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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS21.039409

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,650 words·~13 min·4

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS21.039409-211972 - JS21.039409-211973

100 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 28 février 2022 __________________ Composition : Mme CHOLLET, juge déléguée Greffier : M. Steinmann * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur les appels interjetés par A.I.________, à Yverdonles-Bains, requérant, et B.I.________, née [...], à Biglen (BE), intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 15 décembre 2021 par le vice-président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 décembre 2021, le vice-président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a autorisé les époux A.I.________ et B.I.________, née [...], à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a dit que la garde de l’enfant E.________ était confiée alternativement à A.I.________ et à B.I.________ selon des modalités, à défaut de meilleure entente entre les parents, qu’il a précisées (II), a dit que le domicile légal de l’enfant E.________ était fixé auprès d’A.I.________ (III), a astreint ce dernier à contribuer à l’entretien de sa fille E.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de B.I.________, de 2'315 fr. du 1er septembre 2021 au 31 octobre 2021, de 1'150 fr. du 1er au 30 novembre 2021 et de 1'070 fr. dès le 1er décembre 2021 (IV), a dit que le montant nécessaire à l’entretien convenable de l’enfant E.________, s’élevait, allocations familiales par 300 fr. déduites, à 2'805 fr. 20 du 1er au 30 novembre 2021, à 4'254 fr. 50 du 1er décembre 2021 au 30 juin 2022 et à 2'763 fr. dès le 1er juillet 2022 (V), a constaté qu’A.I.________ n’était pas en mesure de contribuer à l’entretien de B.I.________ (VI), a dit que cette dernière était autorisée à venir récupérer ses effets personnels auprès d’A.I.________ en étant accompagnée d’une personne de confiance, à charge pour elle de l’avertir préalablement de sa venue (VII), a dit qu’il serait statué par décision séparée sur les indemnités des conseils d’office des parties (VIII), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires ni dépens (IX), a déclaré celle-ci immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI). 1.2 Par acte du 23 décembre 2021, A.I.________ (ci-après : l’appelant), agissant par l’intermédiaire de l’avocat Paul-Arthur Treyvaud, a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour les besoins de la procédure d’appel.

- 3 - Par acte du 27 décembre 2021, B.I.________ (ci-après : l’appelante), agissant par l’intermédiaire de l’avocate Yvonne Thomet, a interjeté à son tour appel contre ladite ordonnance. Elle a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour les besoins de la procédure de deuxième instance. 1.3 Par ordonnance du 10 janvier 2022, la Juge déléguée de céans (ci-après : la juge déléguée) a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel avec effet au 16 décembre 2021 et a désigné Me Paul-Arthur Treyvaud en qualité de conseil d’office. Par courrier du même jour, Me Yvonne Thomet a en substance informé la juge déléguée que Me Grégoire Aubry s’apprêtait à reprendre son mandat en tant que conseil de l’appelante. Par courrier du 17 janvier 2022, Me Grégoire Aubry a confirmé qu’il succédait à Me Yvonne Thomet dans la défense des intérêts de l’appelante. Il a en outre déposé une nouvelle demande d’assistance judiciaire en faveur de cette dernière. Par ordonnance du 19 janvier 2022, la juge déléguée a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 17 janvier 2022 et lui a désigné Me Grégoire Aubry pour l’assister en tant que conseil d’office. 1.4 Le 21 janvier 2022, l’appelante a déposé une réponse à l’appel interjeté par l’appelant. Le 24 janvier 2022, l’appelant a déposé à son tour une réponse à l’appel interjeté par l’appelante.

- 4 - 1.5 Lors de l’audience d’appel du 27 janvier 2022, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante :

« I. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 15 décembre 2021 par le Vice-président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit : II. dit que la garde de l’enfant E.________, née le [...] août 2018, est confiée alternativement à B.I.________, née [...], et à A.I.________, selon les modalités suivantes, à défaut de meilleure entente entre les parents : - l’enfant sera pendant les semaines paires du calendrier auprès de l’appelante du dimanche à 16 heures au dimanche à 16 heures, à charge pour l’intimé de venir chercher l’enfant à Worb ; - l’enfant sera pendant les semaines impaires du calendrier auprès de l’intimé du dimanche à 16 heures au dimanche à 16 heures, à charge pour l’appelante de venir chercher l’enfant à la gare d’Yverdon ; - l’enfant sera auprès de chacun de ses parents la moitié des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel an, Pâques ou Pentecôte, l’Ascension ou le Jeûne fédéral, moyennant préavis d’un mois à l’autre parent et à charge pour chacun d’organiser le transfert de l’enfant à la fin de son droit de garde auprès de l’autre parent aux lieux susmentionnés. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. II. Parties conviennent qu’en l’état, le domicile légal de l’enfant E.________ reste fixé auprès de son père, étant précisé que la question pourra, cas échéant, être réexaminée à la clôture de l’enquête de la DGEJ ensuite du signalement du Dr [...] et à l’ouverture de la procédure de divorce. III. Parties précisent que les pensions mensuelles dues en faveur de l’enfant E.________ doivent être versées sur le compte postal de B.I.________ (IBAN [...]). IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. » Cette convention a été ratifiée séance tenante par la juge déléguée pour valoir arrêt sur appels de mesures protectrices de l’union conjugale. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Il en va de même des conventions ratifiées par le juge.

- 5 - 3. L’assistance judiciaire a en l’état été accordée à l’appelante pour les besoins de la procédure d’appel avec effet au 17 janvier 2022, date à laquelle Me Grégoire Aubry a déposé une demande à cette fin en sollicitant sa désignation comme conseil d’office. L’appelante avait toutefois déjà requis le bénéfice de l’assistance judiciaire par le biais de son précédent conseil, Me Yvonne Thomet, au moment du dépôt de son appel le 27 décembre 2021. Il convient donc de lui octroyer l’assistance judiciaire dès cette date et de désigner en sa faveur Me Yvonne Thomet en qualité conseil d’office jusqu’au 16 janvier 2022, Me Grégoire Aubry ayant été nommé en cette même qualité le lendemain. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 4.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr., soit 200 fr. pour chacun des appels (art. 65 al. 2 TFJC). Ils seront mis à la charge de chacune des parties par 200 fr., ces montants étant toutefois laissés provisoirement à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire dont celles-ci bénéficient (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la convention susmentionnée. 5.

- 6 - 5.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). 5.2 En l’espèce, le conseil d’office de l’appelant, Me Paul-Arthur Treyvaud, a produit, le 28 janvier 2022, une liste des opérations faisant état d’un temps de travail de 11 heures et 15 minutes consacré à la procédure de deuxième instance. Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit ainsi que des opérations effectuées – notamment la rédaction d’un appel de 6 pages, d’une réponse de 5 pages, ainsi que la préparation et la participation à l’audience d’appel – il convient d’admettre ce nombre d’heures. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), le défraiement de Me Paul-Arthur Treyvaud pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 2’025 fr. (11h15 x 180 fr.), montant auquel il faut ajouter 40 fr. 50 (2% de 2’025 fr.) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), 120 fr. à titre de frais de vacation pour l’audience d’appel (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 7,7% sur le tout par 168 fr. 30 (7,7% de 2'185 fr. 50). L’indemnité d’office de Me Treyvaud sera dès lors arrêtée à 2'353 fr. 80 au total. 5.3 Les deux conseils d’office successifs de l’appelante ont également droit à une indemnité équitable pour les opérations qu’ils ont été amenés à effectuer dans le cadre de la présente procédure. Me Yvonne Thomet, a produit, le 28 janvier 2022, une liste des opérations faisant état d’un temps de travail de 3 heures et 25 minutes consacré à la procédure de deuxième instance. Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit ainsi que des opérations effectuées – notamment la rédaction d’un appel de 4 pages – il convient d’admettre ce nombre d’heures. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat

- 7 - (art. 2 al. 1 let. a RAJ), le défraiement de Me Yvonne Thomet pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 615 fr. (3h25 x 180 fr.), montant auquel il faut ajouter 12 fr. 30 (2% de 615 fr.) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA à 7,7% sur le tout par 48 fr. 30 (7,7% de 627 fr. 30). L’indemnité d’office de Me Thomet sera dès lors arrêtée à 675 fr. 60 au total. Quant à Me Grégoire Aubry, il a produit, le 28 janvier 2022, une liste des opérations faisant état d’un temps de travail de 12,08 heures consacré à la procédure d’appel. Au vu de la nature de la cause et de ses difficultés, une telle durée apparaît excessive. Tel est en particulier le cas des 4,5 heures comptabilisées sous la rubrique « Etude du dossier, déplacement Lausanne, entretien cliente audience et clôture du dossier ». En effet, l’audience d’appel n’a duré qu’une heure et n’a pas nécessité un temps de préparation important compte tenu de la relative simplicité de la cause. On ne saurait au demeurant tenir compte du temps de déplacement à l’audience dans le calcul des honoraires de l’avocat d’office, ce temps devant être indemnisé par le biais de l’indemnité forfaitaire de 120 fr. prévue en matière de vacation par l’art. 3bis al 3 RAJ. Partant, seule une durée de 2 heures sera admise pour la participation à l’audience, l’étude du dossier et l’entretien avec la cliente le jour de l’audience ainsi que pour les opérations de clôture du dossier. En définitive, les opérations réalisées par Me Aubry seront réduites à une durée de 9,58 heures (12,08 heures – 2,5 heures). Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), le défraiement de Me Aubry pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 1'724 fr. 40 (9,58 heures x 180 fr.), montant auquel il faut ajouter 34 fr. 50 (2% de 1'724 fr. 40) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), 120 fr. à titre de frais de vacation pour l’audience d’appel (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 7,7% sur le tout par 144 fr. 70 (7,7% de 1'878 fr. 90). L’indemnité d’office de Me Aubry sera dès lors arrêtée à 2'023 fr. 60 au total.

- 8 - 5.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) pour l’appelant A.I.________ et à 200 fr. (deux cents francs) pour l’appelante B.I.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. L’assistance judiciaire est accordée à l’appelante B.I.________, avec effet au 27 décembre 2021, Me Yvonne Thomet étant désignée comme son conseil d’office jusqu’au 16 janvier 2022. III. L'indemnité d'office de Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil d’office de l'appelant A.I.________, est arrêtée à 2'353 fr. 80 (deux mille trois cent cinquante-trois francs et huitante centimes), TVA et débours compris. IV. L’indemnité d’office de Me Yvonne Thomet, conseil d’office de l’appelante B.I.________ jusqu’au 16 janvier 2022, est arrêtée à 675 fr. 60 (six cent septante-cinq francs et soixante centimes), TVA et débours compris.

- 9 - V. L’indemnité d’office de Me Grégoire Aubry, conseil d’office de l’appelante B.I.________ dès le 17 janvier 2022, est arrêtée à 2'023 fr. 60 (deux mille vingt-trois francs et soixante centimes), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leurs conseils d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). VII. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VIII. La cause est rayée du rôle. IX. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Paul-Arthur Treyvaud (pour A.I.________), - Me Grégoire Aubry (pour B.I.________), - Me Yvonne Thomet,

- 10 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Vice-président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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