF 5A_443/2022 du 3 mars 2023 consid. 6 ; TF 5A_612/2019 du 10 septembre 2021 consid. 3.1). La jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu puisse être considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et les arrêts cités). Une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 276 consid. 2.6.1), mais elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (sur le tout : TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 6.2.2 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 5A_916/2021 du 9 février 2022 consid. 6.1). 5.2.2 L'art. 301a al. 1 CC prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par

- 35 l'autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC). L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst. en les empêchant de déménager (ATF 142 III 481 consid. 2.6 ; TF 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.1 et la réf. citée, publié in SJ 2020 I 375). Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5 ; ATF 142 III 481 consid. 2.6 ; TF 5A_916/2019 précité ibidem et les autres réf. citées). S'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence d'un enfant, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Ainsi, dans l'hypothèse où l'enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l'avenir, la situation de départ est neutre ; il faut alors recourir aux critères pertinents pour l'attribution de la garde afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l'intérêt de l'enfant. On examinera ainsi en premier lieu les capacités parentales, la possibilité effective de s'occuper de l'enfant, la stabilité des relations, la langue parlée par l'enfant, son degré de scolarisation et l'appartenance à un cercle social et, en fonction de son âge, les désirs qu'il a formulés quant à son lieu de résidence. En revanche, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui prenait jusqu'ici l'enfant en charge

- 36 de manière prépondérante (ATF 144 III 469 consid. 4.1 ; ATF 142 III 502 consid. 2.5), il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui, pour autant qu'il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n'entraîne pas une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.5 ; ATF 142 III 481 consid. 2.7 et les réf. citées). Une telle mise en danger sera par exemple admise lorsque l'enfant souffre d'une pathologie qui ne pourra pas être soignée correctement dans son futur lieu de vie ou lorsque le déménagement est envisagé peu de temps avant la fin d'un cycle scolaire. En revanche, les difficultés usuelles inhérentes à l'intégration dans un nouveau lieu de vie et à l'apprentissage d'une nouvelle langue ne constituent pas dans la règle une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 136 III 353 consid. 3.3 ; TF 5A_916/2019 précité consid. 3.2 et les réf. citées). Même lorsque ces conditions sont remplies, il faut encore tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce et notamment de l'âge de l'enfant et des souhaits exprimés par ce dernier, dès lors que plus un enfant grandit moins il sera dépendant et attaché à son parent de référence alors que son environnement, les activités auxquelles il prend part et son cercle social gagneront en importance (ATF 144 III 469 consid. 4.1 ; ATF 142 III 612 consid. 4.3 ; ATF 142 III 481 consid. 2.7 ; sur le tout : TF 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 4). 5.3 5.3.1 En l’espèce, c’est à raison que l’appelant se plaint d’un déni de justice, ce que l’appelante admet d’ailleurs également. En effet, si la présidente a certes relevé, dans l’ordonnance entreprise, qu’il n’était plus question de rendre un prononcé provisoire, au vu de la reddition du rapport de l’UEMS, elle a omis de traiter la question du déplacement du lieu de résidence des enfants. Cependant, les parties ainsi que le curateur de représentation des enfants ont eu l’occasion de s'exprimer librement devant l’autorité de céans – laquelle dispose du même pouvoir d'examen, en fait et en droit, que l'autorité précédente – et de préciser leurs conclusions à cet égard (cf. déterminations des 19 juillet et 3 août 2023). Il s’ensuit que l’annulation de la décision attaquée et le renvoi à l’autorité

- 37 précédente aboutirait à un allongement inutile de la procédure. Partant, cette question doit être traitée dans le cadre de la procédure d'appel. 5.3.2 Au vu de ce qui précède, il convient d’examiner si le bien-être des enfants serait mieux préservé dans l'hypothèse où ils suivraient leur père dans son projet de retourner vivre à [...], en se référant, pour ce faire, aux critères d’attribution de la garde. A cet égard, on relèvera que, si chaque partie prétend être le parent de référence pour son enfant, il n’empêche que celles-ci se partagent, depuis leur arrivée en Suisse, en été 2021, la prise en charge des enfants, à l’exception de la brève période entre le mois de mai 2022 – date à laquelle l’appelante a quitté le domicile conjugal – et l’instauration de la garde alternée au 1er octobre 2022. Partant, au vu du nombre de mois écoulés, la question de savoir qui était le parent de référence avant la mise en œuvre de la garde alternée n’est plus déterminante à ce stade, ce d’autant que les enfants ont fait savoir qu’ils souhaitaient passer autant de temps auprès de chaque parent. Il convient ainsi de se référer aux critères usuels d’attribution de la garde. Sur ce point, il ressort du rapport de l’UEMS que les parties disposent toutes deux des capacités éducatives pour s’occuper des enfants. N’en déplaise à l’appelante, celle-ci n’est pas plus à même de s’occuper des enfants que son époux, si ce n’est qu’elle maîtrise mieux le français. Toutefois, cet élément n’a pas empêché l’appelant d’assumer par le passé, à satisfaction, la prise en charge quotidienne des enfants à [...], pendant que la mère habitait et travaillait en Suisse, de sorte que cet élément ne saurait faire pencher la balance du côté de la mère. Quant à la disponibilité des parents, celle-ci apparaît similaire, dans la mesure où l’appelant souhaiterait retourner en Espagne pour des motifs professionnels. En effet, les parents désirent tous deux travailler à plein temps en parallèle de la prise en charge des enfants, comme c’était le cas pendant la vie commune en Espagne. On laissera ainsi de côté la question de savoir si l’appelant bénéficierait d’une flexibilité inférieure,

- 38 équivalente ou supérieure à celle de son épouse en termes d’horaires et de télétravail auprès de son futur employeur, dans la mesure où, faute de tout contrat signé, cette question ne peut être résolue en l’état. S’agissant de la question de savoir si l’appelant pourrait ou non se reloger dans l’ancien logement familial à [...], celle-ci est dépourvue de pertinence. En effet, on ne saurait refuser l'attribution de la garde des enfants au père, motif pris que les enfants devraient emménager dans un appartement qui leur était inconnu auparavant. Pas plus qu’on ne peut d’ailleurs être certain que l’appelante ne viendrait pas non plus, à l’avenir, à déménager à [...] pour se rapprocher de son lieu de travail si la garde exclusive venait à lui être attribuée, projet qu’elle avait d’ailleurs déjà évoqué devant la présidente (cf. p.-v. d'interrogatoire de l'appelante du 8 avril 2022). Est également dénuée de pertinence dans le cadre de cet examen la question des relations entre les enfants et les grands-parents maternels, ce d’autant que ceux-ci habitent en [...] et ne participent pas à la prise en charge quotidienne des enfants. Si les enfants ont toujours poursuivi leur scolarité en français, il n’est pas pour autant décisif de s’assurer qu’ils pourraient retourner au Lycée français à [...], étant précisé que rien au dossier ne permet de retenir à ce stade que leur inscription ne serait pas envisageable. En revanche, on ne saurait occulter le fait que les enfants résident en Suisse depuis la rentrée scolaire 2021, soit depuis plusieurs années. Ils ont ainsi manifestement fourni un effort d’adaptation considérable, au vu du déménagement international et de la séparation de leurs parents. Ils sont par ailleurs parvenus, non sans difficultés pour I.________, à s’intégrer à l’école auprès de leurs camarades de classe et présentent de bons résultats scolaires. C’est dès lors en vain que l’appelant, en se référant au carnet de classe d’O.________, tente de soutenir que celui-ci entretiendrait de mauvaises relations avec ses camarades de classe. Il ne s’agit que de disputes a priori usuelles et habituelles entre des écoliers. Les enfants O.________ et I.________ ont bien des attaches en Suisse comme le relève notamment le rapport de l’UEMS, raison pour laquelle ils n’ont d’ailleurs pas manifesté le souhait de rentrer en Espagne que ce soit auprès des

- 39 intervenants de l’UEMS ou auprès du Juge de céans. Dans ces conditions, on ne saurait infliger aux enfants un nouveau changement – quand bien même il s’agirait d’un retour dans un environnement familier. Si le père entend retourner en Espagne, il sied de privilégier leur stabilité retrouvée, en les laissant alors demeurer en Suisse auprès de leur mère. C’est le lieu de relever que les arguments de l’appelant en lien avec la lenteur de la procédure et le comportement de l’appelante à cet égard ne sauraient prévaloir sur le bien des enfants, qui commande à ce qu’ils puissent poursuivre leur scolarité en Suisse. Partant, l’appelant ne saurait être autorisé à déplacer leur lieu de résidence en Espagne. 5.4 Au vu de ce qui précède, si l’appelant venait à quitter la Suisse, le lieu de résidence des enfants devrait être fixé au domicile de leur mère, qui assumerait la garde exclusive. En effet, l’exercice d’une garde alternée entre la Suisse et l’Espagne est inenvisageable, au vu de la distance géographique qui sépare les domiciles des parties. Le domicile légal des enfants serait ainsi, dès le départ de l’appelant, transféré de plein droit au domicile de la mère. 5.5 5.5.1 Dès lors que la garde des enfants serait confiée à leur mère en cas de déménagement de l’appelant en Espagne, il convient encore de réglementer les relations personnelles père-fils si ce scénario venait à se réaliser. 5.5.2 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les réf. citées ; TF 5A_497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de

- 40 recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3 et réf. citées). Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 5.1 et les réf. citées). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Zurich 2019, n. 984, pp. 635 s. et les réf. citées). En outre, devront être pris en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit – ainsi, sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, sa disponibilité, son environnement – et celle du parent ou du tiers qui élève l'enfant (état de santé, obligations professionnelles ; Meier/Stettler, op. cit., n. 985 et les réf. citées). L'exercice du droit de visite peut être adapté à un éloignement géographique important, par exemple en réduisant la fréquence des contacts mais en en allongeant si possible la durée (ATF 142 III 481 consid. 2.8 ; ATF 136 III 353 consid. 3.3 ; TF 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.4 et la réf. citée). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 I 585). Lorsque le droit de visite doit s'exercer à l'étranger ou dans une autre région de Suisse, le juge doit veiller que les modalités du droit de visite soient conformes au bien de l'enfant, notamment en relation avec la fatigue qu'impliquent de longs et récurrents voyages, mais aussi raisonnables en termes de coûts (CACI 25 octobre 2019/565 consid. 3.3.3). En principe, les frais liés à l'exercice des relations personnelles sont à la charge du parent ayant droit. Toutefois, des circonstances particulières peuvent justifier une répartition de ces frais entre les parents,

- 41 à condition que cette solution apparaisse équitable au vu de la situation financière de chaque parent et qu'elle ne soit pas préjudiciable à l'enfant, qui verrait les moyens indispensables à son entretien affectés à la couverture des frais liés à l'exercice des relations personnelles (TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 7.3 ; TF 5A_292/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.3.1.3, publié in FamPra.ch 2009 p. 1100). 5.5.3 En l’espèce, si l’appelant vient à déplacer son lieu de résidence habituelle en [...], il pourra bénéficier d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties. A défaut d’entente entre les parties, il revient toutefois à la Cour de céans de prévoir les modalités du droit de visite de l’appelant. Sur ce point, on relèvera qu’un droit de visite usuel, à savoir un week-end sur deux ne saurait être mis en place, eu égard à la distance qui sépare l’Espagne et la Suisse et de l’âge des enfants (11 ans et 8 ans). Il convient cependant de tenir compte du fait que les enfants sont habitués à partager leur temps à part égale entre leurs deux parents, et ce depuis octobre 2022. Ainsi, si les contacts père-fils seront restreints en raison de la distance géographique qui séparera les domiciles respectifs des parties, il se justifie d’allonger la durée des visites, en prévoyant, à défaut d’entente entre les parents, une répartition prépondérante des vacances scolaires des enfants en faveur de leur père. Il s’ensuit que l’appelant pourra avoir ses enfants auprès de lui, en Espagne, pendant les quatre premières semaines des vacances scolaires d’été les années paires et pendant les quatre dernières semaines des vacances d’été les années impaires, les vacances scolaires d’automne, la première semaine des vacances de Noël les années où celles-ci commencent une année paire et pendant la seconde semaine des vacances de Noël les années où celles-ci commencent une année impaire, les relâches, la première semaine des vacances de Pâques les années paires et pendant la seconde semaine des vacances de Pâques les années impaires. Il appartiendra à l’appelant de venir chercher les enfants au domicile de leur mère et de les y ramener. En revanche, s’il a organisé un déplacement en avion pour eux, il appartiendra à la mère d’amener ses enfants à l’aéroport et d’aller les y

- 42 rechercher. Enfin, s’agissant des frais de déplacements, il n’existe aucune circonstance particulière qui justifierait de s’écarter du principe qui veut que ceux-ci incombent au parent ayant droit. 5.6 5.6.1 La question de l’autorisation de déplacer le lieu de résidence des enfants en cas de départ à l’étranger de l’appelant, ainsi que, le cas échéant, les modalités de garde et relations personnelles y afférentes ont été traitées. Quant aux modalités de prise en charge des enfants, tant et aussi longtemps que l’appelant demeure en Suisse, on rappellera que la garde alternée a été instaurée par le juge cantonal depuis le 1er octobre 2022 et correspond en outre aux conclusions du rapport de l’UEMS. Il ressort en effet de ce rapport qu’il est dans l’intérêt des enfants qu’ils passent autant de temps avec leur mère qu’avec leur père, ce qui est par ailleurs conforme à leur souhait. Si les relations entre les parties sont certes conflictuelles, comme le témoigne la teneur des nombreux échanges d’écritures, elles ne semblent toutefois pas se trouver dans un conflit qui empêcherait toute communication ou coopération suffisante au sujet des enfants, l’appelante alléguant par ailleurs que le conflit parental est strictement de nature financière. Pour le reste, les parties ne soulèvent aucun incident qui s’opposerait au maintien d’une garde alternée. Il s’ensuit que les modalités de garde actuelles ont fait leur preuve et sont conformes au bien des enfants, de sorte qu’elles doivent être confirmées. 5.6.2 5.6.2.1 L’appelante se prévaut d’une appréciation arbitraire de la première juge s’agissant du domicile légal des enfants. Elle reproche à la magistrate d’avoir confirmé l’appréciation du juge cantonal (cf. CACI 16 septembre 2022/464), selon laquelle l’appelante avait un ami intime qui résiderait à [...], de sorte qu’elle ne passerait pas toutes les nuits et donc les jours à son domicile. Si l’appelante ne réfute pas qu’elle a bien un compagnon qui réside à [...], elle conteste en revanche toute allégation de concubinage avec celui-ci. Par ailleurs, elle se serait toujours occupée du

- 43 suivi administratif des enfants, ce qui comprendrait notamment leur inscription à des activités extra-scolaires et leur suivi scolaire. Elle se chargerait en outre, depuis le début de la procédure, de tous les frais ordinaires et extraordinaires des enfants. L’appelante se prévaut à cet égard de l’arrêt cantonal du 16 septembre 2022, qui retient que les enfants pourraient, en cas de garde alternée, « bénéficier des connaissances linguistiques et administratives de la mère dans les contacts avec les intervenants, soit les milieux scolaires, pour le suivi médical et dans les activités sportives ou de divertissement ». Elle soutient, enfin, qu’au vu du projet de retour en Espagne de l’appelant, son domicile actuel ne serait que temporaire. 5.6.2.2 En cas de garde alternée, il incombe au tribunal ou à l’autorité de protection de fixer le domicile en cas de litige (TF 5A_310/2021 du 30 avril 2021 consid. 3). Lorsque les deux parents sont domiciliés dans la même commune, il est opportun de conserver le lieu de domicile de l'enfant à l'ancien domicile conjugal, où l'enfant a été domicilié de manière prépondérante depuis la séparation (Juge délégué CACI 1er février 2019/48 consid. 4.3). 5.6.2.3 En l’espèce, l’appelante semble omettre que le domicile des enfants est fixé, depuis juillet 2022, auprès de leur père. Aussi, la continuité doit prévaloir sur un éventuel changement, à tout le moins tant que l’appelant reste domicilié en Suisse et en l’absence de tous problèmes soulevés sur ce point. En effet, si l’appelante se prévaut du projet de son époux de retourner vivre en Espagne, elle n’allègue pas pour autant – ni a fortiori ne démontre – que son époux aurait été incapable de gérer les aspects administratifs des enfants et de communiquer à ce sujet de manière efficiente avec elle. Dans ces conditions, il convient de maintenir le domicile légal des enfants chez leur père, auprès duquel ils ont résidé de manière prépondérante depuis la séparation des parties. La question de savoir ce qu’il en est de l’impact de la relation entre l’appelante et son nouveau compagnon est ainsi dénuée de pertinence.

- 44 - 6. Il sera statué sur les frais et dépens dans le cadre de l’arrêt final. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel de W.________ est partiellement admis. II. L’appel de S.________ est partiellement admis. III. Les chiffres I et IX du dispositif du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 mars 2023 sont annulés. IV. Il est statué à nouveau comme il suit : I. W.________ n’est pas autorisé à déplacer en Espagne le lieu de résidence habituelle des enfants O.________, né le [...] 2012, et I.________, né le [...] 2016. II. Tant et aussi longtemps que W.________ continue de résider en Suisse, la garde alternée instaurée par le chiffre II/III de l’arrêt rendu le 16 septembre 2022 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (n° 464) est maintenue. III. Tant et aussi longtemps que W.________ continue de résider en Suisse, le domicile légal des enfants O.________, né le [...] 2012, et I.________, né le [...] 2016, reste fixé chez leur père, W.________, actuellement à [...]. IV. Si W.________ déplace son propre lieu de résidence habituelle en Espagne, et, le cas échéant, dès qu’il le

- 45 fera, les enfants O.________, né le [...] 2012, et I.________, né le [...] 2016, résideront exclusivement chez leur mère, S.________, qui assumera leur garde de fait, et leur domicile légal sera dès cet instant fixé chez elle. V. Si W.________ déplace son propre lieu de résidence habituelle en Espagne, et, le cas échéant, dès qu’il le fera, il bénéficiera sur ses enfants O.________, né le [...] 2012, et I.________, né le [...] 2016, d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties et, à défaut d’entente : - pendant les quatre premières semaines des vacances scolaires d’été les années paires et pendant les quatre dernières années semaines des vacances d’été les années impaires ; - pendant les vacances scolaires d’automne ; - pendant la première semaine des vacances de Noël les années où celles-ci commencent une année paire et pendant la seconde semaine des vacances de Noël les années où celles-ci commencent une année impaire ; - pendant les relâches ; - pendant la première semaine des vacances de Pâques les années paires et pendant la seconde semaine des vacances de Pâques les années impaires ; à charge pour W.________ de venir chercher les enfants au domicile de leur mère et de les ramener ou, s’il a organisé un déplacement en avion pour eux, à charge pour S.________ d’amener les enfants à l’avion et d’aller les y chercher, les frais de déplacement étant à la charge du père.

- 46 - V. La répartition des frais afférents au présent arrêt est renvoyée à l’arrêt final. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Alexandra Lopez (pour W.________), - Me Cécile Bocco (pour S.________), - Me Martin Brechbühl, curateur de représentation des enfants O.________ et I.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

- 47 droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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