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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS21.051694

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,055 words·~20 min·2

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1117 TRIBUNAL CANTONAL JS21.051694-220531 ES43

COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 19 mai 2022 _______________________ Composition : M. STOUDMANN, juge délégué Greffière : Mme Bouchat * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par A.Z.________, à St-Légier – La Chiésaz, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance rendue le 27 avril 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec B.Z.________, à St-Légier – La Chiésaz, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. B.Z.________, née [...] (ci-après : l’intimée) le [...] 1978, de nationalité brésilienne, et A.Z.________ (ci-après : l’appelant), né le [...] 1952, ressortissant suisse, se sont mariés le [...] 2004 devant l’Officier de l’état civil de Vevey (VD). Trois enfants sont issus de cette union : - [...], né le [...] 1998, désormais majeur, - [...], née le [...] 2007, - [...], né le [...] 2011. 2. Les conflits conjugaux émaillant la vie de couple ont conduit les parties à se séparer en 2015. Elles ont repris la vie commune courant 2016. A ce jour, elles sont toujours domiciliées au logement conjugal sis Chemin [...], à [...], où elles vivent avec leurs trois enfants. 3. Le 7 décembre 2021, l’intimée a notamment déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente du tribunal), par laquelle elle a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, comme il suit : « b) par voie de mesures protectrices de l’union conjugale : I. B.Z.________, née [...][...], et A.Z.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée. II. La jouissance de la maison conjugale est confiée à B.Z.________, née [...], à charge pour elle d’en payer les charges, hormis l’amortissement de la dette hypothécaire. III. Un très bref délai est imparti à A.Z.________ pour quitter le domicile conjugal et prendre un nouveau logement ailleurs.

- 3 - IV. Le lieu de résidence des enfants [...], (…), et [...], (…), est fixé au domicile de leur mère, qui en aura la garde de fait. V. A.Z.________ bénéficiera sur ses enfants d’un droit de visite dont les modalités seront précisées en cours d’instance. VI. A.Z.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains d’B.Z.________, née [...], et dont le montant sera fixé à dire de justice. Les allocations familiales sont dues en sus. A.Z.________ assumera la totalité des frais médicaux, dentaires ou orthodontiques non couverts par les assurances. VII. A.Z.________ contribuera à l’entretien de son fille (recte : fils) [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains d’B.Z.________, née [...], et dont le montant sera fixé à dire de justice. Les allocations familiales sont dues en sus. A.Z.________ assumera la totalité des frais médicaux, dentaires ou orthodontiques non couverts par les assurances. VIII. A.Z.________ contribuera à l’entretien d’B.Z.________, née [...], par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois en ses mains, et dont le montant sera fixé à dire de justice. IX. (…). » Par procédé écrit du 21 décembre 2021, l’appelant a déposé des déterminations au pied desquelles il a, sous suite de frais judiciaires et dépens, adhéré à la conclusion I prise par l’intimée dans son écriture du 7 décembre 2021, conclu au rejet des conclusions II à IX de cette écriture, et pris les conclusions reconventionnelles suivantes : « I. La jouissance du domicile conjugal (…) est attribuée à A.Z.________, à charge pour lui d’en payer les charges, l’amortissement et la dette hypothécaire. II. Un délai est fixé à dires de justice à la requérante pour quitter le domicile conjugal. III. A.Z.________ et B.Z.________ exerceront sur leurs enfants [...], (…), et [...], né (…), une garde alternée qui sera exercée de la manière suivante, sur deux semaines, sauf meilleure entente : - du dimanche19h00 au mardi à l’entrée de l’école chez leur mère ; - du mardi de l’entrée de l’école au jeudi matin à l’école avec leur père ; - du jeudi à l’entrée de l’école au mardi sortie de l’école chez leur

- 4 mère ; - du mardi à la sortie de l’école au dimanche à 19h00 chez leur père. IV. Le lieu de résidence des enfants est fixé au domicile de leur père. V. A.Z.________ prendra à sa seule charge l’entier des coûts de sa fille [...] et de son fils [...]. Il garde ainsi à disposition les rentes complémentaires pour enfants qu’il perçoit de l’AVS. Les allocations familiales seront versées à B.Z.________. VI. A.Z.________ contribuera à l’entretien d’B.Z.________, (…), par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, de CHF 2'000.-, la première fois dès le mois suivant sont (sic) départ du domicile conjugal. » 4. Le 16 février 2022, l’intimée a précisé les conclusions VI à VIII de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale comme il suit : « VI. A.Z.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains d’B.Z.________, née [...], dont le montant ne sera pas inférieur à frs 1'100. La rente complémentaire pour enfant, actuellement de frs 948.-, et les allocations familiales sont dues en sus. Les frais médicaux, dentaires ou orthodontiques non couverts par les assurances seront assumés par moitié par chacun des parents, moyennant accord sur le principe et la quotité. VII. A.Z.________ contribuera à l’entretien de son fils [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains d’B.Z.________, née [...][...], dont le montant ne sera pas inférieur à frs 3’800. La rente complémentaire pour enfant, actuellement de frs 948.-, et les allocations familiales sont dues en sus. Les frais médicaux, dentaires ou orthodontiques non couverts par les assurances seront assumés par moitié par chacun des parents, moyennant accord sur le principe et la quotité. VIII. A.Z.________ contribuera à l’entretien d’B.Z.________, née [...], par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de la créancière et s’élevant à frs. 4'600.- (…). Subsidiairement, au cas où les pensions en faveur des enfants seraient inférieures aux montants indiqués sous ch. VI et VII ci-

- 5 dessus, A.Z.________ contribuera à l’entretien d’B.Z.________, née [...], par le versement d’une pension mensuelle de frs 6'000.- (…), encore plus subsidiairement de frs 8'000.- (…). » 5. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 mars 2022, la présidente du tribunal a astreint l’appelant, à compter du mois de janvier 2022 et sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), à contribuer à l’entretien de l’intimée et de ses enfants mineurs par le versement en mains de celle-ci d’un montant global de 3'000 fr. par mois, à valoir sur les contributions d’entretien fixées dans l’ordonnance à venir. Par courrier du 8 avril 2022 adressé à la présidente du tribunal, l’appelant a indiqué qu’il constatait que sept semaines s’étaient écoulées depuis l’audience et qu’aucune décision n’avait encore été rendue, alors que la situation au domicile conjugale était très tendue. Par courrier du 19 avril 2022, l’appelant a une nouvelle fois interpellé la présidente du tribunal afin qu’elle rende une décision, ce pour éviter « l’escalade au domicile ». 6. Par ordonnance du 27 avril 2022, envoyée aux parties pour notification le même jour, la présidente du tribunal a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a attribué le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait des enfants [...] et [...] à l’intimée (II), a dit que l’appelant jouirait d’un libre et large droit de visite sur les enfants [...] et [...] à exercer d’entente avec l’intimée et a dit qu’à défaut d’entente, il aurait ses enfants auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00, tous les mercredis, de la sortie de l’école au jeudi matin à la reprise de l’école, la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou Pentecôte, au Jeûne Fédéral ou à l’Ascension, à charge pour l’appelant de venir chercher les enfants là où ils se trouvaient et de les y ramener (III), a attribué la jouissance du domicile conjugal sis Chemin [...], à [...], à

- 6 l’intimée à charge pour elle d’en assumer les charges courantes et les intérêts hypothécaires dès et y compris le 1er mars 2022, à l’exception de l’intérêt foncier, qui continuerait à être payé par moitié par chacune des parties (IV), a ordonné à l’appelant de quitter le domicile conjugal dans les trente jours suivant la réception de la décision en emportant ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement (V), a dit que dès et y compris le 1er mars 2022, l’appelant contribuerait à l’entretien de sa fille [...] par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée et sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre, d’une pension mensuelle de 1'385 fr., allocations familiales par 300 fr. et rente complémentaire AVS pour enfant par 956 fr. en sus (VI), a dit que dès et y compris le 1er mars 2022, l’appelant contribuerait à l’entretien de sa fille [...] (recte : « [...] », cf. prononcé rectificatif du 5 mai 2022) par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, et sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre, d’une pension mensuelle de 3'535 fr., allocations familiales par 300 fr. et rente complémentaire AVS pour enfant par 956 fr. en sus (VII), a dit que dès et y compris le 1er mars 2022, l’appelant contribuerait à l’entretien de son épouse, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, et sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre, d’une pension mensuelle de 1'920 fr. (VIII), a dit que les frais extraordinaires des enfants [...] et [...] seraient répartis par moitié entre chacune des parties, étant précisé que l’appelant serait astreint à s’acquitter de sa part des frais extraordinaires moyennant entente préalable avec l’intimée, et déductions faites des éventuels frais pris en charge par une assurance ou un tiers (IX), a rendu l’ordonnance sans frais (X), a dit que l’appelant était le débiteur de l’intimée et lui devait immédiat paiement de la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (XI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII) et a dit que la décision était immédiatement exécutoire (XIII). 7. Par prononcé rectificatif du 5 mai 2022, la présidente du tribunal a rectifié le chiffre VII du dispositif de l’ordonnance précitée comme il suit : « VII. d i t que dès et y compris le 1er mars 2022,

- 7 - A.Z.________ contribuera à l’entretien de son fils [...], né le [...] 2011, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de sa mère B.Z.________, née [...], et sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre, d’une pension mensuelle de 3'535 fr. (…), allocations familiales par 300 fr. (…) et rente complémentaire AVS pour enfant par 956 fr. (…) en sus ». 8. Par acte du 9 mai 2022, A.Z.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à la réforme des chiffres II, IIbis à VIII, et XI, en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde des enfants [...] et [...] soient modifiés selon les modalités suivantes, à savoir, de manière alternée sur deux semaines, du dimanche 19h00 au mardi à l’entrée de l’école chez leur mère, du mardi à l’entrée de l’école au jeudi matin à l’entrée de l’école chez leur père, du jeudi à l’entrée de l’école au mardi sortie de l’école chez leur mère, du mardi à la sortie de l’école au dimanche à 19h00 chez leur père (II), que les vacances scolaires et les jours fériés soient partagés par moitié (IIbis), que le domicile légal des enfants [...] et [...] soit fixé au domicile de leur père (III), que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à l’appelant à charge pour lui d’en assumer les intérêts hypothécaires et les charges courantes, à l’exception de l’impôt foncier qui continuerait à être payé par moitié par chacune des parties (IV), qu’ordre soit donné à l’intimée de quitter le domicile conjugal dans les 30 jours suivant la réception de la décision en emportant ses effets personnels et de quoi se loger sommairement (V), que l’appelant soit astreint à prendre à sa seule charge l’entier des coûts fixes de [...] (caisse maladie, complémentaires et frais médicaux), ainsi que les coûts variables lorsqu’elle est auprès de lui, qu’il conserve les allocations familiales, et que les rentes complémentaires pour enfants de l’AVS soient versées à l’intimée, à l’aide desquelles elle paierait les coûts variables des enfants lorsqu’ils seraient auprès d’elle (montant de base, loyer et loisirs) (VI), que l’appelant soit astreint à prendre à sa seule charge l’entier des coûts fixes de [...] (caisse maladie, complémentaires et frais médicaux), ainsi que les coûts variables lorsqu’il est auprès de lui, qu’il conserve les allocations familiales, et que les rentes complémentaires pour enfants de

- 8 l’AVS soient versées à l’intimée, à l’aide desquelles elle paierait les coûts variables des enfants lorsqu’ils seraient auprès d’elle (montant de base, loyer et loisirs) (VII), que l’appelant contribue à l’entretien de l’intimée par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, et sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre, d’une pension mensuelle de 1'500 fr., dès que les parties auront chacune leur domicile séparé (VIII) et que les dépens de première instance soient compensés (XI). L’appelant a également requis l’octroi de l’effet suspensif principalement s’agissant des chiffres II à VIII, et XI, et subsidiairement du chiffre V. Le 13 mai 2022, l’intimée a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. Elle a également requis l’assistance judiciaire. Le 16 mai 2022, l’appelant a déposé des déterminations spontanées. 9. 9.1 9.1.1 L’appelant requiert l’octroi de l’effet suspensif principalement s’agissant des chiffres II à VIII, et XI, et subsidiairement du chiffre V. S’agissant de l’attribution du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants et de la jouissance du domicile conjugal, l’appelant soutient que le refus d’octroyer l’effet suspensif à l’appel placerait les enfants et lui dans une situation préjugeant de la suite de la procédure, dès lors que la prise d’un nouveau logement pousserait les autorités à confirmer l’attribution de la garde de fait à l’intimée, ce afin de garantir la stabilité des enfants. Il ajoute qu’on ne saurait exiger de lui qu’il prenne des engagements auprès de tiers (gérance, propriétaire) pour se reloger, alors qu’un appel est pendant.

- 9 - Quant aux contributions d’entretien, il allègue qu’il s’engage à continuer à verser les charges liées à la maison ainsi que les frais médicaux des enfants jusqu’à l’issue de la procédure d’appel, allouant pour le surplus un montant de 4'000 fr. à l’intimée pour les frais supplémentaires, notamment pour ses frais de bouche et ceux des enfants mineurs. 9.1.2 De son côté, l’intimée allègue que c’est l’attribution de la garde des enfants qui déterminerait le parent qui a la jouissance du domicile conjugal et non l’inverse comme semblerait soutenir l’appelant. Par ailleurs, dès lors que l’appelant conclut au fond à une garde alternée, son déménagement ne constituerait pas, selon elle, un obstacle à l’examen, cas échéant à sa mise en œuvre. L’intimée soutient au contraire que la prolongation de la vie commune serait préjudiciable au bien-être des enfants qui souffrent des tensions conjugales. L’intimée allègue encore être dans un situation financière difficile, n’ayant pas encore perçue de pension ni d’indemnité de chômage. Elle émet également des doutes quant à son engagement d’assumer les charges de la maison et les frais médicaux des enfants, relevant qu’elle a été contrainte de déposer une plainte pénale pour insoumission à une injonction de l’autorité, faute pour lui d’avoir donné suite à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 mars 2022. 9.2 Selon l’art. 315 al. 4 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur : a. le droit de réponse ; b. des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

- 10 - Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2). De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les réf. cit.), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5A_919/2019 du 18 décembre 2019 consid. 1.2.1 ; TF 5A_233/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.3.2.2). Il n'y a d'exception que si le paiement de la somme litigieuse expose la partie recourante à d'importantes difficultés financières ou si, en cas d'admission du recours, le recouvrement du montant acquitté paraît aléatoire en raison de la solvabilité douteuse du créancier (TF 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 1.2.1). 9.3 En l’espèce, s’agissant des chiffres II à IV de l’ordonnance entreprise, soit ceux concernant le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, les relations personnelles ainsi que l’attribution du domicile conjugal, il sied de rappeler qu’avant la reddition de l’ordonnance entreprise, la situation des parties n’était pas réglée judiciairement et qu’à ce jour, les parties vivent toujours ensemble au domicile conjugal avec leurs trois enfants, malgré les tensions régnant entre les parties.

- 11 - S’agissant du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, l’appelant ne soutient pas que l’attribution à titre provisoire (art. 176 al.1 ch. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) de ce droit à l’intimée lui causerait concrètement un préjudice difficilement réparable. Ses griefs portent en réalité essentiellement sur la question de la jouissance du domicile conjugal, dont il prétend que son règlement, au stade des mesures provisionnelles, aurait pour conséquence de léser sa position juridique sur le fond, dès lors qu’une fois qu’il aurait déménagé, la stabilité des enfants commanderait de confirmer les chiffres II à IV de l’ordonnance entreprise, favorisant ainsi le parent déjà détenteur. L’appelant fait toutefois fausse route pour deux raisons. D’une part, comme relevé par le premier juge dans l’ordonnance entreprise, l’attribution de la jouissance du domicile conjugal se fait notamment en procédant à une pesée des divers intérêts en présence. Ainsi, si l’intérêt de l’enfant – confié au parent qui réclame l’attribution du logement – à pouvoir demeurer dans l’environnement qui lui est familier entre en ligne de compte, il n’est pas le seul ; d’autres intérêts tels que l’exercice d’une profession au domicile ou l’aménagement du logement pour des raisons médicales doivent être prises en compte le cas échéant (TF 5A_575/2011 du 12 octobre 2011 consid. 5.1 ; TF 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.3). D’autre part, la stabilité des enfants n’est pas mise en péril par l’exécution de l’ordonnance entreprise, dont on rappelle, sans préjuger de l’issue de la procédure d’appel, qu’elle retient que l’intimée est mieux à même de s’occuper personnellement au quotidien des enfants, étant plus disponible que l’appelant, celui-ci travaillant à plein temps avec des horaires de nuit. En effet, dans la mesure où l’appelant a conclu en appel à une garde alternée, qu’il demeure ou non au domicile conjugal dans l’attente de la reddition de l’arrêt sur appel a un impact seulement limité sur le lieu de vie des enfants ; si l’ordonnance est confirmée, les enfants resteront au domicile conjugal et si une garde alternée est instaurée, ils y vivront la moitié du temps. Au contraire, l’intérêt des enfants commande une exécution rapide de l’ordonnance entreprise, au vu des tensions actuelles, dont l’existence a été admise par l’appelant dans ses courriers des 8 et 19 avril

- 12 - 2022. Leur intérêt est par ailleurs prépondérant face au désagrément que représenterait pour l’appelant la conclusion d’un contrat de bail à loyer. Pour le surplus, les diverses démarches et frais engendrés par un déménagement ne sauraient constituer un préjudice difficilement réparable, tant de tels désagréments sont inhérents à une séparation. Quant aux chiffre VI à VIII de l’ordonnance entreprise relatifs aux diverses contributions d’entretien, l’appelant n’allègue pas, et a fortiori ne rend pas vraisemblable la réalisation d’un préjudice difficilement réparable. Pour le surplus, son engagement concernant la prise en charge des frais liés au domicile conjugal et aux frais médicaux des enfants jusqu’à l’issue de la procédure d’appel, est insuffisant, seules les contributions d’entretien calculées selon des méthodes précises étant à même de couvrir les besoins courants des enfants et de l’intimée. Ce grief est ainsi irrecevable, faute pour l’appelant d’avoir motivé sa position et démontré en quoi le versement des contributions d’entretien lui causerait un préjudice irréparable. Enfin, s’agissant du chiffre XI relatif aux dépens de première instance, conformément à la jurisprudence précitée, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique dans la mesure où l’appelant peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution dans l’arrêt à intervenir, s'il obtient finalement gain de cause. Le grief est ainsi rejeté. 10. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

- 13 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge délégué : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Lise-Marie Gonzalez Pennec pour A.Z.________, - Me Henriette Dénéréaz Luisier pour B.Z.________, et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74

- 14 - LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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