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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS21.048244

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,627 words·~13 min·3

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1117 TRIBUNAL CANTONAL JS21.048244-220197 ES14 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 28 février 2022 ________________________________ Composition : M. OULEVEY , juge délégué Greffière : Mme Laurenczy * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par B.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 11 février 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause qui la divise d’avec C.________, à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 B.________ (ci-après : la requérante), née le [...] 1983, et C.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] 1986, se sont mariés le [...] 2018. Une enfant est issue de cette union, D.________, née le [...] juillet 2020. 1.2 Les parties ont suspendu la vie commune le 28 novembre 2020. 1.3 Lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 janvier 2021, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « […] II. La garde de l’enfant D.________, née le [...] juillet 2020, est confiée à sa mère. III. C.________ bénéficiera sur sa fille D.________ d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties. A défaut d’entente, il pourra avoir sa fille auprès de lui, à charge pour lui d’aller la chercher là où elle se trouve et de l’y ramener : - deux jours par semaine, le mardi et le jeudi de 9h30 à 13h00, - chaque fin de semaine, alternativement le samedi ou le dimanche, de 9h00 à 17h00. Ce régime tient compte de l’âge de l’enfant. […] » 1.4 Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 octobre 2021, l’intimé a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à l’élargissement de son droit de visite en ce sens qu’il puisse avoir sa fille auprès de lui le mardi de 8h30 à 13h30, du mercredi de 17h30 au jeudi à 13h30, une fin de semaine sur deux (semaines paires) du

- 3 samedi de 8h30 au dimanche à 8h30 et une fin de semaine sur deux (semaines impaires) du dimanche de 8h30 au lundi à 8h30, ainsi que cinq semaines par an des vacances du lundi de 8h30 au dimanche à 18h30, ce régime tenant compte de l’âge de l’enfant. 1.5 Dans sa réponse du 6 janvier 2022, la requérante a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’intimé. 1.6 Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 janvier 2022, les parties ont signé la convention suivante, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale :

« I. Les parties conviennent de mettre en place une médiation, afin d’améliorer leur co-parentalité et leur communication pour tout ce qui concerne leur fille, ainsi que d’entamer une discussion sur les effets du divorce. II. Les parties conviennent de prendre contact conjointement avec la pédopsychiatre de D.________, la Dresse P.________, afin que des entretiens avec chacun des parents puissent être menés ensemble ou séparément, avec ou sans l’enfant, selon l’appréciation de la pédopsychiatre. III. Les parties s’engagent à se communiquer spontanément les informations pertinentes en lien avec leur fille, sa prise en charge, son état de santé, etc. et se tenir à la disposition de l’autre pour répondre à d’éventuelles questions plus précises au sujet de D.________. […] » 1.7 Les éléments suivants ressortent d’un « avis consultatif » du 13 janvier 2022 de la Dre P.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents : « J’ai rencontré l’enfant susmentionné avec ses parents entre 21.01- 15.11.2021. Son père avait fait les démarches auprès de mon cabinet de pédopsychiatrie périnatale pour une guidance parentale dans un contexte de séparation du couple. J’ai rencontré le père une fois seul et une fois avec D.________, et la mère trois fois seule et trois fois avec D.________.

- 4 - La mère m’a demandé d’écrire des recommandations dans l’intérêt de l’enfant lors de l’élargissement prochain du droit de visite du père auprès de sa fille. Dans l’intérêt d’un enfant de 18 mois, il est recommandé d’élargir le droit de visite progressivement. Par exemple, en commençant par une journée ou deux, puis en y ajoutant une nuit, et selon l’évolution une seconde etc. » 2. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 février 2022, la présidente a dit que l’intimé bénéficierait sur sa fille D.________ d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties (I), a dit qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir sa fille auprès de lui dès le 1er mars 2022, le mardi de 8h30 à 13h30, du mercredi de 17h30 au jeudi à 13h30 et chaque fin de semaine, alternativement le samedi ou le dimanche, de 9h00 à 17h00, dès le 1er août 2022, le mardi de 8h30 à 13h30, du mercredi de 17h30 au jeudi à 13h30, une fin de semaine sur deux (semaines paires) du samedi de 8h30 au dimanche à 8h30 et une fin de semaine sur deux (semaines impaires) du dimanche de 8h30 au lundi à 8h30 et dès le 1er octobre 2022, en sus, 5 semaines de vacances par année du lundi de 8h30 au dimanche à 8h30, à raison d’une semaine consécutive au maximum (II), a dit que les parties s’annonceraient les dates retenues pour leurs vacances respectives avec D.________ au plus tard deux mois avant leur survenance (III), a maintenu pour le surplus les conventions de mesures protectrices de l’union conjugale des 4 janvier 2021 et 14 janvier 2022 (IV), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). 3. 3.1 Par acte du 21 février 2022, la requérante a interjeté appel contre ce prononcé, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les chiffres I à III du dispositif soient annulés, que la requête de mesures protectrices de l’union conjugale de l’intimé du 25 octobre 2021 soit rejetée et que les chiffres IV à VI soient confirmés. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme du chiffre II du dispositif en ce sens que le droit de visite de l’intimé se déroule dès le 1er mars 2022 et pendant la période de chômage de celuici, le mardi de 8h30 à 17h30, le jeudi de 8h30 à 12h30 et alternativement

- 5 le samedi ou le dimanche chaque fin de semaine de 9h00 à 18h00 et dès le 1er août 2022, le mardi de 8h30 à 12h30, le jeudi de 8h30 à 12h30 et alternativement une fin de semaine sur deux du samedi à 9h00 au dimanche à 9h00 (semaines paires) et du dimanche à 9h00 au lundi à 9h00 (semaines impaires), le chiffre II du dispositif étant supprimé. Plus subsidiairement, la requérante a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre préalable, elle a requis l’effet suspensif à l’appel. 3.2 Le 25 février 2022, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. 4. 4.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, la requérante fait valoir que l’élargissement du droit de visite de l’intimé aux nuits ainsi que des changements trop précipités seraient préjudiciables à D.________. Âgée de 19 mois, elle aurait un besoin considérable de sa mère, qui serait actuellement sa personne de référence. L’enfant n’aurait encore jamais passé une nuit sans sa mère et se réveillerait toutes les nuits, la cherchant toujours à son réveil. La pédopsychiatre de l’enfant recommanderait par ailleurs qu’elle passe d’abord une soirée avec son père pour commencer, afin qu’elle se familiarise avec l’environnement paternel dans d’autres conditions. Le prononcé entrepris ne prendrait donc pas en considération la nécessité d’un élargissement progressif et évolutif du droit de visite de l’intimé sur sa fille, qui serait indispensable compte tenu de son très jeune âge. Le maintien de la situation antérieure ne mettrait pas en péril le bien de D.________, dès lors qu’elle serait actuellement auprès de son père le mardi et le jeudi de 9h00 à 13h00 et chaque fin de semaine, alternativement le samedi ou le dimanche de 9h00 à 17h00. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a

- 6 pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2). 4.2.2 La décision de refus d'effet suspensif concernant l'exercice du droit de visite est susceptible de causer un préjudice irréparable (au sens des art. 93 al. 1 let. a LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110] et, a fortiori, 315 al. 5 CPC), car le droit de visite est fixé pour la durée de la procédure et, même si le recourant obtient finalement gain de cause au fond, aucun examen ne sera possible pour la période écoulée (TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 5.1.2 ; TF 5A_861/2011 du 10 janvier 2012). En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent toutefois être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. Par conséquent, lorsque la décision de mesures provisionnelles porte sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert

- 7 actuellement de référence. La requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou encore si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.2 ; TF 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2 ; TF 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2). Les mêmes principes s'appliquent s'agissant de l'exercice du droit aux relations personnelles (TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2 in fine). 4.3 En l’espèce, l’avis de la Dre P.________ produit par la requérante mentionne certes que l’élargissement du droit de visite doit se faire progressivement, mais il ne fait pas état de la question de l’ajout de soirées, contrairement à ce que prétend la requérante. La Dre P.________ propose de commencer par des journées, puis d’y ajouter une nuit. Or, l’intimé dispose déjà de journées avec sa fille depuis janvier 2021, de sorte que le raisonnement de la requérante ne semble prima facie pas correspondre à ce qui ressort de l’avis de la Dre P.________ du 13 janvier 2022. Cela étant, la jurisprudence commande d’être prudent s’agissant de l’exercice des relations personnelles et d’éviter les changements trop fréquents. En effet, il peut être en l’espèce plus préjudiciable pour l’enfant d’élargir un droit de visite selon des modalités, qui devront être revues, que de maintenir les choses en l’état jusqu’à l’audience, qui a d’ores et déjà été appointée au 12 avril 2022. La Dre P.________ a du reste été convoquée à cette audience pour être entendue en qualité de témoin. A cela s’ajoute que l’enfant est encore très jeune et nécessite d’autant plus un cadre régulier et stable. Par conséquent, et sans préjuger du sort de l’appel, il convient en l’état d’octroyer l’effet suspensif à l’appel, soit de maintenir le droit de visite tel que réglé par convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 janvier 2021. Les arguments invoqués par l’intimé, à savoir que l’enfant ne serait exposé à aucun changement radical et préjudiciable dans sa prise en charge et que le risque de préjudice difficilement réparable ne serait fondé que sur l’appréciation de la requérante, ne permettent pas de

- 8 remettre en cause l’appréciation qui précède quant à la nécessité d’éviter des changements trop fréquents dans les modalités d’exercice du droit de visite. Par ailleurs, contrairement à ce qu’il prétend, la jurisprudence du Tribunal fédéral porte également sur la question des relations personnelles et non uniquement sur la garde (consid. 4.2.2 supra : TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2 in fine). Le grief de l’intimé selon lequel le litige serait vidé de son objet par l’écoulement du temps, la requérante étant d’accord pour l’élargissement du droit de visite dès le mois d’août 2022, tombe également à faux eu égard à l’audience appointée au mois d’avril prochain. 5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est admise. II. L’exécution des chiffres I à III du dispositif du prononcé est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel.

- 9 - III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge délégué : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Anaïs Brodard (pour B.________), - Me Jérôme Reymond (pour C.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 10 - La greffière :

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