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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS21.049074

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·5,290 words·~26 min·3

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS21.049074-231180 393 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 28 septembre 2023 __________________ Composition : Mme CHERPILLOD , juge unique Greffière : Mme Laurenczy * * * * * Art. 105 et 109 al. 1 CPC ; art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 1er septembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec L.________, à [...], la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er septembre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a confirmé son refus du 20 juin 2023 d’ordonner un complément d’expertise pédopsychiatrique, par suite du dépôt du rapport de l’Institut de psychiatrie légale (IPL) du 28 février 2023 (I), a dit que le lieu de résidence des enfants C.________, né le [...] 2008, et D.________, né le [...] 2009, était fixé au domicile de leur père A.________, lequel exerçait par conséquent la garde de fait exclusive à leur égard (II), a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due par L.________ en faveur de ses fils C.________ et D.________, compte tenu de sa situation financière actuelle (III), a dit que le lieu de résidence des enfants B.________, née le [...] 2012, et Q.________, née le [...] 2019, était fixé au domicile de leur mère L.________ en [...] (P.________), laquelle exerçait par conséquent la garde de fait exclusive à leur égard (IV), a dit que dès le transfert de garde de fait effectif des enfants B.________ et Q.________ de leur père à leur mère, A.________ contribuerait à l’entretien de ses deux filles par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains de L.________, d’une pension mensuelle provisoire de EUR 600.par mois et par enfant, allocations familiales dues en sus (V), a dit que chacun des parents aurait le droit d’avoir ses quatre enfants ensemble durant la moitié des vacances scolaires et des longs week-ends fériés, moyennant préavis de deux mois donné à l’autre parent, les parties étant exhortées à établir un planning des visites et des vacances en s’assurant que leurs enfants seraient tous ensemble chez le même parent au même moment, le passage des enfants d’un parent à l’autre s’effectuant à [...] (P.________), soit à mi-chemin des domiciles paternel et maternel, chaque parent assumant ses propres frais en lien avec l’exercice du droit de visite (VI), a dit que les enfants pourraient, à défaut de meilleure entente, appeler leur parent non gardien chaque semaine les mardis et vendredis entre 18h00 et 20h00, le parent gardien étant exhorté à permettre ces appels et à laisser le téléphone disponible à ces moments-là à cet effet (VII), a dit qu’en l’état, le chiffre XV de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 octobre 2021 était devenu sans

- 3 objet depuis le départ en P.________ de L.________, aucune contribution d’entretien n’étant due entre époux, hormis celle fixée par la juge P.________ dans sa décision du 17 mai 2023 en faveur de L.________, à la charge d’A.________ (VIII), a autorisé chaque parent, pour autant que de besoin, à mettre sur pied un suivi pédopsychiatrique ou psychologique en faveur des enfants dont il avait la garde de fait, sans l’autorisation de l’autre parent (IX), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X) et a déclaré l’ordonnance, rendue sans frais, immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XI). 2. 2.1 Par courrier du 4 septembre 2023, A.________ (ci-après : l’appelant) a informé la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) de son intention de former appel contre cette ordonnance. Compte tenu de l’urgence de la situation et du déplacement du lieu de résidence des enfants ordonné par la présidente, il a requis l’effet suspensif à l’appel. Le 5 septembre 2023, la juge unique a suspendu l’exécution du chiffre IV du dispositif de l’ordonnance précitée jusqu’à nouvel ordre et notamment dans l’attente du dépôt de l’appel. Par courrier du 5 septembre 2023, L.________ (ci-après : l’intimée) s’est déterminée sur la requête d’effet suspensif. Par courrier du 6 septembre 2023, la présidente a transmis à la juge unique un courrier du 31 août 2023 des enfants C.________, D.________ et B.________ demandant à pouvoir vivre chez leur mère. Ce courrier a été transmis à leurs parents. Le 8 septembre 2023, la juge unique a maintenu la suspension de l’exécution du chiffre IV du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er septembre 2023.

- 4 - 2.2 Par acte du 14 septembre 2023, l’appelant a interjeté un appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’un complément d’expertise pédopsychiatrique, par suite du dépôt du rapport de l’IPL du 28 février 2023 soit ordonné, que le lieu de résidence des enfants B.________ et Q.________ soit fixé au domicile de leur père, lequel exercerait par conséquent la garde de fait exclusive à leur égard et qu’aucune contribution d’entretien ne soit due par l’intimée en faveur de ses filles compte tenu de sa situation financière actuelle. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, l’appelant a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens qu’il dispose d’un droit de visite d’un week-end par mois, ainsi que de la moitié des vacances scolaires. Il a en outre requis l’effet suspensif à l’appel. 2.3 Par courrier du 27 septembre 2023, l’appelant a transmis à la juge unique une convention signée par les parties les 25 et 27 septembre 2023, dont la teneur est la suivante : « I. Exercice conjoint de l'autorité parentale A.________ et L.________ continueront à exercer conjointement l'autorité parentale sur leurs enfants C.________, né le [...] 2008, D.________, né le [...] 2009, B.________, née le [...] 2012, et Q.________, née le [...] 2019. En considération de la mise en œuvre de la présente convention, L.________ s'engage à tenir informé le père, A.________, des événements particuliers survenant dans la vie de leurs quatre enfants et à recueillir son accord avant la prise de décision importante pour le développement de ceux-ci. En particulier L.________ tiendra informé A.________ des établissements scolaires dans lesquels leurs enfants seront scolarisés ainsi que du nom de leur(s) médecin(s). II. Résidence et garde des enfants La garde sur les enfants C.________, né le [...] 2008, D.________, né le [...] 2009, B.________, née le [...] 2012, et Q.________, née le [...] 2019, est confiée à leur mère, L.________, auprès de laquelle ils résideront en [...] (P.________). Ill. Droit de visite et d'hébergement du père

- 5 - A.________ bénéficiera d'un libre et large droit de visite sur ses quatre enfants C.________, né le [...] 2008, D.________, né le [...] 2009, B.________, née le [...] 2012, et Q.________, née le [...] 2019, à exercer d'entente avec la mère. A défaut de meilleure entente, le père pourra avoir auprès de lui ses enfants selon les modalités suivantes : - Une fin de semaine par mois, hors période de vacances scolaires, du vendredi en fin de journée au dimanche en fin de journée ; à charge pour le père de prévenir la mère 15 jours au moins avant l'exercice de son droit - Durant la moitié des vacances scolaires et des longs week-ends fériés ; à charge pour le père de prévenir la mère 1 mois avant l’exercice de son droit. Le passage des enfants d’un parent à l’autre s’effectuera à [...] (P.________), soit à mi-chemin du domicile paternel et maternel ; chaque parent assumant ses propres frais en lien avec le passage des enfants et leur frais de transport. IV. Appel des enfants En outre, A.________ pourra, à défaut de meilleure entente avec L.________, appeler les enfants C.________, né le [...] 2008, D.________, né le [...] 2009, B.________, née le [...] 2012, et Q.________, née le [...] 2019, chaque semaine le week-end, L.________ s'engageant à permettre la mise en œuvre de ces appels. Chaque parent pourra, à défaut de meilleure entente, appeler les enfants C.________, né le [...] 2008, D.________, né le [...] 2009, B.________, née le [...] 2012, et Q.________, née le [...] 2019, une fois par semaine pendant leurs vacances scolaires chez l'autre parent. V. Consultation ou suivi pédopsychiatrique en faveur des enfants Chaque parent, pour autant que de besoin, est autorisé à faire bénéficier les enfants d'une consultation ou d'un suivi pédopsychiatrique ou psychologique sans l'autorisation de l'autre parent. A cela s'ajoute que les quatre enfants, éprouvés par le conflit parental, bénéficieront d'une consultation ainsi que d'un suivi avec un psychologue/pédopsychiatre. VI. Contribution alimentaire pour les enfants Dès le transfert de garde de fait effectif des enfants C.________, né le [...] 2008, D.________, né le [...] 2009, B.________, née le [...] 2012, et Q.________, née le [...] 2019, auprès de leur père A.________ à leur mère L.________, A.________ contribuera à l'entretien de ces derniers par le régulier versement, d'avance le premier jour de chaque mois, sur le compte bancaire de L.________, d'une pension provisoire mensuelle de EUR 600 (six cents euros) par mois et par enfant, éventuelles allocations familiales dues en sus. VII. Coûts extraordinaires pour les enfants

- 6 - A.________, en complément à la contribution d'entretien prévue sous chiffre VI. ci-dessus, assumera provisoirement l'entier des coûts extraordinaires de ses enfants, C.________, né le [...] 2008, D.________, né le [...] 2009, B.________, née le [...] 2012, et Q.________, née le [...] 2019, tels que frais d'internat, frais d'école privée, frais de séjour linguistiques à l'étranger, traitements orthodontiques, frais médicaux non pris en charge, moyennant entente préalable sur le principe et le montant de la dépense avec la mère, L.________. VIII. Divers Pour le surplus, l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 1er septembre 2023 est confirmée. IX. Frais judiciaires de la présente convention Chaque partie assumera la moitié des frais judiciaires de la présente convention et renonce à l'allocation de dépens. X. Ratification judiciaire et mise en œuvre de la présente convention Un exemplaire de la présente convention sera soumis à la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (Suisse) pour ratification judiciaire et valoir arrêt sur appel. La convention est exécutoire dès la ratification judiciaire précitée et le transfert des enfants aura lieu dans les 48 heures qui suivent à [...]. L.________ et A.________ s'engagent à ne pas remettre en cause devant les autorités judiciaires P.________ l'accord constaté dans la présente convention et son exécution en P.________. Enfin, L.________ et A.________ s'entendent pour reprendre l'esprit et les modalités de la présente convention dans le cadre de leur procédure de divorce devant les autorités judiciaires P.________ de manière à préserver durablement leurs enfants du litige conjugal. » 2.4 Le dispositif du présent arrêt a été envoyé aux parties le 28 septembre 2023. 3. 3.1 En l’occurrence, les parties demandent la ratification de la convention signée les 25 et 27 septembre 2023 qui porte essentiellement sur le lieu de résidence de leurs enfants, le droit de visite de l’appelant sur ceux-ci, les contributions d’entretien et la réglementation des coûts extraordinaires.

- 7 - 3.2 Comme les parties peuvent passer une convention sur les effets accessoires soumise à ratification (art. 279 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), elles peuvent en faire de même pour le règlement de l'entretien entre époux dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles de divorce, qui est également soumis à ratification (TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1) aux conditions de l’art. 279 al. 1 CPC, appliquées par analogie. Par conséquent, le tribunal ratifie une convention sur les contributions d’entretien conclue dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale s’il est convaincu que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète, et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2 et les réf. citées). Les matières dont les parties n’ont pas la libre disposition ne sont cependant pas soumises à la réglementation de l’art. 279 CPC. Tel est le cas du sort des enfants : le tribunal statue à cet égard sans être lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC). Dès lors, un accord des époux dans ce domaine n’oblige pas le juge. Il n’a que le caractère d’une conclusion commune, que le juge peut insérer dans sa décision (TF 5A_1031/2019 précité consid. 2.2 et les réf. citées, dont notamment ATF 143 III 361 consid. 7.3.1 dans le cadre d’une procédure de divorce). 3.3 3.3.1 S’agissant du lieu de résidence des quatre enfants, les parties sont convenues qu’il sera auprès de l’intimée, qui exercera par conséquent la garde de fait sur eux. Il convient d’examiner si cette solution est dans l’intérêt des enfants. Concernant tout d’abord B.________, pour laquelle l’appelant s’inquiétait d’une aliénation parentale, et Q.________, âgée de 4 ans, les conclusions de l’expertise pédopsychiatrique rendue le 28 février 2023 par l’IPL et menée par des psychothérapeutes qui ont entendu à plusieurs reprises les enfants préconisent une attribution de la garde à l’intimée. Il est d’emblée précisé que cette expertise, fondée sur des éléments pertinents pour trancher les questions litigieuses, est complète, motivée et

- 8 convaincante. Les experts ont notamment tenu compte des tensions existantes entre les parents, de la nature de leur communication, de leur parcours de vie, de leur caractère et comportement, du départ de l’intimée en P.________ et de l’impact que cela a pu avoir pour les enfants et les relations entre chaque enfant et parent. Ils ont également pris en considération les nombreux entretiens qu’ils ont pu avoir avec les parents mais également avec les quatre enfants ainsi que des rapports que leur ont fait tant les enseignants de ces derniers que les professionnels les ayant rencontrés, dont le Centre de consultation les Boréales. Ces éléments, dûment documentés, démontrent clairement que les experts ont pris le soin de récolter toutes les informations nécessaires pour répondre aux questions qui leur étaient posées, de sorte que l’on peut se fonder sur leurs recommandations. S’agissant de B.________, les experts la décrivent comme une enfant intelligente, dont le discours est fluide et cohérent. Elle a répondu de manière calme et posée et verbalisé de façon claire ses besoins et ce de manière identique au fil des mois, soit en particulier son souhait de vouloir vivre auprès de sa mère. Les experts ont ainsi indiqué que « sa parole d[eva]it être entendue », ce qui ne laisse pas de place à un soupçon de manipulation par la mère dans la volonté exprimée par sa fille. B.________ a également été entendue par l’autorité de première instance le 15 décembre 2021 et il ne ressort pas de l’ordonnance entreprise qu’elle subirait une aliénation parentale. Les experts n’ont retenu aucun conflit de loyauté et se sont aussi entretenus à de multiples reprises avec l’intimée, dont ils ont estimé que les capacités parentales individuelles étaient préservées (expertise, p. 33), passage de l’expertise d’ailleurs cité par l’appelant (appel, p. 5 ch. 9). Celui-ci avait du reste dit durant l’expertise son admiration pour les qualités maternelles de l’intimée (expertise, p. 31). Il a en outre lui-même reconnu que B.________ exprimait le souhait de vouloir rejoindre sa mère en [...] (expertise, p. 16). Concernant Q.________, l’appelant a relevé sa tristesse de ne plus voir sa mère qui lui manquait (expertise, p. 16). Les experts ont quant à eux indiqué que ses besoins étaient liés à son développement psycho-affectif, cognitif et social au vu de son jeune âge. Elle devait pouvoir évoluer avec sa figure d’attachement principale, raison pour laquelle les experts ont préconisé une attribution de garde à la mère (expertise, p. 37). C.________

- 9 a pour sa part répété durant l’expertise que ses sœurs devraient être avec leur mère (expertise, pp. 26 et 34). Au surplus, on relève que c’est l’intimée, qui était mère au foyer ainsi que le parent de référence des enfants jusqu’à la séparation et même jusqu’à la garde alternée prononcée début novembre 2021. Par ailleurs, les filles en particulier ont besoin, comme en ont attesté les experts, d’une figure maternelle, B.________ compte tenu de son entrée dans l’adolescence et Q.________ au vu de son jeune âge. B.________ a du reste une nouvelle fois exprimé son souhait de vivre auprès de sa mère par courrier adressé à la présidente le 31 août 2023. Ces éléments permettent de retenir que la convention conclue par les parties prévoyant la fixation du lieu de résidence des deux filles du couple auprès de l’intimée est dans l’intérêt de B.________ et de Q.________. S’agissant de D.________, les experts ont proposé le maintien de la garde au père en relevant toutefois l’importance d’entendre le souhait de l’adolescent, qui ne s’était que peu exprimé lors de l’expertise, et de respecter ce souhait si les circonstances devaient changer (expertise, p. 36). Depuis lors, D.________ a exprimé dans le courrier du 31 août 2023 précité son désir d’aller vivre auprès de sa mère, ce qui a été concrétisé par la convention conclue par les parties. Comme l’ont relevé les experts, il est important d’entendre le souhait de l’adolescent et d’agir en ce sens, de sorte que la convention qui prévoit l’attribution de la garde de fait à l’intimée est dans l’intérêt de D.________. Concernant C.________, bientôt âgé de 16 ans, les experts ont également proposé le maintien de la garde au père. Cela étant, depuis lors, l’adolescent est entré en internat en P.________ et a aussi exprimé son souhait de vivre auprès de sa mère par courrier du 31 août 2023, ce que les parties ont prévu dans la convention des 25 et 27 septembre 2023. Rien au dossier ne permet de considérer que l’attribution du lieu de résidence de C.________ à sa mère serait contraire à l’intérêt de l’adolescent.

- 10 - On relève encore que la lecture de l’expertise permet de constater sans doute possible que les experts ont tenu compte du fait que si la garde des enfants était donnée à la mère, ils vivraient désormais en P.________ et non plus en Suisse. Les experts ont également tenu compte du fait que tous les enfants étaient déjà en école francophone et que C.________ avait même commencé un internat en P.________, de sorte que le transfert des enfants dans des établissements scolaires sis dans ce pays ne crée pas un grand changement. L’expertise est tout à fait complète et convaincante sur ces points et le fait pour les enfants de devoir déplacer leur lieu de vie, affective et sociale notamment, de [...] en [...] n’apparaît pas dans ces conditions être contraire à leur intérêt. L’intimée avait par ailleurs déjà pris contact pour que les enfants puissent dès leur arrivée rejoindre un établissement scolaire proche de chez elle (cf. notamment pièce 7 produite le 17 juillet 2023, soit un courrier du Collège [...] à [...] indiquant pouvoir accueillir D.________ et B.________). On doit par ailleurs souligner que les enfants ne partent qu’en P.________, pays d’origine des parties, parlant la même langue que celle utilisée dans la présente procédure, au système juridique connu et dans lequel une action en divorce est déjà pendante, de sorte que des mesures relatives aux enfants pourraient être rapidement ordonnées si elles étaient demandées et s’avéraient nécessaires. De plus, les parties sont de nationalité P.________ et ont vécu en P.________ jusqu’en 2011, pays dans lequel ils ont accueilli leurs deux premiers enfants. L’intimée a fait carrière en P.________, où elle a obtenu sa maîtrise en sciences de gestion et un diplôme d’études approfondies en marketing stratégique délivrés par l’Université [...] et construit tout son réseau professionnel, avant de quitter son emploi pour suivre son mari dans ses différentes missions et notamment en [...] où il continuait à travailler. A la suite d’une nouvelle mission de l’appelant, en qualité d’expatrié P.________ depuis 2015, le couple était venu vivre en Suisse. Leurs familles sont toutefois en P.________ et l’appelant, employé comme expatrié par une entreprise P.________, devait, comme tel, en principe revenir travailler en P.________, conformément au contrat qui lui avait été proposé en mai 2021 (pièce 15 produite par l’intimée et ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 octobre 2021, p. 19, reproduite sous pièce 3 par l’intimée), proposition qu’il a

- 11 toutefois refusée. Dans ces conditions, on peut comprendre que l’intimée ait voulu retourner en P.________, son pays d’origine, dans lequel elle avait vécu jusqu’à ses 30 ans et où les parties auraient dû retourner à moyen terme en famille. Elle a pu trouver dans ce pays la familiarité dont elle avait besoin pour continuer son projet de vie, notamment professionnel. Par ailleurs, l’intimée dispose d’une maison en [...], composée d’un salon avec salle à manger, d’une cuisine, de trois chambres et de deux salles de bain (pièce 8 produite le 17 juillet 2023, avec photographies), maison qui paraît suffisamment grande pour accueillir les enfants des parties, étant précisé que C.________ est la plupart du temps en internat. A cela s’ajoute que l’intimée travaille en P.________ avec une durée hebdomadaire de 35 heures selon son contrat de travail du 1er mars 2023, ce qui lui laisse plus de liberté afin de s’organiser pour la prise en charge des enfants une fois ceux-ci rentrés de l’école qu’un parent travaillant en Suisse à 100 % (soit à tout le moins 40 heures par semaine). Les conditions d’accueil des enfants en [...] et leur prise en charge sont donc également conformes à leur intérêt. Il est encore précisé s’agissant de la communication entre les parties que l’expertise indique certes qu’elle est « compliquée » et qu’elle se déroule exclusivement par mail. La communication existe néanmoins, ce qu’ont retenu à raison les experts. Il conviendra en revanche que chaque partie, pour le bien des enfants, fasse en sorte que la communication entre les parents s’améliore le plus possible. Au vu de ce qui précède, la convention passée par les parties concernant le lieu de résidence des enfants, et par conséquent la garde de fait, peut être ratifiée, cet accord étant dans l’intérêt des enfants et conforme à ce qui ressort de l’expertise. Il convient de saluer les efforts consentis par les parties pour aboutir à cette convention, qui est dans l’intérêt de leurs enfants et qui démontre la capacité des parents à trouver des solutions dans l’intérêt de la famille. La Juge de céans appelle de ses vœux la poursuite de ces efforts afin de trouver une issue amiable à la procédure de divorce.

- 12 - 3.3.2 Concernant le droit de visite de l’appelant sur ses enfants, la convention prévoit qu’à défaut de meilleure entente, l’appelant puisse avoir ses enfants auprès de lui, outre les périodes de vacances scolaires et de longs week-ends fériés qui sont répartis par moitié, une fin de semaine par mois du vendredi en fin de journée au dimanche en fin de journée, le passage des enfants se faisant à [...]. Les trajets induits par ce droit de visite peuvent paraître conséquents pour les enfants compte tenu de la distance qui sépare les domiciles parentaux. Cela étant, les trajets auront lieu une fois par mois et pourront plusieurs fois dans l’année être effectués en fonction des vacances et jours fériés, ce qui sera moins fatiguant. Il ressort en outre du dossier qu’un tel passage à [...] a déjà été pratiqué en 2023, notamment lors des vacances de Noël et de février. Le droit de visite tel que prévu dans la convention peut dès lors être ratifié. Il en va de même pour la réglementation prévue concernant les appels téléphoniques des enfants à leurs parents, qui paraissent conformes aux besoins des enfants de maintenir des relations personnelles avec l’appelant et avec l’intimée lorsqu’ils seront chez leur père. 3.3.3 Pour les contributions d’entretien, les parties se sont mises d’accord sur le montant de EUR 600.- par enfant dû par l’appelant. Au vu des montants ressortant de l’ordonnance entreprise, des pièces au dossier et des situations respectives des parties, le montant de ces contributions d’entretien est conforme à l’intérêt des enfants et peut être ratifié. Les parties ont également prévu que les coûts extraordinaires, dont notamment les frais d’écolage privé, seraient pris en charge par l’appelant, ce qui est également dans à l’intérêt des enfants compte tenu de la situation financière de chacun des parents. 3.4 Il est précisé que les parties, assistées chacune d’un conseil, ont conclu la convention précitée après mûre réflexion, de sorte qu’il doit être retenu qu’elles ont pleinement compris les termes et saisi les conséquences de leur accord. La convention, dont les termes sont clairs et

- 13 complets, sera par conséquent ratifiée par la juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 4.2 En l'espèce, les frais de la procédure d’appel, soit 600 fr. d’émolument pour l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduit d’un tiers (art. 67 al. 2 TFJC), et 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 60 et 7 al. 1 TFJC par analogie), sont fixés à 600 fr. et sont répartis par moitié entre les parties, conformément au chiffre IX de la convention qu’elles ont passée. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. La convention signée par A.________ et L.________ les 25 et 27 septembre 2023 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale étant réformée aux chiffres II à VII et IX de son dispositif selon la convention, dont la teneur est la suivante : « I. Exercice conjoint de l'autorité parentale A.________ et L.________ continueront à exercer conjointement l'autorité parentale sur leurs enfants C.________, né le [...] 2008, D.________, né le [...] 2009, B.________, née le [...] 2012, et Q.________, née le [...] 2019.

- 14 - En considération de la mise en œuvre de la présente convention, L.________ s'engage à tenir informé le père, A.________, des événements particuliers survenant dans la vie de leurs quatre enfants et à recueillir son accord avant la prise de décision importante pour le développement de ceux-ci. En particulier L.________ tiendra informé A.________ des établissements scolaires dans lesquels leurs enfants seront scolarisés ainsi que du nom de leur(s) médecin(s). II. Résidence et garde des enfants La garde sur les enfants C.________, né le [...] 2008, D.________, né le [...] 2009, B.________, née le [...] 2012, et Q.________, née le [...] 2019, est confiée à leur mère, L.________, auprès de laquelle ils résideront en [...] (P.________). Ill. Droit de visite et d'hébergement du père A.________ bénéficiera d'un libre et large droit de visite sur ses quatre enfants C.________, né le [...] 2008, D.________, né le [...] 2009, B.________, née le [...] 2012, et Q.________, née le [...] 2019, à exercer d'entente avec la mère. A défaut de meilleure entente, le père pourra avoir auprès de lui ses enfants selon les modalités suivantes : - Une fin de semaine par mois, hors période de vacances scolaires, du vendredi en fin de journée au dimanche en fin de journée ; à charge pour le père de prévenir la mère 15 jours au moins avant l'exercice de son droit - Durant la moitié des vacances scolaires et des longs week-ends fériés ; à charge pour le père de prévenir la mère 1 mois avant l’exercice de son droit. Le passage des enfants d’un parent à l’autre s’effectuera à [...] (P.________), soit à mi-chemin du domicile paternel et maternel ; chaque parent assumant ses propres frais en lien avec le passage des enfants et leur frais de transport. IV. Appel des enfants En outre, A.________ pourra, à défaut de meilleure entente avec L.________, appeler les enfants C.________, né le [...] 2008, D.________, né le [...] 2009, B.________, née le [...] 2012, et Q.________, née le [...] 2019, chaque semaine le week-end, L.________ s'engageant à permettre la mise en œuvre de ces appels. Chaque parent pourra, à défaut de meilleure entente, appeler les enfants C.________, né le [...] 2008, D.________, né le [...] 2009, B.________, née le [...] 2012, et Q.________, née le [...] 2019, une fois par semaine pendant leurs vacances scolaires chez l'autre parent. V. Consultation ou suivi pédopsychiatrique en faveur des enfants Chaque parent, pour autant que de besoin, est autorisé à faire bénéficier les enfants d'une consultation ou d'un suivi

- 15 pédopsychiatrique ou psychologique sans l'autorisation de l'autre parent. A cela s'ajoute que les quatre enfants, éprouvés par le conflit parental, bénéficieront d'une consultation ainsi que d'un suivi avec un psychologue/pédopsychiatre. VI. Contribution alimentaire pour les enfants Dès le transfert de garde de fait effectif des enfants C.________, né le [...] 2008, D.________, né le [...] 2009, B.________, née le [...] 2012, et Q.________, née le [...] 2019, auprès de leur père A.________ à leur mère L.________, A.________ contribuera à l'entretien de ces derniers par le régulier versement, d'avance le premier jour de chaque mois, sur le compte bancaire de L.________, d'une pension provisoire mensuelle de EUR 600 (six cents euros) par mois et par enfant, éventuelles allocations familiales dues en sus. VII. Coûts extraordinaires pour les enfants A.________, en complément à la contribution d'entretien prévue sous chiffre VI. ci-dessus, assumera provisoirement l'entier des coûts extraordinaires de ses enfants, C.________, né le [...] 2008, D.________, né le [...] 2009, B.________, née le [...] 2012, et Q.________, née le [...] 2019, tels que frais d'internat, frais d'école privée, frais de séjour linguistiques à l'étranger, traitements orthodontiques, frais médicaux non pris en charge, moyennant entente préalable sur le principe et le montant de la dépense avec la mère, L.________. VIII. Divers Pour le surplus, l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 1er septembre 2023 est confirmée. IX. Frais judiciaires de la présente convention Chaque partie assumera la moitié des frais judiciaires de la présente convention et renonce à l'allocation de dépens. » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.________, par 300 fr. (trois cents francs) et à celle de l’intimée L.________, par 300 fr. (trois cents francs). III. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. L'arrêt est exécutoire.

- 16 - La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Matthieu Genillod (pour A.________), - Mme L.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Un extrait du présent arrêt est communiqué à C.________, né le [...] 2008, et à D.________, né le [...] 2009. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 17 - La greffière :

JS21.049074 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS21.049074 — Swissrulings