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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS22.002980

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,244 words·~11 min·3

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1110 TRIBUNAL CANTONAL JS22.002980-230872 349

COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 28 août 2023 __________________ Composition : Mme ELKAIM , juge unique Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 241 al. 3 et 279 CPC Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance rendue le 15 juin 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec A.________, à [...], intimée, la juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 juin 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a dit que B.________ contribuerait à l’entretien de son enfant E.________, née le [...] 2016, par le régulier versement d’une pension de 790 fr., allocations familiales et rentes AVS et LPP dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.________ dès et y compris le 1er mai 2022 (I), a dit que B.________ contribuerait à l’entretien de son épouse A.________ par le régulier versement d’une pension de 870 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er juillet 2022 (II), a dit que les frais extraordinaires de l’enfant E.________ seraient partagés par moitié entre B.________ et A.________, moyennant accord préalable sur le principe et le montant de la dépense et sur présentation des justificatifs y relatifs (III), a rendu la décision sans frais judiciaires (IV), a compensé les dépens (V) et a rejeté tout autre ou plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge a constaté que les coûts directs de l’enfant E.________, par 2’023 fr. 05, étaient entièrement couverts par les rentes AVS et LPP qu’elle percevait, ainsi que les allocations familiales. Il a retenu ensuite que B.________ disposait de rentes AVS et LPP qui se montaient mensuellement à 7'575 fr. 10 et faisait face à des charges qui se montaient à 4'335 fr. par mois, comprenant une charge de fiscale estimée à 1'050 fr. à l’aide du simulateur fiscal de l’Administration fédérale des impôts, de sorte qu’il présentait ainsi un solde disponible de 3'239 fr. 10. Quant à A.________, elle disposait d’un revenu mensuel net de 5'367 fr. 90, treizième salaire compris, et faisait face à des charges mensuelles de 4'665 fr. 35, présentant ainsi un disponible de 702 fr. 55. Le premier juge a ensuite procédé à la répartition de l’excédent – d’un montant total de 3'941 fr. 55 – à raison de 2/5 en faveur de chacun des parents et d’un 1/5 en raison de l’enfant, en considérant

- 3 qu’en application du principe d’équivalence des prestations en nature et en argent, il revenait à B.________ d’assumer seul la charge de la part de l’excédent due à l’enfant, la garde de l’enfant ayant été confiée à A.________. 2. Par acte du 26 juin 2023, B.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel à l’encontre du prononcé précité en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que l’entretien convenable de l’enfant soit fixé à 879 fr., allocations familiales déduites, et qu’il soit libéré de toute contribution d’entretien. Il a par ailleurs requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel et a produit sa décision de taxation pour 2022. Par courrier du 29 juin 2023, l’appelant a requis la suspension de la procédure en l’état, décision sur effet suspensif incluse, en raison de pourparlers transactionnels avec la partie adverse. Par décision du 30 juin 2023, la juge de céans a suspendu la cause jusqu’au 15 août 2023. 3. Le 2 août 2023, le conseil de l’appelante a produit une convention réglant les modalités de la séparation des parties, signée le 24 juillet 2023 par les parties, dont la teneur est la suivante : I. Monsieur B.________ versera, à titre de contribution d'entretien, à son enfant E.________, née le [...] 2016, une somme de CHF 650, allocations familiales et rentes AVS et LPP dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains d'A.________, dès et y compris le 1er mai 2022 ; II. Monsieur B.________ versera à titre de contribution d'entretien, à Madame A.________ une somme de CHF 550, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er juillet 2022 ; III. L'arriéré ascende à ce jour à CHF 9'100.- pour E.________ et CHF 6'600.- pour la soussignée, soit une fois ôtés 1,5 mois de loyer – négociation sur la base de la page 15, c. 5 du Prononcé – par

- 4 - CHF 1'645.50, un solde dû de CHF 14'054.50, payable sous 10 jours dès ratification par le Juge. IV. Dès lors que la taxation 2023 sera impactée par le paiement du rétroactif dû et ne sera ainsi pas représentative, les parties conviennent que la taxation 2024, à intervenir en 2025, constituera un fait nouveau si la charge fiscale annuelle est inférieure à CHF 15'000.- et permettra dès lors de revoir les montants susmentionnés pour l'avenir, chaque partie réservant expressément ses droits dans ce cadre, étant précisé que la taxation 2022 a d'ores et déjà été produite en procédure pour un montant de CHF 21'619.-. V. Le Prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 juin 2023, cause n° JS22.002980, est pour le surplus intégralement maintenu. VI. Les éventuels frais de justice et dépens liés à la présente seront assumés par B.________. VII. La présente Convention sera soumise à la ratification du Juge délégué du Tribunal cantonal pour valoir Arrêt sur mesures protectrices de l’union conjugale dans la cause JS22.002980, qui sera alors rayée du rôle ; il est expressément requis de Madame, Monsieur le Juge délégué, s'il lui plaît, de statuer sans tenir audience. A titre préalable, les parties ont notamment exposée ce qui suit : Afin d'éviter une procédure d'Appel et pour tenir compte, notamment, de la charge fiscale 2022-2023 du soussigné, à savoir CHF 21'619 par année ou CHF 1'801.60 par mois au lieu des CHF 1'015 retenu par le Prononcé, les parties ont convenu de réduire conventionnellement la contribution d'entretien fixée par le Tribunal ; cela étant et pour sauvegarder ses droits, B.________ a effectivement déposé un Appel. 4. 4.1 L’art. 279 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) dispose notamment que le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après

- 5 mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable (al. 1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal et doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). Les parties peuvent également conclure un accord tendant à régler les effets de leur séparation, soumis à ratification (ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1), dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles ou protectrices, aux conditions de l’art. 279 al. 1 CPC, appliquées par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, in FamPra.ch 2020 p. 1016). En ce qui concerne le premier critère de l’art. 279 al. 1 CPC, le juge doit s’assurer que les parties ont formé leur volonté et l’ont communiquée librement ; cela présuppose qu’elles n’aient conclu leur convention ni sous l’emprise d’une erreur (art. 23 ss CO), ni sous celle du dol (art. 28 CO) ou de la crainte fondée (art. 29 s. CO) (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1 et les références citées). S’agissant du deuxième critère, ce n’est que si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport à la décision qui aurait été rendue par un juge et qu’elle s’écarte de la réglementation légale sans que des considérations d’équité le justifient, que la convention peut être qualifiée de « manifestement inéquitable » (TF 5A_433/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.1.1 et la référence citée ; TF 5A_43/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1 et 3.2). Une atteinte au minimum vital du débiteur n’est en particulier pas admissible (TF 5A_1031/2019 précité, consid. 5.1, in FamPra.ch 2020 p. 1016).

S’agissant du sort d’éventuels enfants mineurs, le juge statue sans être lié par les conclusions des parties (cf. art. 296 al. 3 CPC), de sorte que son pouvoir d’examen n’est pas limité par l’art. 279 CPC, un accord des époux dans ce domaine n’ayant que le caractère d’une conclusion commune (TF 5A_1031/2019 précité, consid. 2.2). 4.2 En l’espèce, il peut être retenu que les parties, assistées de mandataires professionnels, ont compris les termes et les conséquences

- 6 de la convention conclue à l’issue de leurs pourparlers. Par ailleurs, celle-ci n’apparaît pas comme étant manifestement inéquitable, étant relevé les minimums vitaux de chaque membre de la famille sont largement couverts. Il convient ainsi de ratifier la convention pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, ce qui relève de la compétence de la juge unique de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 5. 5.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers, seront arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et mis à la charge de l’appelant, conformément à la convention. Il ne sera pas alloué de dépens, la convention étant intervenue avant que l’intimée ait été invitée à déposer une réponse. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. La convention signée par les parties le 24 juillet 2023 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, sa teneur étant la suivante : I. Monsieur B.________ versera, à titre de contribution d'entretien, à son enfant E.________, née le [...] 2016, une somme de 650 fr. (six cent cinquante francs), allocations familiales et rentes AVS

- 7 et LPP dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains d'A.________, dès et y compris le 1er mai 2022 ; II. Monsieur B.________ versera à titre de contribution d'entretien, à Madame A.________ une somme de 550 fr. (cinq cent cinquante francs), payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er juillet 2022 ; III. L'arriéré ascende à ce jour à CHF 9'100.- pour E.________ et CHF 6'600.- pour la soussignée, soit une fois ôtés 1,5 mois de loyer – négociation sur la base de la page 15, c. 5 du Prononcé – par CHF 1'645.50, un solde dû de CHF 14'054.50 (quatorze mille cinquante-quatre francs et cinquante centimes), payable sous 10 jours dès ratification par le Juge. IV. Dès lors que la taxation 2023 sera impactée par le paiement du rétroactif dû et ne sera ainsi pas représentative, les parties conviennent que la taxation 2024, à intervenir en 2025, constituera un fait nouveau si la charge fiscale annuelle est inférieure à CHF 15'000.- et permettra dès lors de revoir les montants susmentionnés pour l'avenir, chaque partie réservant expressément ses droits dans ce cadre, étant précisé que la taxation 2022 a d'ores et déjà été produite en procédure pour un montant de CHF 21'619.-. V. Le Prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 juin 2023, cause n° JS22.002980, est pour le surplus intégralement maintenu. VI. Les éventuels frais de justice et dépens liés à la présente seront assumés par B.________. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) sont mis à la charge de l’appelant B.________. III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. La cause est rayée du rôle. V. L’arrêt est exécutoire.

- 8 - La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Emmanuel Hoffmann (pour B.________) - Me Bernadette Schindler Velasco (pour A.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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