1113 TRIBUNAL CANTONAL JS21.054698-220581 354 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 5 juillet 2022 __________________ Composition : Mme CHOLLET , juge déléguée Greffière : Mme Spitz * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.M.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 4 mai 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.M.________, née B.M.________, à [...], requérante, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 16 mai 2022, A.M.________, appelant, a fait appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée. Le 7 juin 2022, B.M.________, née B.M.________, intimée, a déposé une réponse. Par ordonnance des 19 mai et 8 juin 2022, la Juge unique de céans (ci-après : la juge unique) a accordé à A.M.________ et B.M.________, née B.M.________, le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la présente procédure de deuxième instance, avec effet au 5 mai 2022 pour l’appelant et au 1er juin 2022 pour l’intimée. Lors de l'audience d'appel du 27 juin 2022, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 4 mai 2022 est modifiée dès le 1er juillet 2022 aux chiffres II et III de son dispositif de la façon suivante : II. astreint A.M.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant C.M.________, né le [...] 2013, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'130 fr. (mille cent trente francs), allocations familiales en sus, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de B.M.________ dès le 1er juillet 2022. III. astreint A.M.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant D.M.________, né le [...] 2020, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'590 fr. (mille cinq cent nonante francs), allocations familiales en sus, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de B.M.________ dès le 1er juillet 2022. Il est précisé que ces pensions ont été établies sur la base des chiffres figurant dans le tableau excel joint à la présente convention. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. II. Les frais sont à la charge de l’appelant. III. Chaque partie renonce à l’allocation de dépens. »
- 3 - 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat, pour l’appelant (art. 122 al. 1 let. b CPC), conformément au chiffre III de la convention précitée. Pour le même motif, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4. 4.1 S’agissant de l’indemnité due au conseil d’office de l’appelant, Me Séverine Berger a déposé une liste de ses opérations le 30 juin 2022, faisant état d’un temps consacré au dossier de 8.9 heures, de débours forfaitaires d’un montant correspondant à 5% de ses honoraires, ainsi que d’un forfait vacation à 120 francs. Le nombre d’heures indiqué ne prête pas le flanc à la critique. En revanche, les débours ne peuvent excéder 2% du montant des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, BLV 211.02.3]). Au tarif horaire de 180 fr. pour l'avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité d’office de Me Berger peut ainsi être arrêtée à 1’602 fr. pour les honoraires (8.9 x 180 fr.), débours par 32 fr. 05 (2% x 1'602 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ), vacation par 120 fr. (art. 3bis al.
- 4 - 3 RAJ) et TVA sur le tout par 135 fr. 05 non compris, soit à un montant total de 1'889 fr. 10, arrondi à 1’889 francs. 4.2 Quant à l’indemnité due au conseil d’office de l’intimé, Me Mathias Micsiz a déposé une liste de ses opérations le 30 juin 2022, faisant état d’un temps consacré au dossier de 8.45 heures. Le nombre d’heures indiqué ne prête pas le flanc à la critique. Au tarif horaire de 180 fr. pour l'avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Micsiz peut ainsi être arrêtée à 1’575 fr. pour les honoraires (8.75 x 180 fr.), débours par 31 fr. 50 (2% x 1'575 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ), vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et TVA sur le tout par 132 fr. 95 non compris, soit à un montant total de 1'859 fr. 45, arrondi à 1’859 francs. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leur conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat, pour l’appelant A.M.________.
- 5 - II. L'indemnité d'office de Me Séverine Berger, conseil de l'appelant A.M.________, est arrêtée à 1'889 fr. (mille huit cent huitante-neuf francs), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Mathias Micsiz, conseil de l'intimée B.M.________, née B.M.________, est arrêtée à 1'859 fr. (mille huit cent cinquante-neuf francs), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leur conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire . V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Berger (pour A.M.________), - Me Micsiz (pour B.M.________),
- 6 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nordvaudois. La juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :