1117 TRIBUNAL CANTONAL JS21.040967-220258 ES20 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 15 mars 2022 ________________________________ Composition : Mme CHERPILLOD , juge déléguée Greffière : Mme Morand * * * * * Art. 261 al. 1, 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par A.I.________ à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 22 février 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois et à l’octroi de mesures superprovisionnelles dans la cause la divisant d’avec B.I.________, à [...], la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 A.I.________, née [...] le [...], de nationalité [...], et B.I.________, né le [...], de nationalité [...], se sont mariés le [...] devant l’[...]. Un enfant est issu de cette union : - C.I.________, né le [...]. 1.2 Les parties vivent séparées depuis le 25 août 2021, date à laquelle l’intimée a emménagé dans son nouveau logement. 2. 2.1 Le 28 septembre 2021, B.I.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, au pied de laquelle il a conclu, avec dépens, à ce qu’il soit autorisé, avec son épouse, à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée (II), à ce que les charges de la maison conjugale sis à [...] soient réparties entre les époux, selon des précisions qui seraient ont apportées en cours d’instance (III), à ce qu’une garde alternée soit instaurée sur son fils C.I.________, selon des modalités qui seraient précisées en cours d’instance et à ce que la prise en charge de l’enfant soit répartie entre les deux parents, selon des précisions qui seraient apportées en cours d’instance (IV). 2.2 Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale qui s’est tenue le 3 décembre 2021, B.I.________ a notamment précisé la conclusion IV prise dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 septembre 2021 de la manière suivante : « IV. a) B.I.________ et A.I.________ exerceront une garde alternée sur leur fils C.I.________, selon les modalités suivantes : Semaine 1 :
- 3 - - du lundi matin au lundi soir auprès de son père, - du lundi soir au mercredi soir auprès de sa mère, - du mercredi soir au vendredi soir auprès de son père, - du vendredi soir au lundi matin auprès de sa mère ; Semaine 2 : - du lundi matin au lundi soir auprès de sa mère, - du lundi soir au mercredi soir auprès de son père, - du mercredi soir au vendredi soir auprès de sa mère, - du vendredi soir au lundi matin auprès de son père ; et ainsi de suite. Chacun des parents aura l’enfant auprès de lui durant la moitié des jours fériés et des vacances scolaires. b) Le lieu de résidence de l’enfant est fixé au domicile de sa mère ». La conciliation a été tentée et a abouti par la signature d’une convention partielle, laquelle a été ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou l’autorité précédente) pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale et dont la teneur est la suivante : « I. Les époux B.I.________ et A.I.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 25 août 2021. II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à B.I.________, à charge pour lui d’en assumer les charges courantes. III. Les parties continueront de financer leurs polices d’assurance respectives servant d’amortissement indirect du bien, sis [...]. IV. Le domicile administratif de l’enfant C.I.________ se situe au domicile de sa mère A.I.________. V. En cas d’empêchement impérieux à l’exercice des relations personnelles avec l’enfant C.I.________ selon le régime en cours, le parent empêché devra faire appel en priorité à l’autre parent pour la prise en charge de l’enfant. VI. Chaque parent supportera les frais liés à l’enfant C.I.________ lorsque celui-ci est auprès de lui. VII. Chaque parent assumera la moitié des frais effectifs de l’enfant C.I.________ relatifs aux frais de garde (nourrice et garderie), à la prime d’assurance-maladie (base et complémentaire) et aux frais de scolarité.
- 4 - A.I.________ s’acquittera des factures relatives aux coûts susmentionnés, dont elle communiquera le montant à B.I.________, à charge pour lui de lui en rembourser la moitié dans un délai de cinq jours. Les parties précisent que ce régime est déjà actuellement en vigueur depuis la séparation. VIII. Les frais extraordinaires de l’enfant C.I.________ seront également supportés par les parents à parts égales, moyennant accord préalable sur le principe et le montant de la dépense. IX. Chaque parent bénéficiera de la moitié des quotients et barèmes fiscaux, parentaux et familiaux. Chacun des parents pourra également faire valoir auprès de l’administration fiscale la moitié des frais de garde. X. Parties renoncent à toute contribution d’entretien l’une à l’égard de l’autre. XI. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. ». Ensuite de la signature de la convention qui précède, A.I.________ a pris les conclusions suivantes : « I. Le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant C.I.________ est confié à la mère A.I.________. II. Les parties entretiendront avec l’enfant mineur C.I.________ des relations personnelles libres et larges à exercer d’entente entre elles et conformément aux intérêts de l’enfant. A défaut de meilleure entente, la répartition du temps de l’enfant obéira au régime suivant : – du lundi soir au jeudi matin, il sera auprès de sa mère ; – du jeudi soir au vendredi soir, il sera auprès de son père ; – du vendredi soir au lundi matin, il sera auprès de sa mère ; – du lundi matin au mercredi matin, il sera auprès de son père ; – du mercredi soir au vendredi soir, il sera auprès de sa mère ; – du vendredi soir au lundi matin, il sera auprès de son père. Les horaires seront déterminés par le système de garde actuellement en vigueur, à savoir la nourrice, respectivement par les obligations scolaires dès la rentrée 2022. Les horaires du matin correspondront à la rentrée de l’enfant à l’école et ceux du soir à la sortie de l’école. En outre, chaque parent aura l’enfant auprès de lui en alternance durant les jours fériés et les vacances scolaires avec au moins deux semaines consécutives durant les vacances d’été, moyennant un préavis de trois mois à donner à l’autre parent. ».
- 5 - B.I.________ a conclu au rejet des conclusions prises par A.I.________ et, compte tenu de la convention qui précède, a notamment retiré sa conclusion IV let. b déposée à l’audience. Enfin, il ne s’est pas opposé au délai de trois mois relatif aux vacances et jours fériés, tel que conclu par A.I.________ dans sa conclusion II du jour. 3. 3.1 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 février 2022, adressée pour notification aux parties le même jour, la présidente a rappelé la convention signée par les parties à l’audience du 3 décembre 2021, ratifiée séance tenant pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a dit que B.I.________ et A.I.________ exerceront une garde alternée sur l’enfant C.I.________, selon les modalités suivantes, étant précisé que le rythme de deux semaines se répétera à l’infini : - semaine 1 : du lundi matin au lundi soir, l’enfant sera auprès de son père ; du lundi soir au mercredi soir, il sera auprès de sa mère ; du mercredi soir au vendredi soir, il sera auprès de son père ; du vendredi soir au lundi matin, il sera auprès de sa mère ; - semaine 2 : du lundi matin au lundi soir, l’enfant sera auprès de sa mère ; du lundi soir au mercredi soir, il sera auprès de son père ; du mercredi soir au vendredi soir, il sera auprès de sa mère ; du vendredi soir au lundi matin, il sera auprès de son père, étant précisé que les horaires seront déterminés par le système de garde actuellement en vigueur, à savoir la nourrice, respectivement par les obligations scolaires dès la rentrée 2022 et que les horaires du matin correspondront à la rentrée de l’enfant à l’école et ceux du soir à la sortie de l’école. La présidente a par ailleurs dit que chaque parent aura l’enfant C.I.________ auprès de lui en alternance durant les jours fériés et les vacances scolaires avec au moins deux semaines consécutives durant les vacances d’été, moyennant un préavis de trois mois au moins à donner à l’autre parent (II), a rendu la présente décision sans frais (III), a dit qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation de dépens (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V), a dit que la présente décision était immédiatement exécutoire (VI) et a rayé la cause du rôle (VII).
- 6 - En droit, la présidente a notamment retenu que bon nombre des conditions permettant l’instauration d’une garde alternée étaient déjà remplies, à savoir le fait que chacun des parents ait une bonne relation avec l’enfant et ne semble pas avoir de carences dans ses capacités éducatives, que les deux parties souhaitent s’investir au quotidien dans les soins et l’éducation de leur fils, qu’elles aient une bonne capacité et une volonté de communiquer et de coopérer avec l’autre et que leurs domiciles, sans pour autant se trouver dans la même rue, ne sont pas très éloignés l’un de l’autre. L’autorité précédente a en outre considéré que, malgré l’âge de l’enfant des parties et au vu de l’instruction, rien ne justifiait que C.I.________ ait plus besoin de sa mère que de son père. Par ailleurs, elle a constaté que, s’agissant du temps que chaque parent peut consacrer à la prise en charge personnelle de l’enfant, les disponibilités des deux parties étaient similaires, malgré une petite différence quant à l’heure de départ du domicile le matin. Elle a dès lors instauré une garde alternée entre les parents de C.I.________. 3.2 Dans cette ordonnance, la présidente a retenu ce qui suit au sujet de la situation personnelle des parties, étant précisé que seuls les éléments en lien avec les questions à trancher, à savoir le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant C.I.________ et sa garde ont été mentionnés. 3.2.1 A.I.________ exerce initialement à plein temps en qualité de médecin anesthésiste auprès de l’[...]. Selon le courrier du 1er octobre 2021 du Dr [...], médecin chef de service [...], il était prévu que le taux d’activité de l’intimée soit abaissé à 80% au plus tard le 1er février 2022. 3.2.2 C.I.________ travaille comme chirurgien orthopédiste à plein temps au sein de l’[...]. Jusqu’au 31 octobre 2021, il exerçait son activité professionnelle sur le site de [...] et, depuis le 1er novembre 2021, son lieu de travail se situe sur le site de [...].
- 7 - Lors de l’audience du 3 décembre 2021, il a déclaré qu’à partir du mois de mai 2022, ses horaires de travail allaient subir une modification, de sorte que son taux d’occupation se rapprocherait d’un taux de 80%. 3.2.3 À l’heure actuelle, C.I.________ est âgé de 3 ans. Depuis la signature de la convention passée entre les parties à l’audience du 3 décembre 2021, le domicile administratif de l’enfant se situe au domicile de sa mère, à [...]. Le système de garde actuellement en vigueur concernant C.I.________ est le suivant : - du lundi soir au jeudi matin, l’enfant est auprès de sa mère ; - du jeudi soir au vendredi soir, il est auprès de son père ; - du vendredi soir au lundi matin, il est auprès de sa mère ; - du lundi matin au mercredi matin, il est auprès de son père ; - du mercredi soir au vendredi soir, il est auprès de sa mère ; - du vendredi soir au lundi matin, il est auprès de son père. En outre, chaque parent assume la prise en charge de l’enfant lorsque l’autre parent doit assurer des gardes à l’[...]. Pendant le temps de travail des parties, l’enfant est gardé du lundi au jeudi par une nounou au domicile du parent auprès duquel il se trouve selon le système de garde susmentionné. Le vendredi, C.I.________ fréquente la crèche [...]. 4. Par acte du 7 mars 2022, A.I.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « A. Par voie de mesures superprovisionnelles :
- 8 - I. Accorder l'effet suspensif à l'appel déposé par A.I.________, née [...], contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugales rendue le 22 février 2022 par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois.
II. Attribuer provisoirement à A.I.________, née [...] le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant mineur C.I.________, jusqu'à droit connu dans la procédure d'appel pendante. III. Accorder provisoirement à B.I.________ un droit de visite sur l'enfant C.I.________, à charge pour lui d'aller le chercher et de le ramener là où il se trouve, selon le régime suivant : - Du jeudi soir au vendredi soir durant les semaines paires, - Du lundi matin au mercredi matin, puis du vendredi soir au lundi matin, durant les semaines impaires ; IV. Rejeter toute autre ou plus ample conclusion. B. Principalement : I. L'Appel est admis ; II. Le chiffre II de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 22 février 2022 par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois est réformé en ce sens que : II. Confier à A.I.________, née [...] le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant mineur C.I.________ ;
III. Accorder à B.I.________ un libre et large droit de visite sur son fils, à exercer d'entente avec la mère et dans l'intérêt de l'enfant. A défaut de meilleure entente, le père aura son fils auprès de lui, à charge pour lui d'aller le chercher là où il se trouve et de le ramener, selon le régime suivant : - Du jeudi soir au vendredi soir durant les semaines paires, - Du lundi matin au mercredi matin, puis du vendredi soir au lundi matin, durant les semaines impaires ; - alternativement à Noël, Nouvel an, Pâques, Ascension, Premier août et au lundi du Jeûne ; - la moitié des vacances scolaires, dont au moins deux semaines consécutives durant les vacances d'été,; III. Confirmer pour le surplus l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 22 février 2022 par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois. IV. Rejeter toute autre ou plus ample conclusion. B. Subsidiairement : I. Annuler l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 22 février 2022 par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois.
- 9 - II. Renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Rejeter toute autre ou plus ample conclusion. » Le 11 mars 2022, B.I.________ (ci-après : l’intimé) a conclu, sous suite de dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif déposée par l’appelante. 5. 5.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelante fait valoir que si la règlementation ordonnée par l’ordonnance querellée devait s’inscrire dans la durée, l’enfant s’exposerait à un préjudice difficilement réparable, notamment par une nouvelle modification de ses conditions de vie. Elle soutient que sa fragilité serait déjà mise en lumière par les thérapeutes, qui évoqueraient des difficultés du comportement. Elle relève dès lors que la stabilité plaiderait en faveur des intérêts de l’enfant et le maintien du statu quo se justifierait, d’autant plus qu’il correspondrait au régime préalablement adopté par les parents et appliqué à l’enfant. Elle conclut donc implicitement à l’octroi en sa faveur de la garde de l’enfant, à l’octroi d’un droit de visite au père et à ce que l’enfant passe les mêmes jours qu’actuellement chez chacun de ses parents. L’intimé soutient, quant à lui, que l’appelante n’aurait aucunement établi que la réglementation ordonnée exposerait l’enfant à un préjudice difficilement réparable. En effet, il relève notamment qu’il serait erroné de considérer que la mère de l’enfant s’en serait toujours occupée de façon prépondérante depuis la séparation des parties et que la garde alternée aurait pour conséquence de modifier les conditions de vie de l’enfant d’une manière contraire à ses intérêts. En outre, il relève que la différence dans la prise en charge préconisée par l’appelante par rapport à une prise en charge égale tient à un seul jour, de sorte que cet élément démontrerait que ce qui dicterait la position de l’appelante ne serait pas que le bon développement de l’enfant serait menacé par le fait
- 10 d’être la moitié du temps à la garde de son père, mais bien plutôt son propre besoin de bénéficier d’un jour de garde de plus que le père. 5.2 5.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles, dont font partie les mesures protectrices de l’union conjugale (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121). L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 510 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1). 5.2.2 En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. En conséquence, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde, ou modifie celle-ci, de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait principalement soin de lui avant l'introduction de la procédure (parent de référence/Bezugsperson), le bien de l'enfant commande, dans la règle, de maintenir les choses en l'état, et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. Il n'y a lieu de rejeter la requête d'effet suspensif que lorsque l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé ou encore si le maintien de la
- 11 situation antérieure met en péril le bien de l'enfant. Le refus d'effet suspensif ne peut être fondé sur le fait que la décision n'apparaît pas insoutenable (ATF 138 III 565 précité consid. 4.3.2 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_549/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.2 ; TF 5A_131/2016 précité consid. 3.1.2 ; TF 5A_475/2013 du 11 septembre 2013 consid. 3.2.2, publié in RSPC 2014 p. 41 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 5.1.3, rés. in RMA 2012 p. 306). Des motifs sérieux doivent toutefois être réservés, notamment lorsque la décision attaquée menace le bien de l'enfant et apparaît manifestement infondée (TF 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2). 5.3 En l’occurrence, depuis leur séparation effective en août 2021, les parties exercent de fait une garde alternée sur leur fils, chaque parent ayant l’enfant la moitié du temps, la mère bénéficiant toutefois de deux jours de plus par quinzaine. Les parties travaillent en outre à un taux élevé, l’appelante ayant peut-être limité récemment d’un jour par semaine son taux de travail. Cela lui permet, si cette réduction du temps de travail est vraiment devenue effective aujourd’hui, de prendre pleinement en charge l’enfant durant ses deux jours de plus par quinzaine. Cela ne change en revanche rien, a priori et au stade de la vraisemblance, sur les autres jours de la quinzaine où chaque parent travaille à plein temps. Aucun des parents ne discute en outre des capacités de l’autre parent de s’occuper correctement de l’enfant lorsqu’il est auprès de lui. Au vu de la jurisprudence qui précède, il convient donc, afin de ne pas modifier durant la procédure d’appel l’équilibre actuel de l’enfant, âgé de trois ans seulement, de maintenir l’organisation que les parents ont réussi à mettre en place pour le bien-être de leur enfant - qui prime sur tout autre chose depuis leur séparation. Il sera ainsi partiellement fait suite à la requête d’effet suspensif s’agissant des temps passés par l’enfant auprès de chacun de ses parents, hors vacances. En revanche vu le temps consacré par chaque parent à l’enfant, on ne saurait, par voie d’effet suspensif, accorder tacitement la garde exclusive de l’enfant à la mère, en limitant les droits du père sur son enfant à un simple droit de visite. L’effet suspensif requis sera rejeté à cet égard.
- 12 - On relève encore à ce titre que la décision entreprise est la première décision de justice réglant formellement la garde de l’enfant des parties. Il ne s’agit dès lors pas juridiquement de bouleverser une situation préexistante, mais de trancher l’attribution de la garde pour la première fois, dans un contexte où cette problématique est litigieuse. Il s’ensuit qu’accorder l’effet suspensif général, comme le requiert l’appelante, aurait comme effet de retourner à une situation floue où on ignore qui a légalement la garde de l’enfant, ce qui n’est pas dans l’intérêt de l’enfant. Au vu de ce qui précède, l’organisation factuellement mise en place par les parties sera maintenue jusqu’à nouvel ordre. Ce qui précède vaut également pour les vacances, la décision entreprise réglant clairement la question qui ne l’a jamais été auparavant. L’appelante ne rend en outre pas vraisemblable que cette organisation nuirait à l’enfant. L’effet suspensif sera ainsi également rejeté sur ce point. 6. 6.1 L’appelante sollicite au chiffre II de ses conclusions superprovisionnelles que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant C.I.________ lui soit confié et au chiffre IV que toute autre ou plus ample conclusion soit rejetée. 6.2 6.2.1 Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). En cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC). Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits
- 13 - (Bohnet, in Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge délégué CACI 21 décembre 2018/712 consid. 4.2). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence, laquelle est réalisée de façon générale chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d’une des parties (TF 4P.224/1990 du 28 novembre 1990 consid. 4c, SJ 1991 p. 113). Par préjudice, on entend tant les dommages patrimoniaux que les dommages immatériels, par exemple l’impossibilité d’exercer son droit aux relations personnelles avec l’enfant. Le juge procède à une pesée des intérêts en présence en prenant en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis et si les conditions sont réalisées ordonne les mesures provisionnelles nécessaires (Bohnet, CR-CPC, nn. 11 et 17 ad art. 261 CPC). Enfin, des mesures superprovisionnelles peuvent être ordonnées dans le cadre d’une procédure d’appel ayant pour objet des mesures provisionnelles ou protectrices de l’union conjugale si des faits nouveaux, c’est-à-dire postérieurs au moment où le juge de première instance a gardé la cause à juger, justifient, vu l’urgence, de modifier les mesures ordonnées en première instance pour la durée de la procédure d’appel. Si de tels faits ne sont pas rendus vraisemblables, la seule question qui se pose est celle de savoir si l’effet suspensif doit être accordé à l’appel (Juge délégué CACI 11 novembre 2021/ES85 consid. 4.3). 6.2.2 Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III
- 14 - 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. La maxime d’office s’applique également devant l’instance cantonale d’appel. Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter, d’autant que l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans les affaires régies par la maxime d’office. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties. (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 11.2). 6.3 6.3.1 En l’espèce, s’agissant de la conclusion superprovisionnelle relative à l’octroi du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant C.I.________ à l’appelante (II), cette dernière ne requiert en réalité pas l’octroi de l’effet suspensif à l’appel par le biais de sa conclusion, soit un retour à la situation prévalant avant l’ordonnance litigieuse, mais qu’une nouvelle mesure soit prononcée. Toutefois, à ce titre, on relèvera qu’elle ne fait pas valoir des faits nouveaux qui justifieraient d’entrer en matière sur sa requête. En fait, elle n’a pas motivé sa conclusion, ni rendu vraisemblable qu’elle s’exposerait à un préjudice difficilement réparable, lequel suppose que la condition de l’urgence soit réalisée. Au vu de ce qui précède, la conclusion II prise par l’appelante à titre superprovisionnel est irrecevable.
- 15 - 6.4 Quant à la conclusion IV, laquelle prévoit de rejeter toute autre ou plus ample conclusion, celle-ci doit être rejetée, dans la mesure où aucune autre conclusion n’a été prise dans le cadre de cette procédure. 7. Au vu de ce qui précède, la requête d’effet suspensif est partiellement admise s’agissant du chiffre II de l’ordonnance attaquée, en ce sens que l’appelante et l’intimé exerceront une garde alternée sur l’enfant C.I.________, selon les modalités suivantes, étant précisé que le rythme de deux semaines se répétera à l’infini : - du lundi soir au jeudi matin, l’enfant est auprès de sa mère ; - du jeudi soir au vendredi soir, il est auprès de son père ; - du vendredi soir au lundi matin, il est auprès de sa mère ; - du lundi matin au mercredi matin, il est auprès de son père ; - du mercredi soir au vendredi soir, il est auprès de sa mère ; - du vendredi soir au lundi matin, il est auprès de son père. La requête d’effet suspensif est rejetée pour le surplus, soit notamment s’agissant de l’organisation en rapport avec les jours fériés et les vacances. Les conclusions prises à titre superprovisionnel sont quant à elles rejetées, dans la mesure de leur recevabilité. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise. II. L'exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 22 février 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est partiellement
- 16 suspendue, en ce sens que l’appelante A.I.________ et l’intimé B.I.________ exerceront une garde alternée sur l’enfant C.I.________, selon les modalités suivantes, étant précisé que le rythme de deux semaines se répétera à l’infini : - du lundi soir au jeudi matin, l’enfant est auprès de sa mère ; - du jeudi soir au vendredi soir, il est auprès de son père ; - du vendredi soir au lundi matin, il est auprès de sa mère ; - du lundi matin au mercredi matin, il est auprès de son père ; - du mercredi soir au vendredi soir, il est auprès de sa mère ; - du vendredi soir au lundi matin, il est auprès de son père. III. La requête d’effet suspensif est rejetée pour le surplus. IV. Les conclusions prises par l’appelante A.I.________ à titre superprovisionnel sont rejetées, dans la mesure de leur recevabilité. V. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge déléguée : La greffière :
- 17 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Cvjetislav Todic (pour A.I.________), - Me Henriette Dénéreaz Luisier (pour B.I.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :