Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS21.050019

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,213 words·~11 min·3

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS21.050019-220399 281 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 23 mai 2022 _________________ Composition : Mme CHOLLET , juge déléguée Greffière : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l'appel interjeté par S.________, à [...], intimé, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 24 mars 2022 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec A.________, à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 mars 2022, adressée pour notification aux parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rappelé la convention partielle signée lors de l'audience du 17 janvier 2022, et ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, libellée comme suit : « I. Les époux A.________ et S.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue le 17 septembre 2021 ; II. La jouissance du domicile conjugal, sis chemin [...], est attribuée à A.________, à charge pour elle d'en assumer le loyer et les charges ; III. Le lieu de résidence des enfants [...] et [...], nées le [...] 2018, est fixé au domicile de la mère, qui en exerce la garde de fait ; IV. S.________ bénéficiera d'un droit de visite sur ses enfants qui s'exercera un week-end sur deux, du samedi matin à 10h00 au dimanche soir à 18h00, à charge pour lui d'aller les chercher là où elles se trouvent et de les y ramener, la première fois le week-end du 29-30 janvier 2022. Cette modalité vaut jusqu'au 30 juin 2022, sauf accord entre les parties. La partie la plus diligente fera savoir au tribunal si une nouvelle audience devra être fixée pour la suite. V. S.________ s'engage à ne pas évoquer devant les enfants les questions relatives à leur conception. » (I), a maintenu l'autorité parentale conjointe d'A.________ et d'S.________ sur leurs filles [...] et [...] (II), a arrêté le montant assurant l'entretien convenable de [...] à 1'841 fr. 95 par mois, allocations familiales d'ores et déjà déduites, montant correspondant uniquement aux coûts directs de l'enfant (III), a arrêté le montant assurant l'entretien convenable d'[...] à 1'848 fr. 65 par mois, allocations familiales d'ores et déjà déduites, montant correspondant uniquement aux coûts directs de l'enfant (IV), a dit qu'S.________ ne devait aucune contribution d'entretien pour ses filles [...] et [...] (V et VI), a dit qu'A.________ devait à S.________ un montant unique de 8'000 fr., au titre de la contribution d'entretien entre époux (VII), a fixé l'indemnité finale de conseil d'office d'S.________, attribuée à Me Olga Collados Andrade, à 2'860 fr. 25, débours, vacations et TVA inclus, pour la période du 7 décembre 2021 au 10 mars 2022, la relevant de sa mission de conseil d'office de

- 3 l'intéressé et a rappelé la teneur de l'art. 123 CPC (VIII, IX et X), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions, dans la mesure où elles n'étaient pas sans objet (XI), a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XII), a dit qu'il n'y avait pas lieu à l'allocation de dépens (XIII) et a statué sans frais (XIV). 2. 2.1 Par acte du 4 avril 2022, S.________ (ci-après : l'appelant) a fait appel de cette ordonnance, concluant en substance à la réforme des chiffres VII et VIII de son dispositif en ce sens qu'A.________ lui verse une contribution d'entretien mensuelle de 2'330 fr. 75 du 1er octobre 2021 au 30 juin 2022, puis de 2'837 fr. 40 à partir du 1er juillet 2022 et qu'A.________ lui verse une provisio ad litem de 3'000 fr. pour la procédure de première instance. Le 5 mai 2022, A.________ (ci-après : l'intimée) a déposé une réponse. Par ordonnance du 14 avril 2022, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a accordé à l'appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel avec effet au 25 mars 2022, Me Olga Collados Andrade étant désignée comme son conseil d'office. 2.2 Lors de l'audience d'appel du 16 mai 2022, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale. La teneur de cette convention est la suivante : « I. S.________ retire les conclusions de son appel du 4 avril 2022, telles que modifiées le 16 mai 2022. II. A.________ s’engage à ne pas évoquer devant les enfants les questions relatives à leur conception. III. S.________ autorise A.________ à partir en vacances avec leurs filles au Bénin entre le 10 et le 31 juillet 2022,

- 4 - A.________ s’engageant à lui transmettre dans les meilleurs délai les billets d’avion relatifs à ces vacances. A.________ autorise également S.________ à partir en vacances avec leurs filles cet été, moyennant transmission préalable de son projet et des billets de transport y relatif. IV. A.________ s’engage à remettre à S.________ les cartes d’identité des filles lors de l’exercice du droit de visite. V. Parties conviennent que le droit de visite d’S.________ continuera à s’exercer selon les modalités prévues au chiffre IV de leur convention du 17 janvier 2022, étant précisé qu’il pourra également avoir ses filles auprès de lui pour une période équivalent à la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis préalable donné à la mère deux semaines avant. VI. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. » Lors de cette audience, le conseil de l'appelant a produit une liste de ses opérations. 3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

- 5 - En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) pour l'appelant, vu le chiffre VI de la convention. Au vu du chiffre IV de la convention également, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4.2 4.2.1 En vertu de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, les conseils d’office des parties ont droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours nécessaires dans la procédure d’appel, rémunération fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). Le tarif horaire de l’avocat est de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). L’indemnité, comprenant le défraiement et les débours, est en principe fixée à l’issue de la procédure (art. 2 al. 2 RAJ). Les débours du conseil d’office sont fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ). Entrent dans les débours forfaitaires les frais de photocopies, d'acheminement postal et de télécommunication (art. 3bis al. 2 RAJ). Les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour un avocat breveté, ce forfait valant pour tout le canton et couvrant les frais et le temps de déplacement aller et retour (art. 3bis al. 3 RAJ) ; lorsque des circonstances exceptionnelles justifient d’arrêter les débours à un montant supérieur – importance inhabituelle de la cause notamment et vacation hors canton –, le conseil commis d’office doit présenter une liste accompagnée des justificatifs de paiement (art. 3bis al. 4 RAJ). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des

- 6 conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 4A_382/2015 du 4 janvier 2016 consid. 4.1 et réf. cit. ; TF 5D_54/2014 du 1er juillet 2014 consid. 2.2 ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et/ou de l’indemnité à son conseil d’office mis(e) provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe au département en charge du recouvrement des créances judiciaires de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4.2.2 En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Olga Collados Andrade a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans le cadre de la procédure d’appel. Elle a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré, du 3 mars au 26 mai 2021, 14 heures et 55 minutes au dossier et a indiqué 144 fr. 60 de débours. Ce relevé des opérations paraît cependant trop important vu l'absence de complexité de la cause et la connaissance de la procédure de première instance qu'en avait le conseil ; ce relevé doit dès lors être réduit. Ainsi, les deux heures consacrées aux recherches juridiques et à l'étude du dossier – qui s'ajoutent aux quatre heures de rédaction de l'appel – doivent être réduites d'une heure, de même, les 100 minutes indiquées pour la préparation de l'audience doivent être réduites de moitié. Vu la conciliation à l'audience d'appel, les quarante minutes estimées en lien avec des opérations postérieures à l'audience peuvent également être réduites de moitié. Enfin, la durée du déplacement d'une heure n'a pas à être rémunérée, compte tenu du montant forfaitaire de 120 fr. prévu à cet effet (cf. consid. 4.2.1 ci-dessus), l'avocate n'invoquant pas de circonstances exceptionnelles justifiant d'aller au-delà. En définitive, il convient de réduire la liste des opérations d'un total de 3 heures et 10 minutes (60 + 50 + 20 + 60 minutes), celle-ci étant ainsi ramenée à 11 heures et 45 minutes. En outre, comme on l’a vu, les débours sont fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe et le conseil d’office n’a

- 7 pas indiqué que des circonstances exceptionnelles justifieraient d'arrêter les débours à un montant supérieur, ni présenté de justificatifs de paiement (art. 3bis al. 4 RAJ). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Olga Collados Andrade doit être fixée à 2'115 fr., montant auquel s'ajoutent la vacation par 120 fr., les débours par 42 fr. 30 et la TVA sur le tout par 175 fr. 35, soit 2'452 fr. 65 au total. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat pour l'appelant S.________. II. L'indemnité d'office de Me Olga Collados Andrade, conseil de l'appelant, est arrêtée à 2'452 fr. 65 (deux mille quatre cent cinquante-deux francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris. III. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire.

- 8 - La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Collados Andrade (pour S.________), - Me Nicolas Rochani (pour A.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

JS21.050019 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS21.050019 — Swissrulings