1117 TRIBUNAL CANTONAL JS22.001305-220934 ES68 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 10 août 2022 ________________________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , juge unique Greffière : Mme Cottier * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par A.Z.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance rendue le 18 juillet 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause la divisant d’avec B.Z.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 B.Z.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] 1979, et A.Z.________ (ci-après : l’appelante), née [...] le [...] 1980 se sont mariés le [...] 2010 à [...]. Une enfant est issue de cette union : R.________, née le [...] 2010 à [...]. 1.2 L’intimée est également la mère des enfants suivants, issus d’un précédent mariage : - B.________, née le [...] 2005 à [...] ; - W.________, né le [...] 2006 à [...]. 2. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 11 janvier 2022 auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge), l’intimé a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, à ce que la garde de l’enfant R.________ continue à s’exercer de façon alternée, à ce que l’appelante soit astreinte de prendre en charges les coûts ordinaires et extraordinaires de l’enfant R.________ et de contribuer à l’entretien de celle-ci par le versement, en mains de l’intimé, d’une pension mensuelle, de 675 fr. dès le 1er août 2021, étant précisé que la mère continuerait à percevoir les allocations familiales, et à ce que l’appelante soit astreinte à contribuer à l’entretien de l’intimé par le versement d’une pension mensuelle de 3'895 fr. 17. Par déterminations du 15 février 2022, l’appelante a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit pris acte que les époux vivent séparés depuis le 15 juillet 2021, à ce que le domicile conjugal, sis [...] à [...], soit attribué à l’appelant, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges, à ce que la garde sur l’enfant R.________ soit instaurée de
- 3 manière alternée entre les parties, à ce que le lieu de résidence de l’enfant R.________ soit fixé chez l’appelante, à charge pour elle de couvrir les frais scolaires, sportifs et médicaux ainsi que la prime d’assurancemaladie, à ce que l’entretien convenable de l’enfant R.________ soit arrêté à 270 fr. 75, après déduction des allocations familiales, à ce que le père soit en l’état dispensé de contribuer à l’entretien de sa fille, et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux. Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été tenue le 24 février 2022 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. A cette occasion, les parties ont conclu la convention suivante, ratifiée par le président pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale : « I. Les époux B.Z.________ et A.Z.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective date du 25 juin 2021. II. B.Z.________ et A.Z.________ conviennent d’exercer la garde de l’enfant R.________, née le [...] 2010, de façon alternée, d’entente entre eux. A défaut d’entente, ils garderont l’enfant selon les modalités suivantes : - du mardi à midi au jeudi à midi chez sa mère ; - du jeudi à midi au vendredi à midi chez son père ; - un week-end sur deux, alternativement, chez chacun de ses parents, étant précisé que lorsque l’enfant est chez son père le week-end, elle y reste jusqu’au mardi matin à la reprise de l’école ; - les modalités qui précèdent s’appliquent également en période de vacances scolaires, sauf voyage organisé par l’un ou l’autre des parents. III. Les parties conviennent que le domicile légal de l’enfant R.________ est au domicile de sa mère. IV. La jouissance du domicile conjugal sis [...], à [...], est attribuée à B.Z.________, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges dès séparation effective ». 3. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 juillet 2022, le président a notamment astreint l’appelante à contribuer à l’entretien de son enfant R.________ par le versement, en mains de l’intimé, d’une pension de 1'800 fr. du 1er août 2021 au 28 février 2022, de 700 fr. du 1er mars 2022 au 30 juin 2022, de 1'875 fr. du 1er juillet 2022 au 31 janvier 2023 et de 795 fr. dès le 1er février 2023,
- 4 étant précisé que la mère pourrait garder pour elle les allocations familiales (I), a astreint l’appelante à contribuer à l’entretien de son époux par le versement d’une pension mensuelle de 590 fr. du 1er mars 2022 au 30 juin 2022 et de 480 fr. dès le 1er février 2023 (II), a rendu la décision sans frais judiciaires (III) et a compensé les dépens (IV). En droit, s’agissant de la situation financière des parties, le président a constaté que l’intimé avait été élu au Grand Conseil vaudois de 2020 au 28 juin 2022 en tant que membre de l’[...] ([...]) et avait réalisé pour cette activité politique un revenu mensuel net moyen de 2'122 fr. 45 de novembre 2020 à novembre 2021. En parallèle de cette activité, il percevait les sommes de 100 fr. par mois en tant que membre du Conseil communal de la ville de [...] et de 1'397 fr. 55 à titre d’indemnités de chômage de mars 2022 à juin 2022. A compter du 1er juillet 2022, sa seule source de revenu était celle tirée de son activité politique au niveau communal, soit 100 fr. par mois. Le président a toutefois imputé à l’intimé un revenu hypothétique mensuel net de 3'800 fr. par mois, correspondant à une activité de commerçant ou de vendeur, dès le 1er février 2023. Quant à ses charges mensuelles, elles s’élevaient à 3'489 fr. 55 du 1er août 2021 au 31 janvier 2022 et à 4'839 fr. 80 dès le 1er février 2023. Après paiement de ses charges, le président a constaté que l’intimé présentait un manco de 1'267 fr. 10 du 1er août 2021 au 28 février 2022, de 3'389 fr. 55 du 1er juillet 2022 au 31 janvier 2023, et de 1'039 fr. 80 dès le 1er février 2023. A noter que du 1er mars au 30 juin 2022, l’intimé présentait un disponible mensuel de 130 fr. 45. Quant à la situation financière de l’appelante, le premier juge a considéré que son salaire mensuel net s’élevait à 6'900 fr., part au 13e salaire comprise, allocations familiales et de formation en sus. Ses charges mensuelles se montaient à 4'661 fr. 85, de sorte que son disponible mensuel s’élevait à 2'238 fr. 15. Le président a arrêté les coûts directs de l’enfant R.________ à 1'035 fr. 75, allocations familiales déduites. Au vu de la situation financière des parties, le président a astreint l’appelante à prendre en
- 5 charges l’intégralité des coûts directs de l’enfant et à verser une pension mensuelle, en mains de l’époux, afin de couvrir les frais de l’enfant lorsqu’elle se trouve auprès de son père, soit la moitié du minimum vital, par 300 fr., et la part au logement, par 235 fr. 70, ainsi que les frais liés à sa prise en charge par l’intimé. 4. Par acte du 29 juillet 2022, l’appelante a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I et II de son dispositif en ce sens qu’elle soit dispensée de verser une contribution d’entretien en faveur de sa fille et de son époux, dès et y compris le 1er août 2022, étant toutefois pris acte de son engagement de payer la somme mensuelle de 536 fr. à titre de contribution d’entretien en faveur de l’enfant R.________ dès et y compris le 1er juillet 2022. Elle a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à l’intégralité de son appel, subsidiairement s’agissant du versement des contributions d’entretien prévues pour la période du 1er août 2021 au 30 juin 2022. Le 3 août 2022, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. 5. 5.1 A l’appui de sa requête, l’appelante allègue que son époux aurait pu supporter ses propres charges ainsi que celles de l’enfant R.________ jusqu’au mois de juin 2022, grâce à ses revenus additionnés de la somme de 16'000 fr. tirée du compte commun des parties. Elle soutient qu’en raison de sa situation financière, elle ne serait pas en mesure de verser l’arriéré de pensions dû pour la période du 1er août 2021 au 30 juin 2022. Par ailleurs, une procédure de recouvrement l’exposerait à un risque de préjudice difficilement réparable puisque son époux prétend être sans revenus depuis le mois de juillet 2022. Il s’ensuit que l’intimé ne serait pas en mesure de lui rembourser l’éventuel trop perçu en cas d’admission de l’appel.
- 6 - Pour sa part, l’intimé relève uniquement que la question du règlement de la somme de 16'000 fr. tirée du compte commun devrait être examinée au stade du divorce, et serait dénuée de pertinence dans le cadre de la présente procédure. 5.2 5.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit donc procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées ; ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 510). L’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 précité op. cit. ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 précité op. cit. ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2).
- 7 - 5.2.2 De jurisprudence constante, le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I 134). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1er avril 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 126 III 353 [spéc.355 ss], JdT 2002 I 162 ; TF 5A_470/206 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.1). Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le tribunal accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in : Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 315 CPC).
- 8 - En d’autres termes, en règle générale, il y a lieu de refuser l'effet suspensif pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). Il n'est en outre pas arbitraire de refuser l'effet suspensif à un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, lorsque la contribution d'entretien allouée est nécessaire à la couverture des besoins de l’époux crédirentier, même si le débirentier rend vraisemblable qu'il pourrait tomber dans des difficultés financières ou qu'une restitution des contributions payées en trop s'avérerait difficile, voire impossible (TF 5A_661/2015 précité op. cit.). 5.3 En l’espèce, s’il est probable – en cas d’admission de l’appel de l’épouse – que l’époux ne dispose pas d’un salaire ou d’une fortune suffisants (cf. supra consid. 3) pour rembourser les montants perçus en trop, il n’empêche que ses faibles revenus actuels, par 100 fr., ne lui permettent manifestement pas de couvrir ses charges, par 3'489 fr. 55, et les coûts directs de sa fille lorsqu’elle se trouve auprès de lui, par 535 fr. 70. Ainsi, le versement de la pension en faveur de l’enfant, par 1'875 fr. (contribution de prise en charge incluse), est indispensable à la couverture des besoins vitaux de l’enfant R.________ et de l’intimé, de sorte qu’il n’y a pas lieu de déroger au principe selon lequel l’effet suspensif doit être refusé pour les contributions d’entretien courantes. En revanche, tel n’est pas le cas s’agissant de l’arriéré de pensions, dès lors que leur paiement n’est plus nécessaire à la couverture des besoins courants. Dans ces conditions, l’intérêt de l’épouse à ce que l’exécution de l’ordonnance litigieuse soit suspendue s’agissant de l’arriéré de contributions d’entretien, l’emporte sur celui de l’époux à ce qu’elle puisse être immédiatement exécutée. Partant, l'effet suspensif sera octroyé en ce qui concerne l'arriéré des contributions d'entretien dues du 1er août 2021 jusqu'au 30 juin 2022 et sera rejeté s'agissant de la contribution d'entretien courante, à savoir celle due dès le 1er juillet 2022.
- 9 - 6. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise. II. L'exécution des chiffres I à II du dispositif de l’ordonnance rendue le 18 juillet 2022 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte est suspendue jusqu'à droit connu sur l'appel en ce qui concerne le versement des contributions d'entretien échues du 1er août 2021 au 30 juin 2022. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : La greffière :
- 10 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Nicolas Perret (pour A.Z.________), - Me Albert J. Graf (pour B.Z.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :