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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS21.030028

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,791 words·~9 min·3

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS21.030028-231056 376 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 20 septembre 2023 __________________ Composition : M. PERROT , juge unique Greffière : Mme Cottier * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 279 al. 1 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par M.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 21 juillet 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec Z.________, à [...], requérante, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 M.________ (ci-après : l’appelant), né le [...] 1960, et Z.________ (ci-après : l’intimée), née [...] le [...] 1966, se sont mariés le [...] 1994. L'enfant H.________, né le [...] 2000, aujourd'hui majeur, est issu de leur union. 1.2 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 juillet 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’intimée, qui en payerait le loyer et les charges (I), a fixé à l’appelant un délai au 1er septembre 2023 pour quitter l’appartement conjugal, en emportant ses effets personnels et en remettant les clés dudit logement à l’intimée (II), a astreint l’appelant à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 1'709 fr. 60, dès le 1er septembre 2023 (III), a dit qu’il serait statué ultérieurement et par décision séparée sur l’indemnité du conseil d’office de l’appelant (IV), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires ni dépens (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VII). 2. 2.1 Par acte du 3 août 2023, M.________ a fait appel de l’ordonnance précitée. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par prononcé du 10 août 2023, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a accordé à M.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 3 août 2023 dans la procédure d'appel. Le 25 août 2023, l’intimée, par l’intermédiaire de sa curatrice de représentation, Me Joana Azevedo, a déposé une réponse.

- 3 - 2.2 Une audience d'appel a été tenue le 4 septembre 2023 en présence des parties. A cette occasion, les parties, soit l’appelant personnellement et, pour l’intimée, Me Azevedo, curatrice de représentation, ainsi que G.________, curatrice de gestion et de représentation, ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 juillet 2023 est modifiée aux chiffres I à III de son dispositif comme il suit : I- attribue la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], à Z.________, qui en payera le loyer et les charges, dès le 1er novembre 2023 ; II- fixe à M.________ un délai au 31 octobre 2023 pour quitter l’appartement conjugal, en emportant ses effets personnels et en remettant les clés dudit logement à Z.________ ; au cas où M.________ quitterait l’appartement avant le 31 octobre 2023, le loyer de l’appartement sera supporté pro rata temporis par Z.________ ; III- astreint M.________ à contribuer à l’entretien de Z.________ par le versement d’une pension mensuelle de 400 fr. (quatre cents francs) pendant la période durant laquelle il demeurera dans l’appartement conjugal, conformément à ce qui a été convenu sous chiffre II ci-dessus, et de 1'709 fr. 60 (mille sept cent neuf francs et soixante centimes) dès lors ; cette pension sera payable d’avance le 1er de chaque mois au plus tard ; Pour le surplus, l’ordonnance est confirmée. II. Les frais judiciaires de deuxième instance sont mis à la charge de l’appelant, chacune des parties renonçant à l’allocation de dépens. » La curatrice de représentation de l’intimée, Me Azevedo, a précisé que son indemnité serait payée par l’autorité qui l’avait désignée, soit la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros de Vaud. 3. Les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (cf. ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1) – applicable par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, in FamPra.ch 2020 p. 1016) –

- 4 étant remplies, le juge unique l’a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., soit 200 fr. d’émolument judiciaire (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour la décision d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), seront, selon l’accord des parties, mis à la charge de l’appelant, et seront provisoirement supportés par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 5. 5.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 5.2 Le conseil de l'appelant, Me Aurore Gaberell, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 6 heures et 30 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit que l'indemnité de Me Gaberell doit être fixée à 1'170 fr. (6.5h x 180), montant auquel s’ajoutent les débours par 23 fr. 40, équivalant à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), le

- 5 forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), et la TVA sur le tout par 101 fr. 13, soit 1'415 fr. au total en chiffres arrondis. 5.3 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. Il est rappelé la convention signée par les parties lors de l’audience d’appel du 4 septembre 2023, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 juillet 2023 est modifiée aux chiffres I à III de son dispositif comme il suit : I- attribue la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], à Z.________, qui en payera le loyer et les charges, dès le 1er novembre 2023 ; II- fixe à M.________ un délai au 31 octobre 2023 pour quitter l’appartement conjugal, en emportant ses effets personnels et en remettant les clés dudit logement à Z.________ ; au cas où M.________ quitterait l’appartement avant le 31 octobre 2023, le loyer de l’appartement sera supporté pro rata temporis par Z.________ ; III-astreint M.________ à contribuer à l’entretien de Z.________ par le versement d’une pension mensuelle de 400 fr. (quatre cents francs) pendant la période durant laquelle il demeurera dans l’appartement conjugal, conformément à ce qui a

- 6 été convenu sous chiffre II ci-dessus, et de 1'709 fr. 60 (mille sept cent neuf francs et soixante centimes) dès lors ; cette pension sera payable d’avance le 1er de chaque mois au plus tard ; Pour le surplus, l’ordonnance est confirmée. II. Les frais judiciaires de deuxième instance sont mis à la charge de l’appelant, chacune des parties renonçant à l’allocation de dépens. » II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont provisoirement mis à la charge de l’Etat pour l’appelant M.________. III. L'indemnité d'office de Me Gaberell, conseil de l'appelant M.________, est arrêtée à 1'415 fr. (mille quatre cent quinze francs), TVA, frais de vacation et débours compris. IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :

- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Aurore Gaberell (pour M.________), - Me Joana Azevedo (curatrice de représentation de Z.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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