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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS21.054421

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,471 words·~7 min·2

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1110 TRIBUNAL CANTONAL JS21.054421-220835 220 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 1er juin 2023 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge unique Greffière : Mme Morand * * * * * Art. 242 CPC Statuant sur l’appel interjeté par N.________, à [...], intimée, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 24 juin 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A.Z.________, à [...], requérant, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 juin 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment rejeté la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée par A.Z.________ le 17 janvier 2022 à l’encontre de N.________(III), a rejeté les conclusions reconventionnelles de mesures protectrices de l’union conjugale déposées par N.________ le 11 mars 2022 à l’encontre de A.Z.________ (IV), a rendu le prononcé sans frais (V), a compensé les dépens (VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et a dit que la décision était immédiatement exécutoire. 2. 2.1 Par acte du 7 juillet 2022, N.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le prononcé susmentionné et a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les chiffres IV et VI de son dispositif soient annulés, à ce que le dies a quo du droit de visite de A.Z.________ (ci-après : l’intimé) sur l’enfant B.Z.________ prévu par convention du 5 novembre 2021 soit fixé au 2 février 2022, à ce que la fin droit de visite de l’intimé sur sa fille, tel que prévu par la convention susmentionnée, soit fixé au 2 août 2022, étant précisé que les rendez-vous manqués par le père seraient reportés pour être exercés après le 2 août 2022, selon les modalités prévues par la convention, et à ce que l’intimé soit reconnu redevable et lui doive immédiat paiement de la somme de 7’260 fr. 55 à titre de dépens de première instance. 2.2 Le 8 août 2022, l’intimé a déposé une réponse et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. 2.3 Une audience s’est tenue le 6 septembre 2022 pour les débats principaux et le jugement de l’appel interjeté par l’appelante. Lors de cette audience, les parties ont passé la convention suivante, laquelle a été ratifiée séance tenante par le Juge unique de la Cour de céans (ci-après :

- 3 le juge unique) pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale : I. A.Z.________ exercera son droit de visite sur sa fille B.Z.________, tous les mercredis de 13 heures 30 à 17 heures 30, à charge pour lui de venir chercher l’enfant et de le ramener, avec la nounou, au domicile de N.________. Le droit de visite débutera le mercredi suivant la production par A.Z.________ à A.Z.________ d’une copie du diplôme professionnel de la nounou qui aura été engagée dans l’intervalle. Aucune autre exigence ne sera posée quant aux qualifications de cette nounou. Les parties conviennent d’ores et déjà que le droit de visite ne s’exercera pas durant les vacances prévues de A.Z.________, c’està-dire le 28 septembre et le 2 novembre 2022. II. La situation sera ensuite réexaminée lors de la reprise d’audience qui interviendra début janvier 2023. III.Parties requièrent dès lors la suspension de la présente audience. L’audience a été suspendue. 2.4 Lors de la reprise d’audience du 12 janvier 2023, les parties ont à nouveau passé une convention, laquelle a été ratifiée séance tenante par le juge unique pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : I. A.Z.________ exercera son droit de visite sur sa fille B.Z.________, tous les mercredis de 9 heures à 17 heures, à charge pour lui de venir chercher l’enfant et de la ramener, avec la nounou, au domicile de N.________, jusqu’au 30 juin 2023. II. Les parties conviennent de mettre immédiatement en place une médiation coparentale dont elles souhaitent qu’elle débute à fin avril 2023 au plus tard. III.Dès la première rencontre commune des deux parents avec le médiateur, le droit de visite pourra s’exercer sans la présence de la nounou. IV. La situation sera ensuite réexaminée lors de la reprise d’audience qui interviendra courant mai 2023, afin d’envisager notamment la possibilité que l’enfant puisse passer la nuit chez son père. A la reprise d’audience au plus tard A.Z.________ indiquera quelles sont ses disponibilités pour l’exercice du droit de visite durant les mois de juillet et août 2023. V. Parties requièrent dès lors la suspension de la présente audience.

- 4 - L’audience a été suspendue. 3. 3.1 Par courrier du 14 avril 2023, l’intimé a requis l’annulation de la reprise d’audience appointée au 1er mai 2023 et à ce que le juge unique, cas échéant, statue sur l’appel, tout en relevant que les conclusions de l’appel n’auraient plus d’objet. À ce titre, il a notamment exposé les difficultés qu’il aurait rencontrées pour l’exercice de son droit de visite sur sa fille B.Z.________ et a indiqué avoir déposé une demande unilatérale en divorce, ainsi qu’une requête de mesures provisionnelles afin, notamment, de régler les modalités de son droit de visite. 3.2 Par courrier du 21 avril 2023, l’appelante a constaté que, compte tenu, selon elle, du manque d’intérêt de l’intimé à ce que les parents puissent trouver ensemble des modalités de droit de visite et vu les circonstances, l’appel pouvait être considéré comme sans objet. Elle a en outre requis des dépens à hauteur de 2’000 fr. pour la procédure d’appel. 3.3 Par courrier du 27 avril 2023 aux parties, le juge unique les a informées que l’audience du 1er mai 2023 était annulée. 3.4 Par courrier du 8 mai 2023, l’intimé a notamment requis que les frais et dépens soient mis à la charge de l’appelante. 4. Dans la mesure où l’intimé a déposé une requête de mesures provisionnelles, afin que son droit de visite soit à nouveau fixé, et que l’appelante a admis que son appel était devenu sans objet, il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

- 5 - 5. 5.1 Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 400 francs. Compte tenu du sort du litige, ils seront mis en équité par moitié à la charge des parties (art. 107 al. 1 let. f CPC). L’intimé versera ainsi à l’appelante la somme de 200 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par cette dernière (art. 111 al. 2 CPC). 5.2 Vu le sort de l’appel, les dépens sont compensés. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est sans objet II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelante N.________ par 200 fr. (deux cents francs) et à la charge de l’intimé A.Z.________ par 200 fr. (deux cents francs). IV. L’intimé A.Z.________ doit verser à l’appelante N.________ la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de restitution partiellement d’avance de frais de deuxième instance. V. Les dépens sont compensés. VI. L’arrêt est exécutoire.

- 6 - Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Astyanax Peca (pour N.________), - Me François Roux (pour A.Z.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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