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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS21.037209

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·865 words·~4 min·5

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1110 TRIBUNAL CANTONAL JS21.037209-230115 157

COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 17 janvier 2023 __________________ Composition : Mme CHOLLET, juge unique Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par M.________ATOUR, à Tiburon (USA), intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 12 janvier 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec D.________, à Dully, requérant, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 12 janvier 2023, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a autorisé les époux M.________ et D.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a suspendu la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale dans la mesure où elle concerne les enfants Mirabelle et Clémentine jusqu'à droit connu sur la procédure en retour ouverte par D.________ sur la base de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 (CLaH80 ; RS 0.274.133) (II), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions dans la mesure où elles étaient recevables (V). 2. 2.1 Par acte du 23 janvier 2023, M.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à la « mise à néant » des chiffres II et III de son dispositif, à sa réforme en ce sens que le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte constate son incompétence ratione loci s’agissant des conclusions relatives aux enfants mineures des parties. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la procédure soit suspendue en tant qu’elle vise les conclusions relatives à Mirabelle et Clémentine « jusqu’à droit jugé par les autorités judiciaires californiennes » sur la demande en retour de D.________. 2.2 Par réponse du 23 février 2023, D.________ (ci-après : l’intimé) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance entreprise. 2.3 Par courrier du 7 mars 2023, le conseil de l’appelante a informé la juge unique de céans que les parties avaient trouvé un accord devant les tribunaux américains et a requis, avec l’accord du conseil de l’intimé, que la cause soit suspendue pendant un mois afin de formaliser l’accord dans l’intervalle.

- 3 - Par avis du 10 mars 2023, la juge unique de céans a annoncé aux parties que la cause était suspendue jusqu’au 10 avril 2023. Par courrier du 29 mars 2023, les parties, par leur conseil respectif, ont déclaré que l’accord auxquelles elles étaient parvenues avaient été formalisé aux Etats-Unis par une décision judiciaire désormais exécutoire, si bien que l’appel était retiré, les dépens étant compensés. 3. Il convient de prendre acte du retrait d’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge unique (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers dès lors que le dossier avait déjà circulé auprès de la juge unique de céans (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 109 al. 2 CPC). Les dépens sont compensés, conformément à la convention des parties. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelante M.________.

- 4 - IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés. V. L'arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Alain Berger (pour M.________), - Me Eric Hess (pour D.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement La Côte.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 5 - Le greffier :

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