1104 TRIBUNAL CANTONAL JS21.048613-220786 9
COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 9 janvier 2023 __________________ Composition : M. DE MONTVALLON, juge unique Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 271a CPC ; 301a al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par S.________, à Yverdon-les- Bains, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 16 juin 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec J.________, à Lausanne, requérante, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 juin 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a, notamment, rappelé la convention partielle signée par les parties J.________ et S.________ à l’audience du 20 décembre 2021, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : «I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé qu'elles ont suspendu la vie commune le 12 octobre 2021. Il. La jouissance du domicile conjugal, sis à [...], est attribuée à S.________, qui en payera le loyer et les charges. [...] III. Parties conviennent qu'un mandat d'évaluation soit confié à l'Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, la mission de l'UEMS consistant à examiner les capacités éducatives de chacun des parents et de former toutes propositions utiles s'agissant de l'autorité parentale, la garde et de l'exercice du droit de visite. IV. Dans l'attente du rapport d'évaluation de l'UEMS, la garde de l'enfant L.________, né le [...] 2020, est provisoirement confiée à J.________. V. Dans l'attente du rapport d'évaluation de l'UEMS, S.________ exercera son droit de visite sur son fils L.________, d'entente avec J.________. A défaut d'entente, il l'aura auprès de lui : - un jour par week-end, le samedi ou le dimanche, de 9 heures à 17 heures, moyennant préavis de 48 heures s'agissant du jour du weekend ; - lors des vacances de la crèche, S.________ prendra son fils deux jours au maximum dans la semaine, en sus du droit de visite du week-end. Très provisoirement, J.________ se chargera d'amener L.________ auprès dS.________ pour l'exercice de son droit de visite. S.________ entreprendra toutes les démarches nécessaires pour pouvoir se charger de ces trajets à brève échéance. » (I), a astreint S.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant L.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois à la requérante J.________, allocations familiales dues en sus, de 1'250 fr. dès et y compris le 1er novembre 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021 et de 2'000 fr. dès et y compris le 1er janvier 2022 (II) et a arrêté le montant nécessaire à l’entretien convenable de
- 3 - L.________ correspondant à ses coûts directs à 2'567 fr. 20 dès le 1er janvier 2022, allocations familiales par 340 fr. déduites (III). En droit, le premier juge a relevé que J.________ allait augmenter son taux d’activité de 70% à 100% dès le début de l’année 2022 et avait dû inscrire en urgence L.________ dans une garderie privée proche de son domicile à Lausanne (soit la [...]) dans l’attente de trouver une place dans une garderie publique. Par ailleurs, en raison de cette hausse de taux, L.________ irait à la garderie quatre jours par semaine au lieu de trois. Tenant compte du fait qu’une journée complète à la garderie [...] pour un enfant de plus de 18 mois coûte 573 fr., le premier juge a retenu des frais à ce titre chez L.________ pour 2'292 fr. dès le 1er janvier 2022. B. Par acte du 27 juin 2022, S.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la pension mensuelle due pour l’entretien de L.________ soit fixée à 1'250 fr., allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1er janvier 2022 (II) et à ce que le montant nécessaire à l’entretien convenable de l’enfant correspondant à ses coûts directs soit arrêté à 1'500 fr., allocations familiales par 340 fr. déduites (III). J.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer. C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. a) J.________, née J.________ le [...] 1987, et S.________, né le [...] 1989, se sont mariés le 25 septembre 2019 à [...]. Un enfant est issu de cette union : L.________, né le [...] 2020.
- 4 b) Les parties rencontrant des difficultés conjugales, elles se sont séparées le 12 octobre 2021. 2. a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 novembre 2021, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, en substance à ce que la garde sur L.________ lui soit confiée, le domicile légal de celui-ci étant fixé auprès d’elle, à ce que l’appelant bénéficie d’un droit de visite sur son fils dont les modalités seraient précisées en cours d’instance et à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de celui-ci par le versement d’une pension mensuelle de 1'435 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er novembre 2021. b) Par réponse du 15 décembre 2021, l’appelant a notamment conclu au rejet des conclusions précitées et, reconventionnellement, à l’instauration d’une garde alternée de L.________ chez ses parents à raison d’une semaine sur deux, le domicile de l’enfant étant fixé chez son père, et au versement par ses soins d’une contribution à l’entretien de son fils de 330 fr. par mois, allocations familiales comprises, dès le 1er novembre 2021. Subsidiairement, l’appelant a conclu à ce que la garde sur L.________ lui soit attribuée exclusivement, à ce que l’intimée bénéficie d’un droit de visite d’un week-end sur deux ainsi que de la moitié des vacances scolaires, et à ce qu’il contribue à l’entretien de l’intimée par le régulier versement d’une pension mensuelle de 270 fr. dès le 1er novembre 2021. c) A l’audience du 20 décembre 2021, l’intimée – assistée d’un avocat – et l’appelant – non assisté – ont signé une convention partielle, ratifiée sur le siège par le premier juge pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale et dont la teneur est la suivante : « I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé qu'elles ont suspendu la vie commune le 12 octobre 2021. Il. La jouissance du domicile conjugal, sis [...] à I.________, est attribuée à S.________, qui en payera le loyer et les charges. D'ici au 31 décembre 2021 au plus tard, J.________ viendra récupérer ses effets personnels auprès d'S.________, outre un fauteuil à bascule. III. Parties conviennent qu'un mandat d'évaluation soit confié à l'Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) de la Direction
- 5 générale de l'enfance et de la jeunesse, la mission de l'UEMS consistant à examiner les capacités éducatives de chacun des parents et de former toutes propositions utiles s'agissant de l'autorité parentale, la garde et de l'exercice du droit de visite. IV. Dans l'attente du rapport d'évaluation de l'UEMS, la garde de l'enfant L.________, né le [...] 2020, est provisoirement confiée à J.________. V. Dans l'attente du rapport d'évaluation de l'UEMS, S.________ exercera son droit de visite sur son fils L.________, d'entente avec J.________. A défaut d'entente, il l'aura auprès de lui : - un jour par week-end, le samedi ou le dimanche, de 9 heures à 17 heures, moyennant préavis de 48 heures s'agissant du jour du weekend ; - lors des vacances de la crèche, S.________ prendra son fils deux jours au maximum dans la semaine, en sus du droit de visite du week-end. Très provisoirement, J.________ se chargera d'amener L.________ auprès d'S.________ pour l'exercice de son droit de visite. S.________ entreprendra toutes les démarches nécessaires pour pouvoir se charger de ces trajets à brève échéance. ». d) Le 2 juin 2022, l’appelant a déposé devant la présidente une nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale, concluant en particulier à un droit de visite en sa faveur sur L.________ de trois jours et deux nuits consécutifs par semaine et au versement par ses soins d’une contribution à l’entretien de son fils d’un montant à préciser en cours d’instance. Il faisait valoir notamment être en incapacité de travail, être en recherche d’emploi et avoir épuisé son droit aux indemnités journalières de l’assurance-maladie. 3. a) L’intimée travaille en qualité de maîtresse socioprofessionnelle auprès de [...]. Son taux d’activité s’élevait à 70% jusqu’au 31 décembre 2021 pour un salaire mensuel net de 3'263 fr. 35 (part au 13e comprise), il s’élève à 100% depuis le 1er janvier 2022 pour un revenu mensuel net de 4'629 fr. 45 (part au 13e comprise). Ses charges – qui ne sont pas contestées en appel – ont été arrêtées de la manière suivante : Base mensuelle selon normes OPF 1'000 fr. 00 Part des coûts de logement 340 fr. 00 Prime LAMaI 458 fr. 25 Frais médicaux non remboursés 25 fr. 00
- 6 - Frais de transport jusqu'au 31.12.2021 255 fr. 20 Frais de transport dès le 01.01.2022 364 fr. 55 Frais de repas jusqu'au 31.12.2021 151 fr. 90 Frais de repas dès le 01.01.2022 217 fr. 00 Total MV jusqu'au 31.12.2021 2'230 fr. 35 Total MV dès le 01.01.2022 2'404 fr. 80
b) L’appelant a été licencié de son précédent emploi en qualité de technicien de service auprès de [...] avec effet au 31 janvier 2021 en raison d’une incapacité de travail durable. Il a déposé une demande de rente AI le 24 novembre 2020. Le premier juge a arrêté ses charges – qui ne sont pas contestées en appel – comme il suit : Base mensuelle selon normes OPF 1'200 fr. 00 Forfait droit de visite 150 fr. 00 Frais de logement + place de parc 2'060 fr. 00 Prime LAMaI 338 fr. 95 Prime LCA 56 fr. 10 Frais médicaux non remboursés 266 fr. 65 Total MV 4'071 fr. 70 c) Les charges de l’enfant L.________ ont été arrêtées comme il suit par la présidente : Base mensuelle selon normes OPF 400 fr. 00 Part aux frais de logement de la mère 60 fr. 00 Prime LAMaI 107 fr. 45 Prime LCA 22 fr. 75 Frais médicaux non remboursés 25 fr. 00 Frais de garderie jusqu'au 31.12.2021 972 fr. 00 Frais de garderie dès le 01.01.2022 2'292 fr. 00 Besoins de l'enfant jusqu'au 31.12.2021 1'587 fr. 20 Besoins de l'enfant dès le 01.01.2022 2'907 fr. 20 - allocations familiales - 340 fr. 00
- 7 - Total coûts directs jusqu'au 31.12.2021 1'247 fr. 20 Total coûts directs dès le 01.01.2022 2'567 fr. 20 Jusqu’en décembre 2021, L.________ était gardé trois jours par semaine auprès du [...]. Compte tenu de l’augmentation du taux d’activité de l’intimée de 70% à 100% à compter du 1er janvier 2022, l’intimée a dû trouver en urgence une garderie privée près de chez elle (garderie [...]), dans l’attente d’obtenir une place dans une garderie publique. L.________ y passe désormais quatre jours par semaine. Le premier juge s’est fondé sur les « conditions financières et générales 2020/2021 » de la garderie [...] aux termes desquelles le tarif de fréquentation pour une journée complète de garde par semaine pour un enfant de plus de 18 mois s’élève à 573 fr. par mois. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
- 8 - 1.2 Formé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions pécuniaires dont la valeur, capitalisée selon l’art. 92 CPC, dépasse 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 4A_536/2017 du 3 juillet 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_605/2018 du 7 décembre 2018 consid. 5.3 ; TF 5A_437/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.1). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 3. 3.1 L’appelant conteste en premier lieu la manière dont les frais de garderie ont été pris en compte dans les charges de L.________, estimant que ceux-ci ont été retenus sans preuve exacte de leur montant ni de leur paiement effectif. Il critique par ailleurs le calcul effectué par le premier juge, estimant qu’il n’y avait pas lieu de multiplier le montant de 573 fr. par quatre.
- 9 - 3.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). 3.3 Devant le premier juge, l’intimée a produit les « conditions financières et générales 2020-2021 » de la garderie [...] dont il ressort que le tarif de fréquentation pour une journée complète de garde par semaine pour un enfant de plus de 18 mois s’élève à 573 fr. par mois. Elle a donc rendu suffisamment vraisemblable les frais de garde. Le choix du premier juge de se fonder sur ledit document pour déterminer les coûts de garderie n’est en rien critiquable, et l’appelant ne propose pas du reste une autre méthode de calcul dont la présidente aurait dû s’inspirer. L’appelant se méprend par ailleurs sur le calcul effectué par l’autorité de première instance. Le coût relatif à la garde d’un enfant de plus de 18 mois pour une journée complète par semaine est de 573 fr. par mois. L’appelant ne remet pas en cause que l’intimée devait trouver une solution de garde à raison de quatre jours par semaine dès le 1er janvier 2022, étant rappelé qu’elle travaille à plein temps. Le coût mensuel de la garderie est donc de quatre jours par semaine à 573 fr. le jour, soit un total de (4 x 573) 2'292 fr. par mois comme le mentionne à juste titre la décision querellée. Le grief doit être rejeté. 4. L’appelant questionne le choix de l’intimée de placer L.________ en garderie. Il se limite à soutenir qu’un enfant de son âge aurait « plus que besoin, pour son sain développement, d’être élevé par son parent »
- 10 sans toutefois fournir le moindre début d’une démonstration. De même, il rappelle que le Tribunal fédéral n’exige pas d’un parent d’un enfant de deux ans qu’il travaille mais ne précise pas en quoi la jurisprudence fédérale devrait impacter l’ordonnance entreprise. Ce grief doit être rejeté. 5. 5.1 L’appelant critique enfin le coût « exorbitant » des frais de la garderie en comparaison de ce qu'il en serait pour une garderie publique ainsi que la décision de l'intimée de quitter [...] pour s'installer à C.________, laquelle a engendré des coûts supplémentaires dont elle devrait assumer seule les conséquences selon lui. Il soutient au surplus être en mesure de garder l'enfant lui-même. 5.2 L’art. 301a al. 1 CC prévoit que l’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Il en résulte qu’un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l’étranger ou lorsque le déménagement a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC). S'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence d'un enfant, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Ainsi, dans l'hypothèse où l'enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l'avenir, la situation de départ est neutre ; il faut alors recourir aux critères pertinents pour l'attribution de la garde afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l'intérêt de l'enfant. En revanche, si le parent qui souhaite déménager était titulaire
- 11 de la garde exclusive sur l'enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui prenait jusqu'ici l'enfant en charge de manière prépondérante (ATF 144 III 469 consid. 4.1; ATF 142 III 502 consid. 2.5), il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui, pour autant qu'il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n'entraîne pas une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 142 III 481 consid. 2.7 et réf. cit., JdT 2016 III 427 ; ATF 142 III 502 consid. 2.5). C’est seulement s’il n’y a apparemment aucun motif plausible du départ et si le parent ne part à l’évidence que pour éloigner l’enfant de l’autre parent que sa capacité de tolérer l’attachement de l’enfant à l’autre parent et par conséquent sa capacité éducative seront mises en doute. C’est alors que la modification du lieu de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une réflexion claire (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427 ; ATF 136 III 353 consid. 3.3). 5.3 Lors de l'audience du 20 décembre 2021, l'appelant a signé une convention partielle avec l'intimée, aux termes de laquelle la garde de L.________ a été provisoirement confiée à la mère dans l'attente du rapport d'évaluation demandé à l’Unité Evaluation et Missions Spécifiques (ciaprès : UEMS ; chiffre IV). A cette époque, l'appelant savait que l'intimée travaillait à [...] sur le territoire de la commune de [...] et qu'elle vivait à [...]. Celui-ci est donc mal venu de contester l'organisation mise en place actuellement par l'intimée au travers des coûts qu'elle implique. Au surplus, il ne démontre pas qu'il aurait été possible à l'intimée de trouver une place dans une garderie publique alors qu'il est bien connu que ces dernières sont âprement convoitées et qu'elles possèdent des listes d'attente qui peuvent s'avérer particulièrement longues. Quant à la décision prise par l'intimée de s'installer à proximité de son lieu de travail, l'appelant ne démontre pas qu'elle aurait pu trouver une meilleure situation professionnelle – ni même comparable – à [...]. La liberté d'établissement de l'intimée ne saurait être limitée s'agissant d'un déménagement dans un périmètre géographique aussi restreint. Il faut en
- 12 effet déduire de la convention signée par les parties à l'audience du 20 décembre 2021 que le statut de parent de référence de l'intimée n'a pas été remis en question, de sorte que le changement de lieu de résidence de l'enfant était justifié au regard des critères jurisprudentiels rappelés cidessus. En outre, l'appelant ne soutient pas que les relations personnelles avec son fils, telles que prévues dans la convention en cause, seraient entravées d'une quelconque manière. A cet égard, le Tribunal fédéral a considéré que même un déménagement depuis le canton d’Argovie pour celui du Tessin n’était pas considéré comme ayant des conséquences importantes sur le déroulement du droit de visite (ATF 142 III 502 précité), si bien qu’on voit mal qu’un déménagement intra-cantonal puisse avoir un impact déterminant. Les critiques et appréciations de l'appelant concernant les décisions personnelles de l'intimée et leurs conséquences sont donc dépourvues de pertinence. Les parties ont signé une convention sur la base de la situation telle qu'elle se présentait et la décision querellée n'a fait que formaliser cet accord pour en déterminer la contribution d'entretien de l'enfant. Enfin, la simple affirmation selon laquelle l'appelant serait en mesure de prendre en charge son fils durant les jours où l'intimée travaille n'est étayée d'aucune démonstration concrète, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur cet argument. Les griefs formulés doivent être rejetés. 6. En définitive, l’appel doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
- 13 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 16 juin 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant S.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Marcel Paris (pour S.________), - Me Elodie Vilardo (pour J.________),
- 14 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :