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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS21.047785

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·5,247 words·~26 min·3

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1117 TRIBUNAL CANTONAL JS21.047785-220780 ES54 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 30 juin 2022 ________________________________ Composition : M. PERROT , juge unique Greffière : Mme Morand * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par B.C.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 15 juin 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec A.C.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 B.C.________, né le [...] 1977, et A.C.________, née [...] le [...] 1979, se sont mariés le [...] 2009 à [...]. Deux enfants sont issus de cette union : - C.C.________, née le [...] 2010 ; - D.C.________, né le [...] 2014. 1.2 B.C.________ a quitté le domicile conjugal à [...] le 1er août 2020 et s'est constitué un nouveau domicile dans un premier temps à [...]. Depuis le mois de septembre 2021, il vit avec sa compagne et les deux enfants de celle-ci à [...]. 2. 2.1 Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 novembre 2021, A.C.________ a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la garde de ses enfants C.C.________ et D.C.________ lui soit attribuée, à ce qu’un droit de visite soit fixé en faveur de B.C.________ et à ce que celui-ci soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants et de son épouse par le versement de pensions mensuelles dont le montant serait précisé en cours d’instance. 2.2 Par déterminations du 10 janvier 2022, B.C.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par A.C.________ et a pris des conclusions reconventionnelles, en ce sens notamment que la garde des enfants lui soit attribuée, qu’un droit de visite soit fixé en faveur de A.C.________ et que celle-ci soit astreinte à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement de pensions mensuelles dont le montant serait précisé en cours d’instance.

- 3 - 2.3 Par déterminations du 20 janvier 2022, A.C.________ a notamment conclu au rejet des conclusions prises par B.C.________. 2.4 Lors de l’audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 janvier 2022, A.C.________ a pris des conclusions superprovisionnelles en ce sens que B.C.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille C.C.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'200 fr., allocations familiales en sus, à l’entretien de son fils D.C.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3’000 fr., allocations familiales en sus, et à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr., le tout dès le 1er février 2022. B.C.________ a conclu au rejet de ces conclusions. Par ailleurs, les parties ont passé la convention partielle suivante, laquelle a été ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale : « I. Les époux A.C.________ et B.C.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective date du 1er août 2020 ; II. La jouissance du domicile conjugal sis route d'[...] est attribuée à A.C.________ à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges ; III. La jouissance de la Mercedes est attribuée à B.C.________ et la jouissance de la Nissan est attribuée à A.C.________, à charge pour chacun d'eux d'en assumer les charges, notamment d'entretien, courantes. ». 2.5 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 janvier 2022, le président a dit que B.C.________ contribuerait à l'entretien de ses enfants par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, allocations familiales en sus, la première fois le 1er février 2022, d’une pension mensuelle de 800 fr. pour C.C.________ et de 600 fr. pour D.C.________ (I), a dit que B.C.________ contribuerait à l'entretien provisoire de son épouse A.C.________, par le régulier versement, d'avance le premier

- 4 de chaque mois, la première fois le 1er février 2022, d'un montant de 3'440 fr. (Il), a dit que les montants fixés sous chiffre I et II ci-dessus seraient dus jusqu'à la notification de la décision sur les mesures protectrices de l'union conjugale et à déduire des contributions d'entretien qui seraient fixées dans l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale à intervenir (III) et a rendu l’ordonnance sans frais, ni dépens (IV). 2.6 Par courrier du 2 février 2022, A.C.________ a précisé ses conclusions prises au pied de sa requête du 22 novembre 2021 en ce sens que B.C.________ soit astreint à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'166 fr. en faveur d’C.C.________, de 966 fr. en faveur d’D.C.________ et de 4'395 fr. 25 en faveur de son épouse, et ce dès le 1er janvier 2022. 2.7 Les enfants C.C.________ et D.C.________ ont été entendus le 9 février 2022 par le président. 2.8 Par courrier du 22 février 2022 adressé au président, les enfants ont souhaité savoir s'ils pouvaient aller vivre à [...], indiquant préférer vivre avec leur père. Par courrier du 23 février 2022, le président a rappelé aux parties, à toutes fins utiles, que celles-ci devaient impérativement extraire le plus possible les enfants des enjeux de la présente procédure, ce d'autant qu'il les avait entendus personnellement. Il a indiqué que le contenu du courrier des enfants le laissait perplexe dans la mesure où il ne correspondait pas vraiment aux propos des enfants lorsqu'il les avait entendus. Il a précisé qu'une décision serait rendue dans les semaines à venir. 2.9 Par requête de mesures superprotectrices et protectrices de l’union conjugale du 28 février 2022, B.C.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la garde de ses enfants lui soit confiée et à ce qu’un droit de visite soit fixé en faveur de A.C.________

- 5 - 2.10 Par courrier du 28 février 2022, A.C.________ a informé le président que la situation dégénérait depuis l'envoi du courrier des enfants. 2.11 Par courrier du 2 mars 2022, A.C.________ a notamment conclu au rejet des conclusions prises par l’appelant par requête du 28 février 2022. Par courrier du même jour, B.C.________ a exposé qu'au vu de la situation délétère dans laquelle les enfants vivaient, une nouvelle audition s'imposait peut-être. 2.12 Par courrier du 3 mars 2022, A.C.________ a notamment indiqué ne pas être opposée à une nouvelle audition des enfants, en précisant que cette mesure ne servirait sans doute plus à rien dans la mesure où les enfants étaient d'ores et déjà « corrompus ». 2.13 Par ordonnance du 4 mars 2022, le président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles en indiquant que la situation ne nécessitait pas, en l'état, que des mesures urgentes soient prononcées. Il a cependant précisé être particulièrement inquiet de la tournure prise par les événements, en particulier les enfants, à tout le moins C.C.________ se trouvant dans un conflit de loyauté important favorisé par l'attitude de leurs parents. Le président a en outre exposé qu'au vu des éléments qui lui avaient été transmis, les torts semblaient partagés et qu'aucun des parents ne semblait prendre la mesure des effets délétères sur les enfants de ce qui était en train de se passer. Il a indiqué qu'il ne lui semblait pas qu'une nouvelle audience, et encore moins une nouvelle audition des enfants, était nécessaire avant de rendre une décision. Ainsi, le président a notamment exposé que, sauf opposition motivée d'ici au 14 mars 2022, la cause serait gardée à juger. 2.14 Par déterminations du 7 mars 2022, B.C.________ a notamment réitéré, sous suite de frais et dépens, les conclusions prises dans ses écritures du 10 janvier et 28 février 2022.

- 6 - 2.15 Par courrier du 14 mars 2022, B.C.________ a exposé ne pas requérir une nouvelle audition des enfants mais qu'il souhaitait qu'une audience soit fixée pour faire le point sur la situation. 2.16 Par courrier du 16 mars 2022, A.C.________ a notamment indiqué qu'une nouvelle audition des enfants n'était pas nécessaire et serait d'ailleurs contreproductive au vu du climat de manipulation et d'instrumentalisation entourant cette affaire. 2.17 Par courrier du 18 mars 2022, le président a informé les parties qu'il ne lui paraissait pas nécessaire de tenir une nouvelle audience et qu'une décision serait rendue dans les délais usuels. 3. 3.1 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 juin 2022, adressée le même jour pour notification aux parties, le président a attribué la garde exclusive sur les enfants C.C.________ et D.C.________ à A.C.________ auprès de laquelle ils sont légalement domiciliés (I), a dit que B.C.________ bénéficierait d'un libre et large droit de visite sur ses enfants C.C.________ et D.C.________ à exercer d'entente avec la mère et, à défaut d'entente, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 heures, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, en alternance à Pâques, Pentecôte, Noël et Nouvel-An (II), a mandaté l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : l'UEMS) avec pour mission d'évaluer les compétences parentales respectives de B.C.________ et de A.C.________, ainsi que de formuler toute proposition utile concernant l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles avec le parent non gardien et d'éventuelles mesures de protection en faveur des enfants (III), a dit que le sort des enfants pourrait être réévalué cas échéant après le dépôt du rapport de l’UEMS (IV), a dit que B.C.________ contribuerait à l'entretien de sa fille C.C.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de A.C.________, d'une contribution mensuelle de

- 7 - 945 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er janvier 2022 et sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre en application de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 janvier 2022 (V), a dit que B.C.________ contribuerait à l'entretien de son fils D.C.________, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de A.C.________, d'une contribution mensuelle de 745 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er janvier 2022 et sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre en application de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 janvier 2022 (VI), a dit que B.C.________ contribuerait à l'entretien de A.C.________, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, d'une contribution mensuelle de 4'395 fr., dès le 1er janvier 2022 et sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre en application de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 janvier 2022 (VII), a dit que B.C.________ était le débiteur de A.C.________ de la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (VIII), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires (IX), a renvoyé la décision sur l’indemnité d’office du conseil de B.C.________ à une décision ultérieure (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI). En droit, le président a retenu que, s’agissant de l’attribution de la garde des enfants à l’un des parents, il paraissait que les enfants essayaient de rester fidèles tant à leur mère qu’à leur père, faisant apparaître un conflit de loyauté important. Si les compétences parentales apparaissaient a priori préservées chez chacun des parents, le président a notamment relevé qu’il existait toutefois un doute quant à une éventuelle influence du père sur les enfants, compte tenu des propos d’D.C.________ et du contenu du courrier rédigé par les enfants. Il a également constaté que le conflit parental était très important, les parents n’hésitant pas, l’un comme l’autre, à judiciariser chaque dispute et difficulté parentale rencontrée, ce qui ne pouvait être que délétère pour les enfants. Dans l’intérêt des enfants et dans l’attente du rapport de l’UEMS, le président a décidé de maintenir les enfants dans le cadre dans lequel ils avaient grandi et évolué jusqu’à présent, ceux-ci vivant auprès de leur mère à tout le moins depuis la rentrée scolaire 2021-2022. Quant aux modalités du

- 8 droit de visite de B.C.________, le président a relevé qu’il convenait de maintenir le système tel qu’il était exercé actuellement. 3.2 Le président a arrêté les charges mensuelles de B.C.________ comme il suit : - minimum vital (1'700 fr. : 2) Fr. 850.00 - loyer (2'600 fr. : 2) Fr. 1'300.00 - garantie de loyer (17 fr. 20 :2) Fr. 8.60 - chauffage (183 fr. 40 : 2) Fr. 91.70 - eau (52 fr. 55 : 2) Fr. 26.25 - assurance maladie LAMaI + LCA Fr. 524.55 - frais de repas professionnels Fr. 217.00 - frais de déplacements professionnels Fr. 264.00 - frais de transport exercice droit de visite (forfait) Fr.200.00 - frais assurances privées et téléphonie (forfait) Fr. 100.00 - impôts Fr. 390.00 Total Fr. 3'972.10 Il a en outre arrêté les charges mensuelles de A.C.________ de la manière suivante : - minimum vital Fr. 1'350.00 - logement (70 % de 2'670 fr.) Fr. 1'869.00 - assurance maladie LAMaI + LCA Fr. 496.55 - frais de recherches d'emploi (forfait) Fr. 150.00 - frais assurances privées et téléphonie (forfait) Fr.100.00 - part impôts Fr. 440.00 Total Fr. 4'405.55 S’agissant des coûts directs d’C.C.________, il les a arrêtés à 944 fr. 50 comme il suit : - montant de base Fr. 600.00 - participation au logement (15 % de 2'670 fr.) Fr. 400.50 - assurance maladie LAMaI + LCA Fr. 129.00 - part impôts Fr. 115.00 Sous-total Fr. 1'244.50

- 9 - ./. Allocations familiales Fr. - 300.00 Total Fr. 944.50 Quant aux coûts directs d’D.C.________, ils ont été arrêtés à 724 fr. 50 de la manière suivante : - montant de base Fr. 400.00 - participation au logement (15 % de 2'670 fr.) Fr. 400,50 - assurance maladie LAMaI + LCA Fr. 129.00 - part impôts Fr. 95.00 Sous-total Fr. 1'024.50 ./. Allocations familiales Fr. - 300.00 Total Fr. 724.50 Le président a retenu que les revenus mensuels nets de B.C.________ s’élevaient à 10'058 fr. 35 et que A.C.________ ne percevait actuellement pas de revenu, aucun revenu hypothétique ne pouvant, en l’état, lui être imputé. Dès lors que l'entier du disponible de la famille se trouvait chez B.C.________ et que A.C.________ ne disposait pas des capacités financières pour participer aux coûts des enfants, étant par ailleurs rappelé que c’était elle qui en exerçait la garde de fait et participait ainsi déjà en nature à l’entretien des enfants, le président a considéré que B.C.________ devait contribuer à l’entretien de sa famille en couvrant la totalité de l’entretien convenable de ses enfants, ainsi que le manco de son épouse. En outre, il a relevé que, déduction faite desdits entretiens convenables des enfants et du manco, l’excédent mensuel de B.C.________ s’élevait à 11 fr. 26 ([10'058 fr. 35 – 3'972 fr. 10] – 945 fr. – 725 fr. – 4'405 fr.), lequel n’avait toutefois pas à être réparti entre les parties, compte tenu de la modicité du montant. 4. 4.1 Par acte du 27 juin 2022, B.C.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de l’ordonnance du 15 juin 2022 en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I, II, V, VI, VII et VII de son dispositif, en ce sens que la garde des enfants lui soit attribuée, qu’un

- 10 droit de visite soit fixé en faveur de A.C.________ (ci-après : l’intimée), que l’intimée soit astreinte à contribuer à l’entretien de sa fille C.C.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 739 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er janvier 2022, à ce qu’elle soit également astreinte à contribuer à l’entretien de son fils D.C.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 519 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er janvier 2022, à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux et à ce qu’aucun dépens de première instance ne soit alloué à l’intimée. L’appelant a sollicité l’octroi de l’effet suspensif à son appel quant aux chiffres du dispositif relatifs aux questions de l’attribution de la garde des enfants, de la fixation du droit de visite et des contributions d’entretien. 4.2 Par courrier du 30 juin 2022, l’intimée a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif déposée par l’appelant. 5. 5.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelant indique que, s’agissant de l’attribution de la garde des enfants à l’intimée, cette solution serait de nature à porter un préjudice difficilement réparable non seulement à son égard mais également à l’ensemble des membres de la famille, dès lors que la situation des enfants se péjorerait, tel que cela serait démontré notamment par les résultats scolaires des enfants des derniers mois. Il allègue à ce titre qu’ils ne bénéficieraient d’aucun soutien de la part de leur mère. Quant au montant des contributions dues pour l’entretien de sa famille, il prétend que la décision querellée mettrait en péril le maintien de son emploi et, par conséquent, sa capacité à contribuer à l’entretien des siens, dès lors que le montant global des pensions est fixé à plus de 6'000 fr. par mois, ce qui l’empêcherait de payer ses frais liés à l’utilisation de son véhicule pour se rendre au travail. Par ailleurs, il soutient que le président n’aurait pas pris en compte tous les éléments du dossier en n’imputant pas de revenu hypothétique à

- 11 l’intimée, de sorte que cela créerait un résultat arbitraire, lequel ne serait toutefois corrigé que dans plusieurs mois dans l’arrêt à intervenir. L’intimée soutient quant à elle que l’appelant ne serait pas exposé à un préjudice irréparable en cas de rejet de sa requête d’effet suspensif. 5.2 5.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519, qui confirme une décision cantonale accordant l’effet suspensif à un appel contre un jugement de première instance instaurant une garde conjointe et alternée sur les enfants ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie

- 12 d’une demande d’effet suspensif, au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 précité op. cit. ; TF 5A 514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_403/2015 précité op. cit. ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5). L’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 précité op. cit. ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 précité op. cit. ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2). 5.2.2 S’agissant plus particulièrement de la garde d’enfants, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. Par conséquent, lorsqu’en vertu de la décision de première instance, l’enfant concerné demeure chez le parent qui prenait principalement soin de lui avant l’introduction de la procédure (parent de référence/Bezugsperson), l’instance d’appel doit en principe rejeter la requête d’effet suspensif du parent sollicitant un changement de garde, des motifs sérieux devant toutefois être réservés, notamment lorsque la décision attaquée menace le bien de l’enfant et apparaît manifestement infondée (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 565 précité consid. 4.3.2 ; TF 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2 ; TF 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2). Les mêmes principes s'appliquent s'agissant de l'exercice du droit aux relations personnelles (TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2 in fine). En revanche, lorsque le juge de première instance statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l’enfant devrait être séparé du parent qui prend actuellement soin de lui, le bien de l’enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l’état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert de référence. La requête d’effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi généralement être admise, sauf si l’appel paraît sur ce

- 13 point d’emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 138 III 565 précité op. cit. ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 5.1.3). 5.2.3 Par ailleurs, de jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid.1.3.1 et réf. citées), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 et réf. citées, publié in SJ 2011 I p. 134). D’ailleurs, concernant la contribution d’entretien, le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à la payer (TF 5A_468/2012, RSPC 2012 476, cité in Bohnet, CPC annoté, éd. 2016, n. 7 ad art. 315). Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le tribunal accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, ibidem). En d’autres termes, en règle générale, il y a lieu de refuser l'effet suspensif pour les pensions courantes (TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_661/2015 précité consid. 5.2). Il n'est en outre pas arbitraire de refuser

- 14 l'effet suspensif à un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, lorsque la contribution d'entretien allouée est nécessaire à la couverture des besoins de l'époux crédirentier, même si le débirentier rend vraisemblable qu'il pourrait tomber dans des difficultés financières ou qu'une restitution des contributions payées en trop s'avérerait difficile, voire impossible (TF 5A_661/2015 précité op. cit.). 5.3 5.3.1 En l’espèce, il est rappelé que, à tout le moins depuis la rentrée scolaire 2021-2022, les enfants des parties vivent auprès de leur mère, leur père bénéficiant d’un droit de visite à leur égard. Par ailleurs, il ressort de l’ordonnance entreprise que le président a considéré qu’il était dans l’intérêt bien compris des enfants de maintenir leur garde auprès de l’intimée, compte tenu du cercle social qu’ils avaient développé auprès d’elle, de leurs activités extrascolaires et de leur vie scolaire. De plus, après un examen prima facie du dossier, rien ne permettait de retenir que l’intimée ne soutiendrait pas les enfants notamment dans l’accomplissement de leurs devoirs, ce d’autant que le président a retenu que l’intimée disposait d’une formation d’ingénieure et d’un MBA, ce qui laissait supposer un bon niveau d’instruction lui permettant d’aider ses enfants sur le plan scolaire. Il a par ailleurs indiqué qu’C.C.________ lui aurait au demeurant expliqué que ses deux parents l’aidaient pour ses devoirs. Par ailleurs, il est relevé que l’attribution de la garde des enfants entre les parties, ainsi que la réglementation des relations personnelles, n’ont jamais été fixées judiciairement. La garde attribuée à l’intimée par le président – certes contestée en appel – permet dès lors de réglementer la prise en charge des enfants entre les parties et de maintenir une certaine stabilité des enfants C.C.________ et D.C.________ durant la procédure de deuxième instance. Compte tenu de ce qui précède et sans préjuger du fond, un maintien du statu quo s’impose jusqu’à droit connu sur l’appel, l’intérêt des enfants à ce que leur prise en charge soit maintenue judiciairement

- 15 l’emportant sur celui de l’appelant à la suspension de l’exécution des chiffres I et II de l’ordonnance attaquée. Enfin, dès lors qu’une audience sera fixée à brève échéance, le préjudice invoqué par l’appelant – à supposer qu’il soit établi – serait de toute manière limité dans le temps. Compte tenu de la nécessité de préserver les enfants du conflit parental, les parties sont rappelées à leurs devoirs d’assistance et d’éducation. 5.3.2 Par ailleurs, concernant les contributions d’entretien courantes, il n'apparaît pas, prima facie, que le versement de la pension courante de 6'085 fr. (945 fr. + 745 fr. + 4'395 fr.) par mois au total, serait susceptible d'entamer le minimum vital de l’appelant. En effet, les pièces produites à cet égard permettent de constater que l’appelant perçoit des revenus à hauteur de 10'058 fr. 35 par mois, ce qui lui permet également de couvrir ses charges mensuelles telles que retenues par le président à hauteur de 3'972 fr. 10. Même si l’appelant conteste en appel ses frais de transport qui ont été arrêtés à 264 fr. pour un abonnement mensuel Mobilis, en lieu et place de ses frais d’essence qu’il estime à plus de 2'000 fr., il sied de relever que le président a considéré que l’appelant pouvait faire l’effort, et ce dans l’intérêt de la famille, de se rendre en train sur son lieu de travail à [...], ce lieu d’activité professionnel éloigné n’étant en l’état prévu que pour six mois. Dès lors, le maintien de la contribution d’entretien durant la procédure d’appel, qui ne devrait pas durer plus de quelques mois, n’est pas de nature à causer un préjudice difficilement réparable à l’appelant, au sens restrictif de l’art. 315 al. 5 CPC, ce d’autant qu’il apparaît, sur la base d’un premier examen sommaire du dossier, que l’intimée ne perçoit aucun revenu, à l’exception des contributions d’entretien qui lui étaient versées jusqu’alors par l’appelant à hauteur de 4'840 fr. au total (800 fr. + 600 fr. + 3'440 fr.), soit celles fixées par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 janvier 2022, lesquelles ne couvrent toutefois pas les coûts directs des enfants et les charges mensuelles de l’intimée fixés par le président à 6'095 fr. (945 fr. + 745 fr. + 4'405 fr.) au total.

- 16 - S’agissant cependant de l’arriéré de pensions, après un premier examen sommaire des éléments au dossier, il apparaît vraisemblable que l’appelant puisse avoir des difficultés à obtenir le remboursement dudit arriéré en cas d’admission de son appel, ce qui constitue pour lui un risque de préjudice difficilement réparable. En effet, la situation financière de l’intimée paraît moins favorable que celle de l’appelant. Ses entrées financières semblent prima facie provenir uniquement des pensions qu’il a versées. Dans ces circonstances, sans préjuger au fond du litige, l’intérêt de l’appelant à ce que l’exécution de l’ordonnance litigieuse soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporte sur celui de l’intimée à ce qu’elle obtienne immédiatement le paiement de l’arriéré des contributions d’entretien, celui-ci n’étant au demeurant pas nécessaire à la couverture des besoins courants de la famille. Enfin, dans la mesure où une audience sera fixée à brève échéance, il faut par ailleurs considérer que l’appelant est en mesure de s'acquitter de la contribution d'entretien à tout le moins jusqu'à cette échéance et qu’il n'y a pas de motif à un paiement immédiat de l’intégralité de l’arriéré en faveur de l’intimée, dès lors que l'issue de la procédure d’appel est prochaine 6. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise en ce sens que l'effet suspensif sera octroyé en ce qui concerne le versement des contributions d'entretien dues du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022. Elle doit être rejetée pour le surplus. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

- 17 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise. II. L’exécution des chiffres V, VI et VII du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 15 juin 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement des contributions d’entretien échues du 1er janvier au 30 juin 2022. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Jeton Kryeziu (pour B.C.________), - Me Cédric Thaler (pour A.C.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du

- 18 - 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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