1110 TRIBUNAL CANTONAL JS21.044162-231139 411 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 10 octobre 2023 _______________________ Composition : M. STOUDMANN , juge unique Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par X.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 août 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec F.________, à [...], requérante, le juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 août 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le premier juge) a notamment dit que X.________ contribuerait à l’entretien de son fils P.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, d’un montant de 860 fr. jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (IV), que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire. 2. Par acte du 21 août 2023, X.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté un appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il contribue à l’entretien de son fils P.________ par le régulier versement, allocations familiales en sus, d’un montant de 245 fr. 75 par mois, jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 25 août 2023, le Juge unique de la Cour de céans a octroyé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 14 août 2023. Par réponse du 11 septembre 2023, F.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Lors de l’audience d’appel du 28 septembre 2023, l’appelant a déclaré retirer son appel et l’intimée a déclaré qu’elle renonçait expressément à des dépens.
- 3 - 3. Il convient de prendre acte du retrait d’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers dès lors que l'appel a été retiré après que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat puisque l’appelant plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire. 5. 5.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 5.2 Le conseil d’office de l’appelant a indiqué dans sa liste des opérations du 28 septembre 2023 avoir consacré 10 heures et 50 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Pierre Ventura pour les opérations de la procédure d’appel doit être fixée à 1’950 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 39 fr. (2 % x 1’950 fr.) (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 162 fr. 40, soit 2’271 fr. 40 au total, montant arrondi à 2'270 francs.
- 4 - 5.3 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenu au remboursement de des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 5.4 L’intimée ayant expressément renoncer à des dépens, il n’y a pas lieu de lui en allouer. Par ces motifs, le juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de l’appelant X.________, provisoirement laissés à la charge de l’Etat IV. L'indemnité d'office de Me Pierre Ventura, conseil de l'appelant X.________, est arrêtée à 2’270 fr. (deux mille deux cent septante francs), vacation, TVA et débours compris. V. X.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son
- 5 conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Pierre Ventura (pour X.________), - Me Mathilde Bessonnet (pour F.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
- 6 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :