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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS22.004416

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,819 words·~9 min·3

Summary

Mesures provisionnelles

Full text

1117 TRIBUNAL CANTONAL JS22.004416-220665 ES 46 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 8 juin 2022 ________________________________ Composition : Mme CHOLLET , juge unique Greffière : Mme Spitz * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par B.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 mai 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec J.________, à [...], la juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. a) B.________, né le [...] 1976 et l’intimée J.________, née le [...] 1976, sont les parents non mariés de l’enfant H.________, né le [...] 2013. Les parties vivent aujourd’hui séparées. b) Par décision du Juge de paix du district de l’Ouest lausannois du 8 août 2013, les parent détiennent l’autorité parentale conjointe sur leur fils H.________. Lors d’une audience tenue le 25 septembre 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président), les parties ont notamment convenu ce qui suit : « II. Le chiffre III du jugement de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois du 8 août 2013 ratifiant la convention signée le 17 juin 2013 par J.________ et B.________, est modifié en ce sens que, dès le 1er avril 2020, d’avance le premier de chaque mois, une contribution d’entretien en faveur de l’enfant H.________, né le [...] 2013, d’un montant de 1'000 fr. (mille francs), allocations familiales éventuelles en sus, et de 1'100 fr. (mille cent francs), allocations familiales éventuelles en sus, dès le 1er mars 2025 jusqu’à sa majorité ou la fin de ses études aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ; » c) Par décision du 30 novembre 2021, la Justice de paix a instauré la garde alternée en faveur de H.________ et a fixé le domicile de l’enfant chez sa mère. Auparavant, la garde était attribuée à la mère exclusivement et le père disposait d’un droit de visite élargi. 2. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 mai 2022, le président a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant H.________ à 1'494 fr. par mois, allocations familiales par 300 fr. déduites (I), a dit qu’B.________ contribuerait à l’entretien de son fils par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de J.________, d’un montant de 1'200 fr. par mois, allocations familiales par 300 fr. comprises, en sus (sic), dès et y compris le 1er juin 2022 (II), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III), a dit que les frais judiciaires,

- 3 arrêtés à 400 fr. pour B.________, étaient pour l’instant laissés à la charge de l’Etat, sous réserve de l’art. 123 CC (IV), a dit qu’B.________ verserait à J.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI). 3. Par acte du 3 juin 2022, B.________ (ci-après : le requérant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I et II de son dispositif en ce sens que l’entretien convenable de H.________ soit arrêté à 522 fr. 25, allocations familiales par 300 fr. d’ores et déjà déduites (II) et que la contribution d’entretien mise à sa charge s’élève à 155 fr. par mois, allocations familiales par 300 fr. non comprises et dues en sus (III principal), alternativement à 305 fr. par mois, allocations familiales par 150 fr. non comprises et dues en sus (III alternatif), subsidiairement à 210 fr., contribution de prise en charge par 55 fr. comprise, allocations familiales par 300 fr. non comprises et dues en sus (III subsidiaire), plus subsidiairement encore à 360 fr. par mois, contribution de prise en charge par 55 fr. comprise, allocations familiales par 150 fr. non comprises et dues en sus (III plus subsidiaire). Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel. J.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer sur la requête d’effet suspensif. 4. 4.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut toutefois exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir

- 4 d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A 514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5). De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid.1.3.1 et les réf. citées), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5A_233/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.3.2.2 ; TF 5A_468/2012 du 14 août 2012). En règle générale, il y a lieu de refuser l’effet suspensif pour les pensions courantes (TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). Il n’est pas arbitraire de refuser l’effet suspensif à un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, lorsque la contribution d’entretien allouée est nécessaire à la couverture des besoins de l’époux crédirentier, même si le débirentier rend vraisemblable qu’il

- 5 pourrait tomber dans des difficultés financières ou qu’une restitution des contributions payées en trop s’avérerait difficile, voire impossible (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2). 4.2 En l’espèce, à l’appui de sa requête d’effet suspensif, le requérant invoque que l’exécution immédiate de l’ordonnance risquerait de l’exposer à un préjudice difficilement réparable dans la mesure où il n’aurait selon toute vraisemblance aucune possibilité concrète de se voir rembourser la proportion de pension versée excessivement en mains de l’intimée. Par ailleurs, il estime que si l’intimée s’est contentée en première instance de conclure au rejet de la requête, c’est qu’elle estimait que l’entretien de l’enfant était assuré et qu’il n’était pas nécessaire d’augmenter le montant de la pension. Partant, l’octroi de l’effet suspensif ne mettrait pas les intérêts de l’enfant en péril. Le fait pour le requérant de devoir s’acquitter des contributions d’entretien mises à sa charge en faveur de son fils mineur n’est pas de nature à provoquer un préjudice difficilement réparable au sens restrictif de l'art. 315 al. 5 CPC. En effet, s’il invoque qu’il risquerait de se retrouver dans l’impossibilité de récupérer les sommes qu’il aurait indûment versées en mains de l’intimée, il ne le démontre pas. Pour ce motif déjà la requête d’octroi de l’effet suspensif doit être rejetée. Par ailleurs, il n’apparaît pas, prima facie, que le versement des pensions litigieuses, d’un montant de 1’200 fr. par mois, soit susceptible d’entamer son minimum vital, dans la mesure où il ressort des faits de la cause que son revenu mensuel net moyen s’élève à 5'766 fr. et qu’après couverture de ses dépenses effectives à hauteur de 3'793 fr. 75 par mois, il lui reste un disponible de 1'972 fr. 25. A l’inverse, le budget de l’intimé présente un manco de 642 fr. 55, portant l’entretien convenable de l’enfant à 1'494 fr. 80, après prise en compte de la contribution de prise en charge de la mère et déduction des allocations familiales. Ainsi, la contribution d’entretien allouée en première instance est en l’espèce nécessaire à la couverture des besoins vitaux de l’intimée (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2).

- 6 - Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de déroger au principe selon lequel l’effet suspensif doit être refusé pour les pensions courantes nécessaires à la couverture des besoins de la crédirentière, dont l’intérêt à une exécution immédiate du prononcé entrepris l’emporte sur celui du requérant à sa suspension jusqu’à droit connu sur l’appel. 5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Raphaël Tatti (pour B.________), - Me Loïc Parein (pour J.________),

- 7 et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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