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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS21.032750

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,059 words·~10 min·4

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1117 TRIBUNAL CANTONAL JS21.032750-220873 ES60 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 20 juillet 2022 ____________________________ Composition : Mme BENDANI , juge unique Greffière : Mme Pitteloud * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par X.________, à [...], requérant, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 juillet 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec S.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. [...] [...] 1975, et X.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1974, se sont mariés le [...] 2014 à [...]. Deux enfants sont issus de cette union, à savoir U.________, né le [...] 2010, et J.________, né [...] 2012. Les parties se sont séparées le 30 octobre 2021. 2. Le 23 juillet 2021, l’intimée a adressé à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou la première juge) une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Par convention passée à l’audience du 15 septembre 2021 et ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont notamment convenu le versement par le requérant d’une somme de 3'000 fr. par mois. Celui-ci s’est en outre engagé à titre provisoire à assumer les frais courants de la famille ainsi que les acomptes fiscaux du couple. Quant à l’intimée, elle s’est engagée à titre provisoire à assumer seule ses propres frais, la nourriture pour l’entier de la famille (tant que le couple serait sous le même toit) ainsi que l’habillement des enfants. Par convention du 31 janvier 2022, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont notamment prévu le maintien de leur accord financier jusqu’à droit connu sur les situations financières des parties, l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’intimée, ainsi qu’un libre et large droit de visite du requérant sur les enfants dont elles ont décrit les modalités. Bien que les relations personnelles entre le requérant et ses enfants aient été qualifiées de « droit de visite », le requérant, à défaut d’entente avec

- 3 l’intimée, peut avoir ses enfants auprès de lui, la semaine, du mardi midi au mercredi matin à la reprise de l’école, du jeudi midi au vendredi matin à la reprise de l’école, ainsi qu’alternativement un week-end sur deux du vendredi 19 h 00 au dimanche 20 h 00. Il s’ensuit que, selon la première juge, dans les faits, les parties exercent une garde alternée sur leurs enfants. Le 17 mai 2022, l’intimée a déposé des plaidoiries écrites, par lesquelles elle a maintenu les conclusions financières prises dans sa requête du 23 juillet 2021, à savoir le versement d’une contribution d’entretien mensuelle du requérant en faveur de ses enfants ainsi qu’une contribution d’entretien pour elle-même de 6'894 fr. par mois, subsidiairement de 10'090 fr. par mois. Le même jour, le requérant a déposé des plaidoiries écrites et a notamment conclu à contribuer mensuellement à l’entretien d’U.________ à hauteur de 1'150 fr., à l’entretien de J.________ à hauteur de 1'075 fr. et à l’entretien de son épouse à hauteur de 2'300 fr. du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022, puis de 2'200 fr., sous réserve de ce qu’il avait déjà versé. 3. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 juillet 2022, la présidente a notamment dit que le requérant contribuerait à l’entretien de son fils U.________, né le [...] 2010, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, allocations familiales en sus et sous déduction des montants déjà versés, d’une pension mensuelle de 3'300 fr. pour les mois de novembre et de décembre 2021, de 3'090 fr. du 1er janvier au 30 avril 2022, et de 3'130 fr. dès et y compris le 1er mai 2022 (V), a dit que le requérant contribuerait à l’entretien de son fils J.________, né le [...] 2012, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, allocations familiales en sus et sous déduction des montants déjà versés, d’une pension mensuelle de 3'030 fr. pour les mois de novembre et de décembre 2021, de 2’820 fr. du 1er janvier au 30 avril 2022, et de 3'050 fr. dès et y compris le 1er mai 2022 (VI) et a dit que le

- 4 requérant devait le versement d’une contribution d’entretien mensuelle en faveur de l’intimée, d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, sous déduction des montants déjà versés, d’un montant de 2'880 fr. pour les mois de novembre et de décembre 2021, de 3'090 fr. du 1er janvier au 30 avril 2022, et de 3'160 fr. dès et y compris le 1er mai 2022 (VII). La présidente a considéré que, pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2021, le revenu du requérant s’élevait à 19'774 fr. 10 et que ses charges du minimum vital du droit de la famille étaient de 7'693 fr. 40, de sorte que son budget présentait un disponible de 12'080 fr. 70 par mois, avec lequel il serait astreint à la couverture des coûts directs des enfants et de la contribution de prise en charge relative au manco de l’intimée. Selon la première juge, après couverture des coûts et des contributions de prise en charge, le budget du requérant présentait un excédent de 8'640 fr. 30 (12'080 fr. 70 – 1'857 fr. 25 – 1'583 fr. 15), qu’il convenait de répartir selon la méthode des « grandes têtes petites têtes », soit 1'440 fr. 05 par enfant (8'640 fr. 30 / 6) et de 2'880 fr. 10 pour l’intimée. La présidente a retenu que du 1er janvier au 30 avril 2022, le budget du requérant présentait un excédent de 9'266 fr. 75 (12'080 fr. 70 – 1’544 fr. – 1'269 fr. 95), qu’il convenait de répartir à hauteur de 1'544 fr. 45 par enfant (9'266 fr. 75 / 6) et de 3'088 fr. 90 pour l’intimée. La première juge a finalement retenu que dès et y compris le 1er mai 2022, le budget du requérant présentait un excédent de 9'466 fr. 75 (12'080 fr. 70 – 1’544 fr. – 1’469 fr. 95), qu’il convenait de répartir à hauteur de 1'577 fr. 80 par enfant (9'466 fr. 75 / 6) et de 3'155 fr. 60 pour l’intimée. 4.

- 5 - 4.1 Par acte du 18 juillet 2022, le requérant a interjeté appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 juillet 2022, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les pensions soient réduites. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi du dossier de la cause à la première juge pour nouvelle décision. Il a requis que l’effet suspensif soit octroyé à son appel. Il a fait valoir que le paiement des pensions l’exposait à un préjudice difficilement réparable, dans la mesure où il existait un risque important que l’intimée dilapide rapidement les sommes indûment perçues et qu’il soit ensuite dans l’incapacité de les répéter. 4.2 L'appel n'a en principe pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). En vertu de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut toutefois être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1 ; TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2).

- 6 - De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne en principe aucun préjudice difficilement réparable (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 ; ATF 137 III 637 consid. 1.2). Il n'y a d'exception que si le paiement de la somme litigieuse expose le requérant à d'importantes difficultés financières ou si, en cas d'admission de l’appel, le recouvrement du montant acquitté paraît aléatoire en raison de la solvabilité douteuse du créancier (TF 5A_99/2022 du 30 mars 2022 consid. 1.1.1 ; TF 5A_853/2021, déjà cité, consid. 1.2.1 ; TF 5A_12/2019 du 26 février 2019 consid. 1.2 ; TF 5A_387/2018 du 17 juillet 2018 consid. 1.3 et les réf. citées). Il appartient au requérant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision lui cause un tel dommage, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 142 III 798 consid. 2.2 in fine et les réf. citées ; TF 5A_853/2021, déjà cité, consid. 1.2). Dans la fixation de l'entretien, il faut dans tous les cas laisser au débiteur l'intégralité de son minimum vital. Même une atteinte au minimum vital de 30 fr. par mois est illicite (TF 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.5.2, FamPra.ch.2012 p. 212). 4.3 En l’espèce, l’appelant se limite à faire valoir qu’il ne pourra vraisemblablement pas récupérer le montant des contributions versées. Il n’apporte toutefois aucun élément qui laisserait penser que la solvabilité de l’intimée serait douteuse, ce qu’il ne soutient d’ailleurs pas. Pour le reste, le requérant n’allègue pas, ni ne démontre d’aucune manière que le versement des pensions litigieuses serait susceptible d’entamer son minimum vital. On relèvera à cet égard qu’il ressort de l’ordonnance entreprise qu’après le versement des pensions prévues par l’autorité de première instance, il reste au requérant un disponible de 2'880 fr. 10 du 1er novembre au 31 décembre 2021, de 3'088 fr. 90 du 1er janvier au 30 avril 2022 et de 3'155 fr. 60 depuis le 1er mai 2022 (cf. supra consid. 3). Il n’apparaît ainsi pas, après un examen prima facie, que le minimum vital du requérant serait atteint par le versement des pensions litigieuses. 5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.

- 7 - Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Cyrielle Kern (pour X.________), - Me José Coret (pour S.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la

- 8 valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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