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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS21.031272

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,607 words·~8 min·3

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS21.031272-220633 416 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 19 août 2022 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge unique Greffière : Mme Bannenberg * * * * * Art. 109 al. 1, 279 al. 1 et 296 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par B.C.________, [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 13 mai 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec C.C.________, à [...], intimé, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. C.C.________, né le [...] 1973, et B.C.________, née [...] le [...] 1982, se sont mariés le [...] 2009 à [...]. Ils sont les parents de l’enfant D.C.________, né le [...] 2009. 2. 2.1 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 mai 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment confié la garde de l’enfant D.C.________ à son père (III), a dit que le droit de visite de la mère s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre à raison de deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures à l’intérieur des locaux exclusivement (IV), a dit que Point Rencontre recevrait une copie de l’ordonnance, déterminerait le lieu des visites et en informerait les parents par courrier avec copie au tribunal (V), a dit que chaque parent était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (VI) et a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due par C.C.________ en faveur de B.C.________ (IX). 2.2 Par acte du 25 mai 2022, B.C.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement à la réforme des chiffres IV et IX de son dispositif en ce sens que son droit de visite sur son fils s’exerce de façon libre et large d’entente avec C.C.________ (ci-après : l’intimé) ou, à défaut d’entente, tous les mercredis après-midi de 14 h 00 à 17 h 00 ainsi qu’un samedi sur deux de 10 h 00 à 20 h 00, et à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 2'445 fr. dès le 1er janvier 2022, les chiffres V et VI du dispositif de l’ordonnance étant supprimés. L’appelante a sollicité l’assistance judiciaire en deuxième instance. Par ordonnance du 30 mai 2022, le juge unique lui a accordé le

- 3 bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et a désigné Me Anaïs Brodard en qualité de conseil d’office. Le 13 juin 2022, l’intimé a déposé une réponse. 2.3 Les parties ont été entendues lors de l’audience d’appel du 4 août 2022. A cette occasion, elles ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante : I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 13 mai 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifiée aux chiffres IV à VI de son dispositif comme il suit : IV. DIT que le droit de visite de B.C.________ sur son fils D.C.________, né le [...] 2009, s’exercera de manière libre et large, d’entente avec C.C.________, et qu’à défaut d’entente préférable, B.C.________ aura au moins le droit d’avoir son fils auprès d’elle chaque mercredi de 11 h 45 à 17 h 00 au plus tard et chaque samedi de 09 h 00 à 17 h 00 au plus tard. V. Supprimé. VI. Supprimé. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. II. Les rapports financiers entre les parties pourront être revus si le CSR devait rendre une décision supprimant les aides financières et sociales accordées à B.C.________. III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. 3. Dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles ou protectrices, les parties peuvent conclure un accord tendant à régler les effets de leur séparation, soumis à ratification (ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1), aux conditions de l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), appliqué par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, in FamPra.ch 2020 p. 1016). Selon cette disposition, le tribunal ratifie la

- 4 convention après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable. Les conditions précitées étant remplies et la convention apparaissant comme étant conforme à l’intérêt de l’enfant D.C.________ (art. 296 al. 3 CPC), le juge unique a ratifié sur le siège la convention précitée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], seront, selon l’accord des parties, provisoirement mis à la charge de l’Etat pour l’appelante (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4.2 4.2.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

- 5 - 4.2.2 En l’espèce, dans sa liste des opérations du 15 août 2022, le conseil d’office de l’appelante indique avoir consacré 19 heures et 10 minutes au dossier, 11 heures et 25 minutes ayant été effectuées par un avocat stagiaire, et revendique de frais de vacation par 80 fr. ainsi que des débours à hauteur de 58 fr. 80. Ce décompte comprend 1 heure à titre d’« opérations de clôture du dossier » ; cette opération, annoncée au tarif d’avocat, se révèle injustifiée vu l’issue de la cause et ne sera pas prise en compte. Il s’ensuit que l’indemnité d’office de Me Brodard doit être fixée à 2'471 fr. 20 ([180 fr. x 6.75] + [110 fr. x 11.42]), montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires par 49 fr. 40 (2 % de 2'471 fr. 20 [art. 3bis al. 1 RAJ]), le forfait de vacation par 80 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 7.7 % sur le tout par 200 fr. 25, portant l’indemnité totale à 2'800 fr. 85. 4.3 L’appelante remboursera les frais judiciaires de deuxième instance et l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement mis à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelante B.C.________. II. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

- 6 - III. L’indemnité de Me Anaïs Brodard, conseil d’office de l’appelante B.C.________, est arrêtée à 2'800 fr. 85 (deux mille huit cents francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris. IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera les frais judiciaires de deuxième instance et l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. V. La cause est rayée du rôle. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Anaïs Brodard (pour B.C.________), - Me Véronique Fontana (pour C.C.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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