1113 TRIBUNAL CANTONAL JS21.054631-221232 117 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 14 mars 2023 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge unique Greffière : Mme Laurenczy * * * * * Art. 105 et 109 al. 1 CPC ; art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par B.B.________, à [...], contre le prononcé rendu le 9 septembre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec C.B.________, à [...], le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 septembre 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment dit que B.B.________ contribuerait à l’entretien de son fils O.________ par le régulier versement d’une pension de 590 fr., allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de C.B.________, dès et y compris le 1er février 2022 (I) et à celui de sa fille P.________ par le régulier versement d’une pension de 440 fr., allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de C.B.________, dès et y compris le 1er février 2022 (III). 1.2 Par acte du 22 septembre 2022, B.B.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de ce prononcé en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que dès le 1er septembre 2022, il contribue à l’entretien de son fils O.________ et de sa fille P.________ par le régulier versement d’une pension de 70 fr. par enfant, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de C.B.________. Subsidiairement, il a conclu à ce que le prononcé « soit annul[é] en ses chiffres I et III ». Dans sa réponse du 24 octobre 2022, C.B.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. 1.3 Lors de l’audience d’appel du 9 mars 2023, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Le prononcé rendu par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est réformé aux chiffres I et III de son dispositif et complété par l’adjonction d’un chiffre Vbis nouveau comme il suit : I. DIT que B.B.________ contribuera à l’entretien de son fils O.________, né le [...] 2012, par le régulier versement
- 3 d’une pension de 375 fr. (trois cent septante-cinq francs), allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de C.B.________, dès et y compris le 1er mars 2023 ; III. DIT que B.B.________ contribuera à l’entretien de sa fille P.________, née le [...] 2015, par le régulier versement d’une pension de 375 fr. (trois cent septante-cinq francs), allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de C.B.________, dès et y compris le 1er mars 2023 ; Vbis.Les parties constatent que l’arriéré dû par B.B.________ à ce jour est de 3'675 fr. (trois mille six cent septantecinq francs). C.B.________ admet qu’il soit considéré que l’arriéré est réduit à 2'000 fr. (deux mille francs) pour autant qu’il soit versé d’ici au 31 mars 2023 au plus tard. Le prononcé est maintenu pour le surplus. II. Chaque partie assume ses frais et renonce à l'allocation de dépens. » 2. 2.1 La convention passée en audience ayant été ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, il convient de statuer sur les frais et dépens de la procédure d’appel. 2.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 2.3 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l'appelant. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, conformément à la convention passée à l’audience d’appel. 3. 3.1 Par ordonnance du 30 octobre 2022, l’assistance judiciaire a été octroyée à l’intimée pour la procédure de deuxième instance.
- 4 - 3.2 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 3.3 Le conseil de l'intimée, Me Mathias Micsiz, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 11 heures et 22 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Micsiz doit être fixée à 2'046 fr., correspondant à 11 heures et 22 minutes de travail, montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours par 40 fr. 90 (art. 3bis al. 1 RAJ ; 2 % en deuxième instance) et la TVA sur le tout par 169 fr. 95, soit 2'376 fr. 85 au total. 3.4 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera l’indemnité à son conseil d’office, provisoirement supportée par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.B.________.
- 5 - II. L'indemnité d'office de Me Mathias Micsiz, conseil de l’intimée C.B.________, est arrêtée à 2'376 fr. 85 (deux mille trois cent septante-six francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris. III. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue de rembourser l’indemnité à son conseil d’office mise à sa charge, mais provisoirement supportée par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Bertrand Gygax (pour B.B.________), - Me Mathias Micsiz (pour C.B.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
- 6 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :