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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS21.039231

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,327 words·~12 min·3

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1110 TRIBUNAL CANTONAL JS21.039231-221009 100 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 2 mars 2023 __________________ Composition : Mme CHERPILLOD , juge unique Greffier : M. Klay * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.X.________, à [...] (FR), contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 29 juillet 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.X.________, née [...], à [...] (FR), la juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 juillet 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a en substance confié la garde des enfants Y.________, née le [...] 2011, S.________, né le [...] 2016 et W.________, né le [...] 2020, à leur mère B.X.________, née [...] (I), a réglementé le droit de visite du père A.X.________ sur ses enfants Y.________, S.________ et W.________ (II), a enjoint aux parties d’offrir une thérapie psychologique à leurs enfants Y.________ et S.________ et d'entreprendre et suivre une thérapie de coparentalité auprès des [...] à [...] ou tout autre centre qui serait approuvé par l'autorité (III), a confirmé l'instauration d'une mesure de surveillance au sens de l'art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur des enfants, mandat qui était désormais confié au Service de l'enfance et de la jeunesse du canton de Fribourg, dont la mission consistait à surveiller que les parents respectent l'injonction précédente, à accompagner les parents quant à leurs devoirs et à signaler, cas échéant, tout manquement à l'autorité, en particulier un manque éventuel de stimulation sociale (IV), a dit que A.X.________ était tenu de contribuer à l'entretien de ses enfants par le régulier versement de pensions mensuelles payables d'avance le premier de chaque mois à B.X.________ dès le 1er novembre 2021, allocations familiales éventuelles en plus, s'élevant à 673 fr. pour Y.________, 573 fr. pour S.________ et 768 fr. pour W.________, dites pensions couvrant l'intégralité de leurs coûts directs (V), a dit que A.X.________ était tenu d'acquitter l'entier des primes des polices de prévoyance liée dont le paiement valait amortissement indirect du prêt hypothécaire grevant la maison de [...] (FR), y compris celles incombant contractuellement à son épouse, et ce dès le 1er novembre 2021 (VI), a ordonné à la société [...] SA, à [...], ou à tout autre futur employeur ou prestataire d'assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement de revenus, de retenir mensuellement les éventuelles allocations familiales et le montant des contributions d'entretien dues en faveur des enfants susmentionnés, soit actuellement 2'014 fr., sur le salaire de A.X.________ et d'en opérer le

- 3 paiement sur le compte ouvert au nom de B.X.________ auprès de la Banque [...] (VII), a fixé l'indemnité finale de l'avocate Elodie Fuentes, conseil d'office de B.X.________, à 7'465 fr. 25 (VIII), a fixé l'indemnité finale de l'avocat Jeton Kryeziu, conseil d'office de A.X.________, à 6'302 fr. 20 (IX), a dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire était, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat (X), a dit que cette ordonnance était rendue sans frais ni dépens (XI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XIII). 2. Par acte du 15 août 2022, A.X.________ (ci-après : l’appelant), représenté par Me Jeton Kryeziu, a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I, II V, VI et VII de son dispositif en ce sens que le lieu de vie et la résidence des enfants sont fixés à son domicile, leur garde lui étant confié, que B.X.________ (ci-après : l’intimée) exerce un droit de visite usuel sur les enfants, à savoir durant un week-end sur deux, du vendredi au dimanche à 18 heures, pendant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, en alternance à Pâques, Pentecôte, Noël et Nouvel-An, à charge pour elle d’aller les chercher là où il se trouvent et de les ramener, que l’intimée contribuera à l’entretien des enfants par le régulier versement, le premier de chaque mois, la première fois le 1er août 2022, allocation familiales en sus, d’un montant d’au moins 275 fr. par enfant, en main de l’appelant, et que les chiffres VI et VII sont supprimés. Il a demandé l’effet suspensif en ce sens qu’il ne soit pas tenu de contribuer à l’entretien de ses enfants et a également repris par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles ses conclusions portant sur les chiffres I, II, V et VII du dispositif de l’ordonnance querellée. Il a enfin sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire. Le 18 août 2022, l’intimée, représentée par Me Elodie Fuentes, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises à

- 4 titre susperprovisionnel et provisionnel, ainsi qu’au rejet de la requête d’effet suspensif. Elle a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 23 août 2022, la Juge unique de la Cour de céans (ci-après : la juge unique) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et la requête d’effet suspensif et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Les 7 et 16 septembre 2022, la juge unique a informé les parties qu’elles étaient en l’état dispensées d’avances de frais, les décisions définitives sur l’assistance judiciaire étant réservées. Par réponse du 5 décembre 2022, l’intimée a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet des conclusions de l’appel. Lors de l’audience d’appel tenue le 23 février 2023 par la juge unique, une intervenante du Service de l’enfance et de la jeunesse du canton de Fribourg a été entendue en qualité de témoin et les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel, dont la teneur est la suivante : « I. A.X.________ retire son appel. II. Chaque partie assumera la moitié des frais d’appel et renonce à l’allocation de dépens. » 3. 3.1 La convention passée en audience ayant été ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, il convient de statuer sur les requêtes d’assistance judicaire des parties ainsi que sur les frais et dépens de la procédure d’appel. 3.2

- 5 - 3.2.1 Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes : elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) ; sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). 3.2.2 Remplissant les deux conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, A.X.________ a droit à l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 5 août 2022, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Jeton Kryeziu. Me Kryeziu a indiqué dans sa liste d’opérations du 27 février 2023 avoir consacré 17 heures et 25 minutes au dossier d’appel et que ses avocats-stagiaires y avaient consacré 25 minutes, soit un total de 17 heures et 50 minutes. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. pour Me Kryeziu (art. 2 al. 1 et. a RAJ) et de 110 fr. pour ses avocats-stagiaires (art. 2 al. 1 let. b RAJ), l’indemnité de Me Kryeziu doit être fixée à 3’620 fr. arrondis, soit 3’176 fr. ([17.40 h. x 180 fr.] + [0.40 h. x 110 fr.]) à titre d’honoraires, 120 fr. de vacations (art. 3bis al. 3 RAJ), 63 fr. 50 (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ] x 3’176 fr.) de débours et 259 fr. (7.7 % x [3’176 fr. + 120 fr. + 63 fr. 50]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). 3.2.3 Remplissant également les deux conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, B.X.________ a aussi droit à l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 12 août 2022, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Elodie Fuentes.

- 6 - Me Pedroli a indiqué dans la liste d’opérations produite le 24 février 2023 pour Me Fuentes que le temps consacré au dossier d’appel était de 16 heures et 5 minutes. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 et. a RAJ), l’indemnité de Me Fuentes doit être fixée à 3’310 fr. arrondis, soit 2’895 fr. (16.08 h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 120 fr. de vacations (art. 3bis al. 3 RAJ), 58 fr. (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ] x 2’895 fr.) de débours et 237 fr. (7.7 % x [2’895 fr. + 120 fr. + 58 fr.]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA). 3.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, d’un montant total de 900 fr. – soit 600 fr. pour l’émolument relatif à l’appel déposé dans le cadre de cette procédure (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), 200 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC) et 100 fr. pour l’émolument d’audition du témoin à l’audience du 23 février 2023 (art. 87 al. 1 TFJC) – réduits d’un tiers dès lors que l'appel a été retiré après que le dossier a circulé auprès de la juge unique (art. 67 al. 1 TFJC), sont arrêtés à 600 fr. et mis à la charge de chacune des parties par moitié, conformément au chiffre II de la convention du 23 février 2023 susmentionnée. Toutefois, dès lors que chaque partie bénéficie de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, la part des frais judiciaires mise à leur charge sera provisoirement supportée par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). 3.4 Au surplus et conformément à ce même chiffre II, il n’est pas alloué de dépens. 3.5 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance leur incombant et de l’indemnité allouée à leur conseil d’office respectif mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

- 7 - Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel est accordé à l’appelant A.X.________ avec effet au 5 août 2022, Me Jeton Kryeziu étant désigné comme conseil d’office. II. Le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel est accordé à l’intimée B.X.________, née [...], avec effet au 12 août 2022, Me Elodie Fuentes étant désignée comme conseil d’office. III. L’indemnité d’office de Me Jeton Kryeziu, conseil de l’appelant A.X.________, est arrêtée à 3’620 fr. (trois mille six cent vingt francs), TVA et débours compris. IV. L’indemnité d’office de Me Elodie Fuentes, conseil de l’intimée B.X.________, née [...], est arrêtée à 3’310 fr. (trois mille trois cent dix francs), TVA et débours compris. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) et mis à la charge de l’appelant A.X.________ par 300 fr. (trois cents francs) et de l’intimée B.X.________, née [...], par 300 fr. (trois cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

- 8 - VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VII. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VIII. L'arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jeton Kryeziu (pour A.X.________), - Me Elodie Fuentes (pour B.X.________, née [...]), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Service de l’enfance et de la jeunesse du canton de Fribourg, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

- 9 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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