1104 TRIBUNAL CANTONAL JS21.051083-220593 379 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 22 juillet 2022 __________________ Composition : Mme CHERPILLOD , juge unique Greffière : Mme Cottier * * * * * Art. 279 al. 1 et 285 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par F.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles adressée pour notification aux parties le 4 mai 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec C.________, à [...], requérante, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles adressée aux parties pour notification le 4 mai 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a attribué la garde de l’enfant U.________, né le [...] 2017, à C.________ (I), a dit que F.________ aurait l’enfant U.________ auprès de lui tous les samedis de 9 heures à 18 heures à charge pour lui d’aller le chercher là où il se trouve puis de le ramener auprès de sa mère (II), a dit que, dès et y compris le 1er juillet 2021, F.________ devait contribuer à l’entretien de l’enfant U.________ par le versement d’un montant total de 1'107 fr. (mille deux cent sept francs), sous déduction des montants d’ores et déjà versés (III), a dit que les frais judiciaires des mesures superprovisionnelles et provisionnelles, arrêtés à 600 fr., et les dépens de la procédure provisionnelle suivraient le sort de la cause au fond (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VI). En droit, le premier juge a constaté que depuis la séparation des parties, la mère avait exercé la garde sur l’enfant U.________ et que les parties avaient toutes deux conclu à l’attribution de la garde de l’enfant à sa mère. Il a par conséquent fait droit à cette conclusion. Le magistrat a ensuite relevé que le père exerçait son droit de visite sur son fils tous les samedis de 9 heures à 18 heures. Il a également constaté que le père ne disposait pas d’une chambre pour accueillir l’enfant la nuit. Par ailleurs, C.________ avait fait valoir des éléments inquiétants concernant la prise en charge de l’enfant par le père, de sorte que l’Unité d’évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS) avait été mandatée afin notamment de formuler toute proposition utile quant aux modalités du droit de visite. Au vu de ces éléments, le premier juge est parvenu à la conclusion qu’il convenait de maintenir un droit de visite à la journée tous les samedis jusqu’à reddition du rapport de l’UEMS.
- 3 - En ce qui concerne la contribution d’entretien de l’enfant U.________, le premier juge a arrêté ses coûts directs à 1'034 fr. par mois. Il a ensuite constaté que la mère présentait un manco qui n’était toutefois pas en lien avec la prise en charge de l’enfant puisqu’elle travaillait à 100 %, de sorte que l’entretien convenable d’U.________ correspondait à ses coûts directs. Quant au disponible du père, il s’élevait à 1'396 fr. 50. Après paiement des coûts directs de l’enfant, il présentait un excédent de 362 fr. 50. Il s’ensuit que la part à l’excédent de l’enfant se montait à 72 fr. 50. Dans ces conditions, le premier juge a dit que « la contribution d'entretien due par l'intimé [F.________] en faveur de l'enfant U.________ s'élèverait à un montant arrondi de 1'107 francs » (consid. eb) et que « L’intimé sera[it] astreint au versement d’une contribution d’entretien d’un montant arrondi de 1'107 fr. en faveur de l’enfant » (consid. fc). B. Par acte du 16 mai 2022, F.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant U.________ par le versement d’une pension mensuelle d’un montant total de 1'107 fr. du 1er janvier 2022 au 28 février 2022 et de 886 fr. 50 dès le 1er mars 2022, sous déduction des montants d’ores et déjà versés. Il a également produit une pièce. L’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse. Par avis du 13 juin 2022, la Juge unique de la Cour de céans (ci-après : la juge unique) a informé les parties que la cause était gardée à juger et qu’il n’y aurait pas d’autres échanges d’écriture. Par courrier du 14 juin 2022, C.________ (ci-après : l’intimée) a indiqué que l’appel ne lui avait pas formellement été notifié et qu’elle souhaitait faire valoir son droit inconditionnel à la réplique. Par courrier du 20 juin 2022, la juge unique a confirmé à l’intimée que l’appel ne lui avait pas été notifié, la renvoyant pour le
- 4 surplus à l’art. 312 CPC, de sorte que la question de faire usage de son droit de réplique tombait à faux. C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. L’intimée, née le [...] 1989 et l'appelant, né le [...] 1989, sont les parents non mariés de l'enfant U.________, né le [...] 2017 à [...]. L’intimée est également la mère de H.________, né le [...] 2010, issu d'une précédente union, qui vit avec elle. De son côté, l'appelant est père d'un autre enfant, P.________, né le [...] 2009, qui vit au [...]. 2. a) Les parties vivent séparées depuis le mois de juin 2021. b) Outre l'autorité parentale conjointe, qui a fait l'objet d'une déclaration entre les parties en date du [...] 2019, les droits parentaux de l’appelant sur l'enfant U.________, de même qu'une éventuelle contribution d'entretien en faveur de ce dernier, n'ont jamais été réglés. 3. a) Par courrier du 29 novembre 2021, l’intimée a saisi une première fois le président, en indiquant qu'elle souhaitait entreprendre des démarches afin « d'évaluer les pensions alimentaires qui lui étaient dues ». Par courrier du 1er décembre 2021, le président lui a indiqué que sa demande ne respectait pas les exigences de forme requises et lui a octroyé un délai pour corriger celle-ci. b) Le 30 décembre 2021, l’intimée a déposé une requête de mesures provisionnelles auprès du président, au pied de laquelle elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la garde sur l’enfant U.________ lui soit attribuée, à ce que le droit de visite de l’appelant sur
- 5 son fils s’exerce d’entente entre les parties et, à défaut d’entente, à ce qu’il puisse avoir son fils auprès de lui tous les samedis de 9 heures à 17 heures, à charge pour lui de venir chercher l’enfant là où il se trouve, puis de le ramener auprès de sa mère, à ce que l’entretien convenable de l’enfant soit arrêté à 1'711 fr. par mois et à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle, dès le 1er juillet 2021, qui ne saurait être inférieure à 2'001 fr. 65 par mois, allocations familiales en sus. c) A la suite d’une requête de mesures superprovisionnelles du 3 janvier 2022 de l’intimée, le président, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 janvier 2022, a ordonné à l’appelant de ramener immédiatement l’enfant U.________ auprès de sa mère, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP pour insoumission à une décision de l'autorité (I), a dit que l’appelant bénéficierait d’un droit de visite sur son fils U.________, qui s’exercerait tous les samedis de 9 heures à 18 heures, à charge pour lui de venir chercher l’enfant là où il se trouve, puis de le ramener auprès de sa mère (II), a dit que les frais suivaient le sort des mesures provisionnelles (III) et a rejeté tout autres et plus amples conclusions (IV). 4. Le 17 janvier 2022, l’intimée a complété les conclusions de sa requête de mesures provisionnelles en concluant à la mise en œuvre d’un mandat d’enquête confié à l’Office régional de protection des mineurs du Centre du Canton de Vaud afin d’évaluer immédiatement la situation relative à l’enfant U.________, à charge pour cet office d’examiner l’opportunité de solliciter l’aide de l’UEMS. 5. Une audience de mesures provisionnelles a été tenue le 3 février 2022, en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. A cette occasion, l’appelant a conclu à l’admission de l’attribution de la garde de l’enfant U.________ à l’intimée et au rejet des conclusions restantes.
- 6 - Lors de son interrogatoire en qualité de partie, l’intimée a confirmé, dans un premier temps, au sujet des montants perçus pour l'entretien de l’enfant, avoir reçu à trois reprises la somme mensuelle de 600 fr. de la part de l'appelant, puis, après avoir consulté son avocate, s'est rétractée en indiquant qu’elle n’avait pas perçu le montant de 600 fr. le 11 décembre 2021. Elle a également confirmé avoir utilisé un montant de 8'000 euros, qui proviendrait d'un compte commun du couple, pour vivre après le départ de l'appelant. De son côté, l'appelant a indiqué qu'il ne payait pas de contribution d'entretien en faveur de son autre enfant au [...]. Il a notamment expliqué avoir choisi de s'établir en [...] dès la séparation des parties, soit en juin 2021, afin de se rapprocher de sa famille, mais également pour prendre ses distances avec l’intimée. Il a également indiqué qu'il ne disposait pas actuellement d'une chambre pour l'enfant U.________ dans son appartement à [...], mais qu'il avait résilié son contrat de bail et qu'il était à la recherche d'un logement plus grand, toujours à [...]. 6. Par prononcé du 16 février 2022, le président a confié à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), plus précisément l’UEMS, un mandat d'évaluation des capacités parentales respectives des deux parents, afin d'examiner les conditions d'existence d'U.________ auprès de chacun d'eux, et de formuler toute proposition utile quant aux modalités du droit de visite de l'appelant en faveur de l'enfant. 7. Le 4 mai 2022, le président a notifié aux parties l’ordonnance de mesures provisionnelles attaquée, sans que la date de celle-ci ne soit indiquée. Le 13 mai 2022, le président a notifié une nouvelle fois l’ordonnance de mesures provisionnelles aux parties, celle-ci étant désormais datée du 13 mai 2022.
- 7 - 8. Situation personnelle et financière des parties : a) L’intimée exerce actuellement une activité lucrative à 100 % en tant que maman de jour. A ce titre, elle a perçu en 2020 un revenu mensuel moyen net de 2'086 fr., versé douze fois l'an. L’intimée a allégué les charges suivantes : Base mensuelle Fr. 1'350.00 Loyer (70 % de 1'470 fr.) Fr. 1'029.00 Place de parc Fr. 70.00 Prime d'assurance-maladie LAMaI Fr. 456.45 Frais médicaux Fr. 200.00 Frais d’essence Fr. 200.00 Total Fr. 3'305.45 b) L'appelant exerce actuellement une activité lucrative auprès de l'entreprise [...] à un taux de 100 %. Il a perçu à ce titre un revenu mensuel net moyen de 4'983 fr., impôts déduits à la source, de mars 2021 à novembre 2021 ([5'140 + 4'429.90 + 4'535 + 4'952.25 + 4'954.65 + 5'103.40 + 4'974 + 5'381.20 + 5'370.75] / 9). L’appelant n’a pas produit sa fiche de salaire du mois de décembre 2021, en dépit de la réquisition du premier juge en ce sens (production des fiches de salaire « du 1er janvier 2020 à ce jour » ordonnée le 4 janvier 2022). Le premier juge a toutefois relevé que l’appelant percevait un 13e salaire, ce qui ressort notamment de sa fiche de salaire de décembre 2020, de sorte que son salaire mensuel net moyen en 2021 s’élève à 5'398 fr. 25 au total (4'983 x 13 / 12). Ce salaire comprend notamment des indemnités pour repas, pour conducteur, ou pour heures de déplacement, variables. L’appelant résidait à [...] jusqu’au 28 février 2022 et s’acquittait d’un loyer de 1'190 fr. par mois. Dès le 1er mars 2022, l’appelant habite à [...] dans un appartement de 3.5 pièces dont le loyer s’élève à 1'700 fr. par mois. Quant à ses charges mensuelles, le premier
- 8 juge a notamment retenu un forfait de 150 fr. pour les frais liés à l’exercice du droit de visite. Les charges de l’appelant sont arrêtées comme il suit : Base mensuelle Fr. 1'200.00 Frais liés à l'exercice du droit de visite Fr. 100.00 Loyer Fr. 1'190.00 Prime d'assurance-maladie LAMaI Fr. 294.50 Frais de véhicule Fr. 752.00 Total Fr. 3'536.50 Dès le 1er mars 2022, les charges mensuelles de l’appelant s’élèvent à 4'046 fr. 50 (3'536.50 + [1'700 – 1'190]), compte tenu de son nouveau logement. Les revenus et les charges mensuelles de l’appelant seront discutées dans la partie « En droit » (cf. infra consid. 5). c) Les coûts directs de l'enfant U.________ seront arrêtés comme il suit : Base mensuelle Fr. 400.00 Part au loyer (15 %) Fr. 220.50 Prime d'assurance-maladie LAMaI Fr. 117.35 Prime d'assurance-maladie LCA Fr. 28.75 Frais médicaux non-remboursés Fr. 7.40 Prise en charge par des tiers Fr. 560.00 - Allocations familiales Fr. 300.00 Total Fr. 1'034.00 E n droit :
- 9 - 1. 1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection et portant sur une contribution d’entretien qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). En vertu de l'art. 296 CPC, la maxime d'office s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les
- 10 affaires de droit de la famille, y compris lorsque ces questions concernent la contribution d’entretien due aux enfants (TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 ; TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 5.1). Le juge n’est donc pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC) et peut s’en écarter, d’autant que l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans les affaires régies par la maxime d’office. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 11.2). En matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 1.3). 2.2 2.2.1 L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Selon cette maxime, le juge d’appel doit rechercher lui-même les faits d’office et peut donc, pour ce faire, ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d’admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC – qui régit la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux – n’est pas justifiée. Partant, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 et les réf. citées).
- 11 - 2.2.2 En l’espèce, la présente cause porte notamment sur la contribution d’entretien relative à un enfant de quatre ans, de sorte qu’elle est soumise à la maxime inquisitoire illimitée. Il s’ensuit que la pièce produite par l’appelant est recevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si elle remplit les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Il en a été tenu compte ci-avant dans la mesure de son utilité. 3. 3.1 Dans un premier grief, l’appelant allègue que l’ordonnance entreprise n’est pas datée, ce qui constituerait un vice irréparable. 3.2 En l’espèce, même à suivre le raisonnement de l’appelant selon lequel l’ordonnance originellement envoyée serait affectée d’un vice irréparable en raison de l’absence de date de la décision et donc frappée de nullité, reste que le président a adressé aux parties une nouvelle ordonnance de mesures provisionnelles, datée du 13 mai 2022, dont le contenu est identique. Dans ces conditions, il convient de considérer, malgré l’absence de tout appel interjeté contre cette nouvelle ordonnance, que l’appel du 16 mai 2022 est également dirigé contre cette nouvelle ordonnance, sans quoi celle-ci serait définitive et exécutoire. Partant, le grief de l’appelant est rejeté. 4. 4.1 L’appelant invoque une contradiction au ch. III du dispositif de l’ordonnance entreprise. Il aurait ainsi été astreint de contribuer à l’entretien de l’enfant U.________ par le versement d’une pension mensuelle « de 1'107 fr. (mille deux cent sept francs) ». Pour ce motif, il ne serait pas en mesure de savoir si la pension s’élève à 1'107 fr. ou 1'207 francs. 4.2 Les considérants mentionnent en effet en chiffres la somme de 1'107 fr. et en lettres la somme de 1'207 francs. Il ressort cependant clairement de la motivation de l’ordonnance entreprise, soit notamment
- 12 des consid. eb « Partant, la contribution d'entretien due par l'intimé [appelant] en faveur de l'enfant U.________ s'élèvera à un montant arrondi de 1'107 francs » et fc « l'intimé [appelant] sera astreint au versement d'une contribution d'entretien d'un montant arrondi de 1'107 fr. en faveur de l'enfant U.________ » (cf. supra let. A), que la pension mensuelle s’élève à 1'107 fr. et non à 1'207 francs. Il n’y a ainsi pas de doute possible, malgré l’erreur de plume précitée, quant au montant de la pension. L’ordonnance entreprise sera rectifiée d’office sur ce point. 5. 5.1 L’appelant critique la quotité de la contribution d’entretien due à l’enfant U.________ à partir du 1er mars 2022. 5.2 5.2.1 L’appelant soutient que depuis le 1er mars 2022, il paierait un loyer de 1'700 fr. par mois. Il a produit à cet égard son nouveau contrat de bail daté du 18 février 2022. Dès lors que ce contrat a été signé après l’audience de mesures provisionnelles, il allègue qu’il était dans l’impossibilité de produire cette pièce avant la « clôture des débats / délibérations » de première instance. Il relève également que le président savait pertinemment qu’il avait résilié son bail pour rechercher un appartement plus grand permettant d’accueillir son fils, de sorte qu’un loyer hypothétique de 1'700 fr. aurait de toute manière dû être retenu dans ses charges. Il s’ensuit que la pension devrait être réduite à 886 fr. 50 par mois. 5.2.2 En principe, seules les charges de logement effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d’entretien, à l’exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (TF 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2). Il appartient le cas échéant au débiteur de démontrer son intention de déménager, la date du déménagement, ainsi que son futur loyer, afin qu’il puisse concrètement
- 13 en être tenu compte dans ses charges (TF 5A_287/2012 du 14 août 2012 consid. 3.2.4 ; CACI 31 mai 2021/252 consid. 4.3.2). De même, il a été jugé qu’il fallait tenir compte des frais de logement effectifs du débiteur, même s’ils sont bas et qu’il recherche un appartement dont le loyer est susceptible d’être plus élevé (CACI 31 mai 2021/252 consid. 4.3.2). 5.2.3 En l’espèce, dès lors que l’appelant a déménagé le 1er mars 2022, on ne saurait retenir un loyer de 1'700 fr. pour une période antérieure, seuls les frais de logement effectifs devant en définitive être pris en compte. Toutefois, il est en effet avéré que l’appelant ne disposait pas d’une chambre pour accueillir son fils, de sorte qu’on peut admettre un loyer de 1'700 fr. correspondant à un appartement de 3.5 pièces dès le 1er mars 2022. 5.3 Dès lors que l’appelant critique le montant de son disponible dès mars 2022, il sied de constater que le premier juge a retenu un forfait mensuel de 150 fr. à titre de frais d’exercice du droit de visite dans les charges de l’appelant. Or, un montant de 150 fr. est en principe accordé au parent exerçant un droit de visite « classique », soit un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir. Cela permet ainsi de couvrir les frais d’au moins six repas par « visite », soit douze par mois, ainsi que les frais de lit et de transport de l’enfant. En l’espèce, l’enfant U.________ ne dort pas chez son père et se trouve en sa présence uniquement un jour par semaine de 9 heures à 18 heures. En d’autres termes, son droit de visite actuel impose, en 2022, un repas principal, soit quatre repas par mois, et aucuns frais de lit, au plus la possession d’un couchage où faire la sieste. Dans ces conditions, le montant du forfait, par 150 fr., s’avère trop élevé. L’équité impose de ne retenir qu’un montant maximal de 100 fr. à titre de frais d’exercice du droit de visite. Compte tenu de la maxime d’office qui prévaut en la matière (cf. supra consid. 2.1), le forfait sera corrigé d’office. 5.4 Au vu de ce qui précède, les charges mensuelles de l’appelant, dès le 1er mars 2022, s’élèvent à 4'046 fr. 50 au total (3'586.50 + [1'700 – 1'190] – [150 – 100]).
- 14 - 5.5 Dès lors qu’il conteste son disponible dès mars 2022, il convient également de relever que le premier juge a constaté que l’appelant exerçait une activité à plein temps auprès de l’entreprise [...] et percevait à ce titre un salaire mensuel moyen net de 4'983 fr., impôts déduits à la source, en se fondant sur la moyenne des revenus perçus pour les mois de mars 2021 à novembre 2021 (5'140 + 4'429.90 + 4'535 + 4'952.25 + 4'954.65 + 5'103.40 + 4'974 + 5'381.20 + 5'370.75] / 9). Il ressort toutefois également des constatations du premier juge que l’appelant touche un 13e salaire, ce qui ressort d’ailleurs de la fiche de salaire mensuel de décembre 2020, étant précisé que l’appelant n’a pas produit celle de décembre 2021, quand bien même le premier juge a ordonné la production des bulletins de salaire de l’appelant jusqu’au mois de décembre 2021 (cf. supra let. 8 b). Or, la part au 13e salaire n’a pas été retenue dans les revenus de l’appelant, de sorte qu’il convient, eu égard au pouvoir d’examen d’office dont dispose l’autorité de céans (cf. supra consid. 2.1), de l’inclure dans le calcul de son salaire. Son revenu mensuel net sera arrêté à 5'398 fr. 25 (4'983 x 13 / 12). 5.6 Après paiement de ses charges mensuelles, il reste à l’appelant un disponible de 1'351 fr. 75 (5'398.25 – 4'046.50), dont il convient de déduire encore les coûts directs de l’enfant U.________, par 1'034 fr., dès lors qu’il appartient à l’appelant d’assumer seul les charges de l’enfant, la mère, détentrice de la garde, contribuant d’ores et déjà en nature à son entretien (cf. TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2). Le père présente ainsi un excédent de 317 fr. 75 (1'351.75 – 1'034). La part de l’excédent de l’enfant U.________ s’élève à un cinquième, soit 63 fr. 55, compte tenu du fait que l’appelant ne verse aucune contribution d’entretien à son fils issu d’une précédente union P.________. Cette clé de répartition n’est par ailleurs pas contestée par l’appelant et est conforme à la jurisprudence de la Cour (cf. CACI 8 mars 2022/111 consid. 3.2.3). Il s’ensuit que la pension due, dès le 1er mars 2022, devrait s’élever à 1'097 fr. 55 (1'034 [coûts directs ; cf. supra let. C ch. 8c] + 63.55), soit une différence de 9 fr. 45 (1'107 – 1'097.55) par rapport au montant arrêté
- 15 en première instance. Vu la faible différence entre ce résultat et la solution du premier juge, l’appel doit être rejeté sur ce point. 6. 6.1 L’appelant conteste également le dies a quo de la contribution d’entretien. Il soutient qu’on ne saurait l’astreindre à payer une contribution d’entretien pour son fils dès le 1er juillet 2021, dès lors que les montants qu’il aurait versés à l’intimée, par 9'800 fr., seraient supérieurs aux montants dus. 6.2 Aux termes de l’art. 279 al. 1 CC, l’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action. L’effet rétroactif visant à ne pas forcer l’ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d’un accord à l’amiable (ATF 115 II 204 consid. 4a ; TF 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.4.4.3). Cette faculté est donnée pour toutes les contributions du droit de famille, qu’elles soient fixées dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, de mesures provisoires pendant une procédure de divorce ou de la fixation des contributions à l’entretien des enfants. L’effet rétroactif ne se justifie que si l’entretien dû n’a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu’il a cessé de l’être (TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 ; TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2 ; TF 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 6.2). Selon la jurisprudence, il n’est pas arbitraire de fixer le dies a quo de la contribution d’entretien au premier jour du mois le plus proche de la séparation effective des parties (TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.6 ; Juge unique CACI 19 mai 2022/271 consid. 6.2.3). 6.3 En l’espèce, l’appelant a quitté le domicile des parties au courant du mois de juin 2021. Il s’ensuit que le premier juge pouvait parfaitement fixer le dies a quo de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant U.________ au premier jour du mois le plus proche de la séparation effective des parties, soit le 1er juillet 2021, pour autant que l’entretien de l’enfant n’ait pas d’ores et déjà été assumé. Sur ce point, l’intimée a
- 16 uniquement admis avoir perçu deux mensualités de 600 fr. de la part de l’appelant, soit 1'200 fr. au total. Bien que l’appelant soutienne avoir encore versé plus de 8'000 fr. en appel, il n’a produit aucune pièce qui rendrait vraisemblable ses allégations, ce qu’il aurait aisément pu faire. On ne saurait à cet égard considérer que l’argent que l’intimée a retiré du compte commun des parties correspondrait aux sommes versées par l’appelant, ce qui n’a d’ailleurs nullement été allégué par l’intéressé. Le seul fait qu’il s’agisse d’un compte commun l’interdit. Pour le surplus, on ignore tout de la manière dont ce compte commun aurait été approvisionné. Dans ces conditions, les versements de l’appelant, rendus vraisemblables à hauteur de 1'200 fr. seulement, couvriraient éventuellement le mois de juin 2021 et une partie du mois de juillet 2021, vu les besoins de l’enfant. De tels versements ne rendent ainsi pas excessive ni illégitime la rétroactivité prononcée, ce d’autant plus que les contributions d’entretien sont expressément dues « sous déduction des montants d’ores et déjà versés », condition que l’appelant maintient dans ses conclusions. Le grief est ainsi rejeté. 7. 7.1 En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance attaquée, rectifiée d’office vu l’erreur de plume, pour le surplus maintenue. 7.2 Vu le sort du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], seront supportés par l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Enfin, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
- 17 - Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est rectifiée d’office au ch. III de son dispositif comme il suit : III. dit que, dès et y compris le 1er juillet 2021, l’intimé F.________ doit contribuer à l’entretien de l’enfant U.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant total de 1'107 fr. (mille cent sept francs), sous déduction des montants d’ores et déjà versés : L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant F.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière :
- 18 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Luis Carlos dos Santos Gonçalves (pour F.________), - Me Franck-Olivier Karlen (pour C.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :