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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS21.033800

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,759 words·~9 min·3

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS21.033800-211751 62 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 3 février 2022 __________________ Composition : Mme CHOLLET , juge déléguée Greffière : Mme Chapuisat * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par X.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 28 octobre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec L.________, à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par acte du 11 novembre 2021, X.________ (ci-après : l’appelant), a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 octobre 2021 rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et a requis l’assistance judiciaire. 1.2 Par ordonnance du 6 décembre 2021, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 29 octobre 2021 et a désigné Me Rouven Brigger en qualité de conseil d’office. 1.3 Le 20 décembre 2021, L.________ (ci-après : l’intimée), a déposé une réponse. 1.4 Lors de l'audience d'appel du 20 janvier 2022, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la juge déléguée pour valoir arrêt sur appel réformant l’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 octobre 2021, dont la teneur est la suivante: « I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 octobre 2021 du président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifiée comme suit aux chiffres II et III de son dispositif comme il suit : II. astreint X.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant [...], née le [...], par le régulier versement d’une pension mensuelle de 500 fr. (cinq cents francs), allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de L.________ sur le compte bancaire ouvert [auprès] de la [...], dès et y compris le 1er décembre 2021, sous déduction des montants déjà versés à titre d’entretien de sa fille ;

- 3 - III. astreint X.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant [...], né le [...], par le régulier versement d’une pension mensuelle de 500 fr. (cinq cents francs), allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de L.________ sur le compte bancaire ouvert [auprès] de la [...], dès et y compris le 1er décembre 2021, sous déduction des montants déjà versés à titre d’entretien de son fils ; L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 octobre 2021 du président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est maintenue pour le surplus. II. X.________ débutera l’exercice de son droit de visite usuel le week-end du 28 au 30 janvier 2022. III. Chaque partie assumera la moitié des frais judiciaires de deuxième instance et renonce à l'allocation de dépens ». 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Il en va de même des conventions ratifiées par le juge. 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 3.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge des parties par moitié, à raison de 100 fr.

- 4 chacune, conformément à la convention. Toutefois, dès lors que l’appelant est au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, la part des frais judiciaires mise à sa charge sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4. 4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 4.2 Le conseil de l'appelant a indiqué, dans sa liste d'opérations du 27 janvier 2022, avoir consacré 11 heures et 45 minutes au dossier, facturées au tarif horaire de 250 fr. et a revendiqué des débours pour un montant total de 102 fr. 10, dont 45 fr. à titre de frais de déplacement. Il se justifie de ne pas rémunérer l’opération intitulée « Note à MD et PA », comptabilisée le 6 décembre 2021 à raison de 10 minutes, dès lors qu’il s’agit manifestement d’un simple mémo de transmission, dont la rédaction ne doit pas être prise en compte à titre d'activité déployée par l'avocat, s'agissant de pur travail de secrétariat (CREC 11 mars 2016/89 consid. 3.2 ; CREC 3 août 2016/301 consid. 3.2.2.1 ; CREC 11 août 2017/294 consid. 4.2). Il y a également lieu de retrancher l’opération intitulée « Trajet Bern-Lausanne-Bern », comptabilisée le 20 janvier 2022 à raison de 1 heure et 30 minutes. On rappellera à cet égard, d’une part, que les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour un avocat breveté, ce forfait valant pour tout le canton et couvrant

- 5 les frais et le temps de déplacement aller et retour (art. 3bis al. 3 RAJ), et, d’autre part, que lorsque des circonstances exceptionnelles justifient d’arrêter les débours à un montant supérieur (importance inhabituelle de la cause notamment et vacation hors canton), le conseil commis d’office doit présenter une liste accompagnée des justificatifs de paiement (art. 3bis al. 4 RAJ). Dans ces conditions, le temps de déplacement du conseil d’office pour se rendre à l’audience d’appel depuis son étude à Berne ne doit pas être rémunéré comme du temps de travail de l’avocat selon le tarif horaire applicable de 180 francs. Il sera rétribué par l’allocation du montant forfaitaire de 120 fr. prévu par l’art. 3bis al. 3 RAJ, étant précisé que dans la mesure où Me Brigger n’a pas présenté de liste accompagnée de justificatifs de paiement pour faire valoir ses frais de déplacement hors du canton de Vaud, il y a lieu de s’en tenir à ce montant. En définitive, on retiendra un temps admissible consacré au dossier de 10 heures et 5 minutes (11h45 – 0h10 - 1h30). En ce qui concerne les débours revendiqués par le conseil d’office, ceux-ci comprennent des frais de déplacement à l’audience d’appel, qui seront rémunérés par l’allocation du forfait précité, pour les motifs déjà indiqués ci-dessus. Quant aux autres débours, il s’agit de frais d’affranchissement et de photocopies, soit des frais qui sont rétribués de manière forfaitaire en deuxième instance à raison de 2% de la rémunération hors taxe (art. 3bis al. 1 et 2 RAJ). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. – et non à celui de 250 fr. comme revendiqué par l’intéressé –, l’indemnité de Me Brigger doit être fixée à 1'815 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 36 fr. 30 (2% de 1'815 fr.), le forfait de vacation de 120 fr. et la TVA sur le tout par 151 fr. 80, soit à 2'123 fr. 10 au total.

- 6 - 5. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs) pour l’appelant X.________ et à 100 fr. (cent francs) pour l’intimée L.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat s’agissant de l’appelant X.________. II. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. III. L'indemnité d'office de Me Rouven Brigger, conseil de l'appelant X.________, est arrêtée à 2'123 fr. 10 (deux mille cent vingt-trois francs et 10 centimes), TVA et débours compris. IV. L’appelant, X.________, bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. La cause est rayée du rôle.

- 7 - VI. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Rouven Brigger (pour X.________), - Me Geneviève Chapuis Emery (pour L.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 8 - La greffière :

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