1111 TRIBUNAL CANTONAL JS21.054681-220393 236 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 5 mai 2022 __________________ Composition : Mme CHOLLET , juge déléguée Greffière : Mme Morand * * * * * Art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par E.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 21 mars 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec C.________, née [...], à [...], intimée, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. a) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 mars 2022, adressée aux parties pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 28 décembre 2021 par E.________ contre C.________ (I), a arrêté l’indemnité allouée au conseil d’office d’E.________ à 1'740 fr. 70 (II), a relevé le conseil d’E.________ de son mandat de conseil d’office (III), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat (IV), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires (V), a dit qu’E.________ était le débiteur de C.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VIII). b) Par courrier du 31 mars 2022, non signé, E.________ (ciaprès : l’appelant) a notamment indiqué ce qui suit : « [j]e fais appel en respect dans la convention que j’ai signé le 8 avril 2021 au tribunal d’Yverdon-les-Bains », « afin de prolonger ma pension de la somme de 1.800.- ». « [M]on situation et vraiment changé depuis 8 avril 2021, et j’ai besoin que ma C.________ me soutienne ». 2. L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC ([Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour
- 3 l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). En l’espèce, l’appel, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable sous cet angle. 3. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). Si la motivation de l'appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut pas entrer en matière (TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2). A défaut de motivation suffisante, l'appel est irrecevable (TF 4A_610/2018 précité ; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). En outre, à l'instar de l'acte introductif d'instance, l'acte d'appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l'appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou
- 4 annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 précité consid. 4.3 et 6.1 ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4). L'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l'appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau. Il n'est fait exception à la règle de l'irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l'autorité, en cas d'admission de l'appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité inférieure (ATF 134 III 379 consid. 1.3 ; TF 4A_426/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.1 ; JdT 2012 III 23). S'agissant de conclusions pécuniaires, l'appel doit en outre contenir des conclusions chiffrées (ATF 137 III 617 précité consid. 4 ; TF 5A_978/2018 précité op. cit.). 3.1.2 Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 précité consid. 6.4). Il peut toutefois être remédié à des conclusions formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l'appelant, respectivement à quel montant il prétend (ATF 137 III 617 précité consid. 6.2 ; Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 9.3.1 ad art. 311 CPC et les réf. citées). 3.2 En l’espèce, l’appelant a indiqué faire appel « afin de prolonger ma pension de la somme de 1.800.- ». Il pourrait en être déduit que l’appelant requiert que sa requête soit admise et que C.________ (ci-après : l’intimée) soit astreinte à contribuer à son entretien par le versement
- 5 d’une pension mensuelle de 1'800 francs. Toutefois, il ne ressort pas de l’appel la période exacte durant laquelle il réclame cette pension. Quoi qu’il en soit, compte tenu des jurisprudences mentionnées ci-dessus, la motivation de l’appel ne permet pas le réexamen de l’ordonnance entreprise et est donc insuffisante. En effet, à l’appui de son appel, l’appelant se borne à indiquer que les relations entre son ancien conseil d’office et lui se seraient détériorées et qu’il aurait été forcé à signer la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 avril 2021. Il explique ensuite qu’il serait à la recherche d’un emploi et qu’il serait inscrit auprès de l’assurance chômage, tout en précisant qu’il aurait des problèmes de santé depuis la séparation des parties. Ce faisant, l’appelant ne formule aucun grief contre la décision entreprise, de sorte que son acte ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus, même s’agissant d’une partie non assistée. Pour le surplus, il n’est pas possible d’accorder à l’appelant un délai supplémentaire pour compléter sa motivation, le vice étant irrémédiable. Dès lors que l’acte d’appel ne contient pas de critique ciblée à l’encontre de la décision entreprise, ce défaut de motivation constitue un vice irréparable, dont la conséquence est l’irrecevabilité.
4. 4.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. 4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
- 6 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. E.________, - Me Alain Schweingruber (pour C.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
- 7 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :