Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS21.053402

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·12,393 words·~1h 2min·2

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

TRIBUNAL CANTONAL JS21.053402-221358 JS21.053402-221385 177 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 27 avril 2023 __________________ Composition : M. KRIEGER , juge unique Greffière : Mme Chapuisat * * * * * Art. 176 et 285 CC ; art. 276 CPC Statuant sur les appels interjetés par B.________, à La Tour-de- Peilz, et Z.________, à Chardonne, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 12 octobre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 octobre 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) a rappelé la convention signée par les parties à l’audience du 9 mai 2022, ratifiée pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a arrêté les modalités de la garde alternée sur les enfants W.________, P.________ et H.________ en ce sens que la première semaine, les enfants seraient sous la responsabilité de leur mère du lundi matin au mercredi à 18h00, le week-end, du vendredi à 18h00 au lundi matin à la reprise de l’école et sous la responsabilité de leur père du mercredi à 18h00 au vendredi à 18h00, la semaine suivante, les enfants seraient sous la responsabilité de leur père du lundi matin au mercredi à 18h00, puis la même semaine, le week-end du vendredi à 18h00 au lundi matin à la reprise de l’école et qu’ils seraient sous la responsabilité de leur mère du mercredi à 19h00 [recte : 18h00] au vendredi à 18h00 ; ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés légaux, alternativement à Noël/Nouvel An, Pâques/Pentecôte, Ascension/Jeûne fédéral (II), a dit que B.________ contribuerait à l’entretien de ses fils W.________ et P.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de Z.________, dès et y compris le 1er décembre 2021, d’une contribution mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, d’un montant de 620 fr. chacun (III et IV), a dit que B.________ contribuerait à l’entretien de sa fille H.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de Z.________, d’une contribution mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, d’un montant de 460 fr. du 1er décembre 2021 au 31 août 2022 et de 620 fr. dès et y compris le 1er septembre 2022 (V), a dit que B.________ contribuerait à l’entretien de son épouse Z.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, de la somme de 2'315 fr. du 1er décembre 2021 au 31 août 2022 et de 2'250 fr. dès et y compris le 1er septembre 2022 (VI), a dit que les frais extraordinaires des enfants W.________, P.________ et H.________ seraient pris en charge par moitié par B.________ et Z.________,

- 3 moyennant accord préalable sur le principe et le montant de la dépense (VII), a rendu la décision sans frais (VIII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX) et a déclaré la décision immédiatement exécutoire (X). En droit, le président a constaté s’agissant des modalités de la garde alternée, qu’il convenait de maintenir l’alternance des jours du début et de fin de semaine entre les parents, mais que le bien des enfants commandait de commencer les week-ends le vendredi soir et non plus le samedi matin. S’agissant des aspects financiers, le président a arrêté les revenus de B.________ à un montant moyen de 16'000 fr., comprenant la part mensualisée au bonus et au treizième salaire et ses charges à un montant total de 7'164 fr. 75, comprenant notamment une charge fiscale estimée à 2'200 fr., de sorte que son disponible s’élevait à 8'835 francs. S’agissant de Z.________, son revenu mensuel net a été arrêté à 8'508 fr. 90, pour un emploi à 90 %, part à la prime annuelle de 2'000 fr. incluse. Quant à ses charges, elles ont été calculées à hauteur de 4'931 fr., de sorte que son disponible s’élevait à 3'578 francs. Le président a également arrêté les coûts directs des trois enfants et les a répartis entre les parents, dès lors que le temps de prise en charge était similaire, en tenant compte de leur disponible respectif, à raison de 70 % pour le père et de 30 % pour la mère. Procédant au partage de l’excédent, le président a limité la part de chacun des enfants à 800 fr., qu’il a répartie entre les parents selon la clé de répartition précitée. Z.________ s’est en outre vue allouer une contribution d’entretien correspondant à 2/7e de l’excédent de la famille. Le président a fixé le dies a quo des contributions d’entretiens au 1er décembre 2021. S’agissant des frais extraordinaires, le président a considéré qu’il ne se justifiait pas de s’écarter du partage par moitié dès lors que les parties bénéficiaient d’un montant équivalent tous les mois. Pour les frais d’orthodontie dont Z.________ se serait déjà acquittée, le président a relevé qu’elle n’avait pris aucune conclusion chiffrée de sorte que sa prétention ne concernait que le futur.

- 4 - B. a) Par acte du 21 octobre 2022, B.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance du 12 octobre 2022 en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les modalités de la garde alternée soient modifiées, que le montant des contributions d’entretien allouées à chacun des enfants soit de 500 fr. par mois et qu’aucune contribution ne soit due à Z.________ pour son entretien propre. L’appelant a déposé deux pièces sous bordereau. b) Par acte du 31 octobre 2022, Z.________ (ci-après : l’appelante) a aussi fait appel de l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les modalités de la garde alternée soient modifiées, à ce que l’appelant soit condamné à lui verser une contribution d’entretien d’un montant de 1’807 fr. du 1er décembre 2020 au 31 août 2022 puis de 1'746 fr. dès le 1er septembre 2022, ainsi que des contributions d’entretien plus élevées pour les enfants dès et y compris le 1er décembre 2020. S’agissant de la contribution à son propre entretien, l’appelante a également pris la conclusion subsidiaire suivante : « Dans l’hypothèse où les contributions d’entretien fixées en faveur des enfants devaient être moins élevées que celles auxquelles conclut Z.________, sous conclusions III, IV et V ci-dessus, alors il conviendra d’augmenter la contribution d’entretien en faveur de la précitée d’un montant équivalent à la différence allouée aux enfants ». Elle a également conclu à ce que les frais extraordinaires des enfants soient pris en charge par l’appelant à raison de 2/3 y compris les factures échues liées au traitement d’orthodontie des enfants P.________ et H.________ depuis le 1er décembre 2020, qui s’élevaient à un montant total de 2'383 fr. 60. A l’appui de son écriture, l’appelante a produit un bordereau de quatre pièces.

- 5 c) Dans sa réponse du 16 décembre 2022, l’appelante a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de B.________. Elle a produit un bordereau de trois pièces. Dans sa réponse déposée à la même date, l’appelant a conclu au rejet, avec suite de frais judiciaires et dépens, de l’intégralité des conclusions prises par l’appelante. d) Le 28 février 2023, l’appelante a produit un bordereau complémentaire de treize pièces. e) Lors de l’audience d’appel du 2 mars 2023, l’appelant a produit un bordereau de six pièces. Il a également modifié l’une de ses conclusions en ce sens que la garde des enfants W.________, P.________ et H.________ s’exerce de manière alternée conformément chiffre II du prononcé du 12 octobre 2022 avec la précision que les enfants seront tous les mercredis après-midi auprès de leur mère. Il a également consenti à s’acquitter d’une contribution mensuelle de 1'500 fr. en faveur de l’appelante. Les parties ont passé une convention partielle de mesures provisionnelles, ratifiée séance tenante par le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique), dont la teneur est la suivante : « Parties conviennent que la nounou sera présente auprès des enfants, qu’ils soient auprès de la mère ou du père, et dans le cadre contractuel prévu ». C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. a) L’appelant, né le [...], et l’appelante, née le [...], se sont mariés le [...]. Trois enfants sont issus de cette union :

- 6 - - W.________, né le [...], - P.________, né le [...], - H.________, née le [...]. b) Les parties vivent séparées depuis le 1er juin 2020, sans que leur séparation ne fasse l’objet d’une réglementation spécifique. c) Depuis la séparation, les parties sont convenues d’une garde alternée, les enfants étant sous la responsabilité d’un parent du lundi au mercredi matin, puis auprès de l’autre parent du mercredi soir au vendredi soir et inversement la semaine suivante, chaque parent bénéficiant alternativement d’un week-end avec les enfants qui débute le samedi matin entre 8h et 10h et se termine le lundi matin à la reprise de l’école. Les enfants mangent par ailleurs chez leur mère les midis du lundi au jeudi. 2. a) Le 17 décembre 2021, l’appelant a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale en concluant notamment à ce que la garde des enfants s’exerce de manière alternée, selon les modalités suivantes : du dimanche à 17h00 au mercredi à 18h00 auprès de leur mère, du mercredi 18h00 au vendredi à 16h00 auprès de leur père, un week-end sur deux chez chacun des parents du vendredi à 16h00 au dimanche à 17h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Il a également conclu à ce qu’il contribuerait à l’entretien de ses enfants par le versement, dès et y compris le 1er juin 2020, d’une contribution d’entretien de 500 fr. par mois et par enfant, allocations familiales en sus et à ce qu’aucune contribution ne soit due entre époux. b) L’appelante a déposé un procédé écrit le 9 février 2022 au pied duquel elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’appelant. Elle a également pris des conclusions reconventionnelles, tendant notamment à ce que l’appelant contribue à l’entretien des enfants, dès et y compris le 1er décembre 2020, d’un montant de 1'120 fr. pour W.________, de 1'060 fr. pour P.________ et de 1'225 fr. pour H.________, à ce que les frais extraordinaires des enfants

- 7 soient partagés à raison de 2/3 à la charge de l’appelant et de 1/3 à sa charge, à ce que les frais d’orthodontie, y compris les factures échues, soient intégralement assumés par l’appelant et à ce que ce dernier lui verse une contribution d’entretien d’un montant mensuel de 2'500 fr. dès et y compris le 1er décembre 2020. c) Les parties et leurs conseils ont comparu à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 mai 2022. A cette occasion, elles ont une signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Les époux conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la situation effective est intervenue le 1er juin 2020. II. La jouissance du domicile conjugale sis [...], à [...], est attribuée à Z.________, à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires et les charges courantes. III. Les parties conviennent d’une garde partagée, les enfants prenant les repas de midi durant la semaine chez leur mère à part le vendredi à midi. Elles se partageront par moitié les vacances scolaires et les jours fériés. Concernant les modalités de cette garde partagée, les parties conviennent de laisser le Président trancher, le requérant maintenant ses conclusions et l’intimée souhaitant le maintien du statu quo. IV. Le domicile légal des enfants est fixé auprès de leur mère ». d) Les enfants ont été entendus le 15 juin 2022 par un membre du tribunal. e) Le 13 juin 2022, l’appelante, sans passer par l’intermédiaire de son conseil, a déposé une nouvelle écriture, ainsi que des pièces en vue de la fixation des contributions d’entretien et des modalités de la garde alternée. Par courrier du 24 juin 2022, l’appelant a conclu à leur irrecevabilité, respectivement à leur rejet.

- 8 f) Le 24 juin 2022, l’appelante, par son conseil, a précisé la teneur de son écrit du 13 juin 2022 et a modifié la conclusion de son procédé écrit du 9 février 2022 concernant les modalités de la garde alternée, en ce sens que celle-ci s’exercerait une semaine sur deux, soit la première semaine du lundi matin début de l’école au mercredi à 18h00 les enfants étant sous la responsabilité de leur mère et sous celle de leur père du mercredi à 18h00 au samedi entre 8h30 et 10h00 et la deuxième semaine, auprès de leur père du lundi matin début de l’école au mercredi à 12h00 et auprès de leur mère du mercredi à la sortie de l’école au samedi matin entre 8h30 et 10h00, ainsi qu’un week-end sur deux chez chacun des parents, du samedi matin entre 8h30 et 10h00 au lundi matin à la reprise de l’école, les vacances scolaires étant partagées par moitié entre les parents. 3. a) L’appelant travaille, à 100 % pour le compte de la société [...]. A ce titre, il a réalisé, selon les certificats de salaire figurant au dossier, un revenu net mensuel moyen de 15'952 fr. 10 entre 2017 et 2021, bonus compris. En 2022, son salaire a augmenté de 1.694%, soit un montant mensuel net de 270 fr. 20 et le bonus perçu s’est révélé légèrement inférieur à ceux des années précédentes. Son revenu mensuel net est ainsi arrêté à 16'000 francs. b) Les charges mensuelles de l’appelant ont été arrêtées de la manière suivante par l’autorité précédente : Minimum vital LP de base 1'350.00 Loyer (3'400 fr. – 1'020 fr.) 2'380.00 Garage 150.00 Assurance-maladie LAMal 352.75 Frais de transport 500.00 Frais de repas 220.00 Total minimum vital LP 4'952.75 Assurance complémentaire LCA 12.00 Impôts (estimation) 2'200.00

- 9 - Total minimum vital droit de la famille 7'164.75 Les revenus et les charges de l’appelant seront discutés dans la partie « En droit » ci-dessous (cf. infra consid. 4.3 et 4.4). 4. a) L’appelante travaillait depuis le 1er octobre 2020 à 90 % et réalisait à ce titre un mensuel net de 8'342 fr. 25, frais forfaitaire par 675 fr. compris. Elle a également perçu une prime liée aux résultats d’un montant brut de 2'350 fr.70, soit environ 2'000 net, de sorte que son revenu mensuel net s’élève à 8'508 fr. 90. b) L’appelante est en incapacité de travail de longue durée. A l’audience d’appel, elle a indiqué que son contrat de travail avait été résilié pour le 28 février 2023. Elle est inscrite en tant que demandeuse d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement de [...] depuis le 9 janvier 2023 et a sollicité le versement de l’indemnité de chômage depuis le 1er mars 2023 (cf. P. 126 ; Confirmation d’inscription ORP [...]). Faute pour l’appelante d’avoir pu transmettre un document établissant le montant exact de son indemnité journalière, on peut estimer le montant de dite indemnité à 80% de son précédent salaire, soit 6'807 fr. 15. c) Ses charges mensuelles ont été arrêtées de la manière suivante par l’autorité précédente : Minimum vital LP de base 1'350.00 Loyer (1'344 fr. 60 – 30%) 941.20 Assurance-maladie LAMal 423.25 Frais de transport 250.00 Frais de repas 213.00 Total minimum vital LP 3'177.45 Assurance complémentaire LCA 44.40 Forfait télécommunication 159.15 Animaux domestiques 200.00 Impôts (estimation) 1'350.00 Total minimum vital droit de la famille 4'931.00

- 10 - Les frais de logement de 1'344 fr. 60 comprennent les intérêts hypothécaires par 546 fr. 75, l’assurance bâtiment par 34 fr. 40, la prime ECA par 30 fr. 40, les frais de ramonage par 27 fr. 95, la taxe d’épuration et eau par 67 fr. 35, la taxe déchets par 9 fr., les frais d’entretien annuel de la citerne par 27 fr., ainsi que l’impôt foncier par 59 fr. 75. Ils comprennent également un montant de 142 fr. pour la consommation mensuelle de mazout, ainsi qu’un montant de 400 fr. par mois pour les frais d’entretien de la maison, du jardin et de matériel y relatif. Les charges de l’appelante seront discutées dans la partie « En droit » ci-dessous (cf. infra consid. 4.5). 5. a) Les coûts directs de l’enfant W.________ ont été arrêtés comme suit par le premier juge : Montant de base 600.00 Part au loyer chez l’appelant 340.00 Part au loyer chez l’appelante 134.45 Assurance-maladie LAMal 101.15 Cantine 6.00 Frais de garde 437.00 Besoin de l’enfant 1'618.60 - Allocations familiales 320.00 Total minimum vital LP 1'298.60 Assurance complémentaire LCA 34.80 Téléphone 25.00 Impôts (estimation) 150.00 Total minimum vital droit de la famille 1'508.40 Montant arrondi 1'508.00 b) Les coûts directs de l’enfant P.________ ont été arrêtés comme suit par le premier juge : Montant de base 600.00

- 11 - Part au loyer chez l’appelant 340.00 Part au loyer chez l’appelante 134.45 Assurance-maladie LAMal 101.15 Cantine 6.00 Frais de garde 437.00 Besoin de l’enfant 1'618.60 - Allocations familiales 320.00 Total minimum vital LP 1'298.60 Assurance complémentaire LCA 34.80 Téléphone 25.00 Impôts (estimation) 150.00 Total minimum vital droit de la famille 1'508.40 Montant arrondi 1'508.00 c) Les coûts directs de l’enfant H.________ ont été arrêtés comme suit par le premier juge pour la période jusqu’au 31 août 2022 : Montant de base 400.00 Part au loyer chez l’appelant 340.00 Part au loyer chez l’appelante 134.45 Assurance-maladie LAMal 101.15 Cantine 6.00 Frais de garde 437.00 Besoin de l’enfant 1'418.60 - Allocations familiales 320.00 Total minimum vital LP 1'098.60 Assurance complémentaire LCA 34.80 Téléphone 25.00 Impôts (estimation) 130.00 Total minimum vital droit de la famille 1'288.40 Montant arrondi 1'288.00 A compter du 1er septembre 2022, la base mensuelle de H.________ a été arrêtée à 600 fr. et la part de la charge fiscale à 150 fr., de sorte que ses coûts directs s’élèvent, à l’instar de ses frères, à 1'508 fr. 40, arrondi à 1'508 francs.

- 12 - E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr. pour l’appelante, et sur des conclusions patrimoniales et non patrimoniales pour l’appelant, les appels sont recevables. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et

- 13 doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; TF 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 ; TF 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1 ; TF 4A_61/2016 du 10 mai 2016 consid. 4). 2.3 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher luimême l'état de fait pertinent. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Selon l’art. 296 al. 3 CPC, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties.

- 14 - Le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; parmi d’autres : TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1) ; de surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2). 2.4 2.4.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu

- 15 d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). Les faits établis en suivant la maxime inquisitoire, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent toutefois également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres. Partant, si, lors d'un recours dirigé contre les deux contributions d'entretien, il s'avère que des faits nécessaires à établir non seulement celle de l'enfant, mais aussi celle du conjoint, ont été établis en violation de la maxime inquisitoire, l'instance de recours doit déterminer à nouveau l'une et l'autre. Elle ne peut refuser de modifier la contribution d'entretien du conjoint sur la base d'un état de fait corrigé, sous prétexte que la maxime inquisitoire ne s'applique qu'aux questions relatives aux enfants (ATF 147 III 301 consid. 2 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2). Le Tribunal fédéral veut ainsi éviter que le juge ne statue sur la contribution d'entretien de l'enfant et du conjoint sur la base d'états de fait différents, sous prétexte que le procès n'est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l'autre. Il n’est en revanche d'aucune façon question d’admettre une entorse au principe de disposition auquel la contribution d'entretien du conjoint est soumise. Cette prétention ne peut être revue que si elle est l'objet de conclusions et, le cas échéant, uniquement dans les limites de celles-ci (ATF 147 III 301 ; TF 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1). 2.4.2 Outre les pièces de forme et celles figurant déjà au dossier de première instance, l’appelante a produit plusieurs pièces nouvelles concernant ses revenus et charges, de même que celles des enfants. Ces pièces sont recevables au regard de la maxime inquisitoire illimitée applicable en l’espèce, la question de la contribution d’entretien des

- 16 enfants étant notamment litigieuse. Il a ainsi été tenu compte des pièces nouvelles dans la mesure utile. Il en va de même des pièces produites par l’appelant. 3. 3.1 Sans remettre en cause le principe de la garde alternée sur lequel les parties sont d’accord, l’appelante en conteste les modalités telles qu’arrêtées par le premier juge. Elle estime qu’il conviendrait de scinder la semaine le mercredi à 12h00 et non à 18h00 et de faire débuter les weekends non pas le vendredi à 18h00 mais le samedi matin « entre 8h et 10h ». L’appelant estime quant à lui que les modalités du week-end doivent être confirmées telles que prévues dans l’ordonnance, mais se rallie à un passage des enfants le mercredi à midi, à condition de pouvoir bénéficier également des services de la nounou. 3.2 En l’espèce, il appert que les conclusions des parties convergent s’agissant d’un transfert de garde le mercredi à 12h00, lorsque les enfants passent le début de la semaine chez leur père, en lieu en place du passage à 18h00 ce même jour tel que prévu par le premier juge, dès lors que l’appelante s’occupe des enfants tous les mercredis après-midi. L’appelant conditionne toutefois cette modalité au fait de pouvoir bénéficier de la nounou au même titre que l’appelante. Dès lors que les parties se sont entendues lors de l’audience d’appel pour que les services de la nounou puissent bénéficier aux deux parents, plus rien ne s’oppose à un transfert de garde le mercredi à 12h00. Il convient donc d’entériner que le passage des enfants se fera, chaque semaine, le mercredi à 12h00. L’ordonnance sera donc modifiée sur ce point. S’agissant du passage du week-end, on ne décèle aucune raison de s’écarter des conclusions du premier juge, fixant ledit passage le vendredi à 18h00. A cet égard, on peine à comprendre le raisonnement de l’appelante, selon laquelle un passage d’un parent à l’autre le samedi matin « entre 8h00 et 10h00 » serait favorable au bien des enfants. Il

- 17 apparaît au contraire qu’un passage le vendredi en fin de journée apparaît bien plus commode et plus respectueux du rythme de sommeil de chacun et que ce système laisse plus de possibilités à chaque parent de pouvoir organiser son week-end avec les enfants comme il le souhaite. On révélera également que sur ce point, l’appelante se borne en réalité à réitérer les arguments qu’elle a fait valoir en première instance, sans démontrer en quoi la thèse du premier juge serait insoutenable, de sorte que la recevabilité de son appel sur ce point se pose. Au vu de ce qui précède, les appels doivent être très partiellement admis sur ce point. 4. 4.1 L’appelante conteste le montant des contributions d’entretien allouées tant pour elle que pour les enfants. L’appelant critique quant à lui certains éléments de ses revenus et charges propres, ainsi que celles de l’appelante ; il ne revient toutefois pas formellement sur les coûts directs des enfants. 4.1. 4.1.1. Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Si l’enfant vit sous la garde alternée de ses parents, en présence de capacités contributives similaires, la charge financière doit être assumée en principe dans une proportion inverse à celle de la prise en charge. Lors d’une prise en charge par moitié entre les parents, la

- 18 répartition intervient en fonction de leur capacité contributive respective. Si, en même temps, le taux de prise en charge et la capacité contributive sont asymétriques, la répartition sera fonction d’une matrice qui ne correspond pas à une pure opération de calcul, mais à la mise en œuvre des principes évoqués ci-dessus à l’aide du pouvoir d’appréciation du juge (TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1 ; TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2). Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). 4.1.2 Dans un ATF 147 III 265, le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten ; ATF 147 III 265 consid. 6.1, SJ 2021 I 316). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant (ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; cf. ATF 147 III 265, déjà cité, consid. 6.6 in fine). 4.1.3 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins

- 19 et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance-maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. 4.1.4 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265, déjà cité, consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille. 4.1.5 Chez les parents, appartiennent typiquement au minimum vital élargi du droit de la famille les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2). La Cour de céans juge admissible la prise en compte forfaitaire de frais mensuels de télécommunication (abonnement, matériel de raccordement, Serafe inclus) à raison de 130 fr. pour les adultes, ainsi que d’assurances en tous genres à raison de 50 fr. (sauf l’assurance-maladie obligatoire et complémentaire et l’assurance-vie ; CACI 15 décembre 2022/610, JdT 2022 III 169).

- 20 - 4.1.6 Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, notamment une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 loc. cit.). 4.1.7 Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent (cf. infra consid. 4.1.2.8). En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 loc. cit. ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4). 4.1.8 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition

- 21 par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265, déjà cité, consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). 4.2 4.2.1 Avant d’examiner les revenus et les charges des parties, il convient de fixer le dies a quo de l’éventuelle contribution d’entretien de l’appelante et des enfants, élément déterminant notamment pour l’examen des revenus de celle-ci. Si les parties s’entendent sur la date de la séparation au 1er juin 2020, l’appelante invoque qu’elle n’aurait pas donné son accord sur les montants versés par l’appelant à titre d’entretien pour les enfants et pour elle-même, soit 500 fr, pour chacun des enfants et un montant de 600 fr. à titre de participation aux frais de logement. Selon l’appelante, le dies a quo de sa contribution d’entretien aurait dû être fixé au 1er décembre 2020 et non au 1er décembre 2021 comme l’a retenu le premier juge. 4.2.2 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 279 al. 1 CC et art. 173 al. 3 CC, applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC ; TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1, non publié in ATF 144 III 377, et les réf. citées). L’effet rétroactif vise à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 207 consid. 4a). Cette faculté est donnée pour toutes les contributions d’entretien du droit de la famille, qu’elles soient fixées dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisoires pendant la procédure de divorce (Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2021, p. 335 et les réf. citées). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (TF 5A_375/2020 du 1er octobre 2020 consid. 6 : art. 173 al. 3 CC applicable aux mesures provisionnelles par renvoi de l’art. 176 al. 1 2ème phrase CPC).

- 22 - 4.2.3 En l’occurrence, il sied de relever que c’est l’appelant qui a déposé la première requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 17 décembre 2021, étant précisé qu’il s’acquittait, depuis la séparation, d’un montant mensuel de 500 fr. par enfant, ainsi que d’un montant de 600 fr. par mois à titre de participation aux frais de logement. A l’appui de son procédé écrit du 9 février 2022, l’appelante a pour sa part conclu à ce que les contributions d’entretien en faveur des enfants et en sa faveur soient versées à compter du 1er décembre 2020. Le premier juge a fait débuter la contribution d’entretien au 1er décembre 2021, soit au premier jour du mois du dépôt de la requête de l’appelant. Eu égard à la marge d’appréciation dont le premier juge bénéfice à cet égard, il n’apparaît pas que son appréciation soit critiquable quant à la fixation du dies a quo (cf. TF 5P.442/2006 du 8 janvier 2007 consid. 3.2). Par ailleurs, le montant de 500 fr. par enfant versé par l’appelant pour la période du 1er juin 2020 au 30 novembre 2021 n’apparaît pas manifestement inéquitable au vu du montant retenus à titre de contributions d’entretien, de sorte qu’il y a lieu de considérer que l’entretien des enfants a été assuré en espèce dans l’intervalle. S’agissant de la contribution d’entretien de l’appelante, il lui appartenait, le cas échéant, de saisir la justice plus tôt afin de bénéficier d’une contribution en sa faveur de manière anticipée, ce qu’elle n’a pas fait. Il n’apparaît au demeurant pas que les parties auraient, entre la date de la séparation et celle du dépôt de la requête, tenté, sans succès, de trouver un accord amiable. Il semble bien au contraire, bien que l’appelante soutienne désormais le contraire sans toutefois apporter la moindre preuve à cet égard, que les parties avaient trouvé une solution qui leur convenait eu égard à leur situation professionnelle respective. La situation des parties sera dès lors examinée à partir du 1er décembre 2021. 4.3 4.3.1 Concernant les revenus de l’appelant, celui-ci fait valoir que le premier juge n’aurait pas dû mensualiser son bonus, lequel devrait être partagé au moment où il est touché. L’appelante estime quant à elle que la manière de procéder du premier juge est correcte.

- 23 - 4.3.2 Le revenu net effectif comprend non seulement la part fixe du salaire, mais aussi les commissions gratifications, bonus, honoraires d'administrateur ou de délégué, ou encore pourboires effectivement versés. Le fait qu'un bonus dépende des objectifs atteints par le travailleur ou du résultat de l'entreprise et ne soit pas garanti ne s'oppose pas à la qualification comme salaire (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010, FamPra.ch 2011 p. 483). Le bonus fait partie du salaire, lorsqu'il s'agit d'une rémunération régulière (TF 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.1, FamPra ch. 2020 p. 748 ; TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2). L’évaluation du salaire du débirentier comporte le salaire moyen, auquel il convient d’ajouter les bonus versés annuellement (TF 5A_899/2012 du 18 février 2013 consid. 2.2.3 et 2.2.4). 4.3.3 En l’occurrence, il n’existe aucun élément qui justifierait de s’éloigner de la jurisprudence constante consistant à mensualiser le bonus afin de l’intégrer dans le revenu mensuel de l’appelant. Pour le surplus et dans la mesure où ni l’appelant ni l’appelante ne critique le raisonnement du premier juge concernant les calculs effectués ni la période temporelle prise en compte pour la détermination du bonus, il n’y pas lieu de revenir sur cette question. L’appréciation du premier juge s’agissant du revenu mensuel de l’appelant à 16'000 fr., part au bonus incluse, peut donc être confirmée. 4.4 4.4.1 L’appelant invoque s’agissant de ses charges que le premier juge aurait retenu à tort un montant d’impôts sensiblement inférieur à l’estimation établie par sa fiduciaire. Il considère en outre que ses frais de déplacement, arrêtés à 500 fr., auraient été sous-évalués dès lors que ce montant ne tiendrait pas compte du montant du leasing. L’appelant considère également que c’est à tort que le montant de 200 fr. n’aurait pas été retenu pour ses frais de télécommunication d’une part et pour ses frais médicaux, compte tenu de son diabète, d’autre part. L’appelante considère quant à elle que le montant du loyer retenu serait excessif.

- 24 - 4.4.2 Contrairement à ce que soutient l’appelant, le montant de 500 fr. retenu par le premier juge à titre de frais de déplacement comprend le leasing à hauteur de 199 fr. 40, le solde par 300 fr. concernant les autres dépenses liées aux déplacements professionnels. Cela étant, il appert que l’appelant a changé de voiture et que ses mensualités de leasing s’élèvent désormais à 346 fr., dont il y a lieu de tenir compte. C’est ainsi un montant arrondi de 650 fr. qui sera retenu à titre de frais de transport. S’agissant du montant afférant aux télécommunications, il y a lieu de retenir le montant de 130 fr. conformément à la jurisprudence établie de la Cour de céans (JdT 2022 III 169). On retiendra également d’office, vu la maxime applicable, un montant de 50 fr. pour les assurances (cf. consid. 4.1.2.5 supra). En revanche, il n’y a pas lieu de retenir les frais médicaux allégués par l’appelant à hauteur de 200 fr, dès lors qu’il n’est pas prouvé, ni même allégué, qu’ils sont à mettre en relation avec un traitement durable et nécessaire. Au demeurant, l’appelant a indiqué lors de l’audience d’appel avoir modifié pour 2023 le montant de sa franchise LAMal, ce qui a engendré une augmentation de sa prime, dont il a été tenu compte, qui vient compenser les frais allégués. Le loyer de l’appelant n’est pas critiquable, tout comme le montant de la charge fiscale retenue par le premier juge, qui correspondant aux données de l’AFC après déduction des contributions d’entretien en faveur de l’appelante et des enfants. Les autres postes n’étant pas contestés, il s’ensuit que les charges mensuelles de l’appelant sont les suivantes : Minimum vital LP de base 1'350.00 Loyer (3'400 fr. – 1'020 fr.) 2'380.00 Garage 150.00 Assurance-maladie LAMal 449.30 Frais de transport 650.00

- 25 - Frais de repas 220.00 Total minimum vital LP 5'199.30 Assurance complémentaire LCA 12.70 Télécommunications 130.00 Assurances 50.00 Impôts (estimation) 2'200.00 Total minimum vital droit de la famille 7'592.00 Il s’ensuit que le disponible de l’appelant est de 8'408 fr. (16'000 fr. – 7'592 fr.). 4.5 4.5.1 L’appelant conteste ensuite les charges de l’appelante, en particulier le montant de frais d’entretien du jardin, les frais de transport et de repas, ainsi que le montant retenu concernant les animaux domestiques. L’appelante estime quant à elle que ses frais de logement ont été sous-évalués, preuve en est le devis établi pour l’entretien du jardin, les frais de mazout ainsi que les frais d’entretien de la citerne et d’assainissement du terrain qui n’auraient pas été pris en compte. Il en irait de même pour les frais nécessaires à la prise en charge des animaux de compagnie. 4.5.2 En l’occurrence, il n’y a pas lieu de s’écarter du montant de 400 fr. retenu par le premier juge pour l’entretien du jardin, dont la motivation à ce sujet emporte la conviction du juge unique. Il n’y a en particulier pas lieu de tenir compte du devis produit par l’appelante, puisqu’il ne s’agit que d’une estimation et non de frais effectivement assumés par l’intéressée. On relèvera au demeurant que l’appelante réitère en réalité les arguments qu’elle avait déjà soulevés devant le premier juge, sans critiquer la motivation du président, ni apporter de nouveaux éléments qui permettraient de la remettre en cause. Cela étant, contrairement à ce que soutient l’appelant au sujet des frais d’entretien, il se justifie de retenir le montant précité, puisque la situation financière des parties le permet et qu’on ne saurait attendre de l’appelante qu’elle procède seule à certains travaux d’entretien du jardin.

- 26 - S’agissant du montant relatif au mazout, s’il paraît certes admissible de tenir compte d’un montant supplémentaire afin de tenir compte de la hausse structurelle des coûts des matières premières, il n’y a pas toutefois pas lieu de se baser uniquement sur le montant allégué par l’appelante au moment où le cours du pétrole était le plus élevé. Il n’y a pas non plus lieu de s’écarter de la quantité moyenne de consommation établie par pièces (cf. P. 106). En équité, on retiendra donc un montant mensuel moyen de 160 fr. par mois pour le mazout. Il n’y a en revanche pas lieu de tenir compte des frais supplémentaires et d’entretien de la citerne dès lors qu’il s’agit d’une dépense ponctuelle ; il en va de même pour les frais allégués ayant trait à l’assainissement de la paroi rocheuse, étant précisé que ces frais avaient déjà été allégués sans succès en première instance. Ainsi les frais de logement s’élèvent à 1'362 fr. 60. 4.5.3 S’agissant des frais de transports et de véhicule, les 250 fr. retenus par le premier juge ne prêtent pas le flanc à la critique et peuvent être confirmés. En particulier, les montants allégués par l’appelante au titre de ses prétendus frais de déplacement sont les mêmes que ceux qui avaient déjà été avancés en première instance. Or une fois de plus, l’intéressée se borne à réitérer son argumentaire sans démontrer en quoi le raisonnement du premier juge devrait être infirmé. On rappellera toutefois que l’appelante dispose en sus d’un abonnement CFF à tarif préférentiel dont il n’a pas été tenu compte et que ses trajets professionnels se limitaient à la distance entre son domicile et la gare de [...], ce que le montant forfaitaire retenu permet aisément de couvrir. Il n’y a pas lieu de supprimer ce montant du budget de l’appelante au motif qu’elle ne travaillerait plus, comme le soutient l’appelant, puisque ce montant serait compensé par des frais de recherches d’emploi et que les perspectives pour l’appelante de retrouver un emploi rapidement sont bonnes. Il en va de même des frais de repas, qui seront également confirmés, tous ces frais étant d’une manière ou d’une autre engagés pour les recherches d’emploi. 4.5.4 Concernant les autres postes des charges de l’appelante, il ne sera pas tenu compte des frais relatifs aux animaux domestiques, ceux-ci

- 27 ne faisant pas partie du minimum vital LP ni du droit de la famille et devant être couverts par l’éventuel excédent. On retiendra toutefois d’office, vu la maxime applicable et la pratique établie de la cour de céans, des forfaits pour les télécommunications de 130 fr. et les assurances de 50 fr. (cf. consid. 4.1.2.5 supra). Les montants relatifs aux primes d’assurance-maladie ont également été actualisés. Il n’a pas été tenu compte du montant allégué concernant ses frais médicaux non remboursés, dès lors qu’il n’est pas prouvé qu’ils concerneraient un traitement nécessaire et sur le long terme. Les charges mensuelles de l’appelante sont donc les suivantes : Minimum vital LP de base 1'350.00 Loyer (1'362 fr. 60 – 30%) 953.80 Assurance-maladie LAMal 449.30 Frais de transport 250.00 Frais de repas 213.00 Total minimum vital LP 3'216.10 Assurance complémentaire LCA 44.80 Forfait télécommunication 130.00 Assurances 50.00 Impôts (estimation) 1'350.00 Total minimum vital droit de la famille 4'790.90 Partant, le disponible de l’appelante s’élève à 3’718 fr. (8'508 fr. 90 – 4'790 fr. 90) du 1er décembre 2021 au 28 février 2023. A compter du 1er mars 2023, il s’élève à 2'016 fr. 25 (6'807 fr. 15 – 4'790 fr. 90). 4.6 4.6.1 Concernant les coûts directs des enfants, l’appelant estime que c’est à tort que les frais relatifs à la nounou auraient été intégrés dans leurs charges dès lors que seule l’appelante bénéficie de cette aide. Il soutient en outre que le montant retenu à ce titre serait surévalué.

- 28 - 4.6.2 Dès lors que les parties se sont entendues à l’audience pour bénéficier tous deux des services de la nounou, il n’y a pas lieu de revenir sur ce point. S’agissant plus particulièrement du montant à retenir à ce titre, celui mentionné dans l’ordonnance ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmé. Les coûts directs des enfants tels que retenus par le premier juge peuvent donc être intégralement confirmés, sous réserve des montants concernant les primes d’assurance-maladie qui ont été actualisés. Il n’y pas en particulier lieu de tenir compte des montants allégués eu égard aux frais médicaux non remboursés, dès lors qu’il n’est pas établi qu’ils auraient un suivi thérapeutique. Dès lors, les coûts directs de W.________ et de P.________ sont de 1'518 fr. 95 ; quant à ceux de H.________, ils s’élèvent à 1’298 fr. 95 pour la période du 1er décembre 2021 au 28 août 2022 et à 1'518 fr. 95 depuis le 1er septembre 2022. 4.7 4.7.1 Il convient à présent de fixer la contribution d’entretien pour les enfants et pour l’appelante dès le 1er décembre 2021. A cet égard, il y a lieu d’examiner la situation des parties pour trois périodes différentes, soit du 1er décembre 2021 (consid. 4.2 supra) au 28 août 2022 (avant les 10 ans de H.________), du 1er septembre 2022 (date à laquelle l’appelante percevait son salaire à 90%) au 28 février 2023 (date du licenciement) et dès le 1er mars 2023. 4.7.2 Pour les périodes du 1er décembre 2021 au 28 août 2022 et pour celle du 1er septembre 2022 au 28 février 2023, l’actualisation des calculs des charges des parties ne modifie pas la répartition de leur disponible, dont la proportion est toujours de 70% pour l’appelant et de 30% pour l’appelante. Il appartiendra donc à l’appelant de prendre à sa charge 70% des coûts directs des enfants, contre 30% pour l’appelante.

- 29 - On précisera à ce stade que le raisonnement de l’autorité précédente consistant à sortir la part d’impôt des enfants de la répartition, afin de calculer la proportion des coûts directs à prendre en charge par chacun des parents, puis de la réintroduire, ne résiste pas à l’examen, dès lors que le montant en question a été calculé en tenant compte de la pension que l’appelante percevra pour les enfants. Il s’ensuit que l’appelant assumera les coûts directs de W.________ et de P.________ à hauteur de 1'063 fr. 25 (1'518 fr. 95 x 0.7), ce qu’il fait néanmoins pour partie en nature par la prise en charge de la moitié de son montant de base et la participation au logement. Il convient ainsi de déduire ces montants par 640 fr. (300 fr. + 340 fr.). En sus de sa prise en charge en nature, l’appelant doit ainsi être astreint à verser à l’appelante, à titre de contribution aux coûts directs de W.________ et de P.________, un montant mensuel de 423 fr. 25 (1'063 fr. 25 – 640 fr.). Le solde de 30 %, soit 455 fr. 70, est à la charge de l’intimée (1'518 fr. 95 – 1'063 fr. 25). Ces mêmes montants doivent être retenus pour H.________ à compter du 1er septembre 2022. Pour la période antérieure au 31 août 2022, concernant H.________, les calculs sont les suivants : l’appelant assumera ses coûts directs à hauteur de 909 fr. 25 (1’298 fr. 95 x 0.7) ; après déduction de sa prise en charge en nature (200 fr. + 340 fr.), la contribution de l’appelant aux coûts directs de H.________ s’élève à 369 fr. 25 (909 fr. 25 – 640 fr.), le solde de 30 %, soit 389 fr. 70 étant à la charge de l’appelante. Après la prise en considération de ses charges (7'592 fr.) et de sa contribution aux coûts directs des enfants (1'063 fr. 25+ 1'063 fr. 25 + 909 fr. 25 pour la période du 1er décembre 2021 au 31 août 2022 ; 1'063 fr. 25 x 3 pour la période du 1er septembre 2022 au 28 février 2023), il reste à l’appelant un disponible de 5'372 fr. 25 (16'000 – 10'627 fr. 75) pour la période du 1er décembre 2021 au 28 août 2022 et de 5'218 fr. 25 pour la période du 1er septembre 2022 au 28 février 2023 (16'000 -10'781.75). L’appelante dispose quant à elle, après prise en compte de ses charges (4'790 fr. 90) et de sa participation

- 30 aux coûts directs des enfants (1'301 fr. 10 [455 fr. 70 + 455 fr. 70 + 389 fr. 70]), d’un disponible de 2'416 fr. 90 (8'508 fr. 90 – 4'790.90 – 1'301 fr. 10), pour la période du 1er décembre 2021 au 31 août 2022 et de 2'350 fr. 90 (8'508 fr. 90 – 4'790.90 – 1'367 fr. 10 [455.70 x 3]) pour la période du 1er septembre 2022 au 28 février 2023. L’excédent total de la famille s’élève ainsi à 7'789 fr. 15 (5'372 fr. 25 + 2'416 fr. 90) pour la période du 1er décembre 2021 au 31 août 2022 et de 7'569 fr. 15 (5'218 fr. 25 + 2'350 fr. 90) pour celle du 1er septembre 2022 au 28 février 2023. Le raisonnement du premier juge quant à la limitation de la participation à l’excédent des enfants à un montant de 800 fr. chacun ne souffre aucune critique et peut donc être confirmé, dès lors que l'allocation de la part au disponible revenant aux enfants ne doit pas aboutir à un financement indirect du parent gardien et les contributions d'entretien n'ont pas vocation à permettre de se constituer une épargne (consid. 4.1.2.8 supra). Il en va de même de la clé de répartition 70% et 30% arrêtée par l’autorité précédente pour la prise en charge de l’excédent des enfants, ainsi que les calculs opérés par le président s’agissant de la contribution effective de chacun des parents à la part à l’excédent en raison de la garde alternée, étant précisé que cette répartition sera de 80%-20% à compter du 1er février 2023 (cf. infra consid. 4.7.3). Il y a ainsi lieu de confirmer que l’appelant versera la somme de 160 fr. à titre de part à l’excédent sur le montant de 800 fr., ce qui permet de tenir compte du fait qu’il assume déjà la moitié de l’excédent de 800 fr., soit 400 fr., lorsque les enfants sont auprès de lui. Les conséquences de la participation à l’excédent des enfants par l’appelante seront abordées infra consid. 4.7.4. Il s’ensuit que pour la période antérieure au 1er septembre 2022, la contribution due par l’appelant pour l’entretien de W.________ se monte à 583 fr. 25 (423 fr. 25 + 160 fr.), arrondie à 585 fr., à 583 fr. 25 en

- 31 faveur de P.________ (423 fr. 25 + 160 fr.), arrondie à 585 fr. et à 529 fr. 25 (369 fr. 25 + 160 fr.), arrondie à 530 fr., en faveur de H.________. Pour la période du 1er septembre 2022 au 28 février 2023, la contribution due par l’appelant pour l’entretien de W.________, P.________ et H.________ se monte à 583 fr. 25 (423 fr. 25 + 160 fr.), arrondie à 585 francs. 4.7.3 Pour la période à compter du 1er mars 2023, la proportion du disponible des parents doit être revue eu égard à la diminution de revenus de l’appelante. L’appelant présente un disponible de 8'408 fr., en chiffres arrondis (16'000 fr. – 7'592 fr.), après couverture de son minimum du droit de la famille, ce qui représente un pourcentage d’environ 80 % (8'408 fr. / [8'408 fr. + 2'016 fr. 25] x 100) du disponible total des parents. L’intimée présente quant à elle un disponible, en chiffres arrondis, de 2'016 fr. 25 (6'807 fr. 15 – 4'790 fr. 90), après couverture de son minimum du droit de la famille, qui représente un pourcentage d’environ 20 % (2'016 fr. 25 / [8'408 fr. + 2'016 fr. 25] x 100) du disponible total. Compte tenu de la garde alternée prévoyant une prise en charge par moitié entre les parents, 80% des coûts directs des enfants seront ainsi assumés par l’appelant, le solde de 20% étant à la charge de l’appelant. Il s’ensuit que l’appelant assumera les coûts directs de W.________, P.________ et H.________ à hauteur de 1'215 fr. 15 (1'518 fr. 95 x 0.8), dont il convient de déduire de ce montant 640 fr. (300 fr. + 340 fr.), correspondant aux frais déjà assumés par l’appelant. En sus de sa prise en charge en nature, l’appelant doit ainsi contribuer aux coûts directs des enfants à hauteur de 575 fr. 15 (1'215 fr. 15 – 640 fr.). Le solde de 20 %, soit 303 fr. 80, est à la charge de l’intimée (1'518 fr. 95 – 1'215 fr. 15). Après la couverture des coûts directs des enfants par chacun des parents, le disponible de la famille s’élève à 5'777 fr. 40 (4'762 fr. 55 [8'408 – {1'215.15 x 3}] + 1'104 fr. 85 [2'016 fr. 25 – {303 fr. 80 x 3}].

- 32 - Il convient d’ajouter au montant à la charge de l’appelant celui de la part à l’excédent. Compte tenu de la proportion des disponibles, qui se situe pour cette période à 80% - 20%, c’est un montant de 240 fr. qui doit être alloué par l’appelant pour la part à l’excédent de chacun des enfants (800 x 0.8 – 400). Il s’ensuit que pour la période postérieure au 1er mars 2023, la contribution due par l’appelant pour l’entretien de W.________, P.________ et H.________ se monte à 815 fr. 15 (575 fr. 15 + 240 fr.), soit un montant arrondi de 815 fr. chacun. 4.7.4 Il s’agit désormais d’arrêter le montant de la contribution d’entretien due à l’appelante. Pour la période du 1er décembre 2021 au 31 août 2022, l’appelante devrait se voir allouer un montant de 2'225 fr. 45, correspondant à deux septièmes du disponible global de la famille, après la couverture par les parties de leurs charges et des coûts directs des enfants, soit 7’789 fr. 15. Pour la période du 1er septembre 2022 au 28 février 2023, l’appelante devrait se voir attribuer un montant de 2'162 fr. 60 (2/7 x 7'569 fr. 15). Ce montant s’élève à 1'650 fr. 70 (2/7 x 5'777 fr. 40) à compter du 1er mars 2023. Le raisonnement du premier juge, consistant à arrêter le montant de la contribution d’entretien de l’appelante à sa part à l’excédent, ne résiste pas à l’examen, dès lors que l’intéressée dispose elle-même d’un solde positif après la couverture de ses propres charges et des coûts directs des enfants, au risque de voir l’appelante percevoir un montant plus élevé que la part à l’excédent à laquelle elle peut prétendre. On rappellera que le disponible de l’appelante s’élève à 2'416 fr. 90 pour la période du 1er décembre 2021 au 31 août 2022, à 2'350 fr. 90 pour la période du 1er septembre 2022 au 28 février 2023 et à 1'104 fr. 85 à compter du 1er mars 2023.

- 33 - Il convient encore de déduire des montants précités la part de l’excédent des enfants que l’appelante assume déjà dans les faits. C’est ainsi un montant de 240 fr. par enfant (800 x 0.3), soit un total de 720 fr. qu’il convient de déduire pour les deux premières périodes et de 160 fr. (800 x 0.2) par enfant à compter du 1er mars 2023, soit 480 francs. Le montant à prendre en compte à titre de disponible de l’appelante est dès lors de 1'696 fr. 90 (2'416 fr. 90 – 720 fr.) pour la période du 1er décembre 2021 au 31 août 2022, de 1'630 fr. 90 (2'350 fr. 90 – 720 fr.) pour la période du 1er septembre 2022 au 28 février 2023 et de 624 fr. 85 (1'104 fr. 85 – 480 fr.) à compter du 1er mars 2023. Dès lors, le montant de la contribution d’entretien de l’appelante s’élève à 528 fr. 55 (2'225 fr. 45 - 1'696 fr. 90), arrondis à 530 fr. pour la période du 1er décembre 2021 au 31 août 2022, à 531 fr. 70 (2'162 fr. 60- 1'630 fr. 90) arrondi à 530 fr. pour la période du 1er septembre 2022 au 28 février 2023 et à 1'025 fr. 85 (1'650 fr. 70 – 624 fr. 85), arrondi à 1'025 fr., à compter du 1er mars 2023. 5. 5.1 L’appelante se plaint de la répartition par moitié entre les parents des frais extraordinaires des enfants. Elle fait valoir que la répartition devrait être de 2/3 pour l’appelant et 1/3 à sa charge. 5.2 En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Le Message du 15 novembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse envisage le cas d'une contribution pour corrections dentaires ou pour des mesures scolaires particulières, de nature provisoire (FF 1996 I 165). Plus généralement, il doit s'agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir.

- 34 - Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d'entretien (art. 286 al. 2 CC ; TF 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.2.2 et les réf. citées). La jurisprudence n'impose aucunement au juge de répartir de telles charges proportionnellement aux revenus des parties. Les dépenses extraordinaires peuvent être réparties proportionnellement aux soldes disponibles de chacune des parties et non en fonction de leur revenu (TF 5A_725/2008 du 6 août 2009 consid. 6). Lorsqu’il n’y a pas disproportion manifeste entre les disponibles des parties, les frais extraordinaires peuvent être répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des parents (TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6.3). Lorsqu’un parent est déjà intervenu pour prendre en charge les besoins extraordinaires de l’enfant, le fondement de sa prétention en remboursement de tout ou partie des frais qu’il a assumés contre le débiteur de l’entretien réside dans la gestion d’affaires sans mandat au sens de l’art. 422 CO (CACI 13 juin 2022/314). 5.3 En l’occurrence, il n’y a pas lieu de s’écarter de la répartition par moitié des frais extraordinaires des enfants décidée par le premier juge, dès lors qu’après la couverture de leurs charges respectives et celles des enfants, ainsi que la répartition de l’excédent, les parties disposent d’un solde disponible équivalent. S’agissant des frais d’orthodontie d’ores et déjà assumés par l’appelante, cette dernière mentionne désormais que leur montant s’élève à 2'383 fr. 60 et conclut à ce que l’appelant prenne à sa charge les deux tiers de ce montant. S’il est correct que l’appelante n’avait pas pris de conclusions chiffrées en première instance s’agissant du remboursement par l’appelant des frais d’orthodontie, il s’avère que les pièces y relatives avaient été produites par l’appelante (cf. pièce 105 du procédé écrit du 9 février 2022). Ces pièces faisant effectivement état de deux factures d’un montant de 1'191 fr. 80 chacune pour un traitement dentaire pour

- 35 - P.________ et H.________, le premier juge aurait facilement pu statuer sur cette question dans le cadre de la maxime d’office. Il y a ainsi lieu de rectifier l’ordonnance sur ce point, en condamnant l’appelant à prendre en charge une partie des frais d’orthodontie. S’agissant de leur proportion, il ne se justifie pas de s’écarter de la répartition par moitié des frais dentaires, qui prévaut pour les frais extraordinaires tel que mentionné ci-dessus. Ainsi, l’appelant devrait rembourser à l’appelante un montant de 1'191 fr. 80 correspondant à la moitié des frais d’orthodontie échus dont s’était acquittée l’appelante. 6. 6.1 En définitive, l’appel de B.________ doit être partiellement admis, de même que celui de Z.________, et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que l’appelant devra verser les contributions d’entretien fixées dans le considérant ci-dessus en faveur des enfants W.________, P.________ et H.________, et de l’appelante. Il convient également de réformer l’ordonnance litigieuse au chiffre II de son dispositif s’agissant des modalités de la garde alternée pour le passage du mercredi. 6.2 6.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait

- 36 qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'art. 107 al. 1 let. c CPC est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.3 ; TF 5D_55/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.3.3). En matière de droit de famille, aucune règle n’impose à l’autorité cantonale de répartir les frais judiciaires en fonction de la prétendue importance des griefs sur lesquels chaque partie a obtenu gain de cause (TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.5). 6.2.2 En l’occurrence, la réforme de l’ordonnance entreprise concerne principalement les contributions d’entretien, les autres chiffres du dispositif n’étant pas modifiés, sous réserve du décalage du passage du mercredi de 18h00 à 12h00, question sur laquelle les parties étaient en réalité d’accord. S’agissant des pensions, il appert que les modifications ne sont pas substantielles, de sorte que la répartition des frais judiciaires de première instance ainsi que la compensation des dépens peuvent être maintenues. 6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr., pour l’émolument de décision relatif aux deux appels déposés (600 fr. x 2 ; art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) doivent être répartis, en équité, par moitié entre les parties vu l’issue de la procédure (art. 107 al. 1 let. c CPC).

- 37 - Eu égard à la clé de répartition qui précède, les dépens seront compensés. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. La convention partielle signée le 2 mars 2023 par l’appelant B.________ et l’appelante Z.________ dont la teneur est rappelée ci-dessous est ratifiée pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale : « Parties conviennent que la nounou sera présente auprès des enfants, qu’ils soient auprès de la mère ou du père, et dans le cadre contractuel prévu ». II. L’appel de B.________ est partiellement admis. III. L’appel de Z.________ est partiellement admis. IV. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 octobre 2022 est réformée aux chiffres II à VI de son dispositif comme il suit : II. dit que la garde sur les enfants W.________, né le [...], P.________, né le [...] et H.________, née le [...], s’exercera par leurs parents de manière alternée selon les modalités suivantes : - la première semaine, les enfants seront sous la responsabilité de leur mère du lundi matin au mercredi à 18h00, puis la même semaine, le weekend, du vendredi 18h00 au lundi matin à la reprise de l’école. Les enfants seront sous la responsabilité de leur père, du mercredi 18h00 au vendredi à 18h00 ;

- 38 - - la semaine suivante, les enfants seront sous la responsabilité de leur père du lundi matin au mercredi à 12h00 puis la même semaine, le weekend, du vendredi à 18h00 au lundi matin à la reprise de l’école. Les enfants seront sous la responsabilité de leur mère du mercredi à 12h00 au vendredi à 18h00 ; - la moitié des vacances scolaires et des jours fériés légaux, alternativement à Noël/Nouvel An, Pâques/Pentecôte, Ascension/Jeûne fédéral ; III. dit que B.________ contribuera à l’entretien de son fils W.________, né le [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de Z.________, de la somme, allocations familiales en sus, de : - 585 fr. (cinq cent huitante cinq francs), du 1er décembre 2021 au 28 février 2023 ; - 815 fr. (huit cent quinze francs), à compter du 1er mars 2023. IV. dit que B.________ contribuera à l’entretien de son fils P.________, né le [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de Z.________, de la somme, allocations familiales en sus, de : - 585 fr. (cinq cent huitante cinq francs), du 1er décembre 2021 au 28 février 2023 ; - 815 fr. (huit cent quinze francs), à compter du 1er mars 2023. V. dit que B.________ contribuera à l’entretien de sa fille H.________, née le [...], le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de Z.________, de la somme, allocations familiales en sus, de : - 530 fr. (cinq cent trente francs), du 1er décembre 2021 au 31 août 2022 ; - 585 fr. (cinq cent huitante cinq francs), du 1er septembre 2022 au 28 février 2023 ;

- 39 - - 815 fr. (huit cent quinze francs), à compter du 1er mars 2023. VI. dit que B.________ contribuera à l’entretien de Z.________, par le régulier versement, d’avance le 1er de chaque mois, de la somme de : - 530 fr. (cinq cent trente francs) du 1er décembre 2021 au 28 février 2023 ; - 1'025 fr. (mille vingt-cinq francs) à compter du 1er mars 2023. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. V. B.________ versera à Z.________ un montant de 1'191 fr. 80 (mille cent nonante-et-un francs et huitante centimes) à titre de remboursement des frais d’orthodontie échus. VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________ à hauteur de 600 fr. (six cents francs) et de l’appelante Z.________, à hauteur de 600 fr. (six cents francs). VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :

- 40 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Sophie Beroud (pour l’appelant et intimé B.________), - Me Irène Wettstein Martin (pour l’appelante et intimée Z.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

JS21.053402 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS21.053402 — Swissrulings