1104 TRIBUNAL CANTONAL JS21.042654-220139 245 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 5 mai 2022 __________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffière : Mme Logoz * * * * * Art. 273 al. 1, 285 al. 1 et 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.S.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 27 janvier 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.S.________, à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 janvier 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a autorisé les époux A.S.________ et B.S.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a attribué la garde de l’enfant C.S.________, née le [...] 2020, à sa mère B.S.________ (II), a dit qu’A.S.________ pourrait avoir sa fille auprès de lui tous les mercredis de 11h00 à 16h00 (III), a ordonné la mise en œuvre immédiate d’un mandat d’évaluation relatif aux droits parentaux et aux relations personnelles concernant l’enfant C.S.________ et a confié ce mandat à l’Unité Evaluation et Missions Spécifique (ci-après : UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) (IV), a fixé l’entretien convenable de l’enfant C.S.________ à 2'950 fr., allocations familiales déduites (V), a astreint A.S.________ à contribuer à l’entretien de sa fille C.S.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.S.________, d’une pension mensuelle de 300 fr., allocations familiales non comprises, dès le 1er octobre 2021 (VI), a rendu la décision sans frais ni dépens (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). En droit, le premier juge a retenu, s’agissant de la garde de l’enfant C.S.________, qu’il convenait d’attribuer un mandat d’évaluation à l’UEMS, vu les conclusions divergentes prises par les parties à cet égard. En l’état, la garde de l’enfant devait rester confiée à sa mère, aucun élément ne justifiant de modifier la situation actuelle dans l’attente du rapport de l’UEMS. En effet, l’instruction n’avait relevé aucun élément mettant en cause les compétences parentales de la mère. Le jeune âge de l’enfant justifiait en outre de limiter le droit de visite du père à une journée par semaine, tel qu’il était exercé actuellement. L’entretien convenable de l’enfant a été évalué à 320 fr. par mois, allocations familiales par 300 fr. déduites. Considérant que le père
- 3 n’avait pas entrepris toutes les démarches que l’on pouvait attendre de sa part pour conserver une capacité de gain, celui-ci s’est vu imputer un revenu hypothétique de 4'600 fr. mensuel brut, soit 3'900 fr. net, sur la base des données salariales ressortant du calculateur « Salarium » pour une activité non qualifiée dans le secteur du bâtiment, respectivement de l’entreposage et des services auxiliaires de transport ou de la restauration. Les charges essentielles du père se montant à 3'600 fr., il bénéficiait d’un disponible de 300 fr. par mois. S’agissant de la mère, il n’y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique, dès lors qu’on ne pouvait exiger d’elle qu’elle travaille avant que l’enfant commence l’école obligatoire. Son minimum vital se montant à 2'430 fr., le budget de la mère accusait un déficit de même montant, qu’il convenait de répercuter dans les coûts d’entretien indirects de l’enfant à titre de contribution de prise en charge. La pension en faveur de l’enfant ne pouvant entamer le minimum vital de l’appelant, elle a été arrêtée au disponible de ce dernier, soit 300 fr. par mois. B. Par acte du 7 février 2022, A.S.________ a fait appel de cette ordonnance, en concluant, avec suite de tous frais et dépens, à la réforme des chiffres III et VI de son dispositif, en ce sens qu’il puisse avoir sa fille auprès de lui un week-end sur deux, du samedi à 08h00 au dimanche à 18h00, tous les mercredis de 11h00 à 17h00, durant quatre longs weekends par année et durant la moitié des vacances scolaires et qu’il ne soit pas astreint en l’état à contribuer à l’entretien de sa fille, subsidiairement à ce qu’il ne soit tenu de le faire qu’à compter du mois de septembre 2022, la quotité de la pension mise à sa charge ne devant pas excéder 100 fr. par mois. A l’appui de son écriture, l’appelant a produit un lot de pièces. Par ordonnance du 19 février 2022, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a accordé à l’intimée B.S.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 14 février 2022 et lui a désigné l’avocate Anne-Rebecca Bula en qualité de conseil d’office.
- 4 - Par requête du 21 février 2022, complétée le 28 février 2022, l’appelant a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Le 24 février 2022, l’intimée a déposé une réponse par laquelle elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel formé le 7 février 2022 par A.S.________.
- 5 - C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. A.S.________ (ci-après : l’appelant) et B.S.________ (ci-après : l’intimée) se sont mariés le [...] 2019 à [...]. Une enfant est issue de cette union : - C.S.________, née le [...] 2020. 2. a) Le 27 juillet 2021, l’appelant a été expulsé du domicile conjugal pour une durée de 30 jours, sur ordre de la Police du [...], qui a signalé la situation de l’enfant à la DGEJ. Cette expulsion a été confirmée par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le même jour par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente). b) Par prononcé rendu à l’issue de l’audience de validation d’expulsion du 10 août 2021, rectifié le 12 août 2021, la Présidente a notamment autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), a attribué la garde de l’enfant C.S.________ à l’intimée (II) et a renoncé en l’état à fixer un droit de visite de l’appelant sur sa fille (III). c) Actuellement, l’appelant voit sa fille tous les mercredis de 11h00 à 16h00. 3. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 octobre 2021, l’appelant a conclu, en substance, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant constaté que leur séparation était intervenue le 15 juin 2021 (III), à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux (IV), à ce que l’appelant ne soit pour l’instant pas astreint à contribuer à l’entretien de sa fille C.S.________ (V), à ce que la jouissance du logement conjugal lui soit attribuée (VI) et à ce que la garde de l’enfant soit attribuée conjointement et / ou alternativement à ses deux parents, les modalités
- 6 concrètes exactes de cette garde alternée étant fixées à dire de justice (VII). 4. Le 13 octobre 2021, la DGEJ, Office régional de protection des mineurs de l’Est vaudois, a établi son rapport d’appréciation ensuite du signalement de l’enfant C.S.________. Il en ressort que les parents sont tous deux investis pour leur fille et soucieux de son bien-être. C.S.________ est très en lien avec sa mère, qui répond de manière adéquate à ses demandes. L’enfant se développe bien. Le conflit lié à la séparation pourrait toutefois mettre l’enfant, à terme, dans une situation de souffrance. 5. Par procédé écrit du 16 novembre 2021, l’intimée a conclu, en bref, à ce que les chiffres I et II du prononcé du 10 août 2021, rectifié le 12 août 2021, soient confirmés (I et II), à ce que le droit de visite de l’appelant sur sa fille s’exerce le mercredi de 11h00 à 16h00, à charge pour lui de venir chercher C.S.________ et de la ramener au domicile de sa mère (III), à ce que l’appelant soit tenu de contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension de 2'845 fr. en faveur de l’enfant, allocations familiales non comprises, payable chaque mois en main de l’intimée dès le 1er août 2021 (IV) et de 600 fr. en faveur de cette dernière, payable chaque mois dès le 1er août 2021 (V). 6. Par écriture du 24 novembre 2021, l’appelant a conclu au rejet des conclusions I à V prises par l’intimée (I), à ce qu’aucun des époux ne soit en l’état astreint à devoir contribuer à l’entretien de son conjoint (II), à ce que la garde de l’enfant lui soit confiée (III), à ce que l’intimée soit astreinte à contribuer à l’entretien de sa fille par le régulier versement d’une pension d’un montant de 600 fr., allocations familiales en sus (IV) et à ce qu’un mandat de curatelle éducative soit instauré en faveur de l’enfant, puis confié à la DGEJ (V). Dans le courrier accompagnant son écriture du 24 novembre 2021, l’appelant a requis la mise en œuvre d’une évaluation-expertise.
- 7 - 7. Les coûts directs de l’enfant C.S.________ s’établissent comme suit : Base mensuelle d’entretien CHF 400.00 Part au loyer (20 % de 1'295 fr.) CHF 260.00 Total CHF 660.00 L’assurance-maladie d’C.S.________ est subsidiée. Les allocations familiales en sa faveur, qui sont versées en mains de l’intimée, se montent à 300 fr. par mois. 8. La situation des parties est la suivante : a/a) L’appelant perçoit le Revenu d’insertion. Selon le curriculum vitae produit et les explications fournies par l’appelant en première instance, son dernier emploi fixe a été en qualité de chauffeur poids-lourds auprès de [...] à [...], où il réalisait un salaire mensuel net de l’ordre de 4'000 francs. L’appelant a mis un terme à cette relation de travail en 2012. Puis il a effectué, jusqu’en 2015, un stage et diverses missions temporaires dans le domaine du bâtiment. Il n’a ensuite déployé aucune activité jusqu’en 2019, année où il a effectué une mission temporaire en tant qu’aide-monteur en chauffage sanitaire. En 2021, il a effectué, à la demande de l’ORP, un stage de six mois dans un programme d’occupation et de réinsertion sur le plan professionnel, dans le secteur du bâtiment-menuiserie. Il aurait depuis lors présenté chaque mois les douze recherches d’emploi requises par l’ORP. A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale, l’appelant a expliqué n’avoir pas pu retrouver d’emploi dans le domaine des transports depuis 2012, car il aurait été « grillé » par son dernier employeur, tout en admettant qu’il y avait actuellement de nombreuses offres dans ce secteur d’activité. Il s’est dit déprimé en raison de sa situation familiale et ne plus avoir la force de chercher du travail ;
- 8 néanmoins, il a déclaré ne pas avoir besoin d’être suivi sur le plan psychologique. L’appelant pratique la « roqya », soit un ensemble de méthodes spirituelles qui consistent, selon ses adeptes, à guérir des maladies occultes par la récitation de versets coraniques et l’utilisation de substances. Selon ses dires, il n’exerce cette pratique qu’avec des amis, pour des montants variant entre 100 et 200 fr. par séance, qu’il reverserait aux pauvres. a/b) L’appelant occupe un logement de 5,5 pièces, dont le loyer se monte à 1'950 fr. par mois. Il explique la taille de cet appartement par le fait qu’il a trois autres enfants issus d’une précédente union, qui viennent chez lui dans le cadre d’un droit de visite usuel. Son assurance-maladie est subsidiée. Les charges relatives au minimum vital du droit des poursuites de l’appelant peuvent être arrêtées comme suit : Base mensuelle d’entretien CHF 1'200.00 Loyer CHF1'950.00 Frais professionnels (transport, repas)CHF300.00 Total CHF3'450.00 b/a) L’intimée est titulaire d’un diplôme d’informaticienne qui lui a été délivré au Maroc. Elle n’a jamais travaillé en Suisse et elle est au bénéfice du Revenu d’insertion. b/b) Elle occupe depuis le 1er août 2021 un logement dont le loyer mensuel brut est de 1'295 francs. Son assurance-maladie est subsidiée.
- 9 - Les charges relatives au minimum vital du droit des poursuites de l’intimée se présentent comme suit : Base mensuelle CHF1'350.00 Loyer (./. part au loyer de l’enfant) CHF1'035.00 Total CHF2'385.00
- 10 - E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 Le litige portant sur le droit aux relations personnelles, de nature non pécuniaire, et sur la contribution due pour l’entretien de l’enfant, de nature pécuniaire, il peut être considéré comme une contestation de nature non pécuniaire dans son ensemble (cf. notamment TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées).
Interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé, l’appel est recevable à la forme.
2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
- 11 d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3), ce qui exclut les mesures d'instruction coûteuses (TF 5A_610/2012 du 20 mars 2013 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. citées). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. La maxime d’office s’applique également devant l’instance cantonale d’appel. Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter, d’autant plus que l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans les affaires régies par la maxime d’office. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties. (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence, n. 9.4 ad art. 311 CPC). Appliquant la maxime inquisitoire illimitée, le juge d’appel doit rechercher lui-même les faits d’office et peut donc, pour ce faire, ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2). Les parties peuvent aussi présenter des faits et moyens
- 12 de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1). L’instance d’appel peut toutefois refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6). 2.3 En l’espèce, la procédure concerne le sort de l’enfant C.S.________, soit les modalités de sa prise en charge pratique et financière. La cause, dans son intégralité, est ainsi soumise à la maxime inquisitoire illimitée, ainsi qu’à la maxime d’office. Il s’ensuit que les pièces produites par l’appelant – à supposer qu’elles ne figurent pas au dossier de première instance – sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure utile. 2.4 Dans son mémoire de réponse, l’intimée sollicite à titre de mesure instruction que soit ordonnée la production par [...], agence d’[...], de l’ensemble des relevés concernant les versements effectués par l’appelant du 16 juin 2019 au 24 février 2022. A l’appui de sa requête, l’intimée fait valoir que l’appelant a déclaré lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 novembre 2021 qu’il versait parfois l’argent perçu de la « roqya » par l’intermédiaire de l’établissement précité. L’intimée aurait en conséquence dû solliciter cette mesure d’instruction devant le tribunal de première instance. Sa requête s’avérant tardive, elle ne peut qu’être rejetée. 3. 3.1 L’appelant conteste le droit de visite sur sa fille [...], fixé le mercredi de chaque semaine, de 11h00 à 16h00, et soutient qu’il conviendrait de lui accorder à tout le moins un droit de visite usuel, à
- 13 savoir un week-end sur deux, durant la moitié des vacances scolaires et encore durant tous les mercredis après-midi, ceci pour favoriser le plus possible les contacts personnels entre C.S.________ et ses trois demi-frères et sœurs. 3.2 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 984 pp. 635s. et les réf. citées). En outre, devront être pris en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit – ainsi, sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, sa disponibilité, son environnement – et celle du parent ou du tiers qui élève l'enfant (état de santé, obligations professionnelles) (Meier/Stettler, op. cit., n. 985 p. 636 et les réf. citées).
L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC (ATF 120 II 229 consid. 4a ; TF 5A_22/2017 du 27 février 2017 consid. 3.1.3). 3.3 L’enfant C.S.________ est âgée de deux ans. Actuellement, l’appelant a sa fille auprès de lui tous les mercredis, de 11h00 à 16h00. L’ordonnance attaquée prévoit la mise en œuvre immédiate d’un mandat d’évaluation relatif aux droits parentaux et aux relations personnelles des parties avec l’enfant, lequel n’est pas contesté. L’appelant conteste en
- 14 revanche les modalités du droit de visite, en particulier le « statu quo » retenu à cet égard par le premier juge dans l’attente du rapport d’évaluation à intervenir. Il fait valoir qu’aucun élément ne justifierait de limiter aussi strictement son droit de visite, déniant pratiquer l’exorcisme musulman à son domicile et se prévalant du rapport établi le 28 octobre 2021 par la DGEJ, lequel ne fait nullement état d’inquiétudes quant aux compétences parentales de l’intéressé. On relèvera d’emblée que contrairement à ce que soutient l’appelant, son droit de visite n’a pas été restreint par le premier juge. Les modalités de ce droit correspondent à celui qu’il exerce actuellement, étant précisé qu’il n’a jusqu’ici fait l’objet d’aucune décision judiciaire. Cela étant, on ne voit pas que le premier juge aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en décidant de maintenir provisoirement les modalités de ce droit de visite. En effet, en matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. Ainsi, lorsque la décision de mesures provisionnelles porte sur la garde, le bien de l'enfant commande, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. Ce n’est que si le droit de visite de l’appelant tel que celui-ci l’exerce à ce jour mettait en péril la situation des enfants, qu’il se justifierait de modifier la situation avant la reddition de l’évaluation (TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2, en matière d’octroi de l’effet suspensif concernant la garde d’un enfant). En l’occurrence, le premier juge a fait le choix de privilégier la stabilité de l’enfant, en maintenant en l’état le droit de visite exercé actuellement par l’appelant. Vu les suspicions de violences domestiques, qui ont donné lieu à l’expulsion de l’appelant du domicile conjugal et au signalement de l’enfant à la DGEJ, cette appréciation de la situation n’apparaît nullement critiquable, l’intérêt de l’enfant commandant – avant de statuer sur un éventuel élargissement du droit de visite – que l’UEMS examine les conditions de vie d’C.S.________ auprès de ses père et mère et fasse toute proposition s’agissant de la garde de l’enfant et du droit aux relations personnelles. Cela est d’autant plus vrai que l’intimée soutient
- 15 que l’appelant pratiquerait à son domicile, en présence de l’enfant, la « roqya », sorte d’exorcisme musulman qui aurait pour effet de susciter l’effroi et les pleurs de cette dernière. Au surplus, on ne saurait dire, vu le très jeune âge de l’enfant, que les modalités du droit de visite de l’appelant restreindraient son droit aux relations personnelles de manière disproportionnée. En effet, la notion que l'enfant a du temps – selon son âge – est également importante : ainsi, de fréquentes rencontres de quelques heures peuvent être plus appropriées pour des enfants en bas âge que des week-ends entiers (Leuba, Commentaire romand, nn. 14 ss ad art. 273 CC ; Juge délégué CACI 21 décembre 2021/436 consid. 3.2). En l’occurrence, l’enfant C.S.________ n’a que deux ans. Le rythme et la durée des visites prévues par l’ordonnance attaquée, de cinq heures tous les mercredis, apparaît conforme à l’intérêt de l’enfant. Au demeurant, il ressort de l’appel que les trois demi-frères et sœurs d’C.S.________ se trouvent chez leur père le mercredi dès 13h00, de sorte que le jour et les horaires retenus par le premier juge permettent à C.S.________ de passer du temps avec sa fratrie. L’introduction en sus des week-ends à quinzaine impliquerait un changement considérable pour l’enfant, elle qui depuis la séparation des parties est gardée par sa mère et habituée à passer les nuits auprès d’elle. A l’évidence, un tel changement ne saurait être ordonné sans que l’UEMS se soit préalablement exprimée sur cette question. On ne discerne au surplus aucun élément qui commanderait l’élargissement immédiat du droit de visite de l’appelant. La situation pourra être revue et le droit aux relations personnelles de l’appelant le cas échant modifié, une fois connues les conclusions du rapport d’évaluation de l’UEMS. Mal fondé, le grief de l’appelant doit être rejeté. 4. 4.1 L’appelant conteste le revenu hypothétique qui lui a été imputé à hauteur de 4'600 fr. brut par mois en tant que travailleur non qualifié. Il fait valoir qu’il n’aurait quasiment aucune expérience dans le
- 16 domaine de la construction, de sorte qu’il ne pourrait prétendre qu’à un salaire de base pour une telle activité professionnelle, de l’ordre de 3'500 fr. brut. De toute manière, il y aurait lieu de prendre en compte le fait qu’il n’aurait pour l’essentiel travaillé qu’en tant que chauffeur poids-lourds et qu’il serait durablement marginalisé du marché du travail, de sorte qu’on ne saurait lui imposer une activité lucrative sans lui laisser un temps d’adaptation de deux ans, voire de dix-huit mois dans l’hypothèse la plus favorable. 4.2 Pour fixer la contribution d'entretien en faveur d'un enfant, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des père et mère, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_999/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3).
Lorsque la procédure concerne le calcul de la contribution envers un enfant mineur, des exigences particulièrement élevées sont posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1). Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial pour épuiser de manière maximale leur capacité de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 précité op. cit. ; TF 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4 ; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique du travail, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation et à son état de santé ; il s'agit d'une
- 17 question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que de son âge et du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 118 précité consid. 2.3 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les réf. citées).
Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (www.lohnrechner.bfs.admin.ch), ou sur d'autres sources, comme des conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 précité consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1 ; TF 5A_461/2019 précité consid. 3 ; TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). L'utilisation de statistiques pour arrêter le salaire hypothétique n'est nullement impérative, en particulier lorsqu'un revenu concrètement existant peut fournir un point de départ (ATF 147 III 265 précité consid. 3.2 et les réf. citées).
Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_608/2019 précité consid. 5.1.3 ; TF 5A_538/2019 du 1er juillet 2020 consid. 3.1; TF 5A_327/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.2.2; TF 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 11.3). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).
- 18 - 4.3 En l’espèce, il ressort de l’instruction que le dernier emploi fixe de l’appelant a été en qualité de chauffeur poids-lourds et qu’il a lui-même mis un terme à sa relation de travail en 2012. Il a ensuite effectué quelques missions temporaires dans le domaine du bâtiment, suivies d’une longue période d’inactivité entre 2015 et 2019, et en dernier lieu un stage de réinsertion professionnelle l’an passé, dans le secteur bâtimentmenuiserie. L’appelant ne conteste pas l’imputation d’un revenu hypothétique dans son principe. Il ne prétend plus qu’il aurait entrepris toutes les démarches que l’on pourrait attendre de lui pour conserver sa pleine capacité de gain mais soutient d’une part qu’il ne serait pas en mesure de réaliser un salaire à hauteur du montant retenu par le premier juge et d’autre part qu’il y aurait lieu de lui accorder un délai d’adaptation pour une éventuelle reprise d’activité. S’agissant tout d’abord de la quotité du revenu hypothétique, on relèvera que la situation particulière de l’appelant a été prise en compte, puisque le premier juge a retenu, bien que l’appelant ne l’ait nullement rendu vraisemblable, qu’il pouvait être considéré que celui-ci ne trouverait pas de travail en qualité de chauffeur. Cela étant, l’estimation à laquelle s’est livrée le premier juge pour évaluer la capacité de gain de l’appelant ne prête pas le flanc à la critique. Elle se fonde sur les données statistiques résultant du Calculateur de salaires de la Confédération, dont l’utilisation est admise par la jurisprudence, et résulte d’une pondération des revenus que gagne un homme correspondant au profil de l’appelant, pour une activité de manœuvre ou de personnel non qualifié dans le domaine du bâtiment (5'534 fr. brut, le 25% gagnant moins de 5'048 fr.), de l’entreposage ou des services auxiliaires de transport (5'131 fr. brut, le 25 % gagnant moins de 4'540 fr.) ou encore de la restauration (4'106 fr. brut, le 25 % gagnant moins que 3'634 fr.). En retenant un salaire de l’ordre de 4'600 fr. brut, soit 3'900 fr. net, le premier juge a adéquatement pris en compte la situation de l’appelant, dès lors que les revenus précités concernent des manœuvres ou du personnel non qualifié – tel l’appelant –
- 19 et que le salaire en question s’avère encore inférieur au bas de l’échelle des salaires du secteur du bâtiment, dans lequel l’appelant a effectué toutes ses missions temporaires, respectivement son stage de réinsertion professionnelle, depuis qu’il a quitté son emploi de chauffeur poids-lourds. Quant aux supposés revenus que l’appelant réaliserait dans le cadre de la pratique de la « « roqya », il n’y a pas lieu de les prendre en compte, ceuxci n’étant pas rendus vraisemblables. Au surplus, au vu du peu d’empressement de l’appelant pour reprendre une activité salariée régulière, son dernier emploi fixe remontant à près de dix ans, il ne se justifie pas de lui accorder un délai supplémentaire pour ce faire. En effet, l’appelant – qui n’a pas rendu vraisemblable qu’il aurait entrepris tout ce qui était en son pouvoir pour trouver un nouvel emploi – a bénéficié de suffisamment de temps pour s’adapter à sa nouvelle situation. Mal fondé, le grief de l’appelant doit être rejeté. 5. 5.1 L’appelant soutient que son minimum vital se monterait à 3'850 fr. par mois, et non à 3'600 fr. comme l’a retenu le premier juge, dès lors qu’il y aurait lieu de prendre en compte un montant de 250 fr. pour l’exercice de son droit de visite sur ses quatre enfants en lieu et place de 150 fr. et un montant de 450 fr. pour ses frais d’acquisition du revenu en lieu et place de 300 francs. Au regard du revenu hypothétique de 3'900 fr. qui lui a été imputé, l’appelant ne bénéficierait plus que d’un disponible mensuel de 100 fr., qu’il y aurait lieu de partager entre ses quatre enfants, de sorte qu’il ne serait en mesure de contribuer à l’entretien de chacun d’eux, et en particulier d’C.S.________, qu’à hauteur de 12 fr. 50 par mois. 5.2 La récente jurisprudence fédérale en matière d’entretien de l’enfant, consacrant la méthode de calcul en deux étapes avec répartition de l’excédent, ne permet plus la comptabilisation des frais liés à l’exercice d’un droit de visite dans le minimum vital LP du parent visiteur. Ils peuvent
- 20 en revanche l’être dans son minimum vital du droit de la famille, si les ressources disponibles le permettent (ATF 147 III 265 consid 7.2; cf. également TF 5A_365/2019 du 14 décembre 2020 consid. 5.4.2). Au regard de cette jurisprudence, la prise en compte dans le minimum vital LP du parent non gardien du forfait de 150 fr. pour le droit de visite, tel que pratiqué par les tribunaux vaudois, n’est plus admissible. Ce poste doit donc être supprimé des charges essentielles de l’appelant, qui ne saurait a fortiori prétendre à la comptabilisation d’un montant de 250 fr. à ce titre. Quant aux frais d’acquisition du revenu, l’appelant prétend qu’ils devraient se monter à 450 fr., dès lors qu’il y aurait lieu de comptabiliser un montant de 235 fr. pour les repas, le solde – par 215 fr. – devant couvrir ses frais de déplacement. Ces derniers ne sont cependant nullement documentés. Après déduction des frais de repas précités, le montant de 300 fr. retenu par le premier juge permet de dégager un disponible de 65 fr. pour les frais de transport de l’appelant. Dès lors que ses frais professionnels ne peuvent à ce stade être chiffrés concrètement, on s’en tiendra au montant de 300 fr. fixé dans l’ordonnance, ce montant apparaissant en l’état suffisant pour couvrir les besoins de l’appelant en la matière. S’agissant de frais de logement de l’appelant, par 1'950 fr., c’est à juste titre que l’intimée les considère excessifs eu égard à la capacité financière de l’appelant. A ce stade, ils seront néanmoins admis, l’appelant étant invité à rechercher activement un logement meilleur marché, un appartement de 5,5 pièces n’apparaissant au demeurant guère justifié, même en tenant compte de la présence épisodique de ses enfants lors de l’exercice de son droit de visite. En définitive, on retiendra pour l’appelant un minimum vital du droit des poursuites comprenant une base mensuelle d’entretien de 1'200
- 21 fr., un loyer de 1'950 fr. et des frais professionnels de 300 fr., soit 3'450 fr. au total. On en restera là en ce qui concerne les charges essentielles de l’appelant, celui-ci ne prétendant pas, ni a fortiori ne rendant vraisemblable, qu’il contribuerait à l’entretien de ses trois autres enfants. 5.3 Le premier juge a retenu que les coûts directs d’entretien de l’enfant C.S.________ se montaient à 620 fr., dont 300 fr. d’allocations familiales à déduire. La part de loyer de l’enfant, comptabilisée à hauteur de 220 fr. (20 % de 1'100 fr. 75), est toutefois erronée. En effet, le loyer mensuel brut de l’intimée ne se monte pas à 1'100 fr. 75 mais à 1'295 francs. Sur la base d’une participation au loyer de 20 % – qui s’avère en l’occurrence justifiée dès lors que l’intimée n’a qu’un seul enfant sous sa garde –, c’est un montant de 260 fr. en chiffres arrondis qu’il y a lieu de prendre en compte à titre de frais de logement de l’enfant. Après déduction des allocations familiales, les coûts mensuels directs d’C.S.________ se montent à 360 francs. Pour les mêmes raisons, le minimum vital du droit des poursuites de l’intimée ne se monte pas à 2'430 fr. mais à 2'385 fr. (1'350 fr. + [1'295 fr. – 260 fr.]) par mois. Eu égard au déficit de 2'430 fr. qu’accuse le budget de l’intimée du fait de la prise en charge personnelle de l’enfant, il se justifie de prévoir à ce titre une contribution de même montant en faveur d’C.S.________, de sorte que son entretien convenable se monte à 2'790 fr. au total. Le chiffre V du dispositif de l’ordonnance attaquée, faisant état d’un montant de 2'950 fr. pour l’entretien convenable d’C.S.________, sera rectifié en conséquence. 5.4 Après couverture de son minimum vital du droit des poursuites, le budget de l’appelant présente un disponible de 450 fr. (3'900 – 3'450). Ce montant doit être affecté à la couverture partielle des besoins d’entretien de sa fille C.S.________.
- 22 - L’appelant sera dès lors astreint à contribuer à l’entretien d’C.S.________ par le versement d’une pension mensuelle d’un montant de 450 fr., et non de 300 fr., le chiffre VI du dispositif de l’ordonnance attaquée devant également être réformé d’office en conséquence. 6. 6.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance attaquée réformée d’office dans le sens des considérants qui précèdent. 6.2 Les conditions de l’art. 117 CPC étant remplies, la requête d’assistance judiciaire de l’appelant sera admise avec effet au 7 février 2022, l’avocat François Gillard lui étant désigné en qualité de conseil d’office. 6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. c CPC). 6.4 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires à la conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 6.4.1 Me François Gillard a produit, par courrier du 7 mars 2022, une liste des opérations faisant état de 4h30 consacrées à la procédure d’appel, ses débours étant évaluées à 39 fr. 60. Ce décompte apparaît correct et peut être admis, à l’exception des débours, qui sont fixés
- 23 forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance (art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ), l’indemnité d’office de Me Gillard doit être arrêtée à 810 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 16 fr. 20 et la TVA sur le tout par 63 fr. 60, soit une indemnité totale arrondie à 890 francs. 6.4.2 Dans son relevé du 4 mars 2022, Me Anne-Rebecca Bula a indiqué avoir consacré 5h30 à la procédure d’appel, ses débours – arrêtés à 5 % de son défraiement – étant chiffrés à 49 fr. 50. Ce décompte apparaît également correct et peut être admis, sous réserve des débours, qui doivent être réduits à 2 % du défraiement de l’avocat. L’indemnité d’office de Me Bula sera dès lors arrêtée à 990 fr., plus 19 fr. 80 à titre de débours et 77 fr. 75 de TVA sur le tout, soit une indemnité totale arrondie à 1'088 francs. 6.4.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office respectifs, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]). 6.5 L’assistance judiciaire ne dispense pas du versement de dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). Vu l’issue du litige, l’appelant, qui succombe entièrement, versera à l’intimée de pleins dépens de deuxième instance, qui seront arrêtés à 1’400 fr. (art. 3 al. 2 et 14 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
- 24 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est réformée d’office aux chiffres V et VI de son dispositif comme suit : V. dit que l’entretien convenable de l’enfant C.S.________, née le [...] 2020, est de 2'790 fr. (deux mille sept cent nonante francs), allocations familiales déduites ; VI. astreint A.S.________ à contribuer à l’entretien de sa fille C.S.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.S.________, d’une pension mensuelle de 450 fr. (quatre cent cinquante francs), allocations familiales non comprises, dès le 1er octobre 2021 ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant A.S.________ est admise avec effet au 7 février 2022, Me François Gillard étant désigné en qualité de conseil d’office dans la procédure d’appel. IV. Les frais judiciaires de l’appelant A.S.________, par 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. L’indemnité d’office de Me François Gillard, conseil de l’appelant A.S.________, est arrêtée à 890 fr. (huit cent nonante francs), TVA et débours compris. VI. L’indemnité d’office de Me Anne-Rebecca Bula, conseil d’office de l’intimée B.S.________, est arrêtée à 1'088 fr. (mille huitantehuit francs), TVA et débours compris.
- 25 - VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office respectifs, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). VIII. L’appelant A.S.________ versera à l’intimée B.S.________ la somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. IX. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me François Gillard (pou A.S.________), - Me Anne-Rebecca Bula (pour B.S.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
- 26 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :