1104 TRIBUNAL CANTONAL JS22.004672-230274 243 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 3 juin 2024 __________________ Composition : M. HACK , juge unique Greffière : Mme Bannenberg * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.P.________, à [...], intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 14 février 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec Q.________, à [...], requérante, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 février 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a dit que A.P.________ contribuerait à l’entretien de sa fille B.P.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois dès le 1er septembre 2021 en mains de Q.________, de 3'230 fr., allocations familiales dues en sus et sous déduction des éventuels montants d’ores et déjà payés par le susnommé à titre de contribution d’entretien (I), a dit que A.P.________ contribuerait à l’entretien de son épouse Q.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois dès le 1er février 2022, de 9'020 fr., sous déduction des éventuels montants d’ores et déjà payés par le susnommé à titre de contribution d’entretien (II), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (III) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion. En droit, la présidente a fixé les contributions dues par A.P.________ pour l’entretien de son épouse et de sa fille – alors mineure – en application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, en se fondant sur les seuls revenus effectifs du susnommé, considérant qu’il ne se justifiait pas d’imputer un revenu hypothétique à Q.________. B. a) Par acte du 27 février 2023, A.P.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille B.P.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'400 fr. du 1er janvier au 30 avril 2023, puis de 1'050 fr. dès le 1er mai 2023, ces montants s’entendant allocations familiales ou de formation en sus et sous déduction des éventuels montants d’ores et déjà payés à titre de contribution d’entretien, et à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse Q.________
- 3 - (ci-après : l’intimée) par le versement d’une pension mensuelle de 5'440 fr. du 1er janvier 2023 au 30 avril 2023, puis d’un montant inférieur ou égal à 3'220 fr. dès le 1er mai 2023, ces montants s’entendant sous déduction des éventuels montants d’ores et déjà payés à titre de contribution d’entretien. Il a joint un bordereau de pièces à son acte et requis la production de deux pièces en mains de l’intimée. b) Dans son appel, l’appelant a également conclu, à titre provisionnel et superprovisionnel, à ce que les pensions fixées par la présidente soient ramenées, pour la période du 1er janvier au 30 avril 2023, à 1'400 fr. pour B.P.________ et 5'440 fr. pour l’intimée, puis, dès le 1er mai 2023, à 1'050 fr. pour B.P.________ et 3'220 fr. au plus pour l’intimée. Par décision du 1er mars 2023, le Juge unique a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. Par acte du 6 mars 2023, l’intimée s’est déterminée sur la requête de mesures provisionnelles en concluant, avec suite de frais et dépens, à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet. Par décision du 8 mars 2023, le Juge unique a rejeté la requête de mesures provisionnelles dans la mesure de sa recevabilité. c) Au pied de sa réponse du 19 mai 2023, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a joint un bordereau de pièces à son acte et requis la production d’onze pièces en mains de l’appelant. A titre préalable, l’intimée a conclu au versement par l’appelant d’une provisio ad litem pour la procédure de deuxième instance.
- 4 d) Le 1er juin 2023, l’appelant a déposé des déterminations spontanées et produit un bordereau de pièces complémentaire. e) Le 16 juin 2023, l’intimée s’est spontanément déterminée et a produit un bordereau de pièces complémentaire. Elle a encore produit une pièce le 10 octobre 2023. f) Par avis du 17 janvier 2024, ordre a été donné à l’appelant de produire toute pièce concernant sa rémunération en qualité d’administrateur d’[...]. Le même jour, la Caisse cantonale de chômage a été invitée à produire toute pièce concernant des gains intermédiaires réalisés par l’appelant en 2023. Le 22 janvier 2024, la Caisse cantonale de chômage a produit les pièces requises en ses mains. Par envoi du 30 janvier 2024, l’appelant a donné suite à l’ordre de production le concernant. g) Par courrier du 25 janvier 2024, l’intimée a requis la production, en mains d’[...], de son registre d’actions. h) Au vu des pièces produites les 22 et 30 janvier 2024, le juge unique a interpellé, le 5 mars 2024, tant [...] que l’appelant au sujet de la rémunération de celui-ci pour son activité d’administrateur de la société. Les intéressés ont ainsi été invités à fournir des précisions sur cette question, le cas échéant pièces à l’appui. L’appelant s’est déterminé le 14 mars 2024. Par envoi du 25 mars 2024, [...] a donné suite à l’interpellation du juge unique, en produisant une fiche de salaire de l’appelant relative au mois de décembre 2023 – établie le 19 décembre 2023 – comportant des annotations manuscrites, au pied desquelles est apposé un tampon humide au nom de la société, muni d’une signature.
- 5 - Le 4 avril 2024, l’appelant s’est déterminé sur cet envoi. Par courrier du 8 avril 2024, l’intimée a fait valoir que la pièce produite par [...] était peu claire et en contraction avec d’autres pièces au dossier, notamment avec la fiche de salaire relative au même mois produite le 30 janvier 2024 par l’appelant (pièce 101/a). Elle a ainsi requis l’audition en qualité de témoin du signataire de la fiche produite le 25 mars 2024 par la société. Le 10 avril 2024, l’appelant a déposé des déterminations finales. i) Parallèlement aux échanges précités, soit le 11 mars 2024, l’intimée a produit un lot de pièces, soit notamment le procès-verbal de l’assemble générale du 8 juin 2023 de d’[...] (pièce 60), en requérant que celle-ci soit interpellée quant au fait – ressortant de la pièce précitée – que son assemblée générale avait proposé une rétribution annuelle de 1'250'000 fr. par année pour les membres du conseil d’administration. Invité à se déterminer sur ce qui précède, l’appelant a déclaré, par courrier du 20 mars 2024, entièrement se référer à son envoi du 14 mars 2024. j) Le 22 avril 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier et par les éléments recueillis dans le cadre de l’instruction de l’appel : 1. L’appelant, né le [...] 1965, et l’intimée, née le [...] 1964, se sont mariés le [...] 2000 en [...].
- 6 - Les enfants majeurs C.P.________, né le [...] 2003, et B.P.________, née le [...] 2005, sont issus de cette union. 2. a) Le 9 février 2022, l’intimée a saisi la présidente d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale dirigée contre l’appelant en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que celui-ci soit condamné à lui verser une provisio ad litem d’un montant de 15'000 fr., à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées, à ce que le jouissance du logement conjugal, sis [...], lui soit attribuée, à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle d’au moins 6'757 fr. 40, à ce que la garde sur l’enfant B.P.________ – alors mineure – soit lui confiée, un droit de visite à exercer d’entente avec l’enfant étant attribué à l’appelant, à ce que le montant nécessaire à la couverture de l’entretien convenable de B.P.________ soit fixé à 1'700 fr. par mois au moins, et à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle minimale de ce même montant, allocations familiales en sus, jusqu’à la majorité de l’enfant voire au-delà, en cas d’études sérieuses et régulières. b) Au pied de son procédé écrit du 21 avril 2022, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’intimée. Il a en outre conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées, à ce que la garde sur B.P.________ soit confiée à l’intimée, à ce qu’un libre et large droit de visite, à exercer d’entente avec sa fille, lui soit attribué, à ce que le montant nécessaire à la couverture de l’entretien convenable de B.P.________ soit arrêté à 1'640 fr. par mois, allocations familiales déduites, à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de 1'640 fr., allocations familiales en sus, et à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de l’intimée par le versement d’une pension mensuelle à fixer à dire de justice. c) Une première audience de mesures protectrices de l’union conjugale a eu lieu le 25 avril 2022. A cette occasion, l’intimée a en particulier déposé des déterminations au pied desquelles elle a persisté
- 7 dans ses conclusions. Les parties ont en outre conclu une convention, ratifiée sur le siège par la présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, ainsi libellée : I. Les époux A.P.________ et Q.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective date du 10 août 2021. II. La garde de l’enfant B.P.________, née le [...] 2005, est confiée à sa mère, auprès de laquelle elle reste officiellement domiciliée. III. A.P.________ bénéficiera sur sa fille d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre le père et l’enfant, vu l’âge de cette dernière. Parties s’engagent à faire tous les efforts nécessaires pour favoriser un sain exercice des relations personnelles entre B.P.________ et son père. En particulier, elles s’engagent à ne pas impliquer l’enfant dans le conflit qui les oppose, ni à l’informer de la procédure en cours. IV. La jouissance du domicilie conjugal, sis [...], est attribuée à Q.________, à charge pour elle de s’acquitter des intérêts hypothécaires et des charges courantes. Les parties souhaitant poursuivre les pourparlers transactionnels, la procédure a été suspendue durant un mois. d) Par courrier du 25 mai 2022, l’intimée a informé la présidente que les parties n’étaient pas parvenues à transiger les points demeurés litigieux de leur litige et a requis la fixation d’une audience. e) Les parties ont été entendues à l’audience du 22 août 2022. A cette occasion, l’intimée a modifié ses conclusions, en ce sens que les pensions mensuelles réclamées à son époux ont été portées à 10'660 fr. pour son propre entretien et à 4'150 fr., allocations familiales en sus, pour l’entretien de B.P.________, le montant nécessaire à la couverture de son entretien convenable étant arrêté à 2'450 fr. par mois au moins.
- 8 - L’appelant a, pour sa part, conclu au rejet de ces conclusions modifiées et a précisé ses propres conclusions, en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de l’intimée par le versement d’une pension mensuelle de 2'156 francs. A l’issue de l’audience, la présidente a imparti un délai aux parties pour déposer des plaidoiries écrites simultanées et a clos les débats. f) Le 18 octobre 2022, l’intimée a déposé des plaidoiries écrites et un bordereau de pièces complémentaire. Au pied de son acte elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’appelant soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 30'000 fr., à ce qu’il soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 12'750 fr., à ce que le montant nécessaire à la couverture de l’entretien convenable de B.P.________ soit arrêté à 2'700 fr. par mois, à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de 5'310 fr. 45, allocations familiales en sus, jusqu'à la majorité de l’enfant, voire au-delà en cas d’études sérieuses et régulières Le même jour, l’appelant a déposé des plaidoiries écrites au pied desquelles il a confirmé, avec suite de frais et dépens, ses conclusions telles que modifiées le 22 août 2022. g) Par courrier du 20 octobre 2022, l’appelant a notamment déclaré s’opposer à l’invocation de faits nouveaux par l’intimée et à la modification des conclusions de celle-ci, ainsi qu’à la production de pièces nouvelles par l’intéressée, dont il a sollicité le retranchement du dossier. 3. a) L’appelant et l’intimée sont arrivés en 2001 en Suisse, dans le cadre de l’expatriation professionnelle de celui-ci. Il n’est pas contesté qu’il a, durant de nombreuses années, travaillé au service de [...].
- 9 - Il ressort en outre du dossier que l’appelant a connu une période de chômage de quelque deux ans jusqu’au mois de septembre 2021. Selon la déclaration fiscale relative à l’année 2020 des parties, les revenus de l’appelant pour l’année en question étaient exclusivement composés d’indemnités journalières de l’assurance-chômage, à hauteur de 117'894 fr. brut – soit 9'824 fr. 50 brut par mois. Selon les décomptes délivrés à l’appelant par la Caisse cantonale de chômage entre janvier et septembre 2021, l’intéressé avait droit à des indemnités journalières de 455 fr. 30 brut. b) A compter du 1er octobre 2021, l’appelant a été employé à plein temps par [...] en qualité de « Chief Transformation Officer, member of the Executive Committee ». Selon les fiches de salaire au dossier, il percevait à ce titre un salaire mensuel net de 21'929 fr. 60 ([(20'801 fr. 80 x 3) + (19'404 fr. 05 x 2)] / 5 x 13 / 12), part au treizième salaire comprise, frais de représentation déduits et bonus non compris. L’appelant avait en outre droit à un bonus, versé au début de l’année pour l’année précédente, évalué à 10'671 fr. 15 net par mois en première instance. Par pli remis en mains propres le 23 février 2023, l’appelant a été licencié avec effet au 30 avril suivant. Selon une attestation établie le 25 mai 2023 par la société, le contrat de travail de l’appelant a été résilié ensuite de la non-obtention d’une licence pour la commercialisation d’un médicament aux Etats-Unis – commercialisation en vue de laquelle l’appelant avait notamment été engagé. Toujours selon cette attestation, l’appelant n’a perçu aucun bonus pour les quatre mois durant lesquels il a travaillé à son service en 2023, de même qu’il n’avait aucun pouvoir décisionnel en matière de ressources humaines au sein de la société. Il ressort enfin de l’attestation que la société [...], pour laquelle l’appelant est mentionné comme administrateur unique au Registre du commerce, où la société a été inscrite le 10 janvier 2022, créée en lien avec le lancement du médicament susmentionné, constituerait aujourd’hui une « coquille vide » sans activité réelle.
- 10 - Depuis le 1er mai 2023, l’appelant perçoit des indemnités de l’assurance-chômage à hauteur de 80 % de 12'350 fr. par mois, correspondant au gain assuré mensuel maximum (art. 22 al. 2 OLAA [ordonnance sur l’assurance-accidents du 20 décembre 1982 ; RS 832.202] par renvoi de l’art. 23 al. 1 LACI [loi sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 ; RS 837.0]), ou 455 fr. 30 brut par jour, représentant un revenu net de quelque 8'700 fr. par mois. L’attestation du 25 mai 2023 fait état de discussions, au moment de sa rédaction, entre [...] et l’appelant en vue de la nomination de celui-ci pour siéger au sein du conseil d’administration de la société dès le mois de juillet 2023. Selon l’attestation, l’appelant exercerait en qualité d’administrateur indépendant et président du comité d’audit, pour une rémunération annuelle brute évaluée à 55'000 USD. L’offre du 7 juin 2023, acceptée et signée le même jour par l’appelant, confirme ce qui précède et précise que l’entrée de l’intéressé au conseil d’administration prendrait effet le 29 juin 2023. Ce document indique en outre que la rémunération annuelle précitée serait versée à l’appelant en proportion du temps durant lequel il aurait effectivement siégé au conseil d’administration pendant l’année, soit six mois en 2023. L’offre prévoit également une rémunération sous forme de stock options, soit la possibilité d’acheter des actions d’[...] à une certaine date et à un prix – avantageux – fixé à l’avance. Le 21 juillet 2023, l’appelant a été inscrit au Registre du commerce en qualité d’administrateur d’[...]. Il ressort de l’attestation de gain intermédiaire établie le 22 décembre 2023 par [...], produite par l’assurance-chômage et par l’appelant, que celui-ci a perçu de la société précitée une somme de 51'653 fr. brut – représentant 48'070 fr. 05 net – en 2023 ; cette dernière attestation précise que ledit montant a été versé « for a period of 6 months ». Selon les annotations manuscrites sur la fiche de salaire produite par [...] (cf. supra let. B/h), le montant brut précité est composé de 27'653 fr. à titre de rémunération de l’activité d’administrateur de l’appelant, ainsi que de 24'000 fr. à titre de rémunération pour un « mandat spécial » (special mandate) confié à l’appelant aux mois de septembre et décembre 2023 ; dites annotations
- 11 précisent en outre que la rémunération mensuelle brute pour l’activité d’administrateur de l’appelant se monte à 4'583 fr. 33. Il ressort de l’attestation de gain intermédiaire que l’activité d’administrateur de l’appelant est appelée à se poursuivre jusqu’au 31 décembre 2024 à tout le moins. Par décision du 19 janvier 2024, l’assurance-chômage a exigé de l’appelant la restitution partielle des indemnités journalières qui lui avaient été versées en 2023, pour un montant total de 35'328 fr. 50, compte tenu du gain intermédiaire perçu par l’intéressé. c) L’appelant tire en outre des revenus mensuels de 493 fr. 45, de la mise en location d’un appartement dont il est propriétaire en [...]. 4. L’intimée est titulaire d’un diplôme d’enseignante en éducation physique obtenu en 1999 en Italie. Entre 1988 et 2001, elle a exercé en qualité d’enseignante en sciences du sport dans le pays précité. En 2001, elle a suivi son époux dans son expatriation professionnelle en Suisse. Depuis lors, elle est sans activité lucrative, à l’exception d’activités accessoires ponctuelles – « voix off », traduction ou encore cours d’italien – lesquelles lui ont rapporté 233 fr. net en 2020 selon la déclaration fiscale des parties. L’intimée est l’associée gérante de la société [...], sise à [...], qui a notamment pour but le conseil aux entreprises dans le domaine de l’analyse de marché. Si ladite société réalise des bénéfices, l’intimée n’en tire aucun revenu à titre personnel. 5. Les enfants majeurs C.P.________ et B.P.________ ne sont aux études et vivent auprès de l’intimée, dans l’ancien logement de famille. Par convention conclue le 4 octobre 2023 devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte par l’appelant et son fils
- 12 - C.P.________, celui-là s’est engagé à contribuer à l’entretien de celui-ci par le versement, dès le 1er mai 2023 et jusqu’à l’achèvement d’une formation aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, d’une pension mensuelle de 800 fr., allocations de formation dues en sus, ainsi que par la couverture de la participation de l’enfant au loyer de l’intimée, directement en mains de celle-ci. Il ressort de cette convention que, pour la période du 1er janvier au 30 avril 2023, les frais d’écolage de l’enfant ont été intégralement couverts par une bourse. 6. Selon l’intimée, l’appelant lui verse un montant de 1'200 fr. par mois pour son entretien et celui de B.P.________. E n droit : 1. 1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est ouvert contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dont font partie les mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les références citées ; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision sujette à
- 13 appel compte tenu de la valeur litigieuse après capitalisation (art. 92 al. 2 CPC), l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les références citées). En application de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille a toutefois le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Il n’est lié ni par les faits allégués ou faits admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). Dans la mesure où l’établissement d’un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d’entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même
- 14 s’il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 147 III 301 consid. 2.2, JdT 2022 II 160 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1). Par ailleurs, la maxime d’office s’applique aux questions relatives aux enfants mineurs, de sorte que le juge n’est pas limité par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Les maximes d’office et inquisitoire illimitée demeurent applicables pour la fixation de la contribution d’entretien due à l’enfant devenu majeur en cours de procédure (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1 et 3.2.2 et les références citées). 2.3 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). Les faits et moyens de preuve nouveaux ainsi admis en appel doivent également être pris en compte pour déterminer la contribution d’entretien du conjoint, dans la mesure où celle-ci est aussi litigieuse en deuxième instance (ATF 147 III 301, loc. cit. ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2021 p. 30). Il s’ensuit que les pièces produites en appel par les parties – lesquelles constituent au reste de vrais nova – sont recevables. 2.4 2.4.1 Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par l’autorité de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 138
- 15 - III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.1.1 ; TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2). Il n’en va pas différemment lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire (TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 6.1). 2.4.2 L’appelant requiert la production par l’intimée de ses recherches d’emploi depuis le 22 septembre 2022, ainsi que toute pièce relative à ses revenus. Aucune suite ne sera donnée à ces réquisitions, compte tenu des développements qui suivent s’agissant de l’imputation d’un revenu hypothétique à l’intéressée (cf. infra consid. 4.3.2). L’intimée requiert pour sa part la production de pièces relatives à l’organigramme de la direction des sociétés [...] et [...], des états financiers 2022 de cette dernière et de « tous documents permettant de connaître la situation d’[...], en lien avec sa faillite ». La production de ces pièces s’avère inutile, dès lors que pour la période précédant le licenciement de l’appelant, celui-ci ne conteste le prononcé entrepris – non attaqué par l’intimée – qu’en tant qu’il tient compte d’un bonus dans ses revenus pour les mois de janvier à avril 2023 ; or, on ne voit pas en quoi les pièces précitées permettraient de démontrer le contraire, étant encore précisé qu’il n’est nullement prétendu qu’[...] serait actuellement en faillite. Par ailleurs, la période antérieure au 1er janvier 2023 n’étant pas litigieuse, la production des états financiers précités est dénuée de pertinence. Il en va de même des extraits de comptes bancaires de l’appelant, des déclarations fiscales 2021 et 2022 de l’intéressée et des avis de taxation y relatifs, ainsi que de son certificat de salaire pour l’année 2022 et des fiches de salaire relatives aux mois de janvier 2023 et suivants. L’intimée n’indique même pas quels sont les faits qu’elle entend prouver par ces réquisitions, de simples soupçons généraux quant à la quotité des revenus de l’appelant ne suffisant pas à justifier d’instruire à nouveau cette question, on le rappelle, non litigieuse pour la période précédant le 1er janvier 2023 si ce n’est à l’égard du bonus. Or, sur cette dernière question, l’attestation du 25 mai 2023 apparaît suffisante (cf. infra consid. 5). Pour ce qui est de la période courant depuis le 1er mai 2023, le fait que l’assurance-chômage verse des indemnités journalières à
- 16 l’appelant depuis cette date suffit, en l’espèce, à rendre vraisemblable que l’intéressé ne perçoit pas de salaire, comme on le verra plus loin. Partant, la réquisition tendant à la production de tout document permettant de connaître les revenus accessoires de l’appelant doit également être rejetée, les réquisitions de production de pièces ordonnées en mains de la société [...] et de la Caisse cantonale de chômage (cf. supra let. B/f) étant suffisantes. Enfin, la réquisition concernant les preuves de versement par l’appelant des contributions d’entretien mises à sa charge doit être rejetée – l’intéressé ne concluant pas à ce qu’il soit constaté qu’un quelconque montant versé à ce titre vient en déduction des pensions litigieuses. 2.4.3 La réquisition de pièce formée le 25 janvier 2024 par l’intimée, tendant à la production du registre des actions d’[...], doit également être rejetée. En effet, à l’appui de sa réquisition, l’intimée fait valoir que les revenus que l’appelant tire de sa fonction d’administrateur de la société comprendraient une rémunération sous la forme d’actions, de sorte qu’il se pourrait que l’intéressé soit actionnaire majoritaire de la société. Cela étant, seule une possibilité d’acquérir de telles actions à un prix supposé avantageux étant prévue étant offerte à l’appelant (cf. supra let. C/3/b in fine) et rien ne permet de considérer que celui-ci aurait fait usage de ce droit, singulièrement qu’il serait devenu actionnaire majoritaire de la société – hypothèse hautement invraisemblable au vu la situation financière de l’intéressé. 2.4.4 Il n’y a pas non plus lieu de faire droit à la réquisition formée le 11 mars 2024 par l’intimée, tendant à ce qu’[...] soit interpellée s’agissant de la rémunération globale prévue pour les membres de son conseil d’administration. En effet, la rémunération de l’appelant ressort clairement des pièces produites. Il ressort au reste de la pièce 60 que le montant de 1'250'000 fr. correspond à une rémunération maximale pour l’ensemble des administrateurs, devant encore être soumise au vote des actionnaires ; dès lors qu’il a été instruit sur le cas particulier de l’appelant, il n’y a pas lieu d’instruire la question de la rémunération des autres administrateurs, laquelle est sans pertinence pour le sort de la cause. On relèvera que selon la même pièce, les pertes de la société se
- 17 sont élevées, pour 2022 et 2023 à 420'305 USD, de sorte que – comme l’a fait valoir l’appelant dans ses déterminations du 14 mars 2024 – il est peu probable que les autres administrateurs reçoivent des montants en rapport avec le montant maximum. 2.4.5 Il ne se justifie enfin pas de donner suite à la réquisition du 8 avril 2024 de l’intimée, tendant à l’audition du signataire de la fiche de salaire produite par [...] en qualité de témoin. Il existe certes une différence la fiche de salaire (pièce 101/a) produite par l’appelant et celle produite par [...], le montant net versé variant de 24'070 fr. 05 (pièce 101/a) à 23'807 fr. 40, ce qui représente une différence de 262 fr. pour toute la période. Cette différence tout à fait minime tient aux cotisations à l’assurance chômage qui ont dû faire l’objet d’une rectification entre le 19 décembre 2023 (date de la pièce produite par [...]) et le 20 décembre 2024 (date de la pièce 101/a). Au vu de ce qui précède, cette différence – négligeable – entre les deux pièces ne saurait justifier l’audition du signataire de la pièce produite par [...]. Il sera tenu compte du montant net figurant sur la pièce la plus récente, soit la n° 101/a. 3. A titre préalable, l’intimée conclut au versement d’une provisio ad litem pour la procédure de deuxième instance, sans toutefois chiffrer sa prétention. Or, la provisio ad litem, qui constitue en définitive une prétention en entretien de l’un des époux, est soumise au principe de disposition (TF 5A_704/2013 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231). Elle suppose dès lors une conclusion chiffrée (Juge unique CACI 9 novembre 2022/557 consid. 7.2 et la référence citée). Partant, la conclusion de l’intimée en versement d’une provisio ad litem pour la procédure d’appel est irrecevable. 4. 4.1 L’appelant fait valoir que sa situation se serait considérablement modifiée depuis la reddition du prononcé entrepris, en
- 18 raison de la résiliation de son contrat de travail et de l’absence de bonus en 2023. Il faudrait ainsi tenir compte d’un revenu constitué de son seul salaire de base pour la période du 1er janvier au 30 avril 2023. Pour la période courant depuis le 1er mai 2023, il y aurait lieu d’évaluer sa capacité contributive en se fondant sur les indemnités journalières qu’il perçoit de l’assurance-chômage. L’appelant reproche en outre à la présidente de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique à l’intimée. Il considère que les efforts exigibles de son épouse pour trouver un emploi auraient dû lui permettre de débuter une activité professionnelle au 1er mai 2023 au plus tard, pour un salaire d’au moins 3'500 fr. par mois. 4.2 4.2.1 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois leur imputer un revenu hypothétique supérieur, dans la mesure où l’un des époux ou l’un des parents pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté, pour autant qu’une telle augmentation soit possible et qu’elle puisse raisonnablement être exigée de l’intéressé(e) (ATF 143 III 233 consid. 3.2, JdT 2017 II 455 ; ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294, SJ 2002 I 175 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1 ; TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2). 4.2.2 Le principe de la solidarité demeure applicable au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, les conjoints étant responsables l’un envers l’autre des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l’un des époux (TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.4.2 ; TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.3). Dès lors, pour fixer la contribution d’entretien de l’époux selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC) (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 97 consid. 2.2 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1). Il doit ensuite prendre en considération que
- 19 le but de l’art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1). Le juge doit en particulier examiner si et dans quelle mesure la situation nouvelle justifie d’exiger de l’époux déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu’il investisse d’une autre manière sa force de travail ainsi libérée et qu’il reprenne ou étende son activité lucrative (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_930/2019 précité, loc. cit.). Il se peut qu’à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pendant la vie commune (ATF 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1), le cas échéant en imputant un revenu hypothétique à l’époux concerné. Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d’entretien (TF 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.1), lequel doit épuiser sa capacité de contribuer à son propre entretien selon les mêmes critères que ceux posés à l’égard du débirentier (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4, JdT 2021 II 195). L’octroi d’une contribution d’entretien est subsidiaire et n’est dû que dans la mesure où l’entretien dû ne peut pas ou pas entièrement être couvert par une prestation personnelle, même en fournissant des efforts raisonnables (TF 5A_108/2020 du 7 décembre 2021 consid. 4.5.4). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6, JdT 2022 II 143 ; TF 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 5.1 ; TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.2.2 ; TF 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1). La possibilité et l’exigibilité d’une reprise ou d’une extension d’une activité lucrative doivent déjà être examinées dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, lorsqu’il est établi
- 20 dans les faits que l’on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune (ATF 148 III 358 consid. 5, JdT 2022 II 315 ; ATF 147 III 301 consid. 6.2). 4.2.3 En présence de conditions financières modestes et s’agissant du calcul de la contribution envers un enfant mineur, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier. Les critères valables en matière d’assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération. Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n’exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486). Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail (ATF 147 III 265 consid. 7.4 ; ATF 137 III 118, loc. cit.). En pareil situation, le versement régulier d’indemnités de chômage sans suspension constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu’une personne a entrepris tout ce qu’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu’elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1, in FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2). Les principes qui précèdent sont inapplicables aux cas qui ne concernent ni l’entretien d’enfants mineurs ni une situation économique particulièrement difficile (TF 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 4.2). 4.3 4.3.1 S’agissant premièrement du salaire perçu par l’appelant entre le 1er janvier et le 30 avril 2023, il y a lieu de retenir, en se fondant sur l’attestation du 25 mai 2023 produite en appel, que l’intéressé n’a pas perçu de bonus relatif à l’activité déployée en tant qu’employé d’[...]. Cette attestation, suffisante au stade de la vraisemblance, est en effet corroborée par l’état de fait – non contesté sur ce point – du prononcé
- 21 attaqué, respectivement de la lettre d’engagement du 13 septembre 2021 sur laquelle la présidente s’est notamment fondée pour arrêter le droit au salaire de l’appelant et dont il ne ressort pas que le bonus contractuellement prévu serait également dû, pro rata temporis, en cas de rupture des rapports de travail en cours d’année (cf. art. 322d al. 2 CO). Il y a toutefois lieu de tenir compte de la part au treizième salaire, de sorte que les contributions d’entretien dues pour la période en question seront donc calculées en tenant compte d’un salaire mensuel de 21'929 fr. 60 net et du revenus locatifs mensuels de 493 fr. 45 chez l’appelant. En ce qui concerne la période postérieure au 1er mai 2023, l’appelant a été licencié après moins de deux ans d’activité au sein d’[...]. Aucun élément au dossier ne permet de retenir, même au stade de la vraisemblance, que cette perte d’emploi serait, ne serait-ce que partiellement, de la volonté de l’appelant. La lettre de résiliation, de même que l’attestation du 25 mai 2023, suffisent au contraire à tenir pour vraisemblable une résiliation du contrat de travail du fait de l’employeuse, pour des motifs d’ordre économique. Depuis le 1er mai 2023, l’intéressé émarge à l’assurance-chômage et perçoit des indemnités journalières totalisant quelque 8'800 fr. net par mois. Si l’appelant n’a pas produit de recherches d’emploi, le versement des indemnités précitées rend vraisemblable que l’intéressé satisfait aux obligations posées en la matière par l’assurance-chômage. La présente cause ne concernant pas – exception faite des seuls mois de mai et juin 2023 – des pensions en faveur d’enfants mineurs et la situation des parties ne pouvant être qualifiée de « particulièrement difficile », il ne se justifie pas d’exiger de l’intéressé qu’il établisse avoir effectué, respectivement effectuer actuellement des recherches d’emploi qui excédent les exigences précitées. C’est le lieu de rappeler que lorsqu’il a pris son emploi au sein d’[...], l’appelant sortait d’une période de quelque deux ans de chômage ; c’est dire que sur les quatre dernières années, l’appelant a été plus de la moitié du temps sans emploi. On ne se trouve ainsi pas dans le cas du débirentier au bénéfice d’une longue activité stable qui se retrouve soudain sans emploi, ce qui met à mal la thèse de l’intimée selon laquelle la perte d’emploi de son époux serait fictive.
- 22 - Il se justifie donc de tenir compte des revenus effectivement perçus par l’appelant depuis le 1er mai 2023, constitués des indemnités perçues de l’assurance-chômage, complétées par les gains accessoires de l’intéressé et ses revenus locatifs. 4.3.2 Le raisonnement de la présidente, selon lequel il ne se justifie pas d’imputer un revenu hypothétique à l’intimée, doit être confirmé. En effet, l’appelante n’a pratiquement jamais travaillé durant la vie commune des parties ; elle n’a en particulier jamais été insérée sur le marché du travail en Suisse, pays où elle a suivi l’appelant dans le cadre de son expatriation professionnelle. Il découle de ce qui précède que les parties étaient convenues d’un partage des tâches dans le cadre duquel l’appelant travaillait et l’intimée se chargeait de la tenue du ménage et de l’éducation des enfants. Cette organisation familiale a eu des répercussions décisives sur la vie de l’intimée qui, âgée de 57 ans au moment de la séparation des parties, avait renoncé à poursuivre et à développer sa carrière depuis plus de vingt ans pour s’occuper des enfants, respectivement pour favoriser la carrière de son époux en s’installant dans un pays où sa formation, acquise il y a vingt-cinq ans à l’étranger et non reconnue, n’a aujourd’hui que peu, pour ne pas dire aucune valeur. Compte tenu du partage des tâches convenu par les parties durant leur vie commune, du fait que cette répartition des rôles a eu cours durant plus de vingt ans durant lesquels l’intimée a été éloignée du monde du travail et de l’âge de celle-ci lors de la séparation, on ne saurait considérer qu’elle devrait s’atteler à rechercher un emploi. Cela est d’autant plus valable que l’âge de l’appelante a une incidence particulière sur ses possibilités de réinsertion professionnelle compte tenu de son domaine d’activité. Pour le surplus, on peine à discerner dans quelle autre activité professionnelle le frein lié à l'âge de l'intimée aurait moins d’importance, ce d’autant que dans une autre activité professionnelle, elle serait de surcroît entravée par son absence totale d’expérience. En définitive, il se justifie de retenir que la reprise d’une activité professionnelle par l’intimée n’est pas raisonnablement exigible.
- 23 - 5. 5.1 L’appelant ne conteste les charges retenues en première instance pour la période du 1er janvier au 30 avril 2023 que s’agissant de sa charge fiscale, laquelle devrait être calculée sans tenir compte d’un quelconque bonus, soit sur un salaire mensuel net global de 21'514 fr. 50. Pour la période courant depuis le 1er mai 2023, il fait valoir que les indemnités qu’il perçoit de l’assurance-chômage commanderaient de réduire les parties à leur minimum vital strict. 5.2 5.2.1 Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale fixe le principe et le montant de la contribution d’entretien à verser aux enfants et à l’époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Comme rappelé ci-dessus, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux (ATF 145 III 36 consid. 2.4 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1, JdT 2015 II 227 ; ATF 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479). En ce qui concerne les enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC) ; aux termes de l’art. 276 al. 1 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires. Ces dernières doivent être arrêtées conformément aux principes dégagés de l’art. 285 al. 1 CC, selon lequel l’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère. 5.2.2 Pour calculer les contributions d’entretien en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine, SJ 2021 I 316).
- 24 - Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir dans le minimum vital de droit des poursuites des poursuites (minimum vital LP ou strict), les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituant un point de départ. Selon ces lignes directrices, le minimum vital se compose d’un montant de base – 1'200 fr. par mois pour une personne seule, 1'700 fr. pour un couple avec des enfants, 1'350 fr. pour un débiteur monoparental, 400 fr. pour les enfants âgés de moins de dix ans et 600 fr. pour les enfants âgés de dix ans ou plus, y compris les majeurs vivant avec un parent (TF 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 8.3 in fine, non publié in ATF 148 III 353). S’y ajoutent des suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles, soit le loyer d’un montant adapté, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Les frais de recherche d’emploi sont également pris en compte dans le minimum vital LP (Juge unique CACI 20 décembre 2021/591 ; Juge unique CACI 7 juin 2021/285), à hauteur de 150 fr. par mois (Juge unique CACI 26 janvier 2023/34 ; Juge unique CACI 21 janvier 2021/33 ; CACI 18 septembre 2019/503), ce montant comprenant les frais de déplacement (Juge unique CACI 23 avril 2021/195). Il convient encore de prendre en compte, pour les enfants, d’une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3). Il en va de même pour l’enfant majeur qui vit chez un parent (TF 5A_382/2021, loc. cit.). Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir aux charges précitées (ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital strict du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2).
- 25 - 5.2.3 L’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). Ainsi, c’est d’abord le minimum vital strict de l’enfant mineur qui est à servir, puis le minimum vital strict du conjoint. Après la couverture des minima vitaux du droit des poursuites de tous les ayants-droit, les ressources restantes peuvent être affectées au financement du minimum vital dit « du droit de la famille » – ou élargi – des personnes concernées, en procédant par étapes (ATF 147 III 265 consid. 7.3 ; ATF 144 III 481 consid. 4.3 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd., Lausanne 2023, p. 423). Appartiennent typiquement au minimum vital élargi les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans : CACI 15 décembre 2022/610 consid. 8.2.5) et les assurances (50 fr. : CACI 15 décembre 2022/610 consid. 8.2.5), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, ou encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2). Dans les situations où les ressources suffisent à combler le minimum vital du droit des poursuites de tous les intéressés, sans pour autant couvrir tous les autres postes du minimum vital élargi du droit de la famille, il se peut qu’il faille choisir les postes à y intégrer. Selon l’avis d’une doctrine majoritaire, le poste qui doit être pris en compte en priorité est celui des impôts (Stoudmann, op. cit., p. 203 ss et les références citées). Lorsque les impôts de toutes les parties ne peuvent être que partiellement couverts, la question se pose de savoir comment répartir le montant disponible du débiteur après couverture du minimum vital du droit des poursuites ; selon la jurisprudence de l’autorité de céans, la priorité doit être accordée au paiement partiel des impôts en ce sens que
- 26 le solde excédent le minimum vital du droit des poursuites du débiteur est réparti proportionnellement à la charge fiscale, afin de réduire autant que possible la dette fiscale des intéressés (CACI 22 septembre 2022/493 consid. 7.5 ; CACI 27 juillet 2022/389 consid. 4.1 ; Juge unique CACI 20 juillet 2023/291 consid. 8.2.3 ; Juge unique CACI 30 mars 2023/133 consid. 5.3.3). 5.2.4 Si un montant disponible demeure après la couverture des minima vitaux des ayants-droit précités, il est affecté à l’entretien du ou des éventuels enfants majeurs en formation – l’entrée en vigueur de l’art. 276a al. 2 CC n’ayant rien changé au principe selon lequel l’entretien de l’enfant majeur cède le pas (ATF 146 III 169 consid. 4.2) non seulement au minimum vital strict, mais également au minimum vital élargi du droit de la famille du ou des mineur(s) et du conjoint. L’éventuel excédent restant est à répartir entre le ou les enfant(s) mineur(s) et le conjoint, l’enfant majeur ne participant pas à cette répartition (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3). 5.3 5.3.1 Il est incontestable et incontesté que, pour la période du 1er janvier au 30 avril 2023, le salaire de l’appelant suffit à couvrir les minima vitaux élargis de tous les ayants-droits. L’intéressé ne conteste que le montant de sa charge fiscale, qu’il y a lieu de recalculer sur la seule part fixe de son salaire. On l’a vu ci-dessus, le salaire de l’appelant pour la période concernée ne comporte pas de bonus et se monte à 21'929 fr. 60 net. S’y ajoutent 493 fr. 45 de revenus locatifs. Pour le surplus et en l’absence d’autres griefs, les charges retenues par la présidente pour la période précitée seront retenues, à l’exception des frais de recherches d’emploi retenus chez l’intimée et des frais d’écolage de C.P.________, dès lors qu’il ressort de la convention conclue entre celui-ci et l’appelant (cf. supra let. C/5) que l’enfant a bénéficié d’une bourse couvrant les frais en question pour la période
- 27 donnée. La situation des parties est par conséquent la suivante pour la période du 1er janvier au 30 avril 2023 :
- 28 - Il ressort des tableaux qui précèdent que, pour la période du 1er janvier au 30 avril 2023, la contribution due par l’appelant (« adulte 2 ») pour l’entretien de sa fille B.P.________ se monte à 2'140 fr., allocations de formation en sus, et que la pension alimentaire due en faveur de l’intimée (« adulte 1 ») s’élève à 6'610 fr., les montants précités s’entendant parts à l’excédent de l’appelant incluses. 5.3.2 Il faut prévoir une deuxième période dès le 1er mai 2023, compte tenu du licenciement de l’appelant. Pour ladite période, courant jusqu’au 30 juin 2023, les revenus déterminants de l’appelant correspondent à ses indemnités de l’assurance-chômage, de 8'700 fr. net par mois, augmentées de ses revenus locatifs. Les charges prises en
- 29 compte chez les parties et leur enfant mineure se limiteront à leur minima vitaux LP, compte tenu des ressources limitées de l’appelant. On s’en tiendra pour le surplus aux charges retenues par la présidente, non contestées, à l’exception des frais d’acquisition du revenu de l’appelant, qu’il y a lieu de remplacer par des frais forfaitaires de recherche d’emploi, à hauteur de 150 fr. par mois. Au vu de ce qui précède, la situation se présente comme il suit pour la période considérée :
- 30 - Il ressort de ces tableaux que, pour la période du 1er mai au 30 juin 2023, la contribution due par l’appelant pour l’entretien de sa fille B.P.________ se monte à 1'180 fr., allocations de formation en sus, la pension alimentaire due en faveur de l’intimée se montant à 3'096 fr., la situation de l’intéressée étant déficitaire à hauteur de 1'082 fr. même après perception de ladite pension. Il s’ensuit que l’appelant n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien de son fils majeur C.P.________ pour la période en question, ledit entretien cédant le pas à celui de l’enfant mineur et du conjoint. Partant, l’appelant est libéré de toute obligation de contribuer à l’entretien de son fils C.P.________ avec effet au 1er mai 2023 ; il incombera à l’intéressé de requérir la suppression de la contribution d’entretien dont il est censé s’acquitter en mains de son fils, selon la convention du 4 octobre 2023. 5.3.3 Une troisième période est à prévoir dès le 1er juillet 2023, compte tenu de l’accession à la majorité de B.P.________. Cette circonstance commande premièrement de tenir compte d’un montant de base de 1'200 fr. chez l’intimée (cf. TF 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 8.3 in fine, non publié in ATF 148 III 353), l’entretien de l’enfant majeur ne comprenant pas de prise en charge en nature (TF 5A_926/2019
- 31 du 30 juin 2020 consid. 6.4, in FamPra.ch 2020 p. 1054 ; TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.2, in FamPra.ch 2020 p. 1068). Par ailleurs, l’entretien de B.P.________ est, depuis sa majorité et à l’instar de ce qui a été relevé ci-dessus pour C.P.________, subsidiaire à celui de l’intimée, dont la couverture du minimum vital élargi passe avant l’entretien des enfants majeurs. Il conviendra en outre de tenir compte des gains intermédiaires perçus par l’appelant ; on l’a vu, pour les mois de juillet à décembre 2023, l’intéressé a perçu la somme nette de 48'070 fr. 05 en sa qualité d’administrateur d’[...]. Il a en outre perçu des indemnités de l’assurancechômage à hauteur de 8'700 fr. net par mois, représentant 52'200 fr. pour la période précitée, somme qu’il a été tenu de restituer à hauteur de 35'328 fr. 50. Pour les mois de juillet à décembre 2023, les revenus totaux effectifs de l’appelant se sont ainsi élevés à 63'141 fr. 55 ([48'070 fr. 05 + 52'200 fr.] - 35'328 fr. 50), représentant quelque 10'800 fr. (63'141 fr. 55 / 6) par mois. Ce montant, augmenté des revenus locatifs de l’appelant, sera ainsi pris en compte dès le 1er juillet 2023. Il s’ensuit que la situation est la suivante dès cette date :
- 32 -
- 33 - Il ressort des tableaux qui précèdent que dès le 1er juillet 2023, la pension alimentaire due en faveur de l’intimée se monte à 5'530 francs. Après la couverture de ses propres charges et de la pension de son épouse, soit des minima vitaux des parties élargis à leurs charges fiscales et de télécommunications, l’appelant est dans l’impossibilité de contribuer à l’entretien de ses enfants majeurs, dont la couverture est subsidiaire à celle du minimum vital élargi de l’intimée. Il découle de ce qui précède que l’appelant est libéré de toute obligation de contribuer à l’entretien de sa fille B.P.________ dès le 1er juillet 2023. 5.3.4 Il convient encore de prévoir une dernière période, courant dès le 1er janvier 2024. En effet, le montant de 51'653 fr. brut que l’appelant a reçu d’[...] en 2023 comprend la somme brute de 24'000 fr., versée à titre de rémunération pour exécution d’un « mandat spécial », soit d’une activité ponctuelle. Aucun élément au dossier ne permet en tout cas de retenir le contraire. Partant, seuls les revenus liés à l’activité d’administrateur d’[...] de l’appelant – augmentés par les versements de l’assurance-chômage, cf. ci-dessous – seront pris en compte dès le 1er janvier 2024. Il ressort de la pièce produite le 25 mars 2024 par la société précitée que l’activité d’administrateur de l’appelant est rémunérée à hauteur de 4'583 fr. 33 brut par mois, soit quelque 55'000 fr. brut par an – ce qui correspond peu ou prou à la rémunération annuelle de 55'000 USD mentionnée dans l’attestation du 25 mai 2023. Après déduction de charges qui peuvent, au vu de la fiche de salaire de décembre 2023, être estimées à 7 %, la rémunération mensuelle nette de l’appelant pour son activité d’administrateur peut être arrêtée à 4'262 fr. 50. S’ajoute à ce revenu, qui constitue un gain intermédiaire, la compensation par l’assurance chômage, à hauteur de 80 %, de la différence entre le gain assuré (soit 12'350 fr. brut par mois, cf. supra let. C/3/b) et ledit gain intermédiaire (cf. art. 22 al. 1 et 24 al. 3 LACI), lequel s’élève ici, on l’a vu, à 4'583 fr. 33 brut par mois. En l’occurrence, la compensation de la perte de gain se monte à 6'200 fr. brut par mois en chiffres ronds (80 % de [12'350 fr. – 4'583 fr. 33]), soit 5'540 fr. net en chiffres ronds (vu les déductions de 5.3 % pour l’AVS/AI, de 2.47 % pour l’assurance-accident,
- 34 de 2.8 % pour l’assurance perte de gain et de la prime risque LPP, estimée à 6 fr. vu les décomptes au dossier). Partant, le revenu mensuel net déterminant de l’appelant pour 2024 doit être arrêté à 9'802 fr. 50 fr., arrondis à 9'800 francs. S’ajoute encore le revenu locatif de 493 fr. 45 réalisé par l’appelant, portant les revenus mensuels nets globaux de l’intéressé à 10'293 fr. 45. La situation est donc la suivante dès le 1er janvier 2024 :
- 35 - Au vu des tableaux qui précèdent, on constate qu’après couverture des minima vitaux stricts des parties, le disponible de l’appelant ne permet d’élargir les postes à prendre en compte que par une couverture partielle des charges fiscales des intéressés. Il se justifie ainsi, vu les montants des charges en question chez chacun, de répartir le disponible précité, de 950 fr. 50 (10'293 fr. 45 – 4'767 fr. 25 – 4'575 fr. 70), par moitié entre les parties, afin que chacune d’entre elles affecte ce montant à la couverture de ses impôts. Partant, dès le 1er janvier 2024, l’appelant contribuera à l’entretien de l’intimée par le versement d’une pension mensuelle de 5'050 fr. en chiffres ronds (4'575 fr. 70 de minimum vital strict + [950 fr. 50 /2]). 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le prononcé réformé aux chiffres I et II de son dispositif en ce sens que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille B.P.________ par le versement d’une pension mensuelle de 3'230 fr. du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022, de 2'140 fr. du 1er janvier au 30 avril 2023, et de 1'180 fr. du 1er mai au 30 juin 2023, ces montants s’entendant allocations de formation dues en sus, ainsi qu’à l’entretien de son épouse Q.________, par le versement d’une pension mensuelle de 9'020 fr. du 1er février au 31 décembre 2022, de 6'610 fr. du 1er janvier au 30 avril 2023, de 3'096 fr. du 1er mai au 30 juin 2023, de 5'530 fr. du 1er juillet au 31 décembre 2023, et de 5'050 fr. dès le 1er janvier 2024. Le prononcé sera confirmé pour le surplus. 6.2 6.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). L’admission partielle de l’appel reposant sur des faits nouveaux, il ne se justifie pas de modifier la répartition des dépens de première instance.
- 36 - 6.2.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr., soit 1'200 fr. d’émolument de décision (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance de mesures provisionnelles (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe dans une large mesure sur le fond (art. 106 al. 1 CPC), par 1'200 fr., et à la charge de l’appelant, qui a succombé au stade des mesures provisionnelles, par 200 francs. Ces frais seront compensés avec l’avance effectuée par l’appelant (art. 111 al. 1 CPC) et l’intimée lui versera la somme de 1'200 fr. à titre de remboursement partiel de ladite avance (art. 111 al. 2 CPC). L’intimée versera en outre à l’appelant la somme de 1'800 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. La conclusion de l’intimée Q.________ en versement d’une provisio ad litem pour la procédure d’appel est irrecevable. II. L’appel est partiellement admis. III. Le prononcé est réformé aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit : I. DIT que A.P.________ contribuera à l’entretien de son enfant B.P.________, née [...] 2005, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable en mains de Q.________ et sous déduction des éventuels montants d’ores et déjà payés par le père à titre de contribution d’entretien, d’un montant de :
- 37 - - 3'230 fr. (trois mille deux cent trente francs), allocations de formation dues en sus, du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022 ; - 2'140 fr. (deux mille cent quarante francs), allocations de formation dues en sus, du 1er janvier au 30 avril 2023 ; - 1'180 fr. (mille cent huitante francs), allocations de formation dues en sus, du 1er mai au 30 juin 2023. II. DIT que A.P.________ contribuera à l’entretien de son épouse Q.________ par le régulier versement d’une pension, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de la bénéficiaire et sous déduction des éventuels montants d’ores et déjà payés par l’époux à titre de contribution d’entretien, d’un montant de : - 9'020 fr. (neuf mille vingt francs) du 1er février 2022 au 31 décembre 2022 ; - 6'610 fr. (six mille six cent dix francs), du 1er janvier au 30 avril 2023 ; - 3'096 fr. (trois mille nonante-six francs), du 1er mai au 30 juin 2023 ; - 5'530 fr. (cinq mille cinq cent trente francs), du 1er juillet au 31 décembre 2023 ; - 5'050 fr. (cinq mille cinquante francs), dès le 1er janvier 2024. Le prononcé est confirmé pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr., sont mis par 1'200 fr. (mille deux cents francs) à la charge de l’intimée Q.________, et par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de l’appelant A.P.________. V. L’intimée Q.________ versera à l’appelant A.P.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de
- 38 remboursement d’avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Angelo Ruggiero (pour A.P.________), - Me Christel Burri (pour Q.________), - B.P.________ (extrait), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
- 39 - LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :